‹ Le partage en nature et les héritages rurauxChapitre 33 sur 64 · III. —— CLAUSE PÉNALE · texte numérisé non relu

III. —— CLAUSE PÉNALE

Le but de la clause pénale, comprise soit dans une donation-partage, soit dans un testament-partage, est &dintimider et de décourager toute entreprise visant à la destruction de l'acte. L’enfant qui voudra attaquer le partage d’ascendant, s’il ne veut pas être privé de sa part dans la quotité disponible, ne devra engager son action qu’à bon escient.

La clause pénale sera rédigée de cette manière, dans une donation-partage :

« M. X.., donateur, impose expressément aux donataires, la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé; si, cependant, il venait à être attaqué, ou si une action en partage était formée au mépris des présentes, par l’un ou plusieurs donataires, pour quelque cause de nullité que ce soit, M. X.., donateur, déclare priver de toute part dans la quotité disponible, celui ou ceux qui se refuseraient à son exécution, et, pour ce cas, il fait donation par préciput et hôrs part, de la quotité disponible dans sa succession à celui ou à ceux des donataires contre lesquels la demande serait formée, ce qui est accepté par les donataires ».

La validité des clauses pénales a été discutée. Pour la jurisprudence, la clause pénale sera valable lorsque la disposition dont elle tend à assurer l'intégrité n’est pas contraire à l’ordre public ; au contraire, elle n’aura aucune

valeur lorsqu’elle aura pour but d’assurer l’exécution d’une disposition contraire à l’ordre public (art. 900 C. Civ.), notamment dans le cas où elle vise à priver un héritier de sa réserve. Mais, même à supposer la clause pénale valable, elle ne jouera pas quand les mobiles auxquels a obéi le demandeur sont légitimes ; cette légitimité sera appréciée par le juge.

La clause pénale sera très utile pour éluder la règle de l'égalité en nature dans les partages d’ascendants. C’est d’ailleurs par cette voie détournée que la jurisprudence est arrivée à la solution indiquée plus haut. Elle a commencé à valider la clause pénale frappant d’une pénalité le descendant qui attaqueraïit le partage pour inégalité dans la composition des lots (Req. 26 juin 1882-D-P-1883-1-70).

Or, reconnaître la validité de cette clause c’est admettre que la disposition qu’elle sanctionne est d’ordre privé et n’est pas contraire à l’ordre public. Par suite, la règle d’égalité en nature n'étant pas d’ordre public, rien n'empêche de l’éliminer directement lors de la répartition des lots. C’est à ce résultat qu’est arrivé la Cour de Cassation par ses arrêts des 23 novembre 1898 et 31 mars 1914.

Une clause pénale inscrite dans le partage d’ascendant entravera toute action dirigée contre le partage, basée sur l'inégalité en nature des lots et consolidera l’œuvre voulue et réalisée par l’ascendant.

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