CHAPITRE DEUXIEME
DE DIVERS AUTRES PROCEDES POUR ELUDER LA REGLE DE L'EGALITE DU PARTAGE EN NATURE
Si nous nous sommes attardés sur les partages d’ascendants, c’est à dessein, car, comme la jurisprudence l’a bien compris, ils permettent aux ascendants de régler la dévolution de leurs biens, de leur vivant ou à leur mort, sélon les convenances personnelles des disposants et des descendants.
Nous nous sommes également attardés sur les partages d’ascendants parce que de tous les moyens pour éviter l'application de l’article 826, c’est un des plus employés. On utilise ces partages, en particulier la donation-partage, dans les régions de la France entière. Cette institution répond à un réel besoin et mérite tous les encouragements, notamment au point de vue fiscal.
N'est-ce pas là un moyen d'éviter le démembrement ? M. Robert Louis le croit. Mais nous estimons qu’à elle seule cette institution ne suffit pas. M. Louis déclare notamment dans sa thèse :
« Le père de famille, de son vivant, partagera ses terres entre ses enfants, mais on peut lui faire confiance, ce n’est pas lui qui provoquera un nouveau morcellement du sol. Il répartira ses fonds entre ses enfants de la manière la plus judicieuse. Si un père de famille ayant deux enfants possède deux parcelles remembrées, valant, l’une 100.000 francs, l’autre, 80.000 francs, et 40.000 francs de valeurs mobilières, il pourra, au lieu de démembrer les deux immeubles, et pour le plus grand bien de l’agriculture, pla-
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cer un immeuble dans chaque lot, sauf à n’attribuer à l'enfant qui recueille l'immeuble de 100.000 francs, qu'une part de 10.000 francs de valeurs mobilières et 30.000 francs à l’autre enfant qui recueille limmeuble de 80.000 (1). »
Mais la pratique a imaginé d’autres procédés pour éluder les dispositions du Code Civil. Les efforts ont été l'œuvre des particuliers eux-mêmes, mais surtout l’œuvre des praticiens, des notaires. On est arrivé parfois à éviter le partage en nature par des institutions qui ont été détournées de leur destination première et la jurisprudence a même sanctionné des procédés qui peuvent paraître dangereux.
« On peut douter de l’excellence et de la nécessité de la garantie cherch%e par la loi dans l’obligation au partage judiciaire. Ses avantages, s’ils peuvent quelquefois servir des intérêts menacés, sont toujours payés fort cher par l’ensemble des cohéritiers, y compris celui que la loi entend protéger ; formalités longues et dispendieuses, résultats qui ne satisfont personne. Aussi, la pratique s’ingénie-telle à tourner la loi. Aucune ressource n'existe quand Ia nécessité des formes judiciaires est imposée par le désaccord des parties (art. 823). Il en est différemment quand on se trouve dans l'hypothèse des cohéritiers incapables ou absents (2). »
Lorsque la mort a surpris le père ou la mère sans qu’ils aient eu le temps de faire « leurs arrangements » et qu’ils se trouvent parmi les héritiers des incapables ou des absents, les parties peuvent procéder à un partage amiable dans lequel le représentant légal de l’incapable interviendra et se portera fort pour lui ; ou bien les héritiers majeurs se porteront forts pour l’incapable, les uns vis-à-vis des autres.
D’autres fois, les parents auront paré à toute éventualité. Lorsque leurs enfants seront près d’être majeurs, ils pourront leur imposer de rester dans l’indivision pendant un
(1) R. Louis. Op. cit., page 165.
(2) Planiol. Traité pratique du Droit civil français, tome IV, page 607.