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temps déterminé ; arrivés à leur majorité, ces descendants pourront éluder le partage judiciaire et la règle d’égalité en nature et agir comme ils l’entendront, à leur gr%.
Enfin les parents essayeront d’avantager un ou plusieurs de leurs enfants, soit par attribution de la quotité disponible, soit par achat au nom de leurs enfants, soit par vente à ceux-ci.
Il restera à examiner en dernier lieu le partage transactionnel et l’exécution testamentaire.
Nous allons étudier successivement :
Section I. — Le Porte-Fort ;
Section IT. — L’indivision prolongée ;
Section III. — L'usage de la quotité disponible ; Section IV. — La vente à un successible ;
Section V. — L'achat par un ou pour un successible ; Section VI. — Le partage transactionnel ;
Section VII — L’exécution testamentaire.
SECTION I
Porte-Fort (°)
Pour éluder les règles du partage judiciaire résultant de l'incapacité ou de labsence d’un héritier, la pratique a songé à utiliser la promesse de porte-fort.
Le porte-fort a été créé dans notre législation actuelle par l’article 1120 du Code Civil, rédigé en ces termes :
« Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement ».
En bref, les engagements ne font naître des obligations qu'entre les parties contractantes. Mais parfois il peut être utile de contracter pour un tiers, incapable ou absent, en se portant fort pour lui. Une des parties s'engage personnellement à faire apporter la ratification de la personne pour laquelle elle s’est obligée. Cet engagement est valable aux termes de l’article 1120 du CodeCivil. Si l’incapable ratifie le contrat, celui-ci est rétroactivement consolidé ; s’il refuse de ratifier, en attaquant le contrat ou en refusant de l’exécuter, le porte-fort sera tenu de tous dommages-intérêts envers eux, à qui la non-ratification porte préjudice.
Le porte-fort rend de grands services à la pratique, no-
(3) Voir à ce sujet l’article de R. Savatier, dans Répertoire du Notariat, numéros 21592 et 21605.
tamment en présence d’incapables, comme le fait remarquer Justement M. Savatier :
« La plupart des incapacités en droit français spécialement sous le régime de la tutelle, sont entourées d’un formalisme si lourd que la première victime en est l’incapable lui-même...
Il paraît si lourd qu’on se passe de lui et qu’on se résigne à agir irrégulièrement, au grand préjudice de la sécurité des tiers. Pour remédier à ce double écueil, le portefort rend les plus grands et les plus légitimes services. Grâce à lui, les excès de formalisme sont écartés, au bénéfice de l’incapable, puisqu'on peut passer contrat à son avantage, sans être arrêté par les lenteurs, les complications et les frais de la réglementation légale. Précisément, les contrats dans lesquels on ne craint pas de se porter fort pour l’incapable, sont généralement ceux qu’on a tout lieu de penser lui devoir être avantageux, sans quoi on n’assumerait pas volontiers le risque de non-ratification. Pourtant, comme on laisse l’incapable libre de ne pas ratifier, le contrat ne le lie en rien si, par aventure, il lui devient dÿsavantageux. En somme, l’incapable a tout à gagner et rien à perdre. Les tiers, eux-mêmes, ne courent aucun autre risque que l’insolvabilité du porte-fort, celui-ci devant les indemniser en cas de non-ratification. C’est le porte-fort seul qui assume toutes les mauvaises chances de l'opération, sa bonne volonté doit être, dans l'intérêt de l’incapable, non pas condamnée, mais favorisée par une saine conception des incapacités ({). »
Le porte-fort joue un grand rôle dans les partages pour éviter « les frais, les lenteurs et les hasards du partage judiciaire ». On l'utilise soit pour procéder à un partage proprement dit, soit lors de la vente des biens indivis à des tiers.
1° Partage : Les copartageants procèdent comme s'ils étaient tous majeurs, sans se conformer aux règles spécia-
(4) Savatier. Article précité.
les édictées pour le cas où il y a des indivisaires incapables. Ils règlent le partage à leur guise, selon leur gré. Ils peuvent ne pas observer les règles de l’égalité du partage en nature. S'ils le jugent à propos, ils peuvent attribuer la totalité des biens immeubles à un seul héritier, les valeurs mobilières, aux autres, compenser des inégalités probables grâce à des soultes.
Mais dans un tel partage, les cohéritiers majeurs, quelques-uns ou tous, se portent forts pour le mineur. Ils s’engagent à lui faire apporter, lorsqu'il aura atteint sa majosité, sa ratification à l'acte.
Lorsque tous les cohéritiers majeurs se portent forts pour le mineur, un résultat appréciable est déjà acquis. Grâce à ce moyen, le partage devient pour eux, inattaquable. Aucun d’eux ne peut en soulever la nullité. Ensuite, en cas de non-ratification par le mineur, le recours en dommagesintérêts n’est pas possible, ces dommages-intérêts sont réciproques et par suite, se compensent.
D’autres fois, on exigera un porte-fort complémentaire. Ce sera soit un ascendant du mineur — son père, sa mère, par exemple — soit son tuteur. Dans ce cas il est bien Évident que le mineur, comme dans les cas précédents, ne sera pas obligé de ratifier à sa majorité, et que le portefort sera tenu à des dommages-intérêts, de ce fait. Mais la situation peut devenir plus compliquée pour le mineur ; il en sera ainsi lorsque la succession du porte-fort entrera dans le patrimoine du porté-fort, avant la ratification. Si le porté-fort a accepté purement et simplement la succession du porte-fort, il ne pourra pas se soustraire à l’obligation de ratification. Le seul moyen de se garantir contre cette obligation est d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou encore d’y renoncer, sa liberté de décision sera complète.
« En réalité, il y a le plus grand intérêt pour la sécurité des autres parties, à ce qu’il émane (engagement de portefort) d’une personne dont le porté-fort doit hériter, par exemple de son père ou de sa mère. En effet, le refus de ratifier l’expose à une exhérédation. Bien plus, si la ques-
tion de ratification se pose après le décès du porte-fort, un refus de ratification n’est pas possible en cas d’acceptation pure et simple de cette succession. Cette dernière comprenait, en effet, l'obligation de garantir la ratification, obligation indivisible, qui grève dorénavant tous les héritiers. Même en cas d’acceptation bénéficiaire, le refus de ratification qui devient alors possible, oblige l'héritier à indemniser, sur la succession, l’autre contractant (RARE
En pratique, les mineurs ratifient presque toujours les partages faits pour eux, dans leur intérêt, durant leur minorité.
Lorsqu'ils se refusent de ratifier, ce sera dans les périodes troublées par des crises économiques ou surtout monétaires. Dans ces périodes, les biens changent de valeur et le mineur peut avoir un intérêt pécuniaire à demander la nullité du partage.
Cependant, les cas de nullité seront rares en proportion du nombre des porte-fort engagés.
En effet, lors de la composition des lots, les mineurs ne sont pas lésés, car, souvent, les héritiers majeurs et le porte-fort accessoire prennent un grand soin à ne pas leur porter préjudice, par crainte, justement, de la non-ratification. Et même, s’il y avait lésion pour le mineur, le copartageant avantagé éviterait l’action du porté-fort et l'amènerait à ratifier, grâce à l'octroi d’une indemnité ; il achètera sa ratification.
D'autre part, la personne qui s’est portée fort pour le mineur agira dans toute la mesure du possible de son autorité morale sur la volonté du mineur pour se soustraire à l’obligation éventuelle de responsabilité qui pèse sur elle. Cette personne aura d'autant plus d'influence qu’elle sera ordinairement un parent du mineur, et que les intérêts d’affection que le mineur lui porte, amènera la ratification par crainte de lui susciter des ennuis.
2° Vente : Certains praticiens et indivisaires, au lieu de
(5) R. Savatier. Article précité.
procéder au partage des biens, usent de la licitation. Une fois le prix obtenu, il se répartit entre tous les indivisaires en proportion de leurs droits. La vente des biens indivis peut être réalisée selon les formalités indiquées pour la vente des biens de mineurs, à savoir aux enchères publiques, après délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal (art. 459 C. Civ.).
Des auteurs ont soutenu, notamment M. Josserand (f) que cette liquidation était contraire au vœu du législateur, l'autorisation d’aliéner ne devant être donnée que pour cause de nécessité absolue ou par suite d'avantage évident, en conséquence, le tribunal saisi d’une telle demande devrait se refuser à l’homologatfon.
Quoi qu’il en soit, légal ou illégal, on ne voit guère quelle est l’économie du moyen. Ce procédé est aussi compliqué, coûteux, que le partage judiciaire ou la licitation ordonnée par le Tribunal.
D'un autre côt%, les indivisaires, sans recourir à ces formalités exigées pour la vente des biens de mineurs, ont également la ressource de vendre les immeubles, soit à l'amiable, soit aux enchères, en se portant forts pour le mineur. L'acheteur peut exiger en plus un porte-fort accessoire, qui sera le tuteur ou la personne dont le portéfort est héritier présomptif. La garantie sera plus forte et semblable à celle donnée dans le même cas, dans le partage, comme il vient d’être expliqué.
Lorsqu'il y a vente avec porte-fort, si l’incapable ratifie, celle-ci sera consolidée rétroactivement. Si le mineur, devenu majeur, se refuse à cette ratification, l’acheteur aura droit à une action en dommages-intérêts contre les portefort. Quant à la validité de la vente, elle sera subordonnée au résultat du partage qui aura lieu postérieurement ou à l'interprétation de la volonté des parties.
Cependant, le procédé du porte-fort reste dangereux :
Pour les acquéreurs, en suite des ventes, qui risquent de se voir évincés ;
(6) Josserand. Op. cit, tome III, page 671.
Pour les porte-fort, qui s’exposent, en cas de non-ratification, à indemniser ceux à qui elle porte préjudice ;
Pour les officiers ministériels qui reçoivent des actes dans lesquels une des parties se porte fort ; ils peuvent être tenus solidairement responsables des dommages-intérêts auxquels ont été condamnés les porte-fort, s'ils n’ont pas averti les parties du danger du porte-fort.
Il ne saurait être employé qu'avec grande prudence, soit dans les partages, soit dans les ventes de biens appartenant à des indivisaires parmi lesquels se trouve un incapable.
A l’appui du danger que présente le porte-fort, on peut citer, à titre d'exemple, dans une espèce de vente de biens de mineurs, espèce voisine des cas que nous étudions, l’arrêt suivant :
« — Faits : Aux termes d’un acte d’adjudication reçu par M° X., notaire, le 24 février 1924, des immeubles appartenant à Mlle P.., alors mineure, ont Été vendus par adjudication amiable. Cette adjudication a eu lieu à la requête de M. I... négociant en immeubles, et déclarant agir commemmandatarendes MMSPP MB EL MC RQ; Het V... lesquels se portaient forts de la ratification de la mineure. Celle-ci, devenue majeure, a refusé de ratifier la vente ; en conséquence, l’adjudication a été annulée par justice. Les acquéreurs ont demandé des dommages-intérêts aux porte-fort, et ceux-ci ont appelé en garantie M. 1. intermédiaire de la vente, et le notaire, rédacteur de l'acte. En première instance, l'intermédiaire et le notaire ont été déclarés responsables des conséquences de la nonratification de la vente par la mineure et condamnés à garantir les porte-fort des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.
Sur appel, Cour de Besançon, 23 décembre 1931, arrêt . confirmatif.
— Sur l’appel de I.. ;
— Sur l’appel de X.., notaire ;
Considérant qu’un notaire doit éclairer les parties sur les conséquences des actes qu’elles veulent faire dresser,
surtout lorsque, comme en l’espèce, les parties sont de simples cultivateurs, ignorants des choses du droit, clients habituels de l’étude, ce qui n’est pas contesté, et qu'il s'agit de ventes de biens de mineurs ; qu’à la vérité X... soutient avoir, sur ce point, renseigné le vendeur et avoir reçu de celui-ci l’assurance que ses mandants étaient amplement renseignés par lui, négociant en immeubles et habitué aux ventes immobilières ; que toutefois, X... a commis une imprudence revêtant le caractère de faute en ne s’assurant pas personnellement auprès des mandants d'I... qu’il en était ainsi, et en n’attirant pas leur attention, ainsi que celle des acquéreurs, sur les conséquences que pouvait entraîner la non-ratification de la vente par la mineure P... ; que de ce chef, il est, avec I, responsable des conséquences de cette non-ratification, et doit être, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, tenu à garantir B.…., B..., L.. et C.. des condamnations pouvant être prononcées contre eux... (7). »
Notons enfin que le procédé du porte-fort peut être utilisé également dans la donation-partage pour parer à lomission d’un enfant ou pour parer à la non-présence (Civ., 28 décembre 1926. S-1928-1-273).
Lorsque l’ascendant se porte fort pour l’enfant omis, son patrimoine renferme l'obligation de garantie vis-à-vis des descendants allotis, de sorte que si l’enfant omis recueille la succession de son auteur, il sera tenu de respecter cette obligation.
(7) Répertoire du Notariat, n° 23208.
SECTION II
Indivision prolongée
L’indivision étant un état néfaste au regard du législateur, ne saurait durer. C’est pourquoi, dans l’article 815, il a Édicté cette règle que nul n’est contraint de rester dans J’indivision. Mais l’article 815-2° prévoit qu’il pourra être sursis au partage, que l’indivision se prolongera si telle est la volonté des ayants droit, durant un délai n’excédant pas cinq années.
L'indivision prolongée n’est évidemment pas une solution permettant de tenir directement en échec la règle du partage en nature, elle permet seulement de reculer dans l'avenir l'opération que l’on devrait réaliser dans le présent. Dans certains cas, ce sursis présente des avantages indéniables.
Lorsqu'il y a parmi les indivisaires un mineur, normalement l’on devrait recourir au partage judiciaire. Si ce mineur doit être bientôt majeur, en gagnant du temps, on évitera les formalités judiciaires, longues et coûteuses ; une fois majeur, cet indivisaire pourra réclamer le partage et les parties pourront s'entendre à l’amiable, à leur gré.
L'avantage du maïntien de l’indivision est également manifeste si les circonstances économiques sont franchement mauvaises et si l’on doit liciter un immeuble impartageable. Le maintien de l’indivision permettra de surseoir à cette licitation et d'opérer la vente aux enchères publiques lorsque l’état économique sera devenu à nouveau normal. Le maintien de l’indivision pourra être voulu par tous
les indivisaires, grâce à une convention, ou leur être imposé par le testateur.