‹ Le partage en nature et les héritages rurauxChapitre 36 sur 64 · I. —— INDIVISION PROLONGÉE PAR CONVENTION · texte numérisé non relu

I. —— INDIVISION PROLONGÉE PAR CONVENTION

Tous les indivisaires peuvent se lier par convention et s'engager par contrat au maintien de l’indivision. Leur action en partage sera « mise en veilleuse » pour le temps pendant lequel ils sont tenus ; elle ne pourra être mise en œuvre que lorsque le délai fixé par le contrat sera écoulé. Si, parmi les indivisaires, certains sont mineurs ou interdits, leur tuteur les représentera au contrat après qu’il se sera muni d’une autorisation du Conseil de Famille homologuée par le Tribunal (S).

La convention ne pourra pas être faite aux termes de Part. 815-2°, pour une durée supérieure à cinq années (?).

Cette limitation de la durée de l’indivision forcée à cinq ans, est d'ordre public, mais la sanction n’en est pas obligatoirement la nullité. Ce qui veut dire que si une convention est fixée pour une durée supérieure à cinq ans, elle sera ramenée au délai maximum possible. Si aucun délai n’est imparti, la sanction sera la nullité. Mais ces deux sanctions n’ont pas un caractère inéluctable. Le juge chargé d'interpréter la convention recherchera quelle était l’intention des parties lors de leur consentement (1).

La convention d’indivision faite conformément aux prescriptions de la loi peut être renouvelée indéfiniment, mais elle ne pourra l'être par anticipation ; si elle l'était, le nouveau délai courrait à partir du jour du renouvellement. Donc, jamais les indivisaires ne peuvent se lier pour une durée supérieure à cinq années.

(8) Précis formulaire du Notariat, n° 23510.

Répertoire général pratique du Notariat, n° 7706.

— En ce sens : Tribunal de Lisieux, 5 août 1903, rapporté au Répertoire Général pratique du Notariat, n° 13544.

(9) Lyon, 25 août 1875, S. 76, II, 68.

(10) Josserand. Op. cit., t. XII, n° 1067, 2° éd p 611.

La convention d’indivision produit des BITASE à l’égard des co-contractants et à l'égard des tiers.

À l’égard des indivisaires, le principal effet est d’empêcher l’action en partage de s’exercer avant le terme convenu. L’indivi$ion se prolonge. Les indivisaires ont pu ensuite introduire dans le pacte toutes clauses utiles à l’administration des biens.

À l’égard des tiers, et notamment des créanciers personnels des héritiers, le caractère obligatoire de la convention a été discuté. Comme les créanciers des héritiers ne peuvent, conformément à l’article 2205 du Code Civil, qu'introduire l’action en partage que du chef de leurs débiteurs et non pas en leurs propres noms, ils ne peuvent avoir plus de droits que ceux-ci. En conséquence, leurs débiteurs ayant passé une convention d'indivision, celle-ci leur devient opposable. Néanmoins, les créanciers pourraient la méconnaître si la convention avait été passée en fraude de leurs droits. « Fraus omnia corrumpit », et ce, en basant leur action sur l’article 1167 du Code Civil. Tel est l’état de la doctrine et de jurisprudence en la matière: (it).

Ce pis-aller qu'est la convention d’indivision, ne donne pas les résultats recherchés, notamment par suite du caractère d'ordre public du délai de cinq années de l’article 815. PE

Aussi, des cohéritiers ont-ils cherché à échapper à la règle de l’article 815, grâce au procédé de la Société civile. En constituant une société civile, ils pourront fixer la durée de cette société, et cette durée peut être supérieure à cinq années. L’actif de la société sera constitu par les biens indivis. La société sera régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil et par les statuts. À la dissolution de la société l’on appliquera les règles relatives au partage des biens héréditaires (art. 1872 C. Civ.).

L'état de société ne se présume pas et doit être prouvé.

1) Josserand. Op. cit. t. Ill, pages 612 et 613, numéros 1057 et 1068 ; et Beudant Ch. Cours de Droit Civil français (2° édition), par R. Beudant, Lerebours-Pigeonnière et Le Balle, tome V bis, page 304, n° 651.

C'est ce qu’a décidé la Cour de Colmar, par un arrêt en date du 5 décembre 1934.

« Attendu en droit, que la thèse soutenue par F.. se fonde sur le fait que les parties ont acquis ensemble le domaine litigieux dans un but commercial, qu’il existe, dès lors, entre eux, un état de société qui ne revêt en aucune façon les caractères de l’indivision à laquelle s'appliquent les termes de l’article 815 précité ; que, dès lors, il existe entre les ayants cause une société d’indivision créée et voulue, ayant un but commercial et qui doit échapper aux prescriptions du législateur lorsqu'il décide que nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision ;

Mais, attendu que cet état particulier d’indivision, qui est à la base de l’argumentation de F.., et que ne méconnaît pas la jurisprudence, ne saurait se présumer et s’affirmer sur de simples présomptions ; qu’il serait nécessaire pour qu’il pût être admis par le juge qu’il prît sa force dans un contrat précis, que sur ce point l’appelant se trouve dans l'impossibilité d'apporter un texte constituant la loi des parties et établissant le contrat passé entre elles...

Par ces motifs, en la forme, reçoit F... en son appel, au fond, l’en déboute.….. »

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