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CHAPITRE TROISIEME

EXCEPTIONS COUTUMIERES ET LOCALES À LA REGLE D'EGALITE DU PARTAGE EN NATURE

Le système du Code Civil exigeant que chaque héritier reçût sa part en nature dans les biens héréditaires, en particulier dans les biens ruraux, n’a pas été appliqué rigoureusement dans toutes les régions de la France.

Certaines régions : le Nord-Est de la France, par exemple, ont appliquË à la lettre les prescriptions de la loi et ont abouti en partie au morcellement exagéré des terres. A l'inverse d’autres régions, qui, avant l’application du Code possédaient des coutumes particulières, ont résisté à l'introduction de la loi nouvelle qui unifiait le droit en France. Dans ces contrées, les familles et les praticiens ont tenté de maintenir et de faire rentrer les prescriptions des anciennes coutumes dans la loi du Code Civil. Ils se sont ingéniés à conserver les anciennes traditions qui réglaient la transmission intégrale des domaines ruraux à un seul héritier.

Le Play et ses disciples, De Brandt, également, ont observé cette tendance conservatrice dans la région des Flandres, dans la Basse-Bretagne, dans le pays basque, en Savoie, dans la partie sud du Massif Central.

Les traditions de ces contrées sont si profondément implantées dans les mœurs qu’elles ont résisté à la législation “du Code Napoléon.

On peut signaler de même la IXgislation spéciale à PAIsace et à la Lorraine, qui permet lattribution intégrale

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des biens héréditaires à un seul héritier, lorsque certaines conditions sont réalisées. Cette particularité provient du fait du maintien en Alsace et en Lorraine de la loi ailemande. Après 1918, l’on n’a pas voulu remplacer brusquement la législation allemande par la législation française. De cette situation délicate il en est résul* que ces provinces sont soumises pour certains points soit à la législation française, soit à la législation allemande antérieure, soit à une législation spéciale qui n’est ni française, ni allemande (1).

Par ailleurs, M. Maxence Van der Meersch décrit notamment un village des Flandres où la tradition règne encore en maîtresse. Voici ce qu’il a observé au sujet de Fort Mardyck : |

« C’est une immense plage, illimitée. Elle s'étale à l’ouest de Dunkerque, jusqu’à Gravelines, sans obstacle, comme une irrésistible coulée, une marée de sable montée à l’assaut des Flandres. La haute mer y vient battre la dune, laisse aux maigres hoyats des paquets d’écume sale. La basse mer s’en retire si vite, et si prodigieusement loin à l'horizon qu’elle n’est plus là-bas qu’une longue et mince barre indigo très sombre, coupant d’un brutal trait rectiligne les deux infinis vides de la grève et du ciel. Et le sable désertique, à perte de vue, sous la dure lumière solaire, blanchit, coupé par places de lagunes effilées et miroitantes, allongées sur cette plage, comme des lames métalliques, où les coulis et les bécasses de mer au vol acrobatique viennent virevolter et s’ébattre, poussant parfois leur grand cri plaintif, mélancolique comme la sauvage lamentation de cette solitude.

Si vaste, si saharienne est cette étendue pâle et dorée, ourée du mince galon bleu sombre de la mer, qu’on y assiste, à de certaines heures, à d’étonnants mirages, comme en pleine steppe. Tout devant soi, soudainement, on voit

(1) Nous employons ces termes comme base de comparaison. Il est bien évident que toute la législation d’Alsace-Lorraine est française en ce sens que les lois ont été soit maintenues, soit édictées par le Parlement français.

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