‹ Le partage en nature et les héritages rurauxChapitre 4 sur 64 · L. —— PAYS DE COUTUMES · texte numérisé non relu

L. —— PAYS DE COUTUMES

Au décès d’une personne, il y aura à liquider sa succession entre ses héritiers ; l’on appliquera autant de règles différentes qu’il y a de catégories de biens. Il n’y a pas une masse unique des biens dévolue en bloc aux héritiers. Autant de catégories de biens, autant de règles spéciales répartissant les biens, parfois à des personnes différentes.

On peut distinguer trois sortes de biens : les biens nobles, les biens roturiers, et les meubles et acquêts. Quant aux alleux, ils disparurent peu à peu. Constituant une anomalie dans le système politique et économique féodal, on les rattacha aux biens nobles et aux biens roturiers pour leur appliquer les règles régissant les successions de ces biens.

1° Tenures Nobles

La transmission héréditaire des biens nobles fut commandée par deux règles spéciales ; en ligne directe exista d’abord le droit d’aînesse ; en ligne collatérale ensuite, le: privilège de masculinité.

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1° Droit d’aînesse : Le suzerain ayant concédé à son vassal un fief avait le droit, à la mort de son sérviteur, de reprendre le fief et de le concéder à la personne qu’il agréait. Peu à peu la coutume s'établit de donner l’invesüiture au fils aîné du vassal ; l’hérédité du fief s’introduisit ainsi ; le fief était attribué au fils aîné parce qu’il était plus capable de mieux porter les armes que ses frères puinés ou ses sœurs.

En contre-partie du service d’host, la coutume établit une autre règle accessoire qui devait être appliquée avec des modalités diverses suivant les régions et les époques : c'est la règle de l’indivisibilité du fief.

Le fief devait, en effet, servir à l'entretien d’un chevalier qui s’équipait avec armure et écuyers ; cet équipement était fort coûteux et le fief était suffisant pour pourvoir aux frais. Son étendue était calculée dans ce but. L'intérêt du suzerain commandait donc, pour qu’il eût des serviteurs bien armés, de ne pas morceler le fief. Si le fief avait été divisé, sans doute les vassaux seraient devenus plus nombreux, mais leur valeur militaire aurait été moindre.

Le fief devint pour cette raison indivisible et constitua une unité. Il fut attribué à l’aîné.

« La terre était la source de la puissance politique ; elle donnait à celui qui la possédait la prédominance...

Tant que le pouvoir royal n’eût pas établi sa suprématie il fut de l'intérêt de chaque grande famille féodale de se maintenir puissante pour lutter contre ses rivales et Îa terre conférant seule cette puissance, toutes les institutions eurent pour but de maintenir l’intégralité du patrimoine dans la famille. La force du seigneur serait amoindrie si le fief pouvait être diminué ou subdivisé ; il n’aura donc pas le droit de le partager On évitera que les éléments du fief ne se dissocient pendant la vie du titulaire en empêchant son démembrement lors de sa mort en écartant la pluralité d’héritiers (3) ».

| (3) Vallier. Le fondement du droit successoral en droît français. Thèse Paris, 1902, pages 13 et 15.

Lorsque la féodalité militaire fut en décadence, cette règle de l’indivisibilité fut transgressée. Le droit d’ainesse perdit son caractère absolu ; il consista pour l’aîné à avoir une part plus forte dite part avantageuse.

Le droit d’aînesse joua pour les descendants en ligne directe, daus la plupart des coutumes ; dans certaines coutumes il s’appliqua même aux collatéraux.

L'enfant qui .est appelé « aîné » est l’ainé des enfants mâles, et ce, même s’il a des sœurs plus âgées. Il doit être vivant pour que le droit d’aînesse joue. S’il est prédécédé, le droit d’aînesse est supprimé et les puînés vivants se partagent également les biens nobles. Il en est de même lorsque le vassal défunt ne laisse que des filles ; il y a égalité entre elles. |

Le droit d’aînesse confère à l’aîné un préciput (manoir principal et vol du chapon) et une part avantageuse, part qui est plus forte que celle des puînés.

2° Privilège de masculinité : Ce privilège exista pour les collatéraux seulement.

La coutume introduisit dans la transmission des fiefs le droit des collatéraux à recevoir le fief. Le droit d’aînesse ne joua pas en ligne collatérale. Du temps de la féodalité militaire, les collatéraux mâles furent seuls appelés, en raison du service militaire. Peu à peu cependant, le privilège de masculinité s’affaiblit et les filles purent recevoir des fiefs. La masculinité ne subsista plus qu’à égalité de degré.

Ces règles n’avaient qu’un but : assurer la conservation des biens dans la famille en raison des exigences familiales et sociales et maintenir l’éclat du nom.

2° Tenures Roturières

Les tenures roturières, viagères primitivement, devinrent héréditaires, mais la patrimonialité fut plus complète que pour les fiefs.

Cependant ici, le droit d’aînesse et le privilège de masculinité n’avaient aucune raison d’être. Pour payer les pres-

tations, la qualité de celui qui devait importait peu : le tenancier pouvait être aussi bien une femme qu’un homme.

L’aliénabilité apparut également ; le tenancier put aliéner sa terre soit directement, soit par des procédés détournés, tels que le bail à rente, le baïl à cens, la rente foncière.

Etant donné ces principes et que la terre est le siège de toute puissance, la législation de l’ancienne France en pays de coutume obéit aux règles générales suivantes :

Quand le défunt laisse des enfants ou des descendants, ceux-ci partagent par têtes ou par souches.

À défaut de descendants, la dévolution était plus compliquée ; elle reposait sur deux principes : Paterna paternis, materna maternis et Propres ne remontent pas.

1° La première règle est restée en vigueur jusqu’en 1789 sans subir aucun changement. Les biens retournent à la branche d’où ils étaient venus. On recherche l’origine du bien et l’on fait un tri entre les biens propres maternels et les propres paternels. Les propres sont dévolus aux parents de la ligne dont ils proviennent. Mais à quels parents ira le bien propre ?

Pour déterminer les collatéraux venant à la succession, on distingue suivant les diverses coutumes trois systèmes.

D’après les coutumes souchères (Touraine) pour succéder il faut être le descendant direct du premier auteur du propre ; s’il y a plusieurs collatéraux dans ce cas, ce sera le collatéral le plus proche de l’auteur du propre qui succédera. |

Selon le système de côté et ligne (coutume de Paris), on recherche l’auteur du propre et le propre est attribué au plus proche parent de cet auteur.

Enfin le système de simple côté est le plus usité (Normandie). Le bien est attribué à l’héritier le plus proche du défunt dans la ligne d’où vient le propre, fût-il un collatéral du défunt.

2° La seconde règle « Propres ne remontent pas » fut passagère et ne dura qu’autant que la féodalité militaire. Au xvr siècle, cette règle se ramène en général à l’exclu-

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