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sion des ascendants par les collatéraux. Dans d’autres coutumes, les ascendants viennent avant les collatéraux dans deux cas
1°) lorsqu'ils sont les auteurs des propres ;
2°) lorsque les propres sont naïissants.
3° Meubles et Acquéts.
Les meubles et les immeubles acquêts étaient généralement transmis selon les règles d’un système voisin de celui de la succession ab intestat du droit romain. L’on se basait sur l’ordre présumé des affections du défunt. Ici il y avait encore une très grande diversité dans la mise en œuvre, selon les coutumes.
Les acquêts étaient d’abord recueillis par les descendants qui partageaient par têtes ou par souches, la représentation ayant été finalement acceptée.
À défaut de descendants, les ascendants passaient toujours avant les collatéraux. Selon les coutumes, les acquêts étaient dévolus soit au parent le plus proche en degré, soit à tous les ascendants qui partageaient par têtes. Certaines coutumes admirent le principe de la fente ou bien le concours de certains collatéraux avec les ascendants.
Lorsque le défunt ne laisse ni descendant ni ascendant, les collatéraux sont appelés à la succession des immeubles acquêts. Ici on rencontrait une grande variété de coutumes.
Les unes admettaient à égalité de degré le partage par têtes et rejetaient en conséquence le privilège du double lien.
Les autres, le plus grand nombre, reconnurent ce privilège, mais avec des modalités diverses dans l’application.
La représentation ayant été également admise par les coutumes en ligne collatérale avec certaines restrictions, on aboutit au résultat qu’il y avait presque autant de procédés servant à régler la dévolution des biens meubles et acquêts que de coutumes différentes.
Etait-il possible dans les pays de coutumes d’avantager
un héritier ou un étranger par testament relativement aux propres roturiers et aux acquêts ?
Le testament n’est pas en faveur dans le droit coutumier. Pour restreindre la partie dont le de cujus a pu disposer on eut la réserve coutumière des quatre-quints pour les propres et dirigée contre les testaments. Cette réserve était établie pour maintenir les biens dans la famille et elle existait au profit de tous les lignagers.
Cette réserve ayant paru insuffisante, on lui superposa la légitime empruntée aux pays de droit écrit. La légitime frappa toute la succession ; elle n’appartint qu'aux ascendants, descendants et collatéraux privilégiés; elle était fixée à la moitié de la part de chaque enfant dans la succession de ses parents (dans la coutume de Paris) et elle garantissait les héritiers aussi bien contre les aliénations à titre gratuit que contre les legs.
Suivant les diverses coutumes, la portion disponible pouvait être attribuée ou non à des héritiers. Dans le plus grand nombre de coutumes il était interdit au père d’avantager un de ses enfants et de rompre l'égalité entre eux.
On distinguait : 1° les coutumes d’égalité absolue ; les héritiers, même renonçants, étaient tenus au rapport en nature ; 2° les coutumes de simple égalité ; le rapport en nature est obligatoire pour les héritiers, sauf en cas de renonciation ; 3° les coutumes de préciput qui autorisaient la disposition de la quotité disponible au profit d’un héritier présomptif avec dispense de rapport.
$ II. — Pays DE Droit ECRIT.
Dans les pays de droit écrit, le droit romain tel qu’il résultait du dernier état de cette législation (novelles 118 et 127) était appliqué sauf quelques modifications.
. La succession de droit romain était de rigueur. La dévolution légale ne jouait qu’à défaut de succession testamentaire ; elle s’effectuait suivant l’ordre présumé des affec-
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tions du défunt. Le patrimoine du défunt comprenait tous les biens sans que l’on ait à les distinguer suivant leur nature ou leur origine.
D’après l’ordre légal venaient d’abord à la succession les descendants qui partageaient par têtes ou par souches, la représentation étant admise in infinitum ; l’on ne tient pas compte du sexe. Ensuite les ascendants étaient appelés, et à leur défaut les collatéraux. Dans ces deux ordres d’héritiers, le plus proche parent en degré excluait le plus éloigné ; à égalité de degré le partage a lieu par têtes. Notons que la représentation était admise au profit des enfants de frères et sœurs.
Cependant dans les pays de droit écrit le testament était très en faveur, la liberté de tester étant presque 1ilimitée. Le testament permettait au père de famille de se choisir un continuateur et d'éviter la dispersion des biens composant son patrimoine.
Le partage égal est mis en échec et évité par l’usage du testament.
« Ainsi donc le testament permit à une famille de se perpétuer sur un même domaine qui se transmettait de père en fils, ordinairement d’aîné en aîné ({) ».
De tout ce qui précède, il résulte que dans l'Ancien Droit, exception faite pour les biens nobles, sans aucune relation avec l'exploitation directe de la terre, la règle d’égalité était presque générale entre les héritiers pour le partage des biens héréditaires.
Cette égalité aboutit au partage en nature des immeubles et plus spécialement de la terre.
« Si on voulait l’égalité, on ne pouvait éviter de diviser les immeubles en nature. Cela n’était pas possible ; il n’y avait aucune commune mesure entre la valeur des meubles et celles des immeubles. Il y avait là comme deux
monnaies ayant cours en même temps, et dont l’une ne
(4) Viollet. Histoire du Droit civil français, 2° éd., 1893, p. 860.
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pouvait servir que d'appoint faute de réelle valeur. Tout ce qui représentait une richesse stable était immeuble. L'idée de composer l’un des lots en meubles, et l’autre en immeubles ne pouvait venir à personne. La règle d’égalité en nature se présentait comme une règle de bon sens égalité en nature et égalité en valeur étaient liées.
C’est si vrai, que la plupart des inégalités en valeur admises par l’Ancien Droit des successions n’ont été commandées que par le souci de déroger à l’égalité en nature. On l’a dit souvent, l'Ancien Droit était peut être plus égalitaire que le Code Civil. L'égalité était l'âme des partages (5) ». |
Les immeubles étant à cette époque la seule richesse, pour maintenir la plus complète égalité entre les ayantsdroit, on fut obligé de les partager en nature. Les meubles avaient peu de valeur « Res mobilis, res vilis ». La terre étant le seul bien présentant une valeur économique considérable, on lui rattacha tous les meubles importants. On eut le système des immeubles fictifs ; les rentes, les droits seigneuriaux, les offices furent considérés comme immeubles et on leur appliqua les règles les régissant.
En résumé, à la fin de l'Ancien Droit l’égalité en nature réglait le sort des terres roturières et était la règle presque générale. |
Quant au principe de conservation des biens dans la famille, avec tous ses dérivés il était combattu parce qu’il servait surtout à la noblesse pour maintenir ses privilèges.
« Le droit d’aînesse, le privilège de masculinité, les renonciations des filles à succession et les autres institutions que nous venons de signaler « (réserve coutumière, légitime, retrait lignager, théorie des immeubles fictifs) » n’avaient pour but de conserver le domaine que pour la famille (5) ».
(5) Boutaud. Etude critique de la règle d’égalité en nature dans les partages, page 53.
(6) Boutaud. Op. cit., page 66.
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Ce fut donc à ces accessoires que la Révolution s'en prit et c’est dans le but d'empêcher la reconstitution de la caste nobiliaire que l’on prociama l’égalité partout :
Egalité civique : égalité des individus ;
Egalité des terres : plus de tenures roturières, plus de tenures nobles, en conséquence, égalité dans le partage des biens en vertu de l’égalité des droits.
SECTION II
Le Droit Révolutionnaire Fondement de l'égalité du partage en nature
Qu’allait faire le droit révolutionaire ? ? Tocqueville nous déclare que
« Les Français ont fait, en 1789, le plus grand effort auquel se soit jamais livré aucun peuple afin de couper pour ainsi dire en deux leurs destinées et de séparer par un abîme ce qu’ils avaient été jusque-là, de ce qu’ils voulaient être désormais. Dans ce but, ils ont pris toutes sortes de précautions pour ne rien emporter du passé dans leur condition nouvelle ; ils se sont imposé toute sorte de contraintes pour se façonner autrement que leurs pères, ils n’ont rien oublié enfin pour se rendre méconnaissables (8) ».
Les législateurs révolutionnaires s’attaquèrent dans leur œuvre de rénovation à tous les domaines. Le régime du droit successoral fut modifié sous l’influence de trois causes principales : poids des impôts, snHpaiue des classes nobles et idées philosophiques.
On reprochait à l’Ancien Droit, d’une part d’avoir admis le droit d’aînesse et, d’autre part, de laisser au père de famille une trop grande liberté dans le pouvoir de disposition des biens par testament (pays de droit écrit). On critiquait également l’usage des renonciations à succession par les filles. La Révolution supprima tous ces droits.
(7) D’après Chénon, op. cit., tome II, et Esmein, Précis élémentaire du droit français de 1789 à 1814 (1908).
(8) À. de Tocqueville. L'ancien régime et la Flo de éd., 1859.
Préface.
Les législateurs de la période révolutionnaire influencés par les idées de J.-J. Rousseau unifièrent la législation de la France et écartèrent toutes les règles contraires aux principes de l’ordre social nouveau, principes édictés dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (3 septembre 1791).
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».
La loi du 15-18 mars 1790 supprima les droits d’aînesse et de masculinité. La même disposition unifia la condition des biens en supprimant la distinction entre les successions nobles et les successions roturières. Elle obligea à régler les premières suivant les mêmes usages que les secondes.
La condamnation du droit d’aînesse et du privilège de masculinité fut prononcée à plusieurs reprises, en particulier par la loi des 8-15 avril 1791. L'égalité entre les héritiers (à degré égal) était proclamée :
Art. 1%. — « Toute inégalité résultant entre héritiers ab intestat des qualités d’aîné et de puîné, de la distinction de sexe ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale est abolie. Tous les héritiers en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi ».
Mais l’Assemblée Constituante ne s’en tint pas à la simple suppression de toute inégalité dans les successions ab intestat. La succession testamentaire, si en usage dans les pays de droit écrit, va subir à son tour de nombreuses attaques. |
Mirabeau, se déclarant ennemi acharné de la liberté de tester, réclamait l'abolition pure et simple des substitutions et la réduction de la quotité disponible à 1/10 de la fortune du « de cujus ».
La loi des 2-20 septembre 1792 abolit le droit de substitution.
Le décret-loi des 7-11 mars 1793 vit le triomphe des idées de La Montagne quant à la faculté de tester.
« La Convention Nationale décrète que la faculté de disposer de ses biens soit à cause de mort, soit entre vifs,
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soit par donation contractuelle en ligne directe est abolie. En conséquence les descendants ont un droit égal sur les biens de leurs ascendants ». |
Par ce décret destiné à assurer l'égalité absolue entre les enfants, les ascendants se voyaient interdire l’usage du testament pour gratifier leurs descendants. Les parents n'avaient que l’usage d’une quotité disponible restreinte et en faveur seulement des collatéraux ou des étrangers.
Cette mesure avait pour but de favoriser le succès de la Révolution. Un membre de l’Assemblée Constituante déclarait notamment : « Parmi les moyens que l’aristocratie emploie pour détacher les hommes de la Révolution, lun des plus puissants, celui qui réussit le mieux, c’est l’'exhérédation. C’est à nous de lui arracher cette arme, à faire un grand acte de justice, de donner de nouveaux amis à la liberté. Il faut atteindre l'aristocratie dans les tombeaux en déclarant nuls les testaments faits en haine de la Révolution ».
Néanmoins, ce triomphe de La Montagne fut passager. Cette disposition législative fut si violemment critiquée que la Convention, par la loi du 26 octobre 1793, permit de nouveau la disposition d’une partie des biens au profit des successibles par le moyen du testament (1/10° en ligne directe, 1/6° en ligne collatérale).
La loi du 17 nîvose an II reprend tous les principes consacrés par l’ordre nouveau ; elle est restée la loi fondamentale en matière de succession jusqu’à l'application du Code Civil. Trop rigoureuse dans certaines de ses dispositions imposées par les circonstances, elle fut tempérée par la loi du 4 germinal an VIII. Cette loi élargit la quotité disponible qui devient variable suivant le nombre d’enfants laissés vivants au décès du disposant ; de plus, elle pourra être attribuée à un successible.
Le droit révolutionnaire, malgré ses excès dans le sens de l'égalité comprise trop rigoureusement, laissera son empreinte dans le Code Civil. Son but avait été de faire disparaître toute trace de féodalité et de noblesse, d’affranchir les individus et les terres. Dans cette œuvre, le
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législateur révolutionnaire était parfois trop emporté, il risquait de s’égarer et de faire fausse route. Aussi, souvent, des membres de l’Assemblée Nationale, de la Législative ou de la Constituante, à l'esprit clairvoyant, s’élevaient contre les abus et refreinant les ardeurs, s’efforçaient de conduire avec pondération et mesure l’œuvre entreprise. Parfois même des membres critiquaient ouvertement les projets nouveaux.
A. de Brandt signale ces tentatives et déclare :
« Le projet d’unification du droit pour les enfants des deux sexes souleva de vives réclamations des représentants de la Normandie. Achard disait : « Le projet tend à détruire les coutumes de la ci-devant province de Normandie. Nous sommes ici pour exécuter les mandats de ceux qui nous ont envoyés. Or je déclare que la majorité des ci-devant Normands veut conserver sa coutume ». Frondeville protestait contre l’opinion que le droit d’héritage des enfants mâles fût un privilège : « Les lois de la province de Normandie sont l’ouvrage des temps et des peuples qu’elles gouvernent ; elles sont pour ainsi dire produites sur le sol qu’elles régissent. La Normandie est une province essentiellement agricole et sa coutume a eu pour but la prospérité de la culture. Ce raisonnement s'applique particulièrement au partage des successions. Le paysan veut que son terrain appartienne, après sa mort, à ses garçons parce que le soc de sa charrue a été conduit par leurs mains. Or le système qu’on nous présente nous conduirait à la division infinie des propriétés. Si l’on voulait y réfléchir, on verrait que, par la succession du temps, c’est détruire la prospérité de l'Empire. On ne pourrait que souffrir d’un tel système ». Au milieu de l’effervescence générale, de telles représentations restaient sans effet; d'autres vues prévalaient dans l'esprit de la majorité ; ce qui importait alors, c’était, comme Merlin l’avait dit en présentant son projet de loi du 21 novembre 1790, « d’effacer les plus légères traces de la féodalité (°) ».
(9) A. de Brandt. Droits et coutumes des populations rurales de la France en matière successorale, page 79.
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Mais, comme le rappelle Campagne, « Cazalès essaya pourtant de dissiper l’erreur dans laquelle se trouvait le Comité : « Il est tellement aveuglé par la haine de la féodalité qu’il rattache à cette dernière des pratiques qui lui sont étrangères (10) ».
Le Consulat, en nommant une Commission de quatre membres chargée de rédiger un projet de Code Civil, amena la cristallisation de nos lois en matière successorale.
Bonaparte prit part personnellement aux discussions relatives à cette partie de notre Droit Civil, discussions qui eurent lieu notamment les 20 janvier et 10 février 1803. Il se rendit compte que le partage égal allait avoir des effets néfastes pour la petite propriété.
« La trop grande division des fortunes modiques met fin nécessairemnt à leur existence, surtout si elle entraîne la vente de la maison paternelle qui en est pour ainsi dire le point central (11) ».
Maleville, membre de la Commission, soutenu par Bigot- Préameneu et Portalis, déclarait, à l’inverse de Tronchet, que la ruine de la culture était inévitable avec la règle du partage égal et que l’usage de faire un héritier s'était conservé dans le Midi ; il réclamait en conséquence une grande liberté de tester.
« Un laboureur, par exemple, a eu d’abord un fils qui se trouvant le premier élevé est devenu le compagnon de ses travaux. Les enfants nés depuis étant moins nécessaires au père se sont répandus dans les villes et y ont poussé leur fortune. Lorsque le père mourra sera-t-il juste que l’aîné partage également le champ amélioré par ses labeurs avec des frères qui déjà sont plus riches que lui ? (2) ».
Napoléon accepta le partage égal entre les héritiers et l'établissement d’une quotité disponible assez faible car il
(10) Campagne. La conservation du bien de famille chez les Basques français, p. 156.
(11) Jac. Bonaparte et le Code Civil, 1898, page 152.
(12) Discussion du Code Napoléon dans le Conseil d’Etat, par Jouanneau et Solon, 2° édition, tome Il, page 126.
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voyait dans ce moyen un procédé pour détruire les grandes fortunes.
« Lorsque Cambacérès tranchait les hésitations du Conseil en graduant la légitime sur le nombre des enfants et en faisant adopter l’article 913 du Code, le premier Consul, revenant encore à son idée première, demandait s’il ne serait pas préférable de calculer la légitime sur la quotité de la succession plutôt que sur le nombre des enfants. Prenant le chiffre de cent mille francs, qui à cette époque était une base fort élevée, il proposait d’accorder, dans cette limite au père la disposition de la moitié de ses biens et de fixer au delà la quotité disponible à une part d’enfant. « Dans ce système, disait-il, vous laissez une latitude au père et vous conservez les petites fortunes tout en empêchant qu’il ne s’en forme de trop considérables (4) ».
De même, l'Empereur écrivit plus tard à son frère Joseph, roi de Naples
« Etablissez le Code Civil à Naples ; tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire alors en peu d'années et ce que vous voulez conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code Civil. Il faut établir le Code Civil chez vous ; il consolide votre puissance, puisque par lui tout ce qui n’est fideicommis tombe, et qu'il ne reste plus de grandes maisons que celles que vous érigez en fiefs. C’est ce qui m'a fait prêcher un Code Civil et m’a porté à l’établir (1) ».
L'influence de Napoléon se fit sentir aussi au point de vue de létablissement d’un droit unique régissant toute la France. Il ne voulut pas entendre parler du rétablissement des droits locaux qui, peut-être, avaient leurs raisons d’être.
« Il ne répugnerait pas d'admettre, par exemple, qu’un montagnard de la région pyrénéenne et un citadin touran-
(3) Extrait du discours prononcé en 1865 par M. Pinart, procureur général ; rentrée de la Cour impériale de Douai rapporté par Le Piay. L'organisation du Travail, 1870, pages 510 et 511.
(4) Lettre du 5 juin 1806, de Napoléon 1% au roi Joseph, rapportée par Le Play. L'Organisation du Travail, 1870, page 511.
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geau ou parisien pûssent être soumis à un régime successoral différent, alors que leurs besoins, leurs mœurs, et leur régime sont si profondément dissemblables (15) ».
Mais en dehors de ces considérations politiques, qui ont perdu une grande partie de leur prépondérance à l’heure actuelle, à défaut de la totalité, voyons quel est le fondement que l’on peut attribuer au partage en nature et les idées qui ont conduit les rédacteurs du Code Civil.
« En ce qui concerne le fondement même du droit de succession, les rédacteurs du Code Civil partent des mêmes principes que les rédacteurs de loi de Nivôse. Ce sont les mêmes idées et presque les mêmes termes : on retrouve encore ici l’influence directe de Rousseau et du Contrat Social. Ce sont les seules théories de philosophie sociale qui aient cours à l’époque (16) ».
« Sur ce point, nul écrivain n’eut à cet égard autant d'influence que J.-J. Rousseau. Il fut à vrai dire le prophète des temps nouveaux : ses idées, ses formules même se retrouvent dans tous les discours, dans tous les décrets de la Révolution (17) ».
L'idée exposée dans le Contrat Social est qu’à l’état de nature, les hommes étaient tous nés libres, égaux ; ils avaient préféré cependant vivre en société et à la suite d’un contrat ils renonçaient à leur indépendance. En contre-partie de cette renonciation à leurs droits, ils se soumettaient à l'Etat. Ce dernier était considéré comme le propriétaire originaire ; il pouvait donc à sa guise, suivant son libre-arbitre, selon son arbitraire, régler la dévolution des biens.
La base du droit de propriété, selon Rousseau, était conventionnelle et non pas de nature. La convention devait en conséquence subir des modifications selon le temps, et le milieu. De cette égalité des droits, les législateurs de la Révolution tirèrent l’égalité de partage en valeur qui cor-
(15) Viollet. Histoire du droit civil français. Paris, 2° édit. 1893,
page 757.
(16) Vallier. Op. cit., page 257. (7) De Brandt. Op. cit., page 74.
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