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II. —— PROCÉDÉS TECHNIQUES

Au Pays Basque, l’on fait usage pour assurer la transmission intégrale du bien de l'institution contractuelle. L’héritier gratifié sera ordinairement l’aîné, qu’il soit garçon ou fille. La coutume exige que les aînés se marient avec des cadettes. Ces cadettes reçoivent une dot er argent de leurs parents.

L'on sait que l’institution contractuelle ne peut avoir lieu que dans le cadre du contrat de mariage ou dans les contre-lettres annexées à ces conventions. Ce moyen était fort pratiqué dans l’ancien droit pour conférer aux aînés des familles la certitude de recevoir une partie de l'héritage qui était mise ainsi à l’abri des libéralités du disposant. Supprimé sous la Révolution par la loi du 17 nivôse an II, il fut rétabli par le Code Napoléon. L'institution contractuelle aboutit à donner à l'héritier une réserve contractuelle.

Cette donation, faite dans le contrat de mariage, peut être consentie par n’importe quelle personne capable à cet effet, parente ou non de l’institué. Ordinairement ce seront les père et mère qui se porteront donateurs. Lorsque ceux-

(14) Pinatel. Op. cit., page 123.

(15) D’après les renseignements qu’ont eu l’amabilité de nous fournir MM. les officiers ministériels des Basses-Pyrénées.

Et d’après Pinatel, notaire à Peyrehorade. Op, cit.

ci, ou l’un de ceux-ci sera décédé, leurs héritiers agiront en leur défaut, pour réaliser l'institution.

Les parents, habituellement, disposent de la quotité disponible en faveur de l'enfant qui est appelé à conserver le patrimoine, en faveur de l’aîné (16). Mais ils stipulent qu'ils se réservent le droit de disposer entre eux de Pusufruit de la quotité disponible. L’aîné reçoit donc une donation de la nue-propritté des biens ‘présents et à venir. Ensuite la dot que la belle-fille (ou le gendre), une cadette selon la coutume, a reçue de ses parents est remise à titre de collocation entre les mains des beaux-parents, père et mère du préciputaire. Enfin à la garantie du remboursement de cette dot, remboursement qui -n’aura lieu qu’au décès du survivant des époux, les parents du préciputaire affectent et hypothèquent au profit de leur belle-fille leur domaine. Cette créance de la belle-fille contre les beauxparents ne sera pas productrice d'intérêts. Cette dot apportée par une cadette et remise à ses beaux-parents servira à ces derniers et leur permettra de constituer à leur tour une dot à la sœur du fils préciputaire lorsqu’elle épousera un héritier (17).

Pour rendre plus claires ces explications, illustrons-les par un exemple (18).

Ée-peretet la mère V.: ont trois enfants, Jean, Pierre et Marie. ;

Jean a travaillé toujours avec ses parents. Après son retour du régiment, il est venu reprendre sa place au foyer natal. Il est l’aîné. Pierre, après avoir accompli son service militaire, est parti nanti d’un bon pécule nécessaire à son voyage pour les Am%riques. Quant à Marie, elle se mariera prochainement avec l’aîné d’une famille voisine.

Jean, voulant se marier avec une cadette, Jeanne, avertit ses parents de son intention. Après avoir réfléchi, les père

(16) Renseignements fournis par M* Arribe, notaire à Laruns.

(17) Renseignements fournis par M° Claverie, notaire à Sauveterre du Béarn.

‘ (18)D’après les renseignements donnés par M° Gueraçague, notaire, à Saïnt-Palais.

et mère et le fils décident de passer contrat de mariage.

Le père et la mère Y…. attribuent par préciput et hors part à leur fils, par contrat de mariage, la nue-propriété de la quotité disponible des biens qui composeront leurs successions. Cette quotité disponible est du quart, le nombre des enfants étant de trois.

Jeanne de son côté reçoit une dot de 15.000 francs, de ses parents ; ces 15.000 francs, au lieu de les conserver, elle les remet entre les mains de M. et Madame Y.. ses beaux-parents, qui pour garantir le remboursement de cette somme hypothèquent leurs biens au profit de leur belle-fille Jeanne.

Marie, à son tour, épouse l’aîné d’une autre famille. Elle donne son consentement à un contrat de mariage en tous points semblables à celui de son frère aîné. Ses parents lui attribuent une dot en argent liquide de 15.009 francs.

Quelques années plus tard M. et Madame Y.… se font des donations entre époux de l’usufruit de la quotité disponible.

M. Y.… venant à décéder, Jean continuera l’exploitation, Pindivision étant maintenue.

La mère, Madame Y.., survit peu de temps. A son décès, il y aura lieu de liquider la situation.

Pour faciliter la reprise du bien héréditaire, de la maison par Jean, les héritiers feront une estimation relativement basse. Il faut noter que cette estimation est faite sans arrière-pensée, c’est-à-dire non pas pour frauder le fisc, mais pour éviter des soultes trop élevées.

La maison à attribuer à Jean est évaluée à 75.000 francs.

Il y aura lieu de liquider la masse héréditaire de la façon suivante :

Cette masse se compose au point de vue actif de la maison, soit 75.000 francs, du rapport de la dot de Marie soit 15.000 francs, en tout 90.000 francs.

L'héritier, Jean aura droit : d’abord à la reprise de la dot de sa femme Jeanne, soit 15.000 francs. Reste donc :

90.000—15.000 — 75.000 francs à partager entre les héritiers. Jean, préciputaire et héritier, a ainsi à prélever : 1/4 + 1/4 = 1/2 de la masse, soit 37.500 francs.

En tout sur le bien héréditaire, sa part, avec ce qui revient à sa femme, est de 37.500 + 15.000 = 52.500 francs.

L’Américain, Pierre, a droit à 18.750 francs, de même que Marie.

Marie, ayant déjà eu 15.000 francs de üot, n’a finalement à prélever dans la succession que 18.750 —— 15.000 = 3.750 fr.

Jean, grâce à sa part virile, à son quart préciputaire, à la reprise de la dot de sa femme, en tout 52.500 francs, deviendra propriétaire d’un bien familial valant 75.000 francs. Pour cela, il lui suffit de payer à Pierre et à Marie le montant des soultes, soit 18.750 francs d'une part, et 3.750 francs d’autre part.

En pratique, ces soultes ne out pas payées ou payées seulement pour partie. Pierre abandonnera sa part gracieusement, mais demandera à être hébergé dans la maison de famille lors de ses voyages en France.

Lorsque les parents n’ont pas fait d'institution contractuelle, ils opèrent de leur vivant le partage anticipé du domaine constitué par les générations anciennes. Ce domaine comprenant des immeubles construits, des cheptels, des terres de diverses natures, est sous-estimé et déclaré impartageable, ce qui favorise le jeu des soultes et la reprise par un seul héritier.

L’usufruit du tout est réservé à l’ascendant survivant donateur comme condition de sa propre donation « sans laquelle elle n’aurait pas eu lieu ». Les soultes fixées seront payées par l’attributaire par exemple, soit 1/2 au décès du prémourant des donateurs, soit 1/2 au décès du survivant sans intérêts jusque-là.

Lors de l’exigibilité de ces soultes, elles sont payées généralement sans délai ou tout au moins quittancées contre signatures de billets les représentant. La créance change de cause. L’action en rescision pour lésion ne peut

plus être exercée ; on agit ainsi en connaissance de cause pour l'éviter.

Si, au décès d’un époux, il n’y a pas eu d’arrangement de famille, de donation-partage réalisée, il est d’usage d'attribuer amiablement la totalité de l’usufruit au survivant des parents relativement aux biens ruraux.

Enfin, si les deux parents sont décédés, on procède à des cessions de droits successifs, notamment entre héritiers majeurs. S’il y a mésentente, la licitation sera intvitable. Lorsqu'il y a des mineurs, « l'héritier » achète les droits successifs de ses cohéritiers. Ces derniers peuvent se porter parfois forts pour le mineur. Sinon l'héritier acquerra petit à petit les droits de ses cohéritiers au fur et à mesure de leur majorité. Il deviendra propriétaire de la presque totalité des droits sur le bien ; il se bornera à attendre l’arrivée à majorité du mineur. Celui-ci ne se soustraira pas à l'obligation de vendre sa part à l’héritier. Il ne demandera ni sa part en nature, ni la licitation. La coutume et la tradition auront raison de ses tentatives de résistance au cas où elle aurait tendance à se manifester, à raison de la réprobation universelle et du déshonneur qui l’atteindraient.

Notons enfin qu’en pays basque lPhéritier préciputaire, en vertu de la donation, a la charge de nourrir et entretenir ses père et mère dans la maison « tant en santé qu’en maladie ».

On peut signaler, de plus, ce fait qui dénote bien les caractères de la race basque et la confiance qui règne entre tous les membres d’une même famille. C’est la facilité avec laquelle les rapports de dot sont effectués même au cas où il s’agit de dons manuels. L’on sait qu’habituellement la preuve du don manuel est malaisée en raison des circonstances dans lesquelles il a été réalisé. En Béarn et en Pays basque, il n’y a pas généralement de difficultés : le bénéficiaire, de son propre aveu, indique les dons qu’il a

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reçus de la main à la main de la part de ses auteurs (1°).

Voilà expliquée succinctement la coutume du département des Basses-Pyrénées. Nous ne pouvons avoir que du respect pour la race basque qui a su conserver intactes ses mœurs, qui a su maintenir si forte la notion de la famiile et de la solidarité de ses membres, malgré toutes les vicissitudes de notre époque.

La fécondité des mariages est restée élevée dans cette partie de la France. Le partage en nature, le morcellement, le parcellement excessif ont été évités. Ces faits ont frappé depuis longtemps déjà les sociologues qui se basent sur eux pour réclamer la réforme de la loi française sur les successions, sur la quotité disponible afin de sauver notre agriculture et notre classe de paysans au cœur si généreux.

La coutume et les mœurs basques ont pu se perpétuer jusqu’à présent. Que réserve l’avenir ? En sera-t-il longtemps de même ? Il est difficile de répondre à une pareille question.

Sans doute lorsque certains héritiers, rompant avec les antiques habitudes, réclament l'application stricte de la loi, les tribunaux ne peuvent se soustraire à cette obligation. Leur exemple peut être pernicieux. La transformation des manières de vivre, la recherche de plus en plus poussée de la satisfaction des intérêts matériels peuvent agir sur les caractères des indigènes. De même le service militaire, en enlevant loin du pays pendant de longs mois les jeunes gens des montagnes et en leur montrant lapparence de vie facile et de luxe de la ville, peut les détourner du retour à la terre. L'industrie sous toutes ses formes et y compris l’industrie touristique, en amenant dans la région des éléments étrangers pourra apporter des modifications dans les mœurs et finalement dans la manière de régler la dévolution amiable des biens héréditaires.

(19) D’après les renseignements fournis par un notaire de larrondissement d’Orthez.

Comme le déclare M. Auzelet :

« Les mœurs, les caractères du montagnard ont gardé beaucoup d'originalité et, pourrait-on dire, de saveur. Il faut se hâter de les saisir et de les goûter avant que le progrès industriel n’ait consommé la banalisation totale... (2).

… Le touriste se réjouit à son tour des facilités d’accès. Qu'il se hâte, car si la nature ne doit pas trop souffrir du progrès, si «ses contrastes accentués», ce charme « qui résulte moins de l’ampleur des ensembles que de l’opposition hardie des détails » n’est pas trop amoindri, n’oublions pas qu’un autre élément du pittoresque sera frappé à mort : le montagnard. Il restera sans doute des Pyrénées, peut-être n’y aura-t-il plus de Pyrénéens (21) ».

(20) Géographie Universelle Quillet, page 360. (21) Géographie Universelle Quillet, page 363.

SECTION II

Coutumes bretonnes

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