S II. — PROCÉDÉS JURIDIQUES
Avant 1789, le droit coutumier régnait dans l'Ouest. La noblesse foncière était prédominante et exerçait une grande influence sur le pays. Le Clergé également jouissait d’un grand pouvoir. Il en est résulté, au moment de la Grande Révolution de 1789, les nombreux soulèvements qui ont décimé la population.
Les grands domaines, propriété des nobles, se rencontraient souvent dans l'Ouest. Pour cette raison, après la Révolution, le métayage était très pratiqué.
Un autre mode d'exploitation de la culture de l'Ancien Droit s’est perpétué. C’est le domaine congéable, tenure spéciale. Le domaine congéable se rencontre en Finistère et dans le Morbihan. Cette sorte de baïl, dont il est difficile de trouver l’origine qui paraît très lointaine, met en présence deux parties : le propriétaire du sol et le fermier, propriétaire des bâtiments, des édifices. Le fermier est propriétaire également des améliorations. Le propriétaire . est libre de donner congé au fermier en lui remboursant la valeur des constructions. De même le domanier peut déguerpir, faire l’exponse contre une indemnité.
Grâce à un tel contrat, des générations de fermiers ont pu se perpétuer et exploiter le même domaine.
« La grande propriété tient une partie considérable de
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la région ; elle tient même les hommes par des pratiques encore subsistantes, au moins à l’intérieur du Morbihan, du domaine congéable qui n’est pas autre chose qu’une répercussion affaiblie du vieux servage personnel (2) ».
Les baux à domaine congéable ont subsisté jusqu’à nos jours. Cependant il n’en reste que quelques-uns. Les autres ont été rachetés il y a une dizaine d'années environ. La tendance, en ce qui concerne les baux à domaine congéable, est nettement à la disparition.
Le métayage a subi tour à tour les faveurs et les défaveurs de la population.
« Au commencement du siècle, d’après l’estimation de Gasparin, la moitié de la superficie totale cultivée était l’objet de contrats de métayage. Jusqu'à la crise agraire, le métayage a perdu lentement du terrain en faveur du bail à ferme ; depuis 1880, il en regagne.et est même remis en vigueur dans les contrées où il était déjà disparu. Tandis que les économistes ont, depuis la fin du siècle dernier, dénoncé le métayage eo5mme préjudiciable aux progrès techniques, un revirement en sa faveur s’est produit dans l’appréciation des agronomes à la suite de l’observation qui fut faite, que dans les contrëes où il prédomine, la crise agricole a été souvent supportée plus facilement qu'ailleurs. En conséquence, on a commencé en faveur de son extension une propagande qui n’est pas restée sans SUCCESS) 7>.
Quoi qu’il en soit du métayage ou du baïl à ferme et de leurs avantages, aucun de ces modes d’exploitation n’est supérieur à la mise en valeur par le paysan même. Alors qu’avant-guerre dans le pays de Léon très peu de paysans étaient propriétaires, actuellement le pourcentage est élevé : 75 % environ des terres sont possédées par eux (%).
Pour ce qui est de la transmission hÿréditaire et du
(23) Géographie Universelle Quillet, tome Ï, page 135.
(24) De Brandt. Op. cit., p. 180-181.
(25) Renseignements fournis par M° Lemoine, notaire à Saint-Polde-Léon.
Pise
partage des biens, on peut dire que les anciennes coutumes successorales se sont perpétuées.
La coutume ancienne attribuait les biens nobles dans la proportion de deux tiers au fils aîné, et les biens roturiers pouvaient devenir sa propriété contre indemnité aux puînés. La coutume de juveigneur était en usage cependant dans le comté de Rohan (Morbihan) où c'était un puiné qui était avantagé par rapport aux autres enfants.
Donc, pour les biens roturiers, c'était le principe du partage égal qui Ytait en vigueur.
Actuellement, dans la zone maritime ou Ar-Mor, le partage se fait en nature.
Dans le pays de Léon, la propriété est très morcelée, notamment à cause de la culture maraîchère qui exige relativement à la surface cultivée beaucoup de soins. La très grande richesse de la terre exige son morcellement à chaque succession. Si un seul héritier reprenait l’intégralité de la terre, les soultes qu’il aurait à payer seraient trop considérables. Les fermes se composent d’une infinité de parcelles ; on peut citer le cas d’une ferme de 175 ares se décomposant en 17 parcelles ayant chacune un numéro cadastral différent (26).
Le. partage en nature est d'autant plus aisë que la terre est, dans ces pays, d’une grande valeur. Dans le pays de Saint-Pol de Léon, par endroits, la valeur de l’hectare dépasse 100.000 francs (27). Dans les environs de Plouescat, Plounevez-Lochrist la terre dépasse également, pour la culture maraïîchère, la valeur de 30 à 40.000 francs par hectare (25).
On conçoit, dans ces conditions, que le parcellement soit réalisé. Le danger du parcellement excessif n’échappe pas cependant aux praticiens qui nous signalent que, dans un avenir prochain, ce sera une entrave à la culture.
(26) Renseignements fournis par M° Geffroy, notaire à Plouescat. (27)Renseignements fournis par M° Lemoine, notaire à Saint-Polde-Léon.
Le terrain employé à la culture est très morcelé sur fes autres côtes de l’Ar-Mor. Dans la partie Ouest de la commune de Crozon et dans la commune de Roscanvel il est d'usage à chaque succession de morceler la terre parcelle par parcelle dans le sens de la longueur. Le résultat auquel on arrive est que les parcelles, longues d’environ 100 à 150 mètres, ne sont larges que de quelques mètres (1 m. 50 parfois). La culture devient impossible à réaliser rationnellement. |
Ces fractionnements successifs de la terre font que l’on rencontre des fermes de un hectare, 50 ares ou même moins, comme dans le Léon. Pour gagner le complément nécessaire à l’existence, les fermiers passent quelques mois en Angleterre à vendre les oignons, soit comme associés, soit comme employés. Ou bien ils recherchent un appoint dans la pêche.
On opère de même le morcellement sur la côte du Morbihan et des Côtes-du-Nord. A Pont-Croix, dans le Finistère, la terre de même est morcelée. |
L’inconvénient du parcellement est d’autant plus grand que les familles nombreuses ne sont pas rares. En Basse- Bretagne, une famille de quatre ou cinq enfants est normale.
A l’intérieur du pays la coutume successorale est différente de celle de la zone maritime. |
« Tandis que les professions dues au voisinage de la mer et la culture maraîchère de la côte permettent légalité du partage de la propriété rurale par succession, celui-ci est rendu difficile à l’intérieur du pays par le mode d'établissement en fermes isolées, joint à la moindre fertilité naturelle et à la difficulté des débouchés. La conséquence de ces faits a été le maintien de la coutume de la transmission intégrale (28). »
: Le Play constatait que l’enfant auquel on attribuait la
(28) De Brandt, Op. cit., page 184.
ferme était généralement l’aîné, sans être pour cela une règle absolue.
« L'enfant qui hérite du domaine paternel n’est pas toujours le fils aîné ; dans beaucoup de familles c’est l’aîné des enfants, sans distinction de sexe (2°). »
L'enquête agricole de 1866 signalait le même usage.
Ce même usage existe encore dans la région située au sud de l’Aulne. Dans cette partie de l’arrondissement de Châteaulin et dans l’ensemble de l'arrondissement de Quimper (sauf zone maritime), le droit d’aînesse — s’il est encore permis d'appeler par ce nom l'attribution intégrale du bien contre indemnité — subsiste toujours.
Cette coutume est observée également à l’intérieur des terres dans le Morbihan et dans les Côtes-du-Nord.
Par quels moyens juridiques va-t-on réaliser l’attribution intégrale ou les circonstances favorables qui lui permettront de se faire ?
En Basse-Bretagne, on peut dire que l’on ne pratique pas comme en pays basque. Alors qu’en pays basque ie contrat de mariage est en faveur, ici il recule.
Les contrats de mariage très en honneur autrefois, nofamment dans les familles aisées, ont tendance à se faire plus rares, à raison du droit fiscal qui les frappe trop lourdement. Le droit civil ne joue pas correctement, selon la volonté des parties, entravé par les droits exorbitants prélevés par l'Administration de l’Enregistrement.
Quand il y a contrat, on ne rencontre pas d'institution contractuelle. Le régime adopté par les époux est celui de la communauté réduite aux acquêts. La dot est constituée soit par les époux eux-mêmes avec le montant de leurs économies ou avec les dons manuels reçus des parents, soit par leurs père et mère.
Le contrat de mariage ne facilite donc pas la transmission intégrale, qui se réalise au contraire grâce à la donation-partage.
(29) Le Play. Ouvriers européens, t. IV. Bordier de Ja Basse Bretagne, page 347.
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La donation-partage est très en faveur et se fait conformément aux règles générales du droit civil en cette matière (3°).
De leur vivant, les père et mère attribuent leur bieu rural à l’aîné des enfants généralement. Les autres enfants reçoivent leur part en numéraire versé soit par les parents si leur situation de fortune le permet, soit par le co-héritier grâce à une soulte.
Dans l'acte de donation-partage un préciput est donné à l'enfant à qui sont attribués les biens ruraux. Ce préciput n’est que la juste rémunération du travail à l’exploitation familiale et la récompense de la peine qu’il a eue d'élever ses frères et sœurs.
« Le privilège d’ainesse est, là où il subsiste, si fortement enraciné dans l'esprit des populations qu’il n’est point considéré comme un privilège injuste, d’autant plus qu’il n’est point sans charges. Les frères et sœurs restent en effet le plus souvent sur le bien jusqu’à ce qu'ils aient trouvé l’occasion de devenir eux-mêmes chef de maison (51). »
L’aîné n’est pas autrement récompensé de son labeur, et de celui de sa femme s’il s’est marié, que par l’acte de donation-partage. Les enfants « qui ne doivent pas rester à la ferme », selon l’expression usitée, épousent parfois une fille, « l’aînée » d’une famille qui se verra attribuer l’exploitation familiale. S'ils sont trop nombreux, ils s'engagent dans la Marine Nationale ou l'Armée. Quant aux filles qui ne trouvent pas à se marier au pays elles partent à Paris généralement se placer comme domestiques.
Comme nous le disions pfus haut, les enfants non-aftributaires de la ferme reçoivent leur part en argent ; quelquefois il est mis dans leur lot une parcelle de terrain à bâtir située à proximité du bourg, sur laquelle ils pour-
(30) Renseignements fournis par M° C.., notaire à Roscoff. (31) De Brandt. Op. cit., page 185.
ront faire édifier une maison qu’ils viendront habiter, la retraite acquise. (*).
Les soultes mises à la charge de « l’aîné » pour permettre l'attribution intégrale de lexploitation ne sont payées qu’au fur et à mesure que l’attributaire obtient des disponibilités. Pour garantir ces soultes il n’est pas d’usage de prendre inscription de privilège au bureau des hypothèques.
L'enfant attributaire de l’exploitation a la charge de nourrir, loger, vêtir, soigner et entretenir ses vieux parents tant en santé qu’en maladie. Il est prévu au contrat que si une difficulté quelconque surgissait, cette obligation serait convertie en une rente viagère.
De plus ordinairement, il est stipulé que l’enfant:préciputaire aura la charge des frais funéraires des parents.
(32) Renseignements fournis par un clerc de notaire de l’arrondissement de Chateaulin.
SECTION III
Législation d’Alsace-Lorraine (*)
$ IL. — GÉNÉRALITÉS (article 73 de la loi du 1* juin 1924).
La législation qui a régi l’Alsace-Lorraine a connu, au cours des derniers siècles, divers changements dus à la fortune des armes. |
Le Code Civil avait supplanté les coutumes diverses en vigueur au xvin° siècle. Cependant il resta vivace l’usage de transmettre le bien rural intégralement à un successible dans certaines régions.
La transmission s'opérait grâce aux procédés techniques du contrat de mariage, et des donations et des testaments (33). |
Aussitôt après l’annexion des deux provinces par l’Allemagne, le législateur allemand apporta des remèdes aux dispositions du Code Civil que l’on jugeait trop rigide, notamment par la loi du 1* décembre 1873 et par la loi du 14 juin 1888, en particulier.
Enfin, la législation allemande fut unifiée et s’appliqua en Alsace-Lorraine grâce à la promulgation du Code Civil. Ce Code Civil entra en vigueur le 1* janvier 1900. Grâce à cette législation, la quotité disponible Ytait fixée à la moitié des biens et la transmission intégrale était grandement facilitée.
Après le retour de l’Alsace-Lorraine à la France il ne
(53) D’après l'ouvrage de A. Blas. De la transmission héréditaire intégrale d’une exploitation en Alsace et Lorraine.
pouvait être question ni de maintenir le droit allemand en vigueur, ce qui eut constitué deux législations dans la « République une et indivisible », ni d'introduire purement et simplement le système successoral français, qui sur certains points était inférieur au régime allemand.
Ces considérations firent que l’on aboutit au système particulier alsacien-lorrain actuel. Ce système devait servir de base à une réforme plus générale qui aurait uniformisé le droit en France.
Sans entrer dans le détail des débats des projets, des contre-projets, des propositions qui, quoique très instructifs en la matière, n’ont pas à retenir notre attention, l’on peut noter le projet du Gouvernement du 9 mars 1922, et le contre-projet de M. Jaeger du 26 juin 1923.
Finalement, le Parlement vota la loi du 1* juin 1924.
Cette loi, qui comprend 269 articles, est intitulée : « Loi du 1* juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle ». Parue au Journal Officiel du 3 juin 1924, elle est entrée en application le 1” janvier
En ce qui concerne la matière faisant l’objet de la présente étude, elle devait être essentiellement temporaire.
Art. 14 : « Pendant un délai de dix ans, à partir de la mise en vigueur des lois civiles françaises, sont provisoirement applicables les règles qui font l’objet du présent titre. À Pexpiration de ce délai, une loi déterminera les modalités d'application des dispositions correspondantes du droit français ».
Or larticle 73 est compris dans le titre Il, temporaire.
Selon le désir du législateur, le délai de dix ans devait être suffisant pour lui permettre d’édicter de nouvelles règles uniformes pour toute la France. Mais son travail n'a pas été accompli dans le temps voulu, et par la loi du 23 décembre 1934 il lui a fallu prolonger pour une
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nouvelle durée de dix ans l'application de la loi transitoire (34),
Ce délai sera-t-il suffisant ? On ut en douter d'autant plus que, selon une boutade, en France ce n’est que le provisoire qui dure. Néanmoins il faudra se mettre à Pœuvre un jour prochain. Si on continuait de vivre dans cet état provisoire, des conflits seraient inévitables.
En effet, l'interprétation des Français de « l’intérieur » et des Français « d’Alsace-Lorraine » se poursuit de plus en plus. Des Alsaciens-Lorrains émigrent en France et inversement des habitants des autres contrées vont résider en Alsace. Ce phénomène présente, au point de vue juridique, des inconvénients.
L'article 73, dérogation au partage en nature, est une : institution successorale soumise à la loi personnelle du défunt (article 5 de la loi du 24 juillet 1921) (#) et non pas une institution de propriété. Il jouera donc lorsque le de cujus aura été de son vivant alsacien-lorrain, soumis au droit local. Son application sera évidente et normale lorsque les biens seront situés dans les provinces recouvrées. Mais l’article 73 jouera également si les biens sont situés à l’intérieur du pays (5%).
Le caractère personnel de cette disposition apparaît exorbitant. Le transfert intégral à l’intérieur de la France pourra ou non se réaliser suivant que le de cujus est ou non Alsacien. Voilà ressuscités les privilèges de la personnalité des lois.
(34) Loi du 23 décembre 1934 (J. O. du 27 décembre 1934).
Art. 1. —1 Le délai prévu par l’article 14 de la loi du 1° juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle est prorogé jusqu’au 1° janvier 1945.
(35) Art. 5 -: « Les successions sont régies, sans distinction entre la masse mobilière et la masse immobilière par la loi qui détermine l’état et la capacité du de cujus au moment du décès.
Toutefois la procédure de la liquidation et du partage et toutes autres procédures, ainsi que les mesures de publicité sont déterminées par la loi du lieu de la situation des biens ».
(36) À ce sujet, voir Niboyet. Introduction des lois civiles françaises en Alsace-Lorraine, pages 142, 143, et également A. Blas, op. cit, page
Il importe donc de remédier au plus tôt à cette dualité qui n’est gênante que lorsqu'elle se réalise en dehors d’Alsace-Lorraine.
Pour invoquer le bénéfice de Particle 73 de la loi du 1° juin 1924, il faudra être, selon M. Blas, de statut personnel alsacien-lorrain.
« Par conséquent le de cujus pourra avoir été, de son vivant
1° Une personne réintégrée de plein droit en vertu du Traité de Versailles ;
2° Un individu devenu français par réclamation ;
3° Un descendant légitime ou naturel des précédents, quelle que soit la date de sa naïssance ;
4° Un enfant né de parents inconnus, dans les trois départements ; L
5° Une femme française d'origine ayant épousé une personne appartenant à l’une des quatre catégories qui précèdent ; celle-ci a en effet pris le statut de son mari (article 2 de la loi du 24 juillet 1921) (37). »
Quelle est la teneur de l’article 73 de la loi du 1° juin 1924 ?
« Lorsque le don ou legs fait à un successible en ligne directe ou au conjoint survivant a pour objet une exploitation agricole, industrielle ou commerciale unique, le donataire ou légataire peut, par dérogation à l’article 866 du Code Civil, retenir en totalité l’objet de la libéralité même si la valeur de cet objet excède la quotité disponible et quel que soit cet excédent, sauf à récompenser les cohéritiers ou héritiers en argent ou autrement.
Il en est de même lorsque le don ou legs fait au conjoint survivant concerne les objets mobiliers ayant servi au ménage commun des époux.
L’estimation d’une exploitation agricole se fait, à dire d'experts, sur la base du revenu net moyen de J’exploitation à l’époque de louverture de la succession.
(37) A Blas. Op. cit, page 101.
Les avantages résultant, pour le donataire ou légataire d'une exploitation agricole, des délais accordés pour le payement des sommes dues aux héritiers, ne constituent pas une libéralité imputable sur la portion disponible et sur la réserve légale même si les sommes sont stipulées non productives d'intérêts, pourvu toutefois que le payement ne soit pas retardé au delà de cinq ans à partir de l'ouverture de la succession du disposant. En cas de vente totale ou partielle des immeubles légués ou donnés avant l'expiration du délai de libération, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles. » |
$ Il. — BÉNÉFICIAIRES DE L'ARTICLE 7/3.
Aux termes de l’article 73, deux catégories de personnes peuvent réclamer à leur profit la transmission intégrale de l’exploitation : ce sont les successibles en ligne directe et le conjoint survivant :
A) Successibles en ligne directe : Par successible en ligne directe la loi a voulu viser les héritiers à réserve. Ce seront donc les ascendants et les descendants.
On comprend mal que la loi ait réservé cette faculté aux ascendants ; sans doute il y a eu erreur involontaire de la part du législateur. Ils auront le droit d’invoquer la disposition théoriquement. Pratiquement, cette hypothèse sera exceptionnelle.
Par descendants, le législateur a visé d’abord les descendants légitimes, ou légitimés. Les descendants de ceuxci, venant à la succession du de cujus de leur chef ou par représentation, jouissent des mêmes droits.
L'enfant naturel reconnu sera compris aussi parmi les successibles, sauf la disposition de Particle 337 du Code
Civil, s’il a été reconnu durant le mariage de l’auteur de la reconnaissance.
Quant aux enfants adultériens ou incestueux. ils n’auront pas le droit d’invoquer l’article 73, n'ayant aucune
vocation héréditaire à la succession de leur parent. Ils n’ont même pas le droit de recevoir à titre gratuit en raison de l’incapacité spéciale qui les frappe (art. 908 du Code Civil).
L'enfant adoptif sera assimilé à l’enfant légitime ; par contre, l’ascendant adoptif ne pourra se prévaloir de la disposition.
B) Conjoint survivant : La loi a prévu le cas du conjoint survivant. Pour avoir cette qualité, le divorce ne devra pas avoir été prononcé par justice.
Quid du conjoint séparé ? L’on sait que la jurisprudence a étendu à la séparation de corps la perte des avantages matrimoniaux prévus pour le cas de divorce (art. 299). Par analogie on refusera au conjoint sépart de corps le bénéfice de la disposition de l’article 73, bien qu’il ait obtenu la séparation en sa faveur.
On peut ajouter que le vœu du législateur est qu’une personne vivant en communauté avec le chef de famille lui succède, soit un descendant, soit le conjoint. Or ce ne serait pas le cas du conjoint séparé de corps judiciairement puisqu’une décision de justice a justement mis fin à la communauté de vie et d'habitation.
De plus, il est à présumer en pratique que si le de cujus a fait de son vivant une donation à son conjoint, ou rédigé son testament, le jour où la séparation de corps sera prononcée il modifiera, dans la mesure où cela lui est possible, les dispositions prises en faveur de son conjoint.
Difficultés : La loi n’a pas prévu l’ordre dans lequel les bénéficiaires de l’article 73 pourraient s’en réclamer. Si le de cujus a légué ou donné l'exploitation par préciput et hors part à plusieurs héritiers et à son épouse, que décider ?
La solution qui s'impose est que lexploitation doit être continuée en indivision, en commun par ces héritiers.
Le législateur a laissé ce point délicat sans réponse. Il semble quil aurait pu adopter un système semblable à
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celui employé pour les habitations à bon marché que nous verrons plus loin.
$ III. — BïENS OBJETS DE LA LIBÉRALITÉ VISÉE A L'ARTICLE 73.
Le bien objet de la libéralité, don ou legs, doit être soit une exploitation agricole, soit une exploitation industrielle ou commerciale. Ces deux derniers cas ne sont pas compris dans la présente étude. Seul le côté rural nous intéresse.
Nous laissons de côté également l’attribution intégrale des objets mobiliers au conjoint survivant.
Pour que l'attribution intégrale puisse se réaliser, il faut se trouver en présence d’une exploitation agricole unique.
De suite on peut signaler que la loi n’a fixé aucune valeur pour l’exploitation, à la différence de la loi sur le bien de famille. Cette valeur de l'exploitation peut être quelconque, faible, moyenne ou élevée.
Ce point étant déterminé, quel est le critère de l’exploitation agricole unique ?
Par ce terme ïl faut entendre l’ensemble des biens ruraux, terres, prés, fermes, vignes, bâtiments, immeubles par destination. Cet ensemble de biens fonciers se complètera d'avantages tels que droits à certains baux, droits d’emphytéose, servitudes, etc...
Le caractère d'exploitation agricole résultera du fait que l'exploitant tire la majorité de ses revenus des produits de la terre ou de ses accessoires (bétail, etc), de la culture, de l'élevage.
Le législateur a voulu que l'exploitation soit « unique ». Par l’unité de l’exploitation on doit entendre que les diverses parties se complètent et sont dans la dépendance les unes des autres au point de vue économique. Si l’on enlève une partie de l’exploitation, la prospérité de l’ensemble sera compromis au point de vue rendement. Pour qu’une exploitation agricole soit unique, il faut que l’on rencontre une certaine harmonie entre les diverses natures
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de biens qui la forment ; tout doit être proportionné prés, champs, vignes, bâtiments, bois, cheptel, etc.
Suivant le rapporteur de la loi, « l’exploitation doit représenter une entité économique de laquelle aucune partie ne peut être détachée sans briser ou même seulement compromettre son unité, peu importe l’éloignement des terres, bois ou prés par rapport à l’entreprise, du moment qu’ils sont nÉcessaires à une exploitation rationnelle. »
Comme on le voit, il est difficile de trouver un critère exact. Le pouvoir de dire si l’on se trouve en présence d’une exploitation agricole unique est abandonné au juge du fait qui tranche souverainement.