IV. — NATURE DE LA LIBÉRALITÉ VISÉE A L'ARTICLE
Pour que le transfert intégral de l’exploitation soit possible, il est nécessaire qu’elle ait fait l’objet d’un don ou d’un legs. L'article 73 est formel : « Lorsque le don ou legs. ». Mais de plus une condition est exigée : celui-ci doit être effectué avec dispense de rapport. L’article 73 indique que le donataire ou légataire peut, « par dérogation à l’article 866 du Code Civil », retenir en totalité l’objet.
Or l’article 866 vise le cas où la donation est faite par préciput et hors part.
Pour les legs aucune difficulté ne se présente plus depuis la loi du 24 mars 1898. Depuis la promulgation de cette loi, le legs est présumé fait par préciput et hors part. Si le de cujus a Kgué par testament le domaine à un successible, celui-ci pourra se réclamer de l’article 73 pour le conserver intégralement et ne pas effectuer le rapport en nature, lorsque la quotité disponible est dépassée.
Au contraire, dans la donation effectuée par le disposant, il ne suffit pas que le successible reçoive le domaine. I faut de plus qu’il lui soit attribué un préciput. Le domaine doit lui avoir été donné avec dispense de rapport.
Cette dispense de rapport peut être expresse ou tacite, concomitante ou non de la donation.
Lorsque la donation par préciput sera régulière, constatée par acte authentique, la demande d’attribution intégrale ne soulèvera pas de contestations.
Les seules contestations qui puissent surgir résulteront des donations irrégulières : donations déguisées ou donations par personnes interposées (8). l
Le successible devra faire la preuve qu’il existe bien un préciput, condition LR exigée pour que l’article 73 puisse jouer.
Remarque : Le transfert intégral se réalisera facilement lorsque le de cujus a donné ou légué une exploitation agricole à lui propre.
Mais comment réaliser le transfert intégral d’une exploitation unique commune entre les époux ?
A) Par le moyen de la donation :
1° Les deux époux devront concourir à l’acte de donation préciputaire.
2° Le père pourra seul, conformément à l’article 1422
(38) D’un arrêt de la Cour de Colmar (1* Ch.) ,;en date du 14 décembre 1932 (rapporté à la Revue Juridique d’Alsace-Lorraine, 1933, 552), il résulte que : « La cession faite par un ascendant sous la forme d’un contrat de vente de la majeure partie de ses biens à l’un ou plusieurs de ses héritiers pour un prix payé en nature par les services rendus par les acquéreurs constitue une libéralité déguisée, dont les cohéritiers peuvent demander le rapport à la masse héréditaire.
Les dispositions de l’art. 73 de la loi du 1° juin 1924, autorisant le donataire ou légataire d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale à retenir en totalité l’objet de la libéralité, même dépassant la quotité disponible, sauf récompense aux cohéritiers, sont à interpréter très restrictivement.
La libéralité doit être une donation par préciput dispensée du rapport, faite à un seul successible et portant sur une seule exploitation.
Pour rentrer dans le cas prévu par l’art. 73, l’exploitation doit constituer un bien unique, qui ne peut être morcelé sous peine d’en diminuer la valeur.
Une donation déguisée au profit de plusieurs héritiers et portant sur plusieurs fermes, du bétail et une forêt, ne présente donc pas le caractère de la libéralité visée par l’art. 73 ; les cohéritiers non bénéficiaires de la libéralité ont en conséquence la faculté d’exiger le rapport en nature à la masse des biens ainsi légués ».
du Code Civil, faire une donation d’un immeuble de communauté à un de ses enfants.
La donation sera régulière et valable car elle a pour but l'établissement d’un enfant commun, l'expression « l’enfant commun » étant pris dans son sens le plus large et désignant les enfants et petits-enfants.
Si la donation était consentie à un enfant du premier lit, la sanction en serait la nullité. Mais pour agir er nullité, l'épouse devrait attendre la dissolution de la communauté et le résultat du partage. Elle ne pourra agir que si elle accepte ladite communauté et si l’exploitation est mise dans son lot.
3° La mère seule ne pourra jamais donner valablement avec dispense de rapport une exploitation commune à un de ses descendants.
B) Par le moyen du testament :
Le testament conjonctif étant nul, les deux époux ne pourront agir de concert (sauf exception prévue à l’art. 137 de la loi du 1°” juin 1924).
Suivant que le testament sera ou non l’œuvre du père ou de la mère, on appliquera les solutions légales et jurisprudentielles de l’article 1423 du Code Civil.
En bref : le legs fait par la femme est nul. Si c’est le mari qui lègue l’exploitation, le legs s’exécutera en nature, si l’exploitation léguée est mise dans le lot des héritiers du mari, lors du partage. Le successible pourra, dans ce cas, invoquer l’article 73.
On peut illustrer ce cas par un exemple : Deux époux ayant deux enfants possèdent deux exploitations communes, une agricole, une industrielle de valeur égale à la première. Le père lègue par préciput et hors part l’exploitation agricole (valeur 60.000) à un enfant.
L'exploitation industrielle vaut 60.000 francs.
À la mort du père, on liquidera la communauté. L’exploitation agricole étant mise dans le lot des enfants, l'enfant préciputaire réclamera à bon droit le bénéfice de Particle 73. Si au contraire l’exploitation avait été mise
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dans le lot de la femme, l'attribution intégrale n’aurait pu avoir lieu. L’héritier gratifié n'aurait pu demander qu’un équivalent (*).