V. — EFFETS DU TRANSFERT INTÉGRAL
La loi prévoit que l’attributaire devra récompenser ses cohéritiers « en argent ou autrement » de la portion qui excède sa part dans la masse successorale.
L’attributaire devra verser le complément de leur part aux autres successibles. Ceux-ci toucheront leur réserve en valeur et non pas en nature. Cependant lors du règlement de partage l’attributaire pourra donner en paiement des biens (dation en paiement) ou abandonner les droits qu'il détient sur le reste de la masse héréditaire. Il y a dans ce cas dérogation au partage en nature.
Suivant les cas d’espèces, les héritiers toucheront soit leur part en valeur intégralement, soit leur part composée de certains biens héréditaires.
Seulement, il y a lieu de fixer d’abord la valeur du bien objet de transmission intégrale. L’estimation de l’exploitation agricole se fera obligatoirement par l’intermédiaire
d'experts. Le chiffre fixé par eux ne s’impose pas au juge .
qui reste libre de le modifier (article 323 du Code de D cédure civile).
Pour établir ce chiffre, la Le contrairement à toute attente, n’a pas voulu comme base le prix de vente possible, la valeur vénale de l’exploitation. Elle déclare que
(39) Premier cas : La communauté se monte à 120.000 francs. La femme reçoit dans son lot l’exploitation agricole (60.000 francs). Pas de transfert intégral possible. L’enfant avantagé aura deux tiers de lexploitation industrielle indivise, l’autre un tiers.
Deuxième cas : L’exploitation agricole est mise dans le lot du mari (60.000 francs). Le transfert intégral est possible. L’enfant avantagé dont la part se monte à 40.000 francs prendra l'exploitation agricole à charge de payer à son frère une soulte de 20.000 Dons (contrairement à l’article 866).
l'estimation se fera : « sur la base du revenu net moyen de l'exploitation à l’époque de l'ouverture de la succession ».
Le législateur a craint, en prenant la valeur vénale comme base, que le prix d’estimation ne soit trop élevé et en conséquence les soultes à payer trop fortes.
La terre, selon la théorie de Rodbertus Jagetzow, n’est pas un capital, mais une source de revenus. Cette idée domine la disposition de l’article 73.
Les experts rechercheront, durant les années qui ont précédé là mort du disposant, quel était le revenu brut de l'exploitation. D’un autre côté, ils établiront la somme des frais généraux durant le même nombre d’années (salaires, assurances, frais d'entretien, etc). Pour leur servir de modes de comparaison, ils se serviront des comptabilités rédigées par les propriétaires d’exploitations similaires, toutes choses égales d’ailleurs. Après avoir déduit du revenu brut, les frais généraux, ils diviseront le résultat de la soustraction par le nombre d’années sur lesquelles ils ont fait porter leurs recherches. Ce nombre représente le revenu net moyen. Pour obtenir la valeur de l'exploitation permettant de réaliser les opérations de partage il suffit de rechercher à quel capital correspond ce revenu. Pour ce faire, on tiendra compte du loyer usuel de l'argent.
Cette estimation étant faite, on procédera aux opérations de partage. L’on fixera le montant des droits de chaque h%ritier, la quotité de la soulte qui revient à chacun, compte tenu des dettes, chirographaires et hvpothécaires.
La loi a organisé dans l’article 73-4°, un procédé original de paiement dérogatoire au droit commun. Le disposant dans son testament, ou dans la donation préciputaire, peut autoriser le bénéficiaire à ne pas payer de suite à son décès, les soultes dues aux cohéritiers. Le délai maximum qu’il puisse accorder est de cinq années, pendant lesquelles les soultes ne produiront aucun intérêt moratoire.
L’attributaire est avantagé sur de nombreux points :
d'abord il reçoit un préciput, ensuite l'exploitation est Évaluée en-dessous de sa valeur vénale, enfin pour les soultes à payer il obtient des délais sans payer pour autant d'intérêts de retard.
Si le de cujus a concédé à l’attributaire un délai supérieur à cinq années pendant lesquelles les soultes ne porteront pas intérêts, la circulaire ministérielle du 1* décembre 1924 décide que le délai ne sera pas ramené à cinq années ; mais l’excédent sera considéré comme étant une libéralité préciputaire. La nouvelle libéralité porte sur les intérêts que l’attributaire est dispensé de payer (#).
La dispense d'intérêt pendant cinq années prévue à l’article 73 équivaut indirectement à l'élargissement de la quotité disponible, lorsque le préciput accordé à l’attributaire est déjà égal au maximum possible par la loi dans l'espèce. |
Conformément à l’article 74-4° le débiteur sera déchu du bénéfice du terme, s’il a aliéné en totalité ou en partie l'exploitation agricole avant sa libération complète.
De même les soultes seront exigibles de suite, si le débiteur tombe en faillite ou en déconfiture ou s’il diminue les sûretés (art. 1188 du Code Civil).
L'attribution intégrale étant une opération de partage, d’allotissement, les garanties conférées ordinairement aux. copartageants appartiendront aux co-héritiers de lattributaire.
Ceux-ci auront pour garantir leur créance le privilège
(40) Exemple : Une exploitation agricole valant 100.000 francs, il est attribué par testament à un héritier un préciput de 1/10. Le de cujus laisse 2 enfants. Chaque héritier aura : le gratifié, 45.000 plus 10.000 égalent 55.000, l’autre 45.000 francs. L’attribataire s’est vu conférer pour payer la soulte de 45.000 francs un délai de 15 ans avec dispense d'intérêts. Selon la circulaire ministérielle après les cinq années, il y à libéralité quant aux intérêts. Si l’intérêt légal est de 5 %, la libéralité nouvelle sera représentée par les intérêts de 45.000 francs pendant 10 ans à 5 % soit 22.500 francs. Le gratifié reçoit donc en réalité un préciput de 10.000 plus 22.500 égalent 32.500 francs correspondant à une quotité disponible de 3,25/10 au lieu de 1/10. Cette quotité étant inférieure à celle autorisée par la loi (un tiers), l’opération sera correcte.
de copartageant. Ils pourront demander la rescision du partage pour cause de lésion. Seulement le partage ayant un effet déclaratif, ils ne pourront user de l’action résolutoire en cas de non-paiement de la soulte.
De son côté l’attributaire du bien sera garanti contre tous troubles et éviction conformément au droit commun des articles 884 et 885 du Code Civil.
Cette législation locale, bien que plus satisfaisante que celle française, est cependant encore insuffisante. Elle vise un cas bien déterminé : celui où il y a eu don ou legs au profit d’un sucessible fait par préciput et hors part. Elle est critiquable en ce qu’elle a laissé de côt le cas où la donation n’est pas faite avec dispense de rapport et le <as de succession ab intestat.