REFORMES REALISEES — LOIS SPECIALES
SECTION ÎI
Lois sur les habitations à bon marché et la petite propriété
La première loi qui a dérogé aux lois ordinaires sur les successions est la loi du 30 novembre 1894 sur les habitations à bon marché (loi Siegfried).
Ensuite, d’autres lois la modifiant ou la complétant, ou encore puisant leurs bases dans cette loi de 1894, furent votées.
On peut signaler particulièrement :
La loi du 12 avril 1906;
La loi du 10 avril 1908 ;
La loi du 5 décembre 1922 (modifiée plus tard par celle du 13 juillet 1928) a codifié la législation en vigueur relative aux habitations à bon marché et à la petite propriété ;
Enfin, la loi du 13 février 1937 a harmonisé les deux législations sur le bien de famille et les habitations à bon marché, en ce qui concerne les dérogations au régime successoral de droit commun.
$ I. — Lor pu 30 NOVEMBRE 1894 (2?)
1°=="Son but.
La loi de 1894, sans nous intéresser outre mesure au cours de cette étude, est cependant typique, car elle nous montre l’évolution qui s’est faite dans l’état d’esprit du législateur, et parce qu’elle servit de modèle à des lois postérieures.
Le législateur de 1894 avait été frappé des conséquences néfastes de l’immigration urbaine et de l’augmentation considérable du nombre des salariés non-propriétaires. N'ayant pas de logis convenables, propres et coquets, les ouvriers en étaient réduits à vivre dans des taudis loués fort cher. La loi de 1894 sur les habitations à bon marché avait pour but de mettre à la disposition des ouvriers des habitations salubres et, de plus, de les en rendre propriétaires, de les « embourgeoiser » pour calmer leurs récriminations contre l’ordre social.
On peut lire notamment dans l’exposé des motifs de la loi :
« L’insuffisance et le déplorable état des petits logements produisent à la fois divers maux regrettables : répulsion pour le foyer domestique, dispersion et destruction de la famille, corruption de l’enfance, attrait irrésistible du cabaret, sourdes colères contre la société ».
Voilà les maux que le législateur voulait écarter en multipliant le nombre des petits propriétaires.
La législation est faite en faveur des petits propriétaires seulement :
« Les présentes dispositions ont pour objet d'encourager la construction des maisons salubres et à bon marché en
(2) J. Challamel. Du nouveau régime successoral inauguré par la loi du 30 novembre 1894.
A. Mellet. Des modifications apportées au Code Civil par la loi du 30 novembre 1894.
faveur des personnes peu fortunées et notamment des travailleurs vivant principalement de leur salaire » porte l’article 1 de la loi du 5 décembre 1922.
Le but de la loi est donc un but social. Le législateur veut accroître le nombre et le bien-être des propriétaires, et en cela il suit les traditions des hommes de la Révolution. Pour favoriser et faciliter l’acquisition des habitations à bon marché par les ouvriers, la loi a prévu des conditions spéciales. Elle a organisé la constitution de sociétés chargées de faire des avances aux ouvriers pour leur permettre l’acquisition ou la construction de maisons à bon marché. Pour garantir le remboursement du prêt, une hypothèque est prise sur le bien. Le remboursement s’effectue par annuités qui sont composées ainsi, partie par une fraction du capital, partie par les intérêts du capital. De plus, une assurance sur la vie est contractée par le propriétaire ; en vertu du contrat d’assurance, les annuités à échoir depuis le décès du propriétaire seront payées par la Compagnie d’Assurances, de sorte qué les héritiers 'seront libérés et ne seront pas tenus de la dette qui pesait sur la tête de leur auteur.
Nous n’avons pas à examiner ici les conditions d’application de la loi sur les habitations à bon marché.
Supposons qu’une habitation à bon marché se trouve dans la masse héréditaire du de cujus.
Examinons les règles spéciales dérogatoires au Code Civil qui ont à retenir spécialement notre attention.
2°, — Regles dérogatoires au droit commun.
Le législateur, ici, a dérogé à la règle du partage en nature sans déroger à la règle de l’égalité en valeur. Son seul but a été de permettre la transmission intégrale du bien. Il n’a pas voulu que le bien si laborieusement acquis soit, au décès d’un des parents, licité, étant normalement impartageable en nature et constituant, dans la plupart des cas, le seul actif de la succession.
Comme le disait au Sénat M. Diancourt: « L'article 8 envisage l’éventualité de la mort du père de famille. Que va devenir la maison si laborieusement acquise ? Elle sera forcément vendue, c’est-à-dire, sacrifiée, si l’on s’en tient aux prescriptions impératives du Code Civil. C’est la grande préoccupation de l’ouvrier qui a placé là ses économies ; c’est cette pensée qui le fait hésiter et souvent reculer devant un contrat d'acquisition (5) ».
Quel est cet article 8 dérogatoire au droit commun ?
Il a été reproduit dans la loi du 5 décembre 1922 par l'article 81 :
« Lorsqu'une maison individuelle, construite dans les conditions édictées par les présentes dispositions, figure dans une succession et que cette maison est occupée au moment du décès de l’acquéreur ou du constructeur par le défunt, son conjoint ou l’un de ses enfants, il est dérogé aux dispositions du Code Civil, ainsi qu’il est dit ci-après :
1° Si le conjoint survivant est copropriétaire de la maison, au moins pour moitié, et s’il l’habite au moment du décès, l’indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq ans, à partir du décès et continuée ensuite de cinq en cinq ans, jusqu’à son propre décès.
Si la disposition de l’alinéa précédent n’est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l’indivision peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l’un de ses descendants, pendant cinq années à partir du décès.
Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l’indivision peut être continuée pendant cinq années, à partir de la majorité de l’aîné des mineurs, sans que sa durée totale puisse, à moins d’un consentement unanime, excéder dix ans.
Dans ces divers cas, le juge de paix prononce le maintien ou la continuation de l’indivision après avis du conseil de famille s’il y a lieu ;
(3) Journal Officiel, Débats Parlementaires, Sénat, séance du 8 novembre 1894, page 839.
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2° Chacun des héritiers, et le conjoint survivant, s’il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d’abord à celui que le défunt a désigné, puis à l’époux, s’il est copropréitaire pour moitié au moins. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. À défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort. S’il y a contestation sur l’estimation de la maison, cette estimation est faite par le comité de patronage et homologuée par le juge de paix. Si l'attribution de la maison doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge de paix, qui dresse un procès-verbal des opéra-. tions ».
3°. — Commentaires
La loi, dans ses dispositions, permet, d’une part, de prolonger l’indivision, d'autre part, l’attribution iniégrale.
a) Cette loi de 1894 joue pour les habitations à bon marché seulement. De ce fait, une première remarque s'impose. Pour un même individu décédé, plusieurs suecessions s’ouvriront. On pourra voir jouer, pour les biens
ordinaires, la succession du Code Civil, pour certains biens
donnés, une succession anormale, et, pour l'habitation à bon marché, la succession prévue à l’article 81 de la loi du 5 décembre 1922.
b) On remarque en deuxième lieu, la dérogation aux règles de l’article 815. Alors que, suivant cet article du Code Civil : nul n’est contraint de rester dans d’indivision, et que la volonté d’un seul héritier impose la loi à tous en demandant le partage, ici l'inverse se produit ; la volonté d’un seul suffira pour assurer la continuation de lindivision. Sans doute, cet état ne sera que provisoire, mais il présentera parfois des avantages.
La loi a prévu pour assurer le maintien de lindivision, les cas suivants : |
1° Lorsque le conjoint du de cujus est copropriétaire de
CRETIEN j 14
nv
la maison pour moitié au moins — ce qui sera ordinairement réalisé lorsque l’immeuble est acquêt de communauté — il suffira à ce conjoint de demander l’indivision tous les cinq ans, jusqu’à son décès —. Ce droit existe dès que le conjoint habite la maison lors du décès.
2 Lorsque le de cujus laisse des descendants, en plus du conjoint, l’un quelconque des descendants peut demander le maintien de l’indivision pendant cinq années au maximum à partir du décès. Une fois ce délai de cinq ans écoulÿ, la volonté d’un seul sera inopérante.
3° S’il y a des mineurs parmi les descendants, le délai du maintien de l’indivision est spécial. Cette indivision peut être continué pendant cinq années à partir de la majorité de l’aîné des mineurs, sans pouvoir excéder dix ans.
On comprend mal que la loi ait fixé comme point de départ des cinq années l’arrivée à la majorité de l’ainé ; il eût semblé plus logique de fixer ce point à l’arrivée à majorité du plus jeune des mineurs (4). Sans doute peut-on dire que parfois, s’il en avait été ainsi, le délai eût été trop grand.
Cet état instable d’indivision ne peut durer, il y aura lieu de liquider la situation à un certain moment. Comment faire ?
c) En troisième lieu, la loi de 1894 a dérogé au Code Civil en permettant l’attribution intégrale du bien (art. 81-2°, loi du 5 décembre 1922).
Cette innovation est la plus importante qui ait pu être introduite dans la loi. La règle de légalité du partage en nature est mise directement en échec au profit de la règle de IYgalité en valeur.
On permet à un héritier quelconque ayant un droit sur l'immeuble, que ce droit soit très important au point de vue quotité ou soit, au contraire, minime, ou au conjoint
k (4) Ce point de départ vient d’être modifié dans le sens que nous indiquions par la loi du 13 février 1937. Voir page 219.
copropriétaire, de réclamer pour lui seul l'attribution inté- . grale de l’immeuble à bon marché. La reprise est faite sur estimation ; s’il y a différend sur l'estimation, elle sera faite par le comité de patronage.
L’attributaire intégral sera fixé dans l’ordre suivant : Aura ainsi la pleine liberté d'acquérir l'immeuble (ou de refuser) d’abord celui qui a été désigné par le défunt, ensuite l’époux copropriétaire de moitié au moins.
Si ces deux personnes se dérobent, ou si le de cujus n’a pas fait de choix et que l’époux refuse, la majorité des ayants droit tranchera, ou à défaut de majorité, l’attributaire sera tiré au sort, sous le contrôle du juge de paix.
Par descendants, on ne doit entendre que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs.
Ce procédé original Évite le partage en nature et la licitation. | |
Cependant, la loi est restée muette sur le mode de paiement des soultes résultant de l’attribution intégrale, et c’est peut-être là le point faible de la loi.
Quoi qu'il en soit, la brèche dans l'antique édifice du partage en nature était commencée ; le législateur avait compris qu'il est néfaste de détruire la maison qui abrite le foyer, lorsque cette maison est à peu près l’unique bien de la succession et que si les règles du Code Civit avaient joué, la licitation eût été inévitable.
Entraîné dans cette voie de l’exception, le Parlement allait continuer cette évolution par la loi du 12 avril 1906.
$ II. —— Lor pu 12 Avriz 1906.
La loi du 12 avril 1906, dite loi Strauss, a eu pour but d'élargir et de compléter la loi du 30 novembre 1894. Elle a été reprise par la loi du 5 décembre 1922.
Ce qui nous intéresse, ici, c’est l’extension de la législation spéciale aux habitations à bon marché, aux dépendances de la maison. Ë
L'abbé Lemire a consacré ses efforts à ce but. En 1897,
il fondait une fédération nationale dénommée « Ligue française du coin de terre et du foyer ». En 1906, la loi dite loi Strauss, était votée.
L'article 2, $ 3 de la loi du 5 décembre 1922 porte que :
« Seront considérés comme dépendances de la maison pour l’application des présentes dispositions, sauf en ce qui concerne l’exemption temporaire d'impôt foncier, les jardins d’une superficie de 10 ares au plus, attenant ou non attenant aux constructions et possédés dans la même localité par les mêmes propriétaires ».
La loi prévoit deux hypothèses différentes :
1° Lorsque le jardin est attenant à la maison, on lui applique la même législation qu’à la maison ; ceci est logique, car le jardin et la maison forment bien, dans ce cas, une propriété unique ; il n’y avait pas lieu d’appliquer à cette propriété deux législations différentes.
2° Lorsque le jardin sera situé dans la même localité, bien que n'étant pas attenant à la maison, on lui applique la législation particulière des H. B. M. Le jardin ne doit pas être d’une superficie supérieure à 10 ares.
Dans le deuxième cas, l'innovation de la loi est intéressante. Le législateur a envisagé l’ensemble des biens, jardin et maison, comme formant un tout indivisible Jjuridiquement, bien que divisible matériellement. Cette notion nouvelle est la conséquence du point de vue qui a amené le législateur à considérer le côté social et moral de la fonction dévolue à la propriété.
$ LIL. — Lor pu 10 AvRrIL 1908.
La loi du 10 avril 1908, dite loi Ribot, vise les petits propriétaires ruraux. Jusqu’à présent, seul l’ouvrier de la ville avait retenu les faveurs du Parlement, mais on pensa vite que l’ouvrier rural était aussi digne d’intérêt que l’ouvrier de la ville. Pour lui permettre d'acquérir et de conserver intacte sa propriété on lui étendit les dispositions
de la loi sur les habitations à bon marché. Des prêts pourront être accordës à cette classe laborieuse :
Cette loi a été comprise dans la loi du 5 décembre 1922, article 46 :
« Les sociétés de crédit immobilier peuvent consentir des prêts en vue de l'acquisition de jardins ou champs n’excédant pas un hectare, pourvu :
1° Que la valeur locative réelle du logement de cie reur n'excède pas, au moment de l’acquisition, le chiffre fixé pour la commune par l’article 2 ci-dessus ;
2° Que le prix d’acquisition, y compris les charges, ne dépasse pas 1200 francs ;
3° Que l'acquéreur s'engage, …., à cultiver lui-même ce terrain ou à le faire cultiver par des HREUE de sa famille.
Si l'acquéreur...
Tous les avantages prévus pour les maisons à bon marché, sauf l'exception temporaire d’impôt foncier, s’appliquent aux jardins ou champs visés au présent article ».
Et la loi du 13 juillet 1928 a modifié la loi du 5 décembre 1922 et édicte dans son article 19 :
« Les dispositions de la présente loi s’appliquent également à la construction, à l’acquisition d'immeubles déjà existants en vue de leur reconstitution, à l’aménagement, à la réparation et à l’assainissement des habitations destinées au logement des ouvriers agricoles et des propriétaires ou petits exploitants peu fortunés, travaillant habituellement seuls ou avec un seul ouvrier et avec des membres de leur famille, salariés ou non, habitant avec eux, ainsi qu'aux logements avec atelier pour artisans ».
Telles sont les conditions d'application de la législation dérogatoire au droit commun, relative aux immeubles ruraux de peu d’importance, appartenant à de petits propriéfaires.
SECTION II
Loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille insaisissable
Le mouvement de faveur vis-à-vis de la petite proprivté se continua par la loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille.
Cette loi fut modifiée par la loi du 14 mars 1928 et son domaine d’application étendu par la loi du 22 février 1931.
Semblable au système américain du « homestead », le bien de famille sera soumis à un régime spécial, d’abord du vivant du chef de famille, ensuite après sa mort.
Le bien de famille comprend soit une habitation unique, soit une habitation et des terres attenantes ou non, pourvu qu’elles soient exploitées par la famille. La propriété dont la valeur ne doit pas dépasser 40.000 francs, deviendra insaisissable. Pour qu’elle soit constituée en bien de famille, | il suffit d’une déclaration devant notaire, d’un testament ou d’une donation (art. 6) et d’accomplir certaines formalités de publicité.
Le but voulu et recherché par le législateur était d’entraver lPexode rural, en maintenant intact le foyer, même à Pencontre des créanciers. L’expropriation, la saisie ne pourront s’exécuter sur le bien de famille. Le législateur luttait également contre les hypothèques et la licitation, sources de démembrement de la propriété.
A la mort du père de famille, ou mieux, de celui qui a constitué le bien de famille, la destinée du bien sera la suivante :
1°) Indivision prolongée. — L’'insaisissabilité du bien
HT qe
sera la conséquence de son maintien dans l’indivision. Le législateur n’a pas voulu que la mort du constituant entraînât la destruction du foyer, notamment dans le cas où il y a des enfants mineurs. Dans ce cas seulement, l’indivision pourra être prolongée jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.
Le temps pendant lequel l’état d’indivision, pour le bien de famille, peut être maintenu est donc différent du délai fixé pour les habitations à bon marché (5 ans après l’arrivée à majorité de l’aîné de mineurs) (5).
Cette disposition, qui est un progrès sur la loi du 30 novembre 1894, résulte de l’article 18 de la loi du 12 juillet 190946)
« S'il existe des mineurs au moment x décès de l'époux propriétaire de tout ou partie du bien, le juge de paix peut, soit à la requête du conjoint survivant, du tuteur ou d’un enfant majeur, soit à la demande du conseil de famille, ordonnér la prolongation de l’indivision jusqu’à la majorité du plus jeune et allouer, s’il y a lieu, une indemnié pour ajournement du partage aux héritiers, qui sont ou qui deviennent majeurs et ne profitent pas de l’habitation ». |
La volonté d’un seul fera maintenir l’état d’indivision, contrairement à la règle de l’article 815 du Code Civil.
2° Transfert intégral. — Mais ce qui est le plus important dans la loi de 1909, c’est que la règle du partage en nature et la licitation sont évitées et le transfert intégral permis. ;
Art. 19 : « Le survivant des époux, s’il est copropriétaire du bien et s’il habite la maison, a la faculté de réclamer, à lPexelusion des héritiers, ÉUnputon intégrale du bien sur estimation.
Ce droit s’ouvre à son profit, soit au décès de son conjoint, si tous les descendants sont majeurs, ou même lorsqu’il y a des mineurs, si la demande en maintien d’indivi-
(5) Voir infra les modifications apportées par la loi du 13 février
sion a été rejetée, soit à la majorité des enfants, lorsque l’indivision a été maintenue ».
La loi de 1909 a, à la fois, étendu et restreint le domaine du bénéfice d'attribution intégrale.
Dans le sens de l’extension : À la différence de la loi de 1894, lorsque le conjoint réclame à son profit le bénéfice de la loi, on exige qu’il soit propriétaire pour partie seulement (la loi de 1894 exigeait qu’il soit copropriétaire de moitié au moins du bien) ; le législateur s’est donc montré plus libéral pour le conjoint.
Dans le sens de la restriction : aucun des héritiers ne peut demander le tranfert intégral. Alors que la loi de 1894 réservait ce droit à celui désigné par le défunt, ou bien désigné conformément aux règles de l’article 81-2° de la loi du 5 décembre 1922, la loi de 1909 a voulu que, seul, le conjoint survivant profite du transfert intégral. Le droit d’aînesse, que l’on a voulu voir reparaître si une telle disposition avait été votée en faveur des successibles, a empêché qu’il soit permis au de cujus de dXsigner Pattributaire intégral.
Le conseiller Flourens, du Conseil d'Etat, déclarait no-. tamment :
« La désignation par le défunt serait, sous une autre étiquette, le partage d’ascendant. Que masqueraïit ici cette désignation ? La résurrection probable du privilège de masculinité sinon la réhabilitation du droit d’aînesse, le passedroit en faveur du préféré. Ces injustices demeuraient théoriquement possibles à l’aide de quelques articles presque oubliés de la législation de 1804. Quel besoin de remettre ces textes en lumière et d’en faire la loi commune ? La Révolution avait proclamé l’égalité d'homme à homme, pourquoi s’acharner à la supprimer de frère à frère ? Cette réforme serait non seulement contraire à l’équité et à l’esprit de nos lois, mais aussi à l’intérêt de la société. La vie n'est qu'un perpétuel devenir, l'idéal social n’est pas de
figer la situation et de constituer de petits majorats démocratiques (6) ».
Le conseiller Flourens n’a-t-il pas confondu et fait erreur ? On ne peut pas dire qu’il y ait de préféré car chaque héritier recevra en valeur ce qu’il ne reçoit pas en nature. La règle de l’égalité entre héritiers (ayant des quote-parts égales) n’est pas liée obligatoirement avec la règle du partage en nature. Il suffit pour qu'aucun héritier ne soit lésé que légalité en valeur soit respectée.
L’attributaire devra verser aux autres ayants droit des soultes. Le montant des soultes sera fixé soit amiablement, soit, à défaut d’entente, après expertise, par le juge de paix (art. 14 et 15 du décret du 26 mars 1910).
(6) Exposé des motifs du projet Rau. J. O., Documents parlementaires, n° 1095, page 23, Chambre 1905.
SECTION III
Loi du 13 février 1937 harmonisant les lois sur les habitations à bon marché et le bien de famille (7)
La loi récente du 13 février 1937 a harmonisé le régime successoral des habitations à bon marché et du bien de famille. Votée à la Chambre sans débat, elle a modifié les articles 81 de la loi du 5 décembre 1922, et 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909. Après le vote de cette loi, on peut dire que le régime successoral dérogatoire au droit commun est uniforme. Il n’y a plus dualité de législation spéciale.
Les lois du 5 décembre 1922 (30 novembre 1894 modifée) et du 12 juillet 1909 présentaient des points communs. Mais, alors que la première était plus libérale que : la seconde dans un certain sens (en faveur des descendants), la seconde était plus libérale dans un autre sens (continuation de l’indivision, droit du conjoint survivant pour l’attribution intégrale, indemnité en cas de maintien d’indivision). Le législateur de 1937 s’est borné, pour ainsi dire, à élargir les exceptions au droit commun pour l’une ou l’autre loi sans dépasser les limites fixées en 1909 et 1894. Avant 1937, les deux lois visées n'avaient que certaines dispositions communes ; actuellement, toutes leurs dispositions sont semblables.
Ceci fait que les exceptions au partage en nature et la
(7) V. annexe, page 285.
possibilité d'attribution intégrale sont devenues plus nombreuses qu'auparavant.
Quelles sont les modifications apportées ?
1° Extension de la loi du 5 décembre 1922 dans le sens de la loi du 12 juillet 1909.
a) Conjoint survivant. — Pour que le conjoint survivant puisse réclamer le maintien de l’indivision ou l’attribution intégrale à son profit de la maison à bon marché, il suffit qu’il soit seulement copropriétaire. Peu importe la quotité de son droit de copropriété ; il n’est plus nécessaire que son droit soit au moins de la moitié, comme auparavant ; quel que soit son droit, si infime soit-il, il a droit à réclamer le bénéfice de la législation spéciale.
b) Délai d’indivision. — Lorsqu'il y a parmi les descendants des mineurs, l’indivision pourra être continuée jusqu’à la majorité du plus jeune des mineurs. Ce délai remplace le délai de : «cinq années à partir de la majorité de l’aîné des mineurs, avec maximum de dix années ».
c) Indemnité pour ajournement du partage. — La loi de 1894 ne prévoyait pas cette indemnité. Cet oubli est réparé. Le juge de paix statue sur le maintien ou la continuation de l’indivision, après avis du conseil de famille. Si le partage est ajourné, par suite du maintien de Pindivision, le juge de paix règle, toujours après avis du conseil de famille, le montant de l’indemnité à allouer aux héritiers qui sont où deviennent majeurs et ne profitent pas de la maison. |
En effet, comme le délai du maintien de l’indivision a été modifié et peut être parfois très long, il est juste que lhéritier majeur touche en compensation une indemnité. Cette innovation de la loi est la conséquence logique de la modification du délai précitée.
2° Extension de la loi du 12 juillet 1909 dans le sens de la loi du 5 décembre 1922.
a) Conjoint survivant. — Le conjoint survivant copropriétaire du bien peut demander le maintien de Pindivision, au cas où il n’existe pas de descendants, de cinq