‹ Le partage en nature et les héritages rurauxChapitre 50 sur 64 · A UE · texte numérisé non relu

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ans en cinq ans jusqu'à son propre décès. Ce cas est nouveau.

De même, est nouvelle l'hypothèse suivante. Lorsque le défunt laisse des descendants, le conjoint ou l’un des descendants pourra demander le maintien de l’indivision durant les cinq années qui suivront le décès du de cujus. Un seul ayant droit impose l’indivision aux autres cohéritiers, alors qu'auparavant, dans cette hypothèse, le droit commun s’appliquait (articie 815 du Code Civil).

b) Attribution intégrale. — L'attribution intégrale peut être effectuée au profit des descendants, alors qu’antérieurement, elle ne pouvait jouer qu’au seul profit du conjoint survivant. L'innovation est très importante ici. Elle pourra permettre de réaliser indirectement ce que l’on ne peut faire directement : l’attribution intégrale du domaine rural peu important. On utilisera pour ce transfert intégral le moyen détourné de la constitution du bien de famille insaisissable. Le père de famille, lorsque ce sera son désir de transmettre le bien rural à un seul de ses enfants, remplira les formalités voulues pour constituer un bien de famille. À son décès (ou à celui de son conjoint) l’enfant choisi et désigné par lui, réclamera l'attribution intégrale à son profit.

L’inconvénient du procédé réside dans les longueurs et les frais des formalités.

Pour la désignation de l’attributaire, l’ordre suivant est établi :

D’abord l'héritier désigné par le défunt, ensuite le conjoint copropriétaire.

Si plusieurs héritiers réclament le bénéfice de la loi, la majorité des héritiers décide ; à défaut de majorité, il est procédé par tirage au sort.

c) Contestation sur l’indemnité. — Ici on ne peut pas dire à proprement parler que l’on se trouve en présence d’une extension de la loi sur les H. B. M. au bien de famille. 11 y a plutôt simplification.

L’art. 20 de la loi du 12 juillet 1909 portait que les contestations relatives à la petite propriété rurale seraient

soumises à la compétence d’un Conseil Supérieur de la petite propriété rurale, constitué auprès du Ministère de l'Agriculture. Parmi les différends soumis à ce conseil, figuraient les contestations sur l’indemnité.

Pour lavenir, l’article 19 in fine porte que les contestations sur l'estimation du bien seront tranchées par l'Office Agricole du département où le bien est situé. IL n’est done rien dérogé quant aux autres contestations qui demeureront portées devant le Conseil Supérieur.

3° Cas de divorce ou séparation de corps. — En cas de divorce ou de séparation de corps, il n’y aura pas lieu à la continuation de l’indivision mais au transfert intégral, soit de la maison à bon marché, soit du bien de famiile.

L'ordre des attributaires sera fixé ainsi qu’il suit : d’abord le conjoint en faveur duquel la séparation de corps ou le divorce aura été prononcé, à condition qu’il soit copropriétaire. En cas de prononcé du jugement aux torts réciproques, le bien sera attribué, s’il le demande, à l’époux à qui est confiée la garde des enfants. Si ces deux éléments de préférence font défaut, et si les deux époux demandent l’attribution, elle aura lieu par tirage au sort.

Que décider du cas de séparation de biens judiciaire, quoiqu'il n’ait pas été prévu par le législateur ?

Ou bien on peut songer à étendre la législation à cette. hypothèse, car la séparation de corps entraînant séparation de biens, les deux situations seront, au point de vue des biens, semblables.

Ou bien on évitera d’assimiler le cas de séparation de biens à la séparation de corps. La législation spéciale dérogatoire doit être interprétée restrictivement ; le législateur n’ayant pas visé la séparation de biens, on ne doit pas lui étendre les règles édictées pour la séparation de corps.

Nous adopterons personnellement cette dernière solution, d'autant plus que la séparation de biens ne mettant pas fin nécessairement à la communauté de vie entre époux, à la différence du divorce et de la séparation de corps, des collusions seraient à craindre.

SECTION IV

Mise en œuvre des lois spéciales sur les H. B. M. et le bien de famille insaisissable

On peut déclarer sans hésiter que ces lois n’ont pas abouti au résultat escompté par le législateur .

Lorsque nous avançons cette proposition, nous entendons parler du point de vue successoral.

La loi sur les habitations à bon marché a favorisé, en France, surtout après la guerre, la construction d’un grand nombre d'immeubles. Cette œuvre d’édification répondait à un réel besoin, car la crise du logement sévissait particulièrement grave. Mais, seule, la partie de la loi présentant des avantages pécuniaires intéressait les citoyens.

La loi de 1909 sur le bien de famille est restée lettre morte. Elle enlevait tout crédit au propriétaire qui constituait un bien de famille ; de plus, les formalités étaient longues et coûteuses, notamment les formalités de publicité. À la différence de la loi sur les habitations à bon marché, qui avait favorisé la construction des bâtiments et ne jouait pas pour le régime successoral seulement, le régime successoral du bien de famille ne pût jouer faute de biens de famille constitués.

Pour quelles raisons le régime successoral relatif aux habitations à bon marché n’a-t-il pas fonctionné, été mis en œuvre ?

La raison principale est que les dispositions de la loi en cette matière sont restées ignorées des individus et des praticiens. De nombreux praticiens chargés du règlement des

successions n’en connaissent pas le mécanisme ou bien ne sont pas assez familiarisés avec ce genre d’opérations.

Une autre raison de la non-application de la loi est, a-ton déclaré, la répugnance qu'ont les parties de soumettre leurs différends au juge de paix, qui, à leurs yeux, ne possède pas les capacités voulues et dont, en particulier, l’autorité n’est pas suffisante. Ce motif, s’il pouvait avoir quelque poids autrefois, a perdu, aujourd’hui, sa valeur, le recrutement des juges de paix étant assuré de façon plus satisfaisante et présentant beaucoup plus de garanties pour les justiciables qu’antérieurement.

Au sujet de la non-application quasi-générale de ces lois, M. Garrigou déclarait : |

« On sait avec quelle indifférence les intéressés ont accueilli en France la législation sur les habitations à bon marché, et celle toute récente sur l’insaisissabilité du bien de famille. Lés résultats sont, à ce jour, presque nuls, les praticiens se montrent sceptiques (8) ».

De même, M. Planiol écrit :

« Cette législation spéciale, d’ailleurs insuffisante, est mal comprise, est peu en faveur dans le public français et n’a qu’une application insignifiante (°) ».

(8) Garrigou. Influence du régime successoral français sur l’état de la propriété foncière. Thèse Paris, 1911, page 179. (9) Planiol. Traité, tome IV, page 591.

SECTION V

Le décret-loi du 30 octobre 1934 sur le remembrement (:°)

Le décret-loi du 30 octobre 1935 constitue, à l'heure actuelle, la base juridique de lopération du remembrement des parcelles éparses. Ce décret-loi modifiant et abrogeant la loi du 27 novembre 1918 et les lois antérieures sur le remembrement de la propriété rurale, paraît avoir été hàtivement rédigé. Pris en vertu des pouvoirs exceptionnels conférés par les Chambres au Gouvernement par la loi du 8 juin 1935, il doit être soumis à la ratification du Parlement. On peut espérer que, lors de cette ratification, ce décret sera complété. En effet, une lacune grave s’y présente.

On pouvait s’attendre à ce que le législateur ait prévu l'avenir des biens remembrés et qu’il ait édicté des règles spéciales à ces biens, semblables à la législation des habitations à bon marché.

Le législateur aurait pu déroger aux articles 815, 826 et 832 du Code Civil, relativement à ces biens et éviter le partage en nature.

Le morcellement des parcelles remembrées ne se serait pas produit, et un émiettement nouveau des terres n'aurait pas été à craindre. Si une parcelle se trouve trop grande, la liberté entière laissée au propriétaire, de son vivant, aurait suffi à en corriger les résultats. Il aurait pu agir dans les limites de ses droits conférés par l’article 544 du Code Civil.

(0) A ce sujet, consulter l’ouvrage de M. Louis, Op. cit.

Le décret-loi du 30 octobre 1935, dans son article 6, contient la disposition suivante :

« En cas de partage ultérieur des immeubles remembrés, il devra être conservé ou attribué à chacune des subdivisions des accès équivalents à ceux de l’immeuble partagé. Tous actes contraires seront nuls ».

Donc, on ne rencontre pas ici de clauses permettant l’indivision prolongée par la volonté d’un seul, ou lattribution intégrale à un ayant droit.

L'article 6 vise ainsi seulement les voies d’accès den parcelles. Aucune enclave ne pourra être créée. Chaque nouvelle parcelle doit conserver une issue sur la voie publique, au moins équivalente à celle que la propriété, objet du . démembrement, avait avant le partage.

Selon M. Louis, il découle de ce texte que « l’on ne peut donc pas diviser une parcelle dans le sens de la largeur, car l’accès sur la voie publique serait diminué, et l’acte de partage serait nul. Cette interdiction constitue une servitude qui grève la terre en quelque main qu’elle passe (11) ».

La loi est manifestement incomplète et il y aura lieu, lors de la ratification, d'apporter des modifications au texte.

Y aura-t-il lieu de décider un minimum légal des parcelles remembrées au-dessous duquel on ne pourra descendre ? |

Au moment de la préparation du Code Rural de 1808, cette solution fut déjà proposée. Mais elle fut repoussée en raison des inconvénients qu’elle aurait présents, les régions diverses de la France étant très dissemblables.

En attendant une réforme plus générale de notre système successoral sur le partage en nature, il y aurait seulement à interdire, lors du partage entre cohéritiers des biens du de cujus, un nouveau parcellement des biens remembrés, et de les considérer comme matériellement et juridiquement indivisibles.

(11) R. Louis. Op. cit., page 166.

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