PROJETS DE REFORME
Durant tout le cours du xix° siècle, après que Le Play eût attiré l'attention sur le sort des paysans, les conditions des terres et les effets du Code Civil sur le monde rural, un vaste mouvement se produisit en faveur d’une modifi-. cation du régime successoral.
Le Gouvernement se pencha vers lAgriculture, après que de nombreuses pétitions d’agriculteurs, d’industriels, de commerçants, même, lui furent adressées. Aussitôt le Gouvernement ordonna une enquête sur l’état de lagriculture, qui eut lieu de 1866 à 1870. Cette enquête révéla qu’il subsistait dans les diverses parties de la France des coutumes successorales tendant à échapper à la rigueur du Code Civil.
Malheureusement, cette œuvre gigantesque tomba dans l'oubli par suite de la guerre avec la Prusse. Maïs, auparavant, néanmoins, le Gouvernement impérial avait, en 1867, présenté un projet de loi qui Écartait la nécessité du tirage au sort des lots et la licitation lorsqu'il se trouvait parmi les héritiers des mineurs.
Ce projet fut rejeté par le Corps Législatif. Le Gouvernement prépara un nouveau projet de loi relatif au partage d’ascendant. Selon ce projet, le père de famille n'aurait pas été astreint à se conformer à l’article 826 du Code Civil lorsqu'il aurait effectué le partage des biens de son patrimoine entre ses enfants. La même faculté était étendue au juge dans les partages judiciaires en présence d’incapables.
La guerre de 1870-1871 arrêta, pour un temps, cette œuvre législative. |
Sous la III République, de nombreuses propositions furent présentées au Parlement.
Toutes celles qui eurent pour but d’étendre la quotité disponible furent invariablement vouées à l’échec, le peuple français étant trop attaché aux idées égalitaires.
D’autres propositions eurent pour objet d’assouplir les règles du mécanisme du partage en nature avec ses corollaires (tirage au sort et licitation) ou bien d’établir une législation spéciale aux biens ruraux, semblable à celle édictée pour les habitations à bon marché, pour tenir compte de la fonction sociale de la propritté foncière.
A côté des initiatives parlementaires ou gouvernementales, il y eut des initiatives privées. Notamment la Société d'Etudes législatives , les Congrès des Notaires et les Congrès de l'Alliance Nationale s’occupèrent de la question de la réforme successorale.
Nous allons examiner successivement les initiatives parlementaires et gouvernementales, puis les initiatives privées.
SECTION I
Initiatives gouvernementales et parlementaires
$ I. — PROJETS DE SUBSTITUTION DE LA RÈGLE DE L'ÉGALITÉ EN VALEUR A LA RÈGLE DE L'ÉGALITÉ EN NATURE, AVEC DIVERSES MODALITÉS.
1°. — Proposition Brun et Baragnon (17 mai 1871).
Aussitôt après la guerre de 1870-1871, quand le calme fut revenu, les députés Brun et Baragnon déposèrent à l’Assemblée Nationale une première proposition de loi, le 17 mai 1871.
La proposition visait, d’une part, à supprimer dans l’article 826 du Code Civil, l'expression : « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession », et, dans l’article 832, l’expression « autant que possible » ; d’autre part, le deuxième paragraphe de l’article 832 devait être remplacé par le suivant : « Chaque lot peut être composé exclusivement ou en quantités différentes de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de mêmes nature et valeur ».
Ce projet avait pour but exclusif de remplacer la règie de l’égalité en nature par celle de l’égalité en valeur. Il ne dérogeait pas aux règles habituelles du tirage au sort en cas de partage judiciaire et ne permettait pas le partage par voie d'attribution.
Cette proposition voulait protéger l’agriculture et les héritages ruraux contre le morcellement.
On peut lire notamment dans l’exposé des motifs : « De
nombreuses plaintes s'élèvent dans le monde agricole contre les excès du morcellement. C’est par suite de l’application exagérée de l’article 832. D’autre part, depuis plus de trente ans, la richesse mobilière, considérablement accrue, entre pour une grande part dans la plupart des successions ; ces valeurs mobilières ne sont généralement pas susceptibles de division et doivent être attribuées à un même copartageant. De même, certaines exploitations agricoles fondées sur un système d’assolement régulier ou qui demandent pour être améliorées des travaux d'ensemble qui ne peuvent être entrepris et menés à bonne fin que si un même propriétaire est appelé à en recueillir les fruits, ne doivent pas être divisés ».
La proposition des députés Brun et Baragnon fut renvoyée par l’Assemblée Nationale à la Commission d'Etudes Parlementaires.
Puis une période troublée et difficile survint pour la République naissante. Aucun projet ne fut soumis au Parlement jusqu’en 1890.
Il est vrai que durant ce temps le Gouvernement et les Assemblées avaient à consolider la forme du régime, besogne plus pressante et plus impérieuse que celle de la réforme du partage en nature.
2°. — Proposition De Mun (4 mars 1890)
Le 4 mars 1890, le comte De Mun déposait une nouvelle proposition de loi. La campagne qui allait suivre devait être couronnée de succès en 1894 par le vote de la loi sur les habitations à bon marché. Le comte de Mun demandait, de même que les députés Brun et Baragnon l'avaient fait en 1871, que la règle de l’article 832-1° prévalut sur celte de l’article 826.
Selon lui, la rédaction des articles devait être la suivante :
Art. 826 : « Chacun des cohéritiers ne peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succes-