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sion que sous réserve de la disposition de l’article 832 ; néanmoins. (le reste comme au Code Civil) ».
Art. 832 : « Dans la formation et composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. Chaque lot peut être composé exclusivement ou en quantités différentes de meubles et d’immeubles, de droits et de créances de mêmes nature ét valeur ».
Cette proposition avait pour motif d'empêcher surtout les licitations par suite de la difficulté de composer des lots égaux. Ce pouvoir de mettre dans chaque lot des valeurs différentes appartenait aussi bien au père, lors du partage d’ascendant, qu’au juge, lors du partage en justice. Maïs le tirage au sort était de rigueur et aucune: attribution possible.
M. De Mun voulait de même faire modifier l’art. 1079 du Code Civil pour assurer plus de sécurité aux partages d’ascendants en réduisant les délais pendant lesquels on peut les attaquer.
Art. 1079, $ 2 : « En cas d’une action intentée par l’un des copartageants, les biens devront être estimés d’après leur valeur à l’époque du partage. Cette action sera prescrite par deux ans à partir du décès de l’ascendant quand il s’agira d’un partage entre vifs et par cinq ans . quand il s’agira d’un partage testamentaire ».
La proposition de Mun, semblable à la proposition Brun, fut rejetée comme elle.
3°. — Projet Chéron (22 janvier 1920) (:)
Une troisième tentative eut pour auteur M. Adolphe Chéron, ministre de l’Agriculture. Le projet de M. Chéron fut déposé sur le bureau de la Chambre des Députés le 22 janvier 1920. M. Chéron demandait que l’art. 832 du Code Civil soit rédigé de la manière suivante : « Dans la formation et composition des lots, on doit éviter autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploi-
(1) V. Annexe, page 277.
tations, et il convient, à l’exception des successions comportant des terres de culture, de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur ».
Il est à remarquer ce fait important que cette modification de l’art. 832 est inscrite dans un projet de loi « tendant à favoriser l’accroissement de la natalité ».
Ce projet de M. Chéron dérogeait non pas seulement à la règle de l’égalité en nature, mais Également à la règle édictée à l’art. 815.
M. Chéron proposait d'ajouter un 3° alinéa à l’art. 815 de Ja teneur suivante :
Art. 815, $ 3 : « Dans les successions comportant des terres de culture exploitées au moment du décès par le conjoint du défunt décédé sans avoir usé de la faculté prévue à l’art. 1078 $ 2, ou par l’un de ses enfants, l’indivision peut être maintenue à la demande de ceux-ci pendant cinq annÿes renouvelables, à partir du décès, et nonobstant la présence de mineurs parmi les descendants. Le juge de paix prononce le maintien ou la continuation de l’indivision en cas de difficulté et après avis du conseil de famille s’il y a lieu ». |
Ainsi l’égalité en nature, d’après ce projet, devait subsister pour les successions, sauf celles comportant des terres de culture. Dans les successions comprenant des biens ruraux, l’égalité en valeur suffisait.
De plus l’état d’indivision pour les héritages ruraux pouvait être prolongé à la demande soit du conjoint, soit d’un enfant, lorsqu'ils travaillaient avec le défunt, c’està-dire lorsqu'il y avait exploitation familiale, si le de cujus n'avait usé de la faculté réservée à l’alinéa deuxième de Part. 1078 transcrit ci-après.
On peut saisir de suite une faiblesse du projet lorsqu'il parle du conjoint. Il n’exigeait même pas que le conjoint soit coproprittaire du bien pour lequel il réclamait le maintien de l’indivision.
L'article 1078, $ 2, aurait permis au pater familias de
désigner les enfants qui auraient reçu en partage les lots de culture, et de former ces lots.
Art. 1078, $ 2 : « Lorsque les biens à partager comportent des terres de culture, l’ascendant a la faculté de désigner par testament le ou les attributaires de lots de culture. Il pourra même composer des lots sans être tenu de comprendre dans ses dispositions des biens d’autre nature, mais sous réserve de l’article 833 ». |
En d’autres termes, le projet visait à donner, mais au père de famille seulement et non au juge, vis-à-vis des biens ruraux, le droit d’effectuer un partage par voie d'attribution ; le tirage au sort était exclu pour eux. Pour les autres biens, il n’était pas dérogé au droit commun.
Pour cela il fallait ajouter le paragraphe suivant à l’article 834 :
« Ils sont ensuite tirés au sort, le tout sous réserve des dispositions prises par l’ascendant en vertu de l’article 1078, $ 2 ».
Le projet, insuffisant, puisqu'il n’organisait pas l’état d’indivision, qu'il ne permettait pas au testateur de l’imposer, fut repoussé et renvoyé à la Commission d’Agriculture.
4°. — Projet Boret-Chéron (2 décembre 1920) (2)
Le projet Boret-Chéron du 2 décembre 1920 est la première tentative intéressante pour réaliser lattribution intégrale des petits domaines ruraux. Manifestement inspiré de la loi du 30 novembre 1894 sur les habitations à bon marché et de la loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille insaisissable (et décret du 26 mars 1910), le texte s’efforce de remettre la cellule familiale à sa place, à savoir entre l’Etat et l’individu. Le but visé par les auteurs de la loi est d’éviter la désertion des campagnes et de développer la production agricole.
On peut lire notamment dans l’exposé des motifs les extraits ci-dessous :
(2) V. Annexe, page 278.
« Le développement de la propriété familiale et de l'exploitation familiale est, à l’heure actuelle, la condition essentielle du développement de notre production et de la reconstitution de la population agricole.
Depuis 1804, la Société s’est transformée ; les idées cet les choses se sont modifiées ; un ordre social et économique nouveau s’élabore...
Entre l’individu et l'Etat, on tend à interposer des groupements de toutes sortes, parmi lesquels la famille a sa place. Les grands domaines ont disparu, le Code Civil continue à « hacher le sol », mais il ne trouve plus devant lui que de petites propriétés, qu’il divise au moment où tout exige la conservation des propriétés et des exploitations familiales...
I1 faut donc modifier le Code Civil et donner à la petite propriété rurale la stabilité et la continuité qui lui manquent. On peut le faire sans ressusciter le passé ni bouleverser toute la société. Le problème juridique qui nous préoccupe a d’ailleurs été déjà envisagé et résolu par le législateur, en ce qui concerne le foyer familial.
Le foyer familial, tout comme l'exploitation familiale. agricole, risque en effet d’être détruit, par division ou vente, au décès du chef de famille. Pour en assurer la continuité, le législateur a employé deux moyens, d’une part l’attribution intégrale en nature à un seul des héritiers, moyennant le paiement de soultes aux cohéritiers, d'autre part le maintien de l’indivision pendant une durée illimitée ». |
Et après avoir rappelé les dispositions légales des Habitations à Bon Marché et du Bien de famille insaisissable, les auteurs du projet ajoutent :
« Ce sont ces dispositions que nous vous proposons d'étendre à certains domaines ruraux ».
L'application en serait limitée aux domaines d’une contenance inférieure à 40 hectares, c’est-à-dire à ceux qui sont susceptibles d’être exploités par une famille, et pour lesquels la division ou la vente présente le maximum d’inconvénients.