‹ Le partage en nature et les héritages rurauxChapitre 53 sur 64 · MAR CT EE · texte numérisé non relu

MAR CT EE

Le conjoint survivant et chacun des héritiers pourrait demander soit l’attribution intégrale à son profit, soit le maintien de l’indivision pour une durée déterminée. Il peut se faire, en effet, que l'attribution définitive ne soit pas possible, parce qu'aucun intéressé ne dispose encore des avances indispensables, ou parce que celui des héritiers qui pourrait continuer l’exploitation est encore trop jeune.

Mais alors que l'attribution serait de droit lorsqu'elle serait demandée, l’indivision devrait être consentie ou ordonnée et pourrait toujours être refusée.

L'attribution ou l’indivision ne pourront être imposées par testament. Le propriétaire du domaine pourra seulemeni, en vue du cas où l’attribution ou l’indivision seraient demandées, désigner par testament un bénéficiaire, sauf à celui-ci à réaliser les intentions du testateur.

Au cas de demandes concurrentes, un ordre de préférence est établi... ».

Selon le projet Boret-Chéron, le maintien de l’indivision et l'attribution intégrale pourraient être réalisés pour les domaines ruraux d’une superficie inférieure à 40 hectares. Le droit de demander l'attribution ou le maintien de lindivision existe pour le conjoint survivant du de cujus ct les héritiers.

On distingue les deux cas suivants à la mort du de cujus.

1° Il n’y a pas de demande d'attribution. Si tous les héritiers sont majeurs, l’indivision peut être continuée durant cinq années à partir du décès, en cas de désaccord entre eux, par décision du Juge de Paix ; s’il se trouve parmi les héritiers des mineurs, le maintien de l’indivision peut être ordonné jusqu’à l’arrivée à majorité du plus jeune des mineurs.

2° Il y a une demande d'attribution. Dans ce cas aucune demande d’indivision ne peut être acceptée. La demande d'attribution peut être faite soit au décès du de cujus, soit à l’expiration des périodes d’indivision.

Le prix d'estimation sera fixé amiablement par les parties lorsqu'elles sont majeures. À défaut d'accord entre

elles, ou s’il y a des héritiers mineurs ou incapables, il sera fixé après expertise judiciaire.

Si plusieurs ayants droit demandent en leur faveur le bénéfice de l'attribution intégrale, le Juge se référera à la loi, qui a établi l’ordre suivant :

1° L’héritier désigné par le défunt.

2° Le conjoint survivant s’il est copropriétaire.

3° L’héritier qui exploitait déjà le domaine avant le décès du pater familias.

Dans les autres cas, la désignation de l’attributaire est mise aux voix par le Juge de Paix ; si aucune majorité ne peut se former, il est procédé au tirage au sort de l’attributaire.

L’attributaire du domaine est soumis à une obligation : celle de ne pas aliéner en tout ou en partie l’héritage pendant 10 ans, sauf autorisation du Juge de Paix.

Le projet de loi prévoyait l’organisation de l’état d’indivision et cette tentative est louable. Si l’indivision est maintenue, l’administrateur ou exploitant du domaine est désigné par le Juge de Paix. Une indemnité est accordée aux autres parties par suite du préjudice qui leur est causé par l’ajournement du partage.

Le projet de MM. Boret et ChÉron fut renvoyé à la Commission de l’Agriculture. Le 16 novembre 1921, la Commission proposait à son tour le texte modifié (3).

L'on est frappé de stupeur par les modifications apportées.

Sans doute l’art. 4 du projet Boret-Chéron relatif à l'interdiction d’aliéner pendant 10 ans est supprimé. A cela pas d’objection à faire.

Mais ce qui est exorbitant, c’est que la Commission ait voulu protéger les grandes exploitations et non les petites. Les petites exploitations peuvent être morcelées, les grandes peuvent seules faire l’objet d’attribution intégrale. On se croirait revenu au temps de la féodalité et des majorats des nobles.

(3) V. Annexe, page 279.

Il n’est que de lire le texte proposé pour s’apercevoir de l'erreur magistrale de la Commission

Article premier. — « Lorsqu'un domaine rural d’une valeur supérieure à 40.000 francs figure dans une succession, chacun des héritiers et le conjoint survivant a le droit de demander l’attribution intégrale à son profit eu le maintien de lindivision DÉDOAUTE une durée déterminée.

Si les circonstances le justifient, un règlement d’administration publique pourra modifier la valeur marima fixée ci-dessus ».

MM. Boret et Chéron parlaient de « domaines de contenances inférieures à 40 hectares ».

On comprend aisément que cette fixation était arbitraire. On ne peut établir un type d'exploitation pour la France entière. Le type d’exploitation varie essentiellement suivant les régions. La nature du sol, des cultures, le climat varient trop. Peut-on dire qu’une exploitation de 40 hectares de vignes en Bourgogne, de cultures maraïchères en Ar-Mor, de céréales en Beauce correspondent comme valeur économique à une exploitation de 40 hectares de marais en Sologne, de landes en Ar-Coat ou de pâturage dans les Alpes ? Le maximum fixé en superficie ne résiste pas à la critique. Ce maximum, il est logique de le fixer en valeur, et le texte modifié par la Commission aurait dû être le suivant :

« Lorsqu'un domaine rural d’une valeur inférieure à 40.000 francs... (

.… Un règlement d’administration publique pourra modifier la valeur maxima fixée ci-dessus ».

Tel qu’il était proposé par la Commission d'Agriculture, le texte était voué à l’échec le plus certain, ce qui se produisit d’ailleurs.

La Chambre, gardienne des libertés du peuple et des grands principes démocratiques de 1789, n'aurait pas pu se résoudre à voter cette proposition qui n'aurait pas moins tendu qu’à rétablir l’aristocratie foncière, semblable

à celle d'autrefois, et à frapper de mort notre grande démocratie rurale.

C’est donc avec raison que la proposition de la Commuission d'Agriculture fut repoussée.

5°. — Proposition Isaac et Duval-Arnould (23 février 1922) ({)

Le 23 février 1922, MM. Isaac et Duval-Arnould, députés, déposaient sur le bureau de la Chambre une proposition de loi portant « modification des articles 826, 827, 830, 832, 913 et 1075 du Code Civil ».

Ces députés demandaient d’abord un re en de la quotité disponible fixée ainsi :

Si le de cujus laisse un enfant légitime à son décès, la quotité disponible sera de 1/2.

S'il laisse plusieurs enfants, la quotité disponible sera de 1/5, 2/5 pouvant être attribués à un ou plusieurs enfants, les 2 derniers cinquièmes formant la réserve.

Grâce à cette extension de la quotité disponible, les députés avaient l’intention de faire reculer la dénatalité.

On peut lire dans l’exposé des motifs :

« Tous les pays où la liberté testamentaire à été maintenue ou rétablie ont une natalité incomparablement plus élevée que la nôtre. Dans ceux de ces pays où coexistent la liberté testamentaire et d’autres législations plus ou moins restrictives de cette liberté, les provinces qui pratiquent le premier de ces régimes sont de beaucoup les plus prospères et proportionnellement les plus peuplées ».

Cependant, malgré les intentions et les mobiles fort louables des auteurs de la proposition, nous ne pouvons souscrire à la modification de l’article 913 dans le sens indiquÿ. Le droit d’aînesse eût été rétabli (sans doute non au profit de l’aîné, mais au choix du de cujus) et les autres enfants en auraient été réduits à la portion congrue.

Par contre, l’article 2 du projet est plus intéressant.

(4) V. Annexe, page 280.

CL EES

L'égalité en valeur est substituée à l’égalité en nature dans Part. 826 ; l’art. 832 autorise en conséquence la composition de lots de valeurs diverses, en totalité ou en partie. Les prélèvements se font également en valeur à défaut de rapport en nature. Les ascendants qui effectuent le partage anticipé ou testamentaire de leurs biens ne sont pas tenus eux aussi à l’égalité en nature. La licitation des immeubles aura lieu si la majorité des héritiers estime qu'elle est avantageuse.

Enfin, pour consolider les partages d’ascendants, les délais des actions en nullité ou en rescision étaient réduits à deux années pour les partages entre vifs et à cinq années pour les partages testamentaires.

Cette proposition de loi fut renvoyée à la Commission de législation civile et criminelle, car elle ne visait pas spécialement les héritages ruraux.

6° Projet Colrat-Chéron (19 octobre 1922) (5)

Le projet Chéron du 22 janvier 1920 fut repris par MM. Colrat, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Chéron, ministre de l’Agriculture qui, après lavoir modifié, le déposèrent le 19 otobre 1922 devant le Parlement.

Les auteurs du projet voulaient faire concorder les articles 826 et 832 et mettre fin au dualisme des principes qu’ils édictent. De plus, un système particulier d’attribution intégrale de la propriété rurale était prévu..

L’exposé des motifs du projet, qui est très court et dont nous donnons copie, est significatif à cet égard.

« L'article 815 du Code Civil a posé le principe que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

Sans doute, l’article 832 a-t-il disposé que dans la formation des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations. Ce n’est là qu’une recommandation sans effet impératif.

D'autre part, en décidant qu’il convient de faire entrer

(5) V. Annexe, page 281.

dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur, le législateur semble avoir détruit la portée de sa propre recommandation.

Quoi qu’il en soit, le système actuel du Code Civil en matière de partage, conduit au morcellement de la propriété rurale dans des conditions telles que le mauvais vouloir d’un ou de plusieurs cohéritiers peut détruire le résultat des efforts de celui ou de ceux d’entre eux qui sont demeurés attachés à l’exploitation d’un bien rural.

Au moment où chacun reconnaît la nécessité d'assurer le retour à la terre et ainsi d’accroître dans l’intérêt général la production nationale, il paraît indispensable, sans toucher aux principes généraux du Code Civil, de réaliser sous une forme concrète la pensée qui avait inspiré les rédacteurs du premier paragraphe de l’article 832 du Code

… La disposition ainsi projetée (attribution intégrale à un des cohéritiers) assurera la sécurité de la propriété rurale et permettra au père de famille de travailler avec plus de confiance à l’amélioration de sa terre, puisqu'il aura la certitude, si un ou plusieurs de ses héritiers en continuent l’exploitation, que son bien ne sera pas livrt aux hasards d’une licitation ou d’un partage.

Il importe de remarquer que lapplication du système proposé est d'autant plus facile qu’à la différence de ce qui existait au moment de la rédaction du Code Civil, le nombre et la valeur des biens autres que les immeubles ruraux se sont considérablement accrus et par là même la facilité de remplir de leurs droits les héritiers autres que les attributaires du bien rural. Il est superflu d’ajouter que l’intervention du Tribunal Civil, après expertise et fixation par lui des soultes nécessaires, garantit les droits des mineurs.

Il est bien entendu que, conformément à la jurisprudence, les règles de l’article 832 du Code Civil ainsi modifié reçoivent leur application dans les partages d’ascen-

dants faits par actes entre vifs ou par actes testamentaires ».

Les auteurs du projet voulaient, ainsi, sans modifier les règles du Code Civil relatives au partage en nature, ajouter à l’article 826 actuel, après la première partie : « sauf ce qui est dit à l’article 832 ».

Selon eux, l’article 832 est maintenu, mais on y ajoute un 2° et un + alinéas permettant l'attribution intégrale des héritages ruraux.

Pour cela, il faut que lexploitation soit d’une superficie de moins de 20 hectares. L’attributaire devrait avoir exploité depuis au moins cinq ans, soit avec le de cujus, soit avec des coindivisaires. L’estimation du bien serait faite à l’amiable ; à défaut d’accord, ou s’il y a parmi les copartageants des mineurs, après expertise, le Tribunal fixerait la valeur de l'héritage. Enfin, l’aliénation du bien en totalité ou en partie serait prohibée, sauf le cas d’exceptions spécialement prévues.

Le projet supprimait donc l’égalité en nature pour les héritages ruraux seulement.

On peut en souligner brièvement les défauts.

D’abord, l’arbitraire de la superficie (20 hectares), ensuite la prise de la superficie comme élément de base servant à différencier les petits héritages ruraux, et les autres héritages ruraux (grands et moyens).

Le projet décide ensuite que lexpertise sera effectuèe par justice s’il y a parmi les héritiers « des mineurs ». Cette hypothèse n’est pas la seule ; il faut en prévoir d’autres et en conséquence il aurait fallu remplacer le mot « mineur » par les mots « incapables ou absents ».

Enfin, le projet est muet sur le conflit d'attribution, cas

toujours possible. Si plusieurs copartageants demandent l'héritage, auquel devra-t-on lattribuer ?

- Le projet passe également sous silence le mode de paiement des soultes et les délais qui devraient pouvoir être, le cas échéant, octroyés d'office par le juge au débiteur des soultes. |

CRETIEN : * 16

2 HonE

Incomplet, le projet fut renvoyé à la Commission de législation civile et criminelle ($). Discuté au Sénat le 17 décembre 1923 après audition du rapporteur, le projet fut ajourné (7).

7°. — Proposition Pol Chevalier (14 novembre 1922) ($)

La proposition Pol Chevalier, présentée le 14 novembre 1922, tend « à relever la natalité et à éviter le morcellement des biens par une réforme du régime successoral ».

Le but recherché par le sénateur Chevalier était d’abori d'élargir la quotité disponible, ensuite de modifier le quantum que chaque héritier recevait de la succession ; le système proposé, assez compliqué, tenait compte, en effet, de l’état de l'héritier (célibataire, marié ou veuf), de son âge, du nombre de ses propres enfants. Cette partie de la proposition de loi ne saurait, au cours de cette étude, retenir notre attention.

Ensuite, l’auteur du projet de loi ne prévoyait aucune modification à apporter à l’article 826 actuel du Code Civil ; le partage en nature était maintenu.

Mais s’il n’était pas possible de partager commodément les immeubles et s’il n’était pas procédé à la vente par licitation, les héritiers, les légataires universels ou à titre universel auraient eu le droit de réclamer l’attribution intégrale de l’exploitation agricole, à charge de verser des soultes aux copartageants.

En cas de pluralité de demandeurs, l'attribution aurait été effectue au profit de celui ayant la plus forte part dans l’hérédité ; et en cas encore d'égalité, le tirage au sort eût décidé qui serait attributaire.

Une règle spéciale visait l'hypothèse où plusieurs exploitations distinctes, autonomes, dépendaient de la succession.

La proposition de loi envisageait, pour faciliter le finan-

(6) J. O., Sénat, Déb. Parl., 1922, p. 1213.

(7) J.s O., Sénat, Déb. Parl, 1923, p. 1260.

(8) V. Annexe, page 281.

RCYE EN

cement des opérations qu’elle prévoyait, la création d’une Caisse Nationale de Crédit Successoral.

En raison même de ce qu’elle tendait à modifier trop profondèment le régime successoral du Code Civil et, en particulier, la quotité disponible et les parts des copartageants, la proposition de loi de M. Chevalier ne fut pas votée et renvoyée à la Commission de législation civile ei criminelle (?).

8°. — Projet Colrat (30 novembre 1923) (1)

M. Maurice Colrat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, déposait à nouveau un projet de loi « tendant à assurer la transmission intégrale de la propriété agricole en ligne directe » le 30 novembre 1923.

Le projet de loi vise d’abord, dans son article premier, le cas de donation.

Lorsqu'un domaine agricole unique a fait l’objet d’une donation à un successible en ligne directe, le rapport en moins prenant sera de rigueur. Il en sera ainsi même au cas où l’exploitation aura été donnée par préciput et hors part et excédera la quotité disponible et la part de réserve du donataire, pourvu que l'excédent ne soit pas supérieur à la moitié de la valeur de l’exploitation.

Le projet supprime donc, dans une faible mesure, la: nécessité du rapport en nature lorsqu'il y a eu donation.

Il vise dans le deuxième article le cas où il est nécessaire de liciter l'immeuble.

Les immeubles indivis entre héritiers en ligne directe constituant une exploitation agricole unique ne sont mis en licitation devant étrangers que si tous les indivisaires y consentent.

A défaut de ce consentement unanime, la licitation « lieu entre les héritiers seulement. La mise à prix est fixée à l’amiable ; à défaut d'accord ou s’il y a des incapables

(9) J. O., Déb. parl., Sénat, 1922, p. 1350.

(10) V. Annexe, page 282.

ou des absents parmi les indivisaires, l'estimation préalable a lieu par experts.

Le renvoi devant notaire est ordonné quand les étrangers ne sont pas admis à participer aux enchères.

Ce projet fut renvoyé à la Commission de législation civile et criminelle (1).

On peut signaler que les dérogations aux art. 866 et 924 du Code Civil étaient insuffisantes.

9°. — Proposition Duval-Arnould et Schumann (15 novembre 1934) (2)

Au moment où la législation spéciale d’Alsace-Lorraine édictée par la loi du 1* juin 1924 pour 10 ans allait prendre fin et où, par conséquent, il fallait envisager de nouvelles mesures, MM. Duval-Arnould et Schumann déposèrent une proposition de loi. Ces deux députés demandaient que l’on étendît à la France entière, à tous les Français, les dispositions de l’article 73 de la loi du 1® juin 1924 relatives à la transmission intégrale des exploitations et dérogatoires aux articles 859 et 866 du Code

Nous ne reviendrons pas sur ce projet, puisque nous avons eu l’occasion de l’étudier en détail antérieurement.

La proposition de MM. Duval-Arnould et Schumann fut renvoyée à la Commission de la législation civile et crimipelle. |

Tous les projets et propositions de lois présentés jusqu’à présent au Parlement pour modifier ou éluder les règles relatives à l’égalité du partage en nature ont été voués à l'échec.

Les Chambres, par crainte de rénover indirectement le droit d’aînesse, imbues de l’idée d’égalité comprise dans son sens le plus strict, ont eu peur des réformes proposées ; elles n’ont voulu déroger que très exceptionnelle-

(11) J. O., Déb. parl., Chambre des Députés, 1923, p. 3850. (12) J. O., 1934, Sess. extra. Chambre des Députés, Doc. tparl, n° 4117, page 108 et Chambre des Députés, Déb. parl., page 2346,

ment au principe du partage en nature qui seul permet de former des lots conformes aux quotités des indivisaires dans la masse successorale,

$ IL. — PROJETS DE RÉFORME TENDANT A ÉVITER LE DÉMEMBREMENT DES HÉRITAGES RURAUX REMEMBRÉS

Aussitôt après la guerre de 1914-18, on sentit la nécessité du remembrement. Le sol, dans les départements du Nord et du Nord-Est si favorables à la culture, avait été dévasté et demeurait improductif. Il fallait donc pratiquer la culture intensive dans les autres régions. D’autre part, les campagnes manquaient de main-d'œuvre : de nombreux. paysans étaient morts pour la défense de la France et de leur terre. Pour compenser les pertés de travailleurs, il fallut introduire le machinisme dans la culture. Or ce machinisme exige, pour être utilisé rationneliement, des parcelles de grande étendue. Pour faciliter le remembrement, le Parlement vota la loi du 27 novembre 1918 et la loi du 4 mars 1919 relative aux régions dévastées. Le Gouvernement édicta ensuite le décret du 5 juillet 1920.

Mais comme aucune disposition législative n’assurait dans l’avenir la conservation des biens remembrés, des parlementaires, pour combler cette lacune, déposèrent des propositions de lois.

1°. — Projet Boret-Chéron (2 décembre 1920) (1)

Le 2 décembre 1920, MM. Boret et Chéron, en même temps qu’ils déposaient le projet de loi expliqué plus haut, présentaient un autre projet de loi original.

Ce projet visait à instituer le retrait agricole qui devait favoriser le remembrement.

D’après l’article premier du projet, au cas de vente d’une parcelle dont la superficie est inférieure à deux hectares, les propriétaires des fonds limitrophes ou l'un des

(13) V. Annexe, page 283.

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