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copropriétaires du fonds vendu auraient eu le droit d'exercer, à leur profit, le retrait. Le retrayant prenait ainsi les lieu et place du retrayé, de l’acquéreur primitif. Les propriétaires voisins ou les copropriétaires n’auraient pas eu le droit de retrait si la vente avait été faite à l’amiable à l’un d’entre eux, ou avait eu lieu par voie de justice ou par adjudication publique, ou encore si l’immeuble avait été vendu en bloc avec d’autres moyennant un prix unique.
Ce projet, renvoyé devant la Commission d'Agriculture, fut dans son principe accepté par elle. Cependant, à cause des nombreuses objections soulevées, le Parlement repoussa ce projet.
2°. — Proposition Queuille et Dariac (15 avril 1921) (#4)
Le 15 avril 1921, MM. Queuille et Dariac, députés, revenaient à la charge avec une proposition plus complète, relative aux héritages remembrès. Cette proposition fut renvoyée à la Commission d'Agriculture de la Chambre, sous réserve de l’avis de la Commission de législation civile et criminelle (15).
L’exposé des motifs de cette proposition de loi est assez . long et adresse des critiques particulièrement à la jurisprudence et non pas seulement à la loi.
Le but recherché par les auteurs est de soustraire au partage en nature les héritages ruraux remembrés.
Dans l’exposé des motifs, il est signalé que « la lépgislation sur le remembrement de la propriété rurale restera en effet incomplète si le législateur, allant jusqu’au bout de sa tâche, n’assure pas le maintien de son œuvre et sa durée, par une modification de notre régime successoral dont le libre jeu ramènerait le retour à l’ancien état de choses, au morcellement des terres ».
Lors du décès du de cujus, deux cas sont prévus
1° L'héritage est attribué sur estimation à l'héritier désigné par le défunt ; si aucune désignation n’a été faite,
(14) V. Annexe, page 284.
(5) J. O., Déb. parl. Chambre des Députés, 1921, p. 1696.