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le domaine rural remembré est attribué à celui qui le demande, s’il est capable de le faire valoir.
2° S'il y a opposition d’un héritier ou pluralité de demandes, le Tribunal statuera soit sur l'attribution, soit sur le partage, soit sur la licitation.
S'il y a eu institution d’héritier, l’attributaire pourra demander qu’il soit sursis au partage pendant cinq ans, ou s’il y a des mineurs, jusqu’à l’arrivée à majorité du plus jeune, le tout contre indemnité.
Enfin la proposition interdisait toute cession, par le moyen d’acte sous seings privés, de droits successifs ou de droits indivis portant sur un immeuble remembré ; celle-ci ne pouvait être faite que par acte notarié.
La Commission d'Agriculture refusa d’entériner ce texte. En effet il ne s’appliquait qu'aux seules exploitations remembrées, ce qui n’était pas suffisant. D’autre part, quand pouvait-on dire que l’on se trouvait en présence d’exploitation remembrée ?
Suffisait-il qu'un seul échange ait eu lieu pour joindre une parcelle à une autre ? Ou bien devait-on considérer qu’il y avait exploitation remembrée lorsqu'il y avait eu un grand nombre d'échanges réalisés ?
L'exploitation devait-elle être d’un seul tenant ou dispersée en parcelles remembrées d’une grande superficie ?
Enfin ajoutons qu’au cas où une exploitation très importante eut été remembrée, elle aurait pu faire l’objet de transmission intégrale, ce qui n’est guère souhaitable dans un régime démocratique. De vastes domaines ruraux auraient été soustraits à la règle du partage en nature, alors que de petits domaines non remembrés auraient été émiettés.
$S III. — PROJET DE RECONNAISSANCE DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE (16)
- Le 7 novembre 1924, MM. Lemire, Macarez, Loucheur, Daniel Vincent, Delesalle, députés, déposaient sur le
(16) J. O., Déb. parl session extra. Chambre des Députés, 1924, Annexe n° 630, page 94. Débats, page 3403.
bureau de l’Assemblée dont ils faisaient partie, la proposition suivante.
Le texte proposé remédie de manière indirecte à la règle du partage en nature:
Article premier. — L'article 791 du Code Civil est modifié ainsi qu’il suit
« On ne peut, sauf par contrat de mariage ou par un autre acte authentique, renoncer à la succession d’un homme vivant.
On ne peut, sous aucune forme, aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession ».
Article deux. — L’article 1130 du Code Civil est modifié ainsi qu'il suit :
« Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, sinon par acte authentique et avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit ».
Quel est le but recherché par les auteurs du projet ? Celui de favoriser la transmission intégrale des exploitations et le remembrement, et d’éviter les inconvénients du morcellement. L’exposé des motifs est explicite à cet égard.
« Plusieurs propositions de loi ont été déposées pour faciliter la transmission intégrale de la petite exploitation rurale. Mais aucune de ces propositions de loi n’a visé la pratique, très fréquente autrefois, de la renonciation faite par l’un des enfants à la succession de ses parents. Ce pourrait être cependant une solution à la question de la conservation du patrimoine, même en présence de plusieurs enfants ».
D’après les auteurs de la proposition, le père de famille offrirait, lorsqu'il a plusieurs héritiers, de constituer une dot à ceux qui ne présenteraient pas d'affection particulière à l'exploitation ; grâce à cette dot, l’enfant s’exilerait et s’établirait selon son goût et ses aptitudes ; en contrepartie, l’enfant doté renoncerait à toute prétention et à tout droit sur la succession future du disposant.
La renonciation à la succession ne pourrait avoir lieu que par acte authentique ou par contrat de mariage.
(Remarquons en passant que le contrat de mariage est un acte authentique, puisque passé obligatoirement devant notaire).
Le concours de la personne à la succession de laquelle on renonce serait nécessaire.
La cession des droits éventuels à ‘une succession ne pourrait en aucune façon exister.
Selon le texte proposé, grâce aux arrangements qui seraient pris entre les cohéritiers futurs et le père de famille, l’attribution intégrale pourrait se faire. Le partage en nature ne se produirait nullement. L’attributaire, certain de recueillir plus tard le fruit de ses efforts, resterait sur le domaine, l’aménagerait, le perfectionnerait et ferait toutes les améliorations utiles. l
De plus, il y auraït avantage évident pour les parents qui ne se dessaisiraient pas de leur vivant de leurs biens ; dans le pacte, ils introduiront des clauses réservant l'avenir.
Cependant la Chambre des Députés, influencée par le passé d'avant 1789, rejeta la proposition.
Avant 1789, pour conserver l’éclat du nom et les biens dans la famille, les nobles utilisaient les pactes sur succession future. Les cadets et les filles, par ces pactes, étaient sacrifiés. Les renonciations à succession se trouvaient incluses surtout dans les contrats de mariage ; c’est ce souvenir qui réapparaît dans la proposition de modification de l’article 791 par ces mots : « sauf par contrat de mariage ». |
La terre, principale richesse et base de la puissance de la féodalité, ne se morcelait pas et passait intacte, de génération en génération, dans les familles nobles.
Aussi, lorsque les hommes de la Révolution Édictèrent la règle du partage en nature et supprimèrent les privilèges de la noblesse, par conséquence, ils furent amenés à condamner les pactes sur succession future, instrument de conservation des grands domaines.
En plus des raisons politiques, le projet présentait des inconvénients : il n’était pas complet. Que décider lorsqu'il y a parmi les héritiers des incapables par exemple ? Quelle personne les représentera au pacte ?
$ IV. —— PROPOSITION DE LOI TENDANT A FAVORISER LA TRANSMISSION INTÉGRALE GRACE A L'ASSURANCE (17)
Cette proposition, extrêmement originale, fut présentée le 7 mars 1923 par M. Ambroise Rendu, député.
Le moyen proposé pour remédier au partage en nature imposé par le Code Civil est l’assurance sur la vie et l'assurance dotale.
Le père de famille garantirait grâce à une assurance non seulement le risque de mort, mais aussi l’intégrité du patrimoine. Il lui suffirait de stipuler que les immeubles de la succession ne seront plus sujets à partage jusqu’à concurrence du montant de l’assurance.
Le montant que l’enfant non attributaire aurait à toucher de la compagnie d’assurances devrait être au moins égal à sa part de réserve dans les immeubles soustraits au partage.
On peut lire dans l’exposé des motifs
« On peut poser en thèse qu’il est de la nature de l’assurance. sur la vie et qu’en tout cas, il est dans l’intention du contractant de constituer par lassurance un droit étranger à son propre patrimoine (Dupueich, note Dalloz 1908-1-129).
Ce n’est donc pas seulement une forme de prévoyance qu'il y a le plus grand intérêt à divulguer, surtout dans nos campagnes ; c’est un moyen de constituer en dehors du patrimoine proprement dit une valeur de rempiacement qui permettra d’assurer, dans l’intérêt supérieur des familles et de la nation, la continuité des exploitations agricoles et des établissements industriels et commerciaux si gravement compromise par le partage obligatoire, sans pour
(17) V. Annexe, page 284.
cela porter atteinte à la règle de l'égalité entre les enfants.
Le but de la proposition dont s’agit est de compléter ainsi qu’il suit les articles 1076 et 1079 du Code Civil ».
Le projet prévoyait également une modification à lParticle 1079. En cas de lésion de plus du quart, s’il y a eu attribution intégrale gràce au système de l’assurance, l’héritier réservataire qui subit le préjudice aura une action pécuniaire en complément de sa part.
La proposition de M. Rendu, qui laissait de côté le cas de succession du de cujus n'ayant pas usé du partage d’ascendant, fut renvoyée à la Commission de la législation civile et criminelle, sous la réserve de l’avis de Ja Commission d'Agriculture.
SECTION II
Initiatives privées
$ I. —— SocIÉTÉ D’ETUDES LÉGISLATIVES
Comment peut-on remédier aux inconvénients du partage en nature ? La Société d'Etudes Législatives s’est préoccupée dans ses travaux de cette question si souvent débattue, d’abord en 1905, puis en 1926 (1).
M. Piédelièvre fut nommé rapporteur sur le projet de modification à la règle de légalité en nature. En 1926, ii reprit les mêmes conclusions qu’en 1905. Quelles sont-elles ?
D’abord, il ne doit point être dérogé en règle générale aux articles 826 et 832 du Code Civil. Seulement le principe dominant, contrairement à la jurisprudence, devrait être celui qui évite de morceler les héritages et les exploitations ; ce n’est que subsidiairement que chaque héritier pourrait demander légalité en nature entre les lots.
Ensuite, la licitation serait de droit lorsque les immeubles ne peuvent se partager commodément ou « sans. dépréciation notable ».
Enfin, les articles 826 et 832 ne seraient pas applicables aux partages d’ascendants, qu’ils soient effectués par testament ou par donation.
Rien ne devrait être changé dans le partage ordinaire quant à la règle du tirage au sort.
(18) Bulletin de la Société d’Etudes législatives, année 1926, n°2 p. 169 et s. et année 1927, p. 31 et s.
En faveur de sa thèse, M. Piédelièvre faisait valoir les deux arguments suivants :
1° Le principe du partage en Date est un principe traditionnel.
2° Les législations étrangères modernes, pour la plupart, procèdent à la répartition des lots, par tirage au sort et non par attribution.
La Commission, dans sa séance du 22 mars 1926, adopta le point de vue du rapporteur et émit un vœu favorable à l'extension aux petits domaines ruraux de la législation des habitations à bon marché.
L'assemblée générale du 26 novembre 1926 confirma le point de vue de la Commission, mais ajouta à l’article 970 du Code de Procédure civile un troisième alinéa.
$ II. — ConGRÈs DES NOTAIRES
Les notaires, au cours de leurs Congrès annuels, à maintes reprises, ont tenté d’attirer l’attention des pouvoirs publics et du Parlement sur la nécessité de ne pas oublier la réforme du partage en nature. :
Mieux que quiconque (et ici nous parlons de ces modestes notaires de campagnes qui, confidents des paysans, participent à leurs joies et plus souvent à leurs peines), les notaires connaissent les difficultés de la pratique. Leur opinion, leurs vœux ont donc une portée considérable.
S’ils réclament une réforme du partage en nature, c’est qu’ils en sentent le besoin. Leur voix mérite d’être écoutée et leurs avis pris en considération.
Au Congrès de Nice, tenu en mai 1929, M° Boutrolle, notaire à Rouen, déposait un rapport sur « Le Patrimoine familial devant la loi française ».
Ce rapport fut continué par le rapport de M° Robitaillie, notaire à Neuilly-sur-Marne, présenté au Congrès de Vichy en juin 1953.
Le Congrès donna son approbation entière aux conclusions de M° Robitaillie.
Les remèdes suivants aux inconvénients des articles 826 et 832 étaient mis en avant :
« 1° Renforcement de l'autorité du père de famille, non par l'extension de la quotité disponible, mais (en vue d'éviter la division, le démembrement et ainsi d'assurer la stabilité et la continuité), permettant la désignation de l’attributaire du domaine de l’héritage-activité (exploitation agricole, commerciale, industrielle), soit le conjoint ou le plus qualifié des enfants : système de l’article 73 de la loi du 1” juin 1924 applicable en Alsace-Lorraine.
2° Etablissement d’un mode aussi bien de répartition, d'attribution et de désignation par le chef de famille, que d'option, par le conjoint ou les descendants, et de conslitution de société familiale.
3° Prolongation de la durée du pacte d’indivision et mieux, facilités de constitution de sociétés familiales, étendues à l’héritage-activité.
4° Modification de l’article 832 par la suppression, tout au moins l’atténuation de l’obligation absolue du partage égal en rature ; l’application des articles 826 et 832 devant toujours être écartée pour les partages d’ascendants ; atténuation proposée par la Société d'Etudes Législatives, tant pour l’article 832 que pour les articles 815, 827, 1076 du Code Civil, 970 du Code de procédure ou toutes autres atténuations.
9° Dispense de rapport en nature, définitive, aussi bien pour les immeubles que pour les meubles, sauf rapport en moins prenant, avec évaluation incommutable au jour de la transmission (donation même déguisée, vente, etc...) et non à l’ouverture de la succession.
6° Extension des lois sur les habitations à bon marché et la constitution du bien de famille, à tous les biens familiaux, dans le sens du projet de la Société d'Etudes Législatives, permettant au survivant ou à l’un des enfants, le plus apte, le mieux qualifié, de reprendre l’héritage-activité sur estimation ; facilités de constitution de sociétés familiales pour l’exploitation des héritages.
7° Institution d’une procédure d’estimation, simple et
définitive, du patrimoine familial, à la date de la transmission, au lieu de l'obligation de l'évaluation au jour du décès, qu’il s’agisse de vente, de donation, etc, procédure présentant les plus sérieuses garanties ; protégeant contre les réclamations intempestives, la transmission par le père de famille à son conjoint ou à l’un et l’autre de ses descendants, de l’héritage-activité.
8° Réforme du partage judiciaire permettant l’attribution du domaine rural, du fonds d’héritage-activité, à un enfant ou par priorité au conjoint, même, à défaut de désignation par le défunt, à celui, le plus qualifié, qui désirerait le conserver, soit qu’il exploite le fonds pour son compte, soit qu'il l’ait exploité en collaboration avec le défunt.
9° Abaïissement du droit de vente et licitation en ligne directe et collatérale et autres allègements fiscaux pour les transmissions du bien de famille au conjoint, aux descendants et même aux collatéraux, réduction, même exonération des droits de soulte, réduction des droits de mutation par décès, de donation entre vifs.
10° Plus généralement refonte des projets et propositions de lois en cours, notamment de la proposition Isaac- Duval-Arnould combinée avec un élargissement des lois sur les habitations à bon marché et le bien de famille, aussi, de l’article 73 de la loi du 1‘ juin 1924.
Parmi les modalités à prévoir — interdiction de vendre, pour un certain temps, pour assurer la continuité et éviter la spéculation, les injustices ; prévoir l’exigibilité des prix et soultes, en cas de vente totale ou partielle, ou de résiliation des baux, en cas d'apport ou de fusion en société, de cessation d'exploitation par l’attributaire, de liquidation ou de déconfiture ».