Id., série M. Présidents de canton, propositions
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Les difficultés qui se présentent dans Tadministration du département du Pas-de-Calais sont surtout relatives k des questions d'incompatibilité ou à des conflits d'attribution de pouvoirs. Lefin, maire de la commune de Garvin, a été nommé huissier près le tribunal de première instance de Béthune ; il consulte le préfet pour savoir s'il peut cumuler les fonctions de maire et d'huissier. En transmettant la question au ministre de l'Intérieur, le préfet Poitevin-Maissemy fait observer que, bien que la loi ne prononce pas positivement l'incompatibilité de ces deux fonctions, il lui paraît inconvenant qu'un maire, qui, dans la commune, est le premier agent du gouvernement, exerce les fonctions d'huissier. Le ministre de l'Intérieur, Chaptal, répond le 16 pluviôse an IX : « Cette question ayant été récemment présentée au ministre de la justice, relativement à un adjoint municipal du département de l'Ain, la décision de mon collègue a été pour la négative et il a prescrit à l'huissier qui y avait donné lieu de faire son option. Le citoyen Lefin doit également opter pour l'une ou l'autre de ces places et je vous invite à le lui faire notifier par le sous-préfet de son arrondissement ». Lefin tenait sans doute à l'écharpe de maire, car il opta pour les fonctions municipales ^
A Montreuil, on se plaint que toutes les situations administratives soient occupées par une même famille et une dénonciation en ce sens est adressée au ministre de l'Intérieur : « Le maire et ses adjoints, ainsi que le Conseil, l'administration des hospices et les répartiteurs sont nommés par le préfet. Mais comment se fait cette nomination ? Elle ne peut très sûrement être faite que sur une liste envoyée au préfet qui, étant étranger à ce département, ne connaît 'aucun des ci-
1. Archives départ. Municipalités, incompatibilités, Carvin, Lefin maire et huissier, au IX.
Chavanon et Saim-Yves.— Le Pus-de-Cnlais de 1S00 h 1810. 8
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toyensde la commune deMontreuil. Mais qui est-ce qui envoie cette liste au préfet ? Ce ne peut-être que le sous-préfet, qui est de la commune où il exerce l'état de nottùre et étant cidevant défenseur officieux, ayant dans le même lieu une famille très nombreuse et étant le seul sous-préfet du département et peut-être de bien d'autres, qui habite sa commune natale ». Or, le Conseil municipal est composé de Jacques Poultier, ancien député du Tiers-État aux Etats-Généraux, ancien maire de Montreuil, cousin de Poultier d'Elmotte, député du Corps Législatif, frère de l'un des trois juges du tribunal de Montreuil ; de François Hinguer, administrateur des hospices, répartiteur des impôts, beau- frère de Jacques Poultier et du juge Poultier, cousin du sous-préfet et du député au Corps Législatif; de François Havet, neveu du sous-préfet et du juge; de Louis Havet, cousin de Hinguer; de Grégoire de Lhomel, cousin des deux Havet; du notaire Lépine, parent dHinguer; de Thueux, beau-frère de Grégoire de Lhomel '.
La commune de Lillers était le théâtre d'un conflit assez vif entre la municipalité et la gendarmerie. Gense, brigadier de gendarmerie à Lillers, conformément aux ordres que lui avait donnés son chef, le lieutenant Arnette, se rendait le 30 brumaire an IX, dans les diverses écoles, salariées ou privées, de la commune pour yérifier si les instituteurs avaient fait la promesse de lidélité à la Constitution et s'ils observaient l'arrêté du gouvernement en date du 7 thermidor an VIII, qui défendait à tout instituteur et à toute institutrice d'enseigner le jour de décadi. A l'école publique tenue par Anselme comme dans l'établissement particulier du prêtre Dacquin et dans les écoles de filles, il dressait des contraventions. Le maire et les adjoints de la commune de Lillers écrivent au sous-préfet de Béthune : « Une conduite aussi violente que répréhensible de la part d'un militaire, dont les fonctions,
î. Archives (lépai't. Municipalité de Montreuil, incompatibilités, etc., an IX.
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suivant une instruction du ministre de la police générale, sont de fouiller les bois, de purger les routes nationales de brigands, de faire rejoindre les réquisitionnaires et conscrits rebelles à la loi et de donner main forte aux autorités constituées, en étant légalement requis, et cela, sous les yeux du maire et des adjoints, à qui il était de son devoir, comme tout autre citoyen, de dénoncer cette contravention, ne peut pas être tolérée, sans l'avilissement total des magistrats du peuple, qui connaissent la dignité de leurs fonctions et qui ont assez d'énergie pour la faire respecter. »
Le sous-préfet de Béthune, Podevin, appuie la réclamation de la municipalité de Lillers : « De quel droit, en effet, dit-il, la gendarmerie s'introduirait-elle chez les fonctionnaires publics pour s'assurer s'ils ont fait la promesse de fidélité? qui l'a chargée de ce soin? cette surveillance est étrangère à ses fonctions. D'ailleurs, ce n'était pas chez les instituteurs, mais bien à la mairie et sur ses registres qu'on aurait pu vérifier si cette promesse avait été faite. Quant à l'arrêté du 7 thermidor, relatif à l'observation du décadi, c'est à la police administrative et non pas à la gendarmerie qu'il appartient d'en surveiller l'exécution. La perquisition faite par la gendarmerie, sans réquisition et de son autorité privée, dans la maison des instituteurs est donc une usurpation faite sur l'autorité administrative qui ne peut-être tolérée, et l'acte de violence qui l'a suivie ne saurait trouver d'excuses ». D'autre part, les officiers de gendarmerie couvrent énergiquement leur subordonné : le lieutenant Arnette, commandant la gendarmerie de Béthune et qui avait donné au brigadier Gense les ordres qui ont amené l'incident, écrit : « On prétend que les maires ont seuls le droit de surveiller les instituteurs ; pourquoi ne les surveillent-ils pas? pourquoi souffrent- ils que les prêtres réfractaires célèbrent leur culte dans leurs communes, qu'ils y marient, confessent, baptisent? Pourquoi souffrent-ils encore que les réquisitionnaires et conscrits séjournent chez eux? Leur devoir ne les oblige-t-il pas d'aider de tous leurs moyens à les faire
arrêter par la gendarmerie ? Cependant, aucun ne veut nous procurer des renseignements. Surveiller les malveillans est un de nos premiers devoirs ; un maire qui favorise l'inexécution des lois n'est-il pas considéré tel? En admettant que mon zèle m'ait fait surpasser mes devoirs , suis-je plus coupable que le maire de Lillers qui néglige de remplir les siens? 11 se plaint que je me suis arrogé un droit que je n'avais pas : pourquoi donc le citoyen préfet nous transmet-il officiellement ses arrêtés ? Je pense que c'est pour en surveiller l'exécution. » Et le capitaine de gendarmerie, Dubois, ajoute de son côté : « Voicy le mot de l'énigme, citoyen préfet : Gense, brigadier à Lillers, est réjDublicain ; il aime à remplir ses devoirs et jouit de la considération de ses chefs ; hors d'état de calculer avec lesloix, il n'a pas voulu se prêter à la république que le maire de Lillers voudroit former dans ce pays. » C'est un curieux conflit d'opinions encore plus qu'un conflit d'attributions*.
Un bon secrétaire de mairie supplée parfois un maire incapable ou inactif. Une loi du mois de décembre 1789 avait institué un secrétaire près de chaque municipalité ; la loi du 19 vendémiaire an IX en avait également établi un près de chaque administration municipale ; mais la loi du 28 pluviôse an Vlll ne s'est pas préoccupée de cette importante question. « Cependant, dit une circulaire ministérielle en date du 6 nivôse an IX, il est des communes dans la République, dont les affaires municipales sont aussi multipliées que difficiles et variées ; il en est un plus grand nombre où les maires et adjoints n'ont point une instruction suffisante pour rédiger les actes qui intéressent essentiellement l'état des administrés. Dans tous ces cas, un secrétaire devient indispensable et 1 arrêté des Consuls du 8 messidor paraît en avoir préjugé l'établissement puisqu'il en a réglé le costume. Cependant, il faut en convenir, la création d'un secrétaire par chaque municipa-
1. Archives départ., série T. Lillers. Conflit entre le maire et la gendarmerie.
lité serait un fardeau trop onéreux pour les petites communes, et d'autre part, le secrétaire n'y trouverait pas une occupation suffisante pour l'y fixer ; mais je pense qu'en réunissant les fonctions de secrétaire et celles de maître d'école dans les mêmes mains, on peut allier deux intérêts bien précieux à chaque commune. Parce moyen, la dépense sera presque nulle et on la supportera avec d'autant moins de peine que l'utilité en sera mieux sentie ».
Comme toutes les communes n'avaient pu se procurer un secrétaire de mairie et surtout un secrétaire capable, le préfet de La Chaise eut l'ingénieuse idée de créer dans chaque arrondissement, par un arrêté en date du 11 thermidor an XII, un secrétaire ambulant, chargé de se transporter au moins deux fois par mois dans toutes les communes pour surveiller et rendre plus active la correspondance des maires avec les souspréfets, accélérer l'expédition de tous les renseignements et des états demandés, vérifier la tenue des registres de l'état civil et la rédaction des actes, enfin donner aux maires les instructions nécessaires pour les diriger. Le traitement de ce Secrétaire devait être de 1,^00 francs par an et cette somme répartie entre les budgets municipaux des communes de l'arrondissement, de la même manière que le paiement des piétons ; le soin de la répartition incombait aux sous-préfets, avec approbation du préfet.
Cette mesure préfectorale ne fut pas approuvée par l'admisnistration centrale ; le ministre de l'Intérieur invita, le 3 brumaire an XIII, le préfet de La Chaise à rapporter son arrêté. Une telle création, écrit le ministre, « peut être utile à l'égard des maires peu instruits, mais je crois qu'il y aurait de l'inconvénient à l'appliquer à ceux des villes par exemple dont la lumière et le zèle sont des garans sûrs de l'activité et de la régularité de leur administration. Il ne convenait donc pas d'en faire l'objet d'un arrêté général et encore moins d'vme contribution à mettre à la charge de toutes les communes indistinctement. Je regrette que vous ne m'ayez pas soumis
votre arrêté avant de le faire imprimer et exécuter; je vous aurais engagée à n'y pas donner suite ». Cependant, en 1810, le sous-préfel de Saint-Omer, Dubois, s'étonnait qu'on eût engagé le préfet à rapporter une mesure administrative aussi sage que l'établissement d'un secrétaire ambulant, près les communes rurales : « Les maires mettent une lenteur et une irrégularité entravantes dans tous les renseignements qu'on leur demande ; il m'est arrivé, dans la tournée que j'ai faite l'année dernière, de trouver, dans les archives des maires, des lettres de mon prédéci?sseur a\'ant 18 mois de date, et des miennes de 4 mois sans être décachetées » ^.
Même regrets de la part du sous-préfet de Boulogne au sujet de la suppression des secrétaires ambulants. Ce souspréfet, d'autre part, demandait au préfet, en l'an Xll, de lui déléguer le pouvoir de convoquer les conseils municipaux dans les cas urgents ~.
Quelques arrêtés préfectoraux ont pour but d'aider les municipalités dans leur tache administrative. Le 25 germinal anX, le préfet autorise un grand nombre de communes k s'imposer des centimes additionnels pour couvrir le déficit de leurs recettes"^. Un autre arrêté, en date du l*""" fructidor an IX, fournit des instructions détaillées sur la tenue des registres de l'état civil, en conséquence de la circulaire ministérielle du 11 messidor^.
Si nous examinons l'évolution du régime municipal pendant la Révolution, nous constatons qu'il y eut alors une tendance k restreindre la vie communale, a continuer l'œuvre de centralisation entreprise parla monarchie. Prenons, par exemple.