‹ Le Pas-de-Calais de 1800 à 1810; étude sur le système administratif instituéChapitre 56 sur 101 · Id., registre 103, f · texte numérisé non relu

Id., registre 103, f

la loi du 14 décembre 1789, par laquelle l'assemblée Constituante a organisé les municipalités : elle supprime, elle interdit les assemblées générales d'habitants que l'on avait vues assez fréquemment en 1789, les habitants — et encore seulement les citoyens actifs — ne pourront se réunir que pour la nomination des municipalités et celle des électeurs. Toutefois, l'article 62 tolère que les citoyens actifs se réunissent paisiblement et sans armes en assemblées particulières pour rédiger des adresses et des pétitions. La municipalité est choisie, ' parmi les plus riches, par un suffrage censitaire. Au point de vue municipal, le régime consulaire est la continuation du régime de la Constituante. Evidemment, la constitution de l'an III, en faisant du canton la base de l'organisation municipale, semble avoir rendu plus intense la vie communale, mais il ne faut pas oublier que cette même constitution morcelait les grandes cités en plusieurs administrations municipales, ce qui est encore une mesure centralisatrice.

La loi de pluviôse an VIII reprend tout ce qu'il y a de centralisateur dans les précédentes lois municipales : le morcellement des grandes cités, selon le système de la Constitution de l'an III ; le retour aux petites municipalités, telles que les avaient comprises l'assemblée Constituante. Cependant le nombre excessif des communes est un grave inconvénient contre lequel ne cesseront de s élever les préfets, — notamment dans le Pas-de-Calais, — à cause de la difficulté d'assurer le bon fonctionnement de l'administration municipale.

L'autre modification, qu'implique la loi de pluviôse an VIII, est la suppression du droit d'élection des municipalités; le soin de les désigner incombe au pouvoir central :. c'est l'adaptation d'institutions républicaines à un régime dictatorial. Mais, en voyant l'insuffisance, l'incapacité d'une partie des maires et adjoints dans les communes rurales, on se demande ce qu'auraient été ces municipalités, si elles avaient été élues au lieu d'être choisies. La constatation de ces mêmes faits par les ministres et les préfets de Napoléon les détermine à

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recruter de préférence le personnag-e municipal parmi les riches propriétaires, et c'est ainsi que la Restauration aura relativement peu de révocations à prononcer, peu de chang-ements à décider. Les municipalités de l'Empire qu'elle conserve sont des municipalités royalistes.

Il ne reste plus de vestige de l'autonomie communale en 1815. Nous avons vu avec quelle facilité étaient prononcées des révocations le plus souvent méritées, il faut le reconnaître, mais qui n'en prouvaient pas moins aux maires et à leurs collaborateurs qu'ils n'étaient en réalité que des agents gouvernementaux et non les premiers magistrats de la commune libre, vivant de sa vie propre. Un siècle s'est écoulé, et à ce point de vue, comme en ce qui concerne l'organisation départementale, la France de 1907 est presque aussi centralisée que celle de 1811 ; les communes n'ont pas retrouvé les libertés et les franchises que trois siècles d'efforts patients de la part de l'Etat, qu'il s'appelle monarchie, république ou empire, leur ont été enlevées.

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