CHAPITRE X
LA DIBEGTION DE LA lUSIQUE A L'OPÉRA
Directeur de la musique? — Inspecteur général de la musique? — Ces dénominations sont assez difficiles à définir.
En quoi consiste précisément leur fonction?
Dans le parcours que nous avons tracé de notre séjour à rOpéra, nous avons vu à certaine « époque » s'exercer le fonctionnement de Directeur de la musique. Ce titre a succédé à celui d'Inspecteur général qu'obtint, en 1814, Persuis, chef d'orchestre de l'Opéra en 1810.
Habeneck et Girard joignirent, par la suite, au titre de chef d'orchestre, celui de directeur de la musique.
Malgré ces précédents parut, en 1867, un décret qui décide :
« Article premier. — Un emploi de Directeur de la musique est créé (sic) au théâtre impérial de l'Opéra. »
Cet emploi fut donné à M. Gevaert,
Plus tard, eu 1872, il fut accordé à M. Geoi^es Hainl contre lequel il fut créé.
Ces fonctions nous les avons vues s'exercer, sous nos yeux, comme on le sait, et il ne nous a pas été possible d'en préciser la nature.
Nous nous rappelons le trouble qu'a jeté dans tous les emplois le susdit décret créant un Directeur de la musique.
Cet « archet » de Damoclès que l'on suspendit principalement sur la tête du chef d orchestre ! Pour bien comprendre tous les effets dont il est susceptible, il faut étudier les termes mêmes du décret.
Nous l*avons donné en partie dans nos mémoires ; nous le donnons ici tout au long, il nous aidera peut-être à concevoir un retour vers cet état de chose exceptionnel (1891).
« Le Directeur de TOpéra,
» Considérant qu'il importe de centraliser sous une seule direction les divers services qui concourent à Tensemble de Texécution musicale;
» Considérant qu'au point de vue de Tart comme au point de vue de la discipline, une surveillance assidue et toute spéciale doit être exercée sur ces divers services;
» Que leur centralisation dans une main et sous une même responsabilité facilitera cette surveillance en même temps qu'elle est de nature à assurer et maintenir Texcellence de Texécution.
)) Décide :
» Article premier. — Un emploi de Directeur de la musique est créé au théâtre impérial de l'Opéra.
» Art. 2. — Le Directeur de la musique, sous l'autorité du Directeur, réunit entre ses mains les diverses parties du service, en ce qui touche, dans chacune d'elles, à l'ensemble musical.
» Il a sous son autorité le chef du bureau de copie, les chefs des chœurs, du chant et de l'orchestre (1). D exerce une inspection générale sur chacun de ces services;
» Il dirige toutes les études, classes et répétitions.
» Lorsqu'il le juge nécessaire, ou sur l'ordre du Directeur, il prend personnellement la direction de l'orchestre. Il propose au Directeur toutes les améliorations qui lui semblent utiles, et toute autorité lui étant donnée pour assurer la bonne exécution, il en assume l'entière responsabilité.
» D doit adresser au Directeur, tous les quinze jours au moins, et plus souvent, s'il y a lieu, un rapport sur l'ensemble des études et des représentations. »
(1) Pourquoi ne pas adopter dans la rédaction de ce paragraphe, Tordre hiérarchique musical d'en haut? savoir :
<3i II a sous son autorité les chefs d'orchestre, du chant et des chœurs^ le chef du bureau de copie, etc. »
Maintenant revenons sur la teneur de ce décret et visonsen chaque mot.
1** « Considérant qu'il importe de centraliser sous une seule direction » — laquelle? — la Direction de la musique? ou la Direction de l'orchestre?
Le chef d'orchestre n'a-t-il pas en main, sous sa direction, à chaque représentation, les divers services, autrement dit, le chant et les chœurs qui concourent à Vememble de Vexécution musicale^, mais non sous son autorité, mais bien sous l'autorité du Directeur de la musique.
Comment concevoir une « centralisation » sous une double direction? — C'est pourtant ce qui advient dans le cas présent.
D'abord les deux directions, celle du chef d'orchestre et celle du Directeur de la musique, ne sont pas de même nature; on ne peut les comparer. L'une s'exerce par la pratique, l'autre par la réflexion sur le résultat obtenu par la première.
Les deux directeurs peuvent avoir une nature opposée; laquelle est la meilleure?
Lorsqu'on accepte la direction d'une exécution à laquelle on ne prend pas part soi-même, et qu'un chef d'orchestre dirige, on n'a ni autorité ni responsabilité absolues.
L'autorité peut se faire jour à une répétition oîi il est permis de reprendre, de faire prévaloir une observation, mais où les questions de sentiment restent malaisées à résoudre. Il n'en est pas de même pour la représentation. Après un long examen, après convention faite, après même une entente parfaite de côté et d'autre, de quelle part viendra la direction musicale? II n'est pas douteux qu'elle ne soit attribuée au chef d'orchestre et non au directeur de la musique.
Poursuivons.
2<* Ce deuxième point est bien obscur I
(( Considérant qu'au point de vue de l'art comme au point de vile de la discipline^ une surveillance assidue et toute
spéciale doit être exercée sur ces divers services. » — Eh bien ! mais cette surveillance n'est-elle pas exercée par les chefs eux-mêmes de ces divers services? Où est-ce im contrôle exercé sur ces derniers dont il s'agit?
Le deuxième paragraphe n'est pas non plus d'une clarté limpide. Dans tous les cas, il n'est pas conçu à l'avantage du directeur de la musique.
« Que leur centralisation dans une main et sous une même responsabilité facilitera cette surveillance en même temps qu'elle est de nature à assurer et à maintenir l'excellence de l'exécution. » — Mais de quelle nature est donc cette surveillance? S'agit-il encore de discipline ou d'un contrôle général?
Il est certain que la centralisation, dans une main, des divers services facilite cet espio... non I ce n'est pas là notre pensée, nous voulons dire cette surveillance dont l'exercice a lieu sous une même responsabilité — ce qui laisse entrevoir une autorité supérieure à celle du directeur de la musique. C'est là le côté critique de l'emploi : — un rôle de surveillant du personnel en scène, dans la coulisse, ou dans la loge directoriale.
Enfin, les articles 1 et 2 décident : « Un emploi de directeur de la musique est créé », etc.... « Il a sous son autorité le chef du bureau de copie, les chefs des chœurs, du chant et de l'orchestre. » Singulière rédaction, procédant à l'inverse, de bas en haut, de l'ordre hiérarchique musical, et passant sous silence le service de la danse.
3® « Il dirige toutes les études, classes et répétitions »... Non ! il ne saurait s'astreindre à une pareille besogne. Il peut exercer une inspection générale sur chacun de ces services, mais, quant à remplacer les chefs de service... Pourquoi? — Ce serait les désavouer 1 — lorsqu'il peut les supprimer?...
4** Mais, voici qui est plus sérieux ou comique, comme on voudra : « Lorsqu'il le juge nécessaire, ou sur l'ordre du directeur, il prend personnSllement la direction de l'or-
chestre ». Cette menace de eroquemitaine est par trop puissante. On ne voit partout, dans ce décret, que l'archet de Damoclès que Ton promène, à volonté, au-dessus de la tête de quiconque a à craindre?...
C'est donc d'après ce décret, que nous avons reproduit textuellement et accompagné de commentaires, que fut créé, c'està-dire remis en vigueur (1867), l'emploi de directeur de la musique qu'occupa M. Gevaert, de 1867 à 1870.
Ce titre de directeur de la musique fut par la suite donné à M. George Hainl (1872) ; il fut supprimé à sa mort (1873).
A Ja veille d'une nouvelle direction (avril 1891), M. Bertrand, le nouveau directeur, a choisi déjà ses collaborateurs : 1** M. Colonne sera pour ainsi dire le directeur général de la musique, et il recevra 30.000 francs pour ces fonctions ; 2^ M. Campo-Casso, le directeur de la scène, etc. — et, en présence du rétablissement des fonctions de directeur de la musique, il nous a pris la fantaisie de revenir sur une étude antérieure et de la compléter, s'il est possible, eu égard au progrès qui s'est opéré dans les phases successives par lesquelles a passé la création de l'emploi d'un directeur de la musique.
La direction de la musique à l'Opéra?
D'abord, comment la comprend-on ? Et quelle est la définition donnée à l'emploi de directeur de la musique ?
La direction de la musique s'entend, premièrement, par le choix des ouvrages à représenter, des ouvrages devant former le répertoire, parle choix des sujets concourant à l'exécution ; enfin, par l'initiative des hautes questions de nature à ctësurer et à maintenir l'excellence de Veocécution.
La direction de la musique s'entend, secondement, par son apphcation même, c'est-à-dire l'exécution dirigée par le chef d'orchestre, — exécution comprenant l'ensemble des divers services : orchestre, chant, chœurs, danse réunis sous une seule direction : celle du chef d'orchestre.
Ces divers services sont dirigés, isolément, par leurs chefs respectifs; ce n'est que dans l'ensemble de l'exécution
générale qu'ils passent alors sous ^la domination du chef d'orchestre.
Dans cet ordre de choses, on comprendrait, pour assurer et maintenir Veoccellence de VeocécuHon^ que certains articles du décret précédent fussent attribués de préférence au chef d'orchestre, comme le concernant spécialement. Ce serait d'abord le premier considérant :
«... Il importe de centraliser sous une seule direction (la sienne) les divers services qui concourent à l'ensemble de l'exécution musicale. » Ensuite :
— Le deuxième, bien qu'il s'adresse en général à tous les chefs de service, avec l'aide d'une légère variante :
« Considérant qu'au point de vue de l'art comme au point de vue de la discipline, une surveillance assidue et toute spéciale doit être exercée par les divers chefs de service.
Quant à la centralisation des divers services, celle-ci s'effectue à l'exécution par force majeure sous l'autorité du chef d'orchestre.
En cherchant à appliquer, à qui convient, les termes du susdit décret, nous tombons sur l'article 2, et son obscurité nous gêne pour en faire l'application.
« Le directeur de la musique (ou le chef d'orchestre?), sous l'autorité du directeur, réunit entre ses mains les diverses parties du service, en ce qui touche, dans chacune d'elles, à l'ensemble musical ?? »
Il est certain que le chef d'orchestre doit réunir entre se^ mains aussi bien que l'ensemble les diverses parties de service, si Ton entend, par là, un plus petit nombre du personnel, un groupe quelconque, quelques individualités, etc., en ce qui touche^ dam chacune d* elles j à V ensemble musicale
— On voit que certaines attributions affectées dans ledit décret, à l'emploi même qu'il crée, celui de directeur de la musique, seraient judicieusement placées dans les mains du chef d'orchestre* Elles incombent si naturellement au directeur de l'exécution, au chef d'orchestre, que celui-ci les récolte tout simplement par la force des choses*
Toute la suite du décret s'adresse au directeur de la musique sous la responsabilité duquel, pour établir son autorité, on met celle des chefs de service sous ses ordres; pour augmenter ses pouvoirs, on le charge de fonctions occupées; — il serait même considéré comme simple « moniteur » par la substitution d'un mot dans cette phrase : « Il conduit toutes les études, classes et répétitions. »
Mais il est aussitôt rééievé au rôle de directeur de la musique, car, ici, il n'y a point doute : Il conduit — cela est dit dans des termes académiques : a Lorsqu'il le juge nécessaire, ou sur l'ordre du directeur, il prend personnellenwnt la direction de l'orchestre. » C'est clair.
Ce point mérite réflexion.
Comment admettre qu'une nécessité fasse conduire le directeur de la musique ? si le chef d'orchestre y consent. Dans quel cas?
— Absence, maladie des chefs sur toute la ligne?... D ne peut y en avoir d'autre. Ou bien alors une nécessité motivée : une humiliation infligée! une leçon donnée au chef... Et pour être en demeure d'agir de la sorte, à quel degré de responsabilité le directeur de la musique ne s'expose-t-il pas?
— Un pouvoir supérieur à celui de tous ; une autorité placée au-dessous de celle des chefs de service; mais par quels actes cette suprématie est-elle expliquée? Quelles sont les fonctions réelles qui incombent de droit à l'emploi de directeur de la musique ?
Nous les trouvons exposées vers la fin du décret; tout le commencement visant directement le chef d'orchestre.
(( Il propose au directeur toutes les améliorations qui lui semblent utiles, et toute autorité lui étant donnée pour assurer la bonne exécution, il en assume l'entière responsabilité. »
On voit qu'il faut avoir bon dos.
« Il doit adresser au directeur^ tous les quinze jours au moins, et plus souvent s'il y a lieu, un rapport sur l'en^ semble des études et des représentations d«
On peut ajouter, quoique œs dernières attributions ne soient pas fort agréables :
« Il exerce une inspection générale (pour remonter au titre d'inspecteur général de 1814;, une surveillance assidue et toute spéciale sur chacun des services. »
A propos de ce titre d'inspecteur général qui a devancé celui de directeur de la musique, disons, en terminant, que peut-être, aux diverses époques où on en a fait Tapanage du chef d'orchestre, on a senti l'insuffisance des pouvoirs exercés par ce dernier; et soit comme augmentation de service, soit comme un surcroît d'autorité, toutes les fois que ce titre a été réuni à celui de chef d'orchestre, il ne s'est rencontré aucune opposition à l'exercice de ses nouvelles attributions.
Nous pourrions emprunter à l'auteur de l'Histoire de la musique dramatique en France (1), les termes mêmes qu'il consacre au chapitre des directeurs de l'Opéra, et les appliquer aux directeurs de la musique. Mais nous ne voulons point, à notre tour, recueillir, dans un ouvrage destiné aux amis des sérieuses études, « toutes les indiscrétions des poètes satyriques et des auteurs de mémoires » ; cependant nous croyons pouvoir citer entre autres, comme souvenir des « on dit » : — La mission, à l'étranger, d'un chef des chœurs, sous le couvert de fondé de pouvoirs pour engagement de chanteuses, etc., etc.
— La promesse de l'emploi de directeur de la musique, faite, à l'étranger, par un commissaire du gouvernement provisoire, et tenue plus tard, par la direction de l'Opéra,
(1) G. Chouquet.