I. — Les Précurseurs
L'idée d'une justice internationale souveraine ne peut se rencontrer ni chez les Grecs, ni chez les Romains : car pour eux l'étranger était le barbare, à qui ne se doivent ni justice ni merci.
Aussi bien le tribunal amphictyonique, que certains auteurs regardent comme une première Cour arbitrale, n'était-il destiné qu'à juger des différends entre Grecs. Cette admirable institution, qui fut d'ailleurs impuissante à empêcher de fratricides luttes entre les populations helléniques, n'était pas internationale, mais exclusivement grecque. C'était une sorte de conseil fédéral, essayant de grouper par un lien commun, juridique et religieux à la fois, les douze peuples de la Grèce.
De même, lorsque Xékophon parle d'une sorte de ministère de la paix, chargé de veiller au maintien de la paix, il songeait à la paix entre Grecs, et non à la paix entre Grecs et barbares.
Les Romains, si soucieux du droit, ne se sont jamais occupés du droit international, puisque, pour eux, les citoyens romains seuls avaient quelque titre à la justice. Parfois, il est vrai, le sénat s'arrogeait le
droit d'arbitrage entre des peuples indépendants qu'un désaccord divisait; mais cet arbitrage, imposé par l'arbitre, n'était rien moins qu'une suzeraineté déguisée : et nous ne pouvons le comparer à l'arbitrage d'un juge impartial et désintéressé, tel que nous l'entendons aujourd'hui.
Déjà pourtant les conceptions puissantes de quelques philosophes grecs et romains introduisaient dans le monde la notion d'humanité. Socrate, Epictète, Cicérox, conçoivent une vaste cité humaine. Sénèque dit quelque part: « Notre Orne est faite pour deux Républiques : l'une est grande et vraiment publique; elle contient les dieux et les hommes... les bornes de celte cité s'étendent aussi loin que la lumière du soleil. L'autre est celle où nous a fixés le hasard de la naissance, Athènes, Carthage ou Rome. »
Jusqu'à la Révolution française ces nobles idées seront à peu près sans écho.
Au moyen âge, tantôt le pape, tantôt l'empereur essayèrent de se constituer en pouvoir arbitral. En réalité, c'était moins la justice que la domination. Rien de surprenant d'ailleurs qu'en ces temps de foi absolue et universelle le pape passât pour juge suprême. Mais, quand un souverain décide, qu'il soit le pape ou l'empereur, il décide dans son intérêt. De là, quelque naïveté à voir en lui le représentant de l'idéale justice.
Toutefois — reconnaissons-le hautement — ces tentatives de médiation et d'arbitrage entre belligérants, c'est déjà, en germe, l'idée de la justice se substituant à la violence : et c'est le commencement de cette notion morale souveraine que le droit est supérieur à la force.
On attribue à Henri IVunprojetde paix perpétuelle. Le grandiose projet d'union entre les peuples chrétiens, dont Sully, l'inspirateur, nous a conservé les plans
multiples, n'est rien moins qu'une vaste fédération, une sorte de « République chrétienne » avec un conseil général formé de soixante députés, et de six conseils locaux, relevant du conseil général. Quinze États en devaient faire partie ; et chaque État (nommant quatre députés) contribuait à la formation d'une force militaire commune de 275.000 soldats, « Ainsi se trouvait réalisé Testablissement de cette grande et magnifique république très chréstienne, toujours pacifique en elle-même, composée de tous les Estats et dominations de l'Europe qui font profession du nom de Christ. » (1) A vrai dire ce plan extraordinaire d'une fédération européenne ne semble pas avoir reçu même un commencement d'exécution; et d'ailleurs c'est plutôt un projet de fédération qu'un projet d'arbitrage international.
Ce ne sont pas les souverains, mais les philosophes qui devaient donner au régime juridique international ses premiers préceptes.
Dans un curieux livre, attribué parfois, à tort, à Cyrano de Bergerac, Emeric Crucé énonce formellement l'idée d'une paix perpétuelle entre tous les hommes. (Le nouveau Cynée, ou discours d'éslal représentant les occasions et moyens éHéstablir une paix générale et la liberté de commerce pour tout le monde. Paris, 1623).
« Pourquoi moy, qui suis François, voudrois-je du mal à un Anglois, Espagnol ou Indien? Je ne le puis, quand je considère qu'ils sont hommes comme moi. »
(1) Récemment cTEstournelles de Constant, voulant témoigner à M. Roosevelt, président de la République des États-Unis, son admiration et sa reconnaissance pour les services rendus à la cause de l'arbitrage par l'illustre homme d'État américain, lui a envoyé, en son nom et au nom de plusieurs de nos amis, un magniûque exemplaire des Mémoires de Sully, où la noble idée d'une fédération européenne est si nettement exprimée.
Et il propose que tous les souverains envoient leurs ambassadeurs dans une ville, « Venise, estât neutre et indifférent à tous les princes, afin que les différends qui pourroient subvenir fussent vuidés par un jugement de toute l'Assemblée. »
Il va même jusqu'à prévoir une sanction : « Si quelque un contrevenait à l'arrêt d'une si notable compagnie, il encourrait la disgrâce de tous les autres princes qui auraient bien moyen de le faire venir à la raison. »
Sort étrange réservé aux hommes et aux livres! Cet Emerig Grucé, qui, il y a presque trois siècles, formule avec audace une idée généreuse, absolument nouvelle, et qui même paraîtra téméraire à beaucoup de nos contemporains, Émeric Grucé est enfoui dans un oubli profond! On parle, sans les lire d'ailleurs, de Malherbe et de Voiture! Et les érudits eux-mêmes ignorent le nom d'ÉMERic Grucé!
Le projet du Nouveau Cynée est certainement plus hardi que le projet de Leibniz (1677). Assurément ce puissant philosophe avait compris l'infamie de la guerre, et la nécessité d'un frein juridique; mais son projet de fédération n'est guère que l'hégénomie (juridique) de l'empereur d'Allemagne, de même que le projet de Henri IV n'est que l'hégémonie (juridique) du Roi de France, de même que les projets des papes ne sont que l'hégémonie (juridique) de la papauté.
Fénelon (1680) ose, dans les Aventures de Télémaque, préférer l'arbitrage à la guerre. 11 y avait du courage à le dire devant Louis XIV. En décrivant la constitution de l'imaginaire Salente, il trace le rôle politique de l'arbitrage, et il l'oppose au système de violence, qui est la guerre. « Croyez-vous que les Dieux regardent avec moins d'horreur le monde entier, qui est la République universelle, si chaque peuple, qui
n'y est que comme une grande famille, se croit en plein droit de se faire, par violence, justice à soi-m( N me sur toutes ses prétentions contre les autres peuples voisins. » Mais il ne va peut-être pas au fond de sa pensée, et il ne parle pas d'arbitrage obligatoire. « L'arbitre choisi, dit Idoménée, est un médiateur aimable, et non un juge de rigueur. On ne se soumet pas aveuglément à ses décisions; mais on a pour lui une grande déférence; il ne prononce pas une sentence en juge souverain ; mais il fait des propositions, et on sacrifie quelque chose par ses conseils pour conserver la paix. »
Il faut arriver à l'abbé de Saint-Pierre (1728) pour trouver enfin un projet cohérent de tribunal international.
Cette admirable conception, encouragée, il est vrai, par Leibniz, a été raillée, tournée en pitié par les grands et les petits esprits du XVIII« et du XIX e siècle. Voltaire, Rousseau, Montesquieu se sont égayés sur cette pensée, trop haute pour eux. Ne nous étonnons pas. L'abbé de Saint-Pierre est en avance de deux siècles sur son temps, et il n'est pas sans danger d'être un précurseur.
Voici le titre de cet ouvrage (1713-1716).
« Abrégé du projet de paix perpétuelle inventé par le roi Henri le Grand, aprouvé par la reine Elizabeth, par le roi Jacques, son successeur, par les républiques et par divers autres potentats, apropriè à F Etat présent des affaires générales de l'Europe, démontré infiniment avantaj eux pour tous les hommes nés et à naître, en général, et en particulier pour tous les souverains et pour les maizons souveraines. »
Ce traité est une grande alliance entre tous les souverains chrétiens.
« Ils sont convenus de prendre pour point fondamental la possession actuelle et l'exécution des derniers traités... Chaque allié contribuera, à proportion des revenus actuels et des charges de son État, à la sûreté et aux dépenses communes de la grande alliance... Cette contribution sera réglée pour chaque mois par les plénipotentiaires des grands alliés, dans le lieu de leur assemblée perpétuelle, à la pluralité des voix pour la provisoire et aux trois quarts pour la définitive... Les grands alliés, pour terminer entre eux leurs différends présents et à venir, ont renoncé et renoncent à jamais, pour eux et leurs successeurs, h la voie des armes, et sont convenus de prendre toujours dorénavant, la voie de conciliation par la médiation du reste des grands alliés dans le lieu de l'Assemblée générale. Et en cas que cette médiation n'ait pas de succès, ils sont convenus de s'en rapporter au jugement qui sera rendu par les plénipotentiaires des autres alliés, perpétuellement assemblés, et à la pluralité des voix pour la définitive, cinq ans après le jugement provisoire... Si quelqu'un d'entre les grands alliés refuse d'exécuter les jugements et les règlements de la grande alliance, négocie des traités contraires, fait des préparatifs de guerre, la grande alliance armera et agira contre lui offensivement, jusqu'à ce qu'il ait exécuté les dits jugements. »
F. Dreyfus (1) dit que l'histoire n'est qu'un long démenti donné au rêve de cet homme de bien. Mais cela me touche peu. L'histoire du monde n'est-elle pas un long démenti donné aux paroles de Socrate, du Christ et de Marc Aurèle? La douloureuse contradiction entre la conduite des hommes et les préceptes des maîtres doit-elle diminuer notre admiration pour les maîtres?
(1) L arbitrage international, 1892, p. 65.
Il est bon que l'abbé de Saint-Pierre ait été vilipendé, calomnié, bafoué. Les idées font leur route à travers les railleries, aussi vite qu'à travers les applaudissements. Le mot de paix perpétuelle, une fois prononcé, ne sera plus oublié. Le besoin de paix est si grand, l'horreur de la guerre est si profonde, que l'idée, dans l'ombre, progresse, recrute des adhésions éparses, solitaires, humbles. Mais elle est vivante ; et alors elle s'élève, grandit pour s'imposer peu à peu aux consciences. Les mois de paix perpétuelle, de justice internationale ont été lancés dans le monde. C'en est fait! Le flambeau sacré ne s'éteindra plus. Honneur à ceux qui l'ont allumé, pour le transmettre, vacillant encore, aux générations à venir !
Nous en arrivons à Kant (1798). Ce grand homme est, comme Leibniz, partisan résolu de la paix, et il écrit un Essai philosophique sur la paix perpétuelle (voir aussi Doctrine du droit, idée d'une histoire universelle de la nature) : il conçoit l'idée d'une fédération de républiques libres; ces républiques formeront une alliance pacifique ; et ainsi sera constituée « une société civile administrant ce droit universellement ».
Il ne s'agit donc pas d'un projet directement et immédiatement applicable, comme celui de l'abbé de Saint-Pierre, mais d'une grande idée morale dominatrice. « La raison moralement pratique nous adresse ce veto sans appel : il ne doit pas y avoir de guerre. » Une fois ce principe souverain admis, l'organisation d'une fédération républicaine pacifique en est la conséquence nécessaire.
En 1814 le comte de Saint-Simon dédie aux Parlements de France et d'Angleterre la brochure suivante : « Réorganisation de la Société européenne, ou de la nécessité des moyens de rassembler les peuples de F Eu-
rope en un seul corps politique en conservant à chacun sa nationalité, par le comte Saint-Simon et Augustin Thierry, son élève. »
Mais ce projet n'est rien moins qu'un gouvernement européen unifié, avec un Parlement national européen (deux chambres) et un Roi. Ce nest pas plus un projet d'arbitrage que ne l'est la Sain te- Alliance ; fédération monarchique et despotique, qui n'a rien de commun avec la justice internationale.
Toutefois l'idée de Saint-Simon, commentée par ses adeptes, discutée par la presse, s'affirme et se transforme. A partir de cette époque la notion d'arbitrage se répand de plus en plus, et les écrits se multiplient, si bien que nous ne croyons pas devoir mentionner les nombreux projets de paix perpétuelle, de fédération mondiale, d'arbitrage international, que des publicistes de tous pays ont proposés.
La bibliographie de ces publications, parfois très intéressantes, est complètement donnée par H. La Fontaine dans son savant ouvrage. Nous ne la répéterons pas ici (1).
Constatons seulement que les Congrès internationaux de la paix, où la collaboration d'hommes dévoués, de toutes professions, de tous pays, de toutes opinions, concourt à assurer l'œuvre commune, ont si bien préparé et développé la théorie de l'arbitrage international, que dès à présent une doctrine juridique complète en est solidement établie, doctrine à laquelle il n'y aura plus, lorsque elle entrera dans le domaine diplomatique réel, que des modifications secondaires à apporter.
De 1880 à la Conférence de La Haye ces Congrès ont si fructueusement approfondi les questions essentielles
(1) PasiciHsie internationale. Berne. 1902.
que les diplomates de La Haye n'eurent plus qu'à codifier l'œuvre élaborée en ses multiples détails par les congressistes de la paix pendant vingt ans.
Quant à la Conférence de la Haye, c'est peut-être le plus grand événement historique de notre époque. Le xix e siècle, tout sanglant de guerres, s'achève par une œuvre de pacification qui inaugure un monde nouveau.
C'est la réalisation du rêve qu'avaient entrevu l'abbé de Saint-Pierre, Leibniz, Kant et Saint-Simon.
IL — Les Congrès de la Paix.
Ce sont probablement les quakers d'Amérique qui ont les premiers songé à former des Sociétés de la Paix, vers 1814, après les grandes guerres de l'Empire. L'idée pacifique et humanitaire naissait là directement de l'idée religieuse. Filiation légitime d'ailleurs ; car il est impossible de comprendre qu'un véritable chrétien puisse admettre la légitimité de la guerre.
Quelques Églises protestantes d'Amérique et d'Angleterre formèrent alors des sociétés qui réunirent un assez grand nombre d'adhérents; mais toujours ces assemblées gardèrent un caractère nettement confessionnel (1815-1848).
En Suisse, le comte de Sellon; en Belgique, Auguste Couvreur tâchèrent d'organiser quelques Congrès internationaux (1843-1847, Londres et Bruxelles), qui furent sans grand éclat.
Le premier véritable Congrès international de la Paix siégea à Paris en 1848. C'était l'époque des aspirations généreuses; âge d'enthousiasme et de foi où la régénération du monde paraissait imminente.
Le président de cette réunion fut Victor Hdgo : le vice président, R. Cobden. L'assemblée siégea trois jours, du 21 août au 24 août 1849.
Le discours d'ouverture prononcé par Victor Hugo est admirable. Je ne crois pas qu'en aucune langue, et à aucune époque, il ait été prononcé des paroles aussi éloquentes, aussi prophétiques, exprimées en un aussi magnifique langage. Il faudrait le citer tout entier Quel regret de ne pouvoir en donner qu'un fragment
« Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui.
« Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces, se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce, et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France ! Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être ! Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant
leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du créateur, et combinant ensemble, pour en tirer le bien-être de tous, ces deux forces infinies : la fraternité des hommes et la puissance de Dieu !
« Désormais le but de la politique grande, de la politique vraie, le voici: faire reconnaître toutes les nationalités, retrouver l'unité historique des peuples, et rallier cette unité à la civilisation par la paix, élargir sans cesse le groupe civilisé, donner le bon exemple aux peuples encore barbares, substituer les arbitrages aux batailles ; enfin, et ceci résume tout, faire prononcer par la justice le dernier mot que l'ancien monde faisait prononcer par la force. »
Malheureusement ce n'était là qu'un rêve encore. La trahison et le despotisme d'un Napoléon allaient déchaîner pour longtemps les fureurs guerrières des nations. La guerre de Grimée, la guerre d'Italie, la guerre du Mexique couvrirent la terre de sang, et la civilisation de honte : tout progrès sembla indéfiniment ajourné.
Pourtant la Conférence de Paris, appelée en 1856, après la guerre de Crimée, à régler les conditious de la paix, avait inséré une clause suggérée par Henry Richard, le secrétaire général de la Peace Society de Londres, qu'à l'avenir les puissances contractantes s'interdiraient de recourir aux armes avant d'avoir fait appel aux bons offices d'une nation amie. C'était la médiation, non l'arbitrage. Mais la médiation, si elle aboutit à empêcher une guerre, est un bienfait public, autant que l'arbitrage.
On le vit bien en 1867, quand, à propos d'une infime querelle, de prépondérance plutôt que de territoire, (la succession du duché de Luxembourg), la France et
l'Allemagne furent sur le point d'en venir aux armes. Quelques nobles esprits, qui osaient concevoir une moins sombre destinée pour les peuples, adressèrent une lettre publique à la reine d'Angleterre pour la supplier d'interposer sa médiation. Ce furent des Français, Gustave d'EiciiTHAL, le pasteur Martin Paschoud, Nefftzer, directeur du Temps, et notre grand et cher maître Frédéric Passy, déjà pleinement dévoué à la cause de la Paix, qui prirent l'initiative de ce mouvement. Alors une première Ligue de la Paix fut fondée, qui compta des membres éminents de toutes les nations.
En même temps Cu. Lemonnier, de Genève, fonda la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté.
L'une et l'autre existent encore aujourd'hui. Elles ne sont ni bien nombreuses, ni bien puissantes, en apparence au moins. Mais les hommes braves et généreux dont elles sont composées ont tous la profonde conviction qu'on peut conjurer les maux delà guerre et empêcher cette grande folie humaine.
Ils ont persévéré dans leur foi, ils ont continué leur apostolat, et à cette heure ils ont presque triomphé. On les traitait d'abord de rêveurs, d'utopistes, de philanthropes, de chiméristes. On se riait d'eux, avec dédain. Aujourd'hui que l'opinion publique est avec eux. ils sont, par les gens bien pensants, traités de rebelles, d'apostats, d'internationalistes, d'hommes sans patrie, de traîtres à la nation. Hier le mépris, aujourd'hui l'injure. Mais demain, quand nous serons les plus forts — et nous allons être les plus forts — on sera à nos genoux.
Les Sociétés de la Paix depuis 1867 se sont multipliées. On en compte aujourd'hui dans le monde 110, comprenant 469 groupements généraux ou locaux»
Voilà, indiqué seulement par un chiffre, le progrès de Tidée pacifiste.
Un événement mémorable dans l'histoire du droit international, c'est l'institution de la Conférence interparlementaire dont MM. Marco artu, Randal-Cremer, Jules Simon, Frédéric Passy ont pris la généreuse et féconde initiative.
La première réunion eut lieu à Paris les 29 et 30 juin 1889, sous la présidence de Jules Simon. Elle comptait des représentants de toutes les grandes nations, et des membres des Parlements anglais, espagnol, belge, allemand, français, italien, danois, grec, hongrois et américain y prirent part. Progrès considérable dans l'idée de l'arbitrage, puisque tous ceux qui faisaient partie de cette Conférence participaient au gouvernement de leur pays. Ce n'était plus, comme pour les Congrès de la paix, une réunion d'hommes sans mandat, dévoués corps et âme à la cause pacifique, mais dépourvus d'autorité. Cette fois, les amis de la paix n'étaient plus d'obscurs citoyens ou des philosophes chimériques; mais des hommes de gouvernement, qui, par le seul fait d'adhérer à un programme de paix et d'arbitrage, prenaient tacitement l'engagement de défendre cette noble cause dans leurs Parlements respectifs.
Depuis 1889, tous les ans cette Conférence interparlementaire s'est réunie : en 1 890, à Londres ; en 1891 , à Rome; en 1892, à Berne; en 1894, à La Haye; en 1895, à Bruxelles; en 1896, à Budapest; en 1897, à Bruxelles; en 1906, à Paris; en 1903, à Monaco; en 1905 à Lucerne; en 1906 à Milan.
Aujourd'hui, Y Union inter parlementaire compte près de quinze cents adhérents, tous des parlementaires; et, pour ne pas excepter la Russie, il a été admis que, dans les pays où le régime parlementaire n'existe pas, la
représentation se ferait alors éventuellement par tels ou tels membres des grands corps constitués.
Ses réunions se tiennent parallèlement avec les réunions des Congrès internationaux de la paix, dans la même ville, et quelques jours après. C'est le Congrès officiel de l'arbitrage.
Les deux Congrès ont alors décidé la création du Bureau international de la Paix.
Le Bureau international de la Paix siège à Berne, sous la direction d'un homme que la mort vient malheureusement de frapper, Elie Ducommun. Des délégués de plusieurs nations en font partie. Toutes les questions afférentes aux conflits internationauxy sont débattues : le Bureau de la Paix est en relations avec toutes les Sociétés de la Paix ; et, à diverses reprises, quand une guerre était menaçante, des appels ont été faits aux gouvernements intéressés. C'est là le rudiment, l'ébauche d'une grande chose. Les plus nobles institutions n'ont pas eu des commencements moins humbles, et nous avons le droit de former de vastes espérances, quand nous voyons naître et grandir de telles œuvres fondées sans l'appui des gouvernements, malgré une opinion publique indifférente ou hostile, soutenues seulement par l'énergie de quelques hommes dévoués.
L'œuvre du Bureau international de la Paix est considérable, et cependant en cinq ans, pour cette grande institution, il n'a été donné parles particuliers, ou par les Sociétés pacifiques (lesquelles sont toutes extrêmement pauvres), que la somme minuscule de 35.000 francs. C'est à peu près ce qu'on eût dépensé en tirant 70 coups de canon.
A côté de la Conférence inter parlementaire du Bureau international de la Paix et des Congrès de la Paix, il faut mentionner l'Institut de Droit interna-
tional, composé de jurisconsultes, de philosophes, d'économistes, qui, sans être officiellement désignés par les gouvernements, se réunissent tous les ans pour discuter les questions afférentes au droit international. La devise de l'Institut de droit international est la plus belle que puissent choisir des hommes : justitia et pace, par la paix et par la justice.
Les temps étaient mûrs pour l'avènement de la rande révolution pacifique : la Conférence de la Haye.
La circulaire de Mouravieff, ministre des affaires étrangères de l'Empire russe, adressée le 1 er août 1898 à tous les représentants étrangers accrédités à Saint- Pétersbourg, a été comme un coup de tonnerre.
Brusquement, sans cause apparente, le tsar s'est rangé parmi les partisans de la paix, et il a convoqué les grandes puissances à se concerter pour assurer la limitation des armements.
Nous donnons ici textuellement ce document fondamental :
« Le maintien de la paix générale et une réduction possible des armements excessifs qui pèsent sur toutes les nations, se présentent, dans la situation actuelle du mondeentier, comme l'idéal auquel devraient tendre les efforts de tous les gouvernements.
« Les vues humanitaires et magnanimes de Sa Majesté l'Empereur, mon auguste maître, y sont entièrement acquises, dans la conviction que ce but élevé répond aux intérêts les plus essentiels et aux vœux légitimes de toutes les puissances ; le gouvernement impérial croit que le moment présent serait très favorable à la recherche, dans la voie de la discussion
internationale, des moyens les plus efficaces à assurer à tous les peuples les bienfaits d'une paix réelle et durable et à mettre avant tout un terme au développement progressif des armements actuels.
« Au cours des vingt dernières années, les aspirations à un apaisement général se sont particulièrement affirmées dans la conscience des nations civilisées. La conservation de la paix a été posée comme le but de la politique internationale. C'est en son nom que les grands Etats ont conclu entre eux de puissantes alliances; c'est pour mieux garantir la paix qu'ils ont développé, dans des proportions inconnues jusqu'ici, leurs forces militaires et continuent encore à les accroître sans reculer devant aucun sacrifice.
« Tous ces efforts pourtant n'ont pu aboutir encore aux résultats bienfaisants de la pacification souhaitée. Les charges financières, suivant une marche ascendante, atteignent la prospérité publique dans sa source. Les forces intellectuelles et physiques des peuples, le travail et le capital sont en majeure partie détournés de leur application naturelle et consommés improductivement. Des centaines de millions sont employés à acquérir des engins de destruction effroyables, qui, considérés aujourd'hui comme le dernier mot de la science, sont destinés demain à perdre toute valeur à la suite de quelque nouvelle découverte dans ce domaine. La culture nationale, le progrès économique et la production des richesses se trouvent paralysés ou faussés dans leur développement. Aussi, àmesurequ'ilss'accroissent, les armements de chaque puissance répondent-ils de moins en moins au but que les gouvernements s'étaient proposé.
a Les crises économiques, dues en grande partie au régime des armements à outrance et du danger continuel qui gît dans cet amoncellement du matériel
de guerre, transforment la paix armée de nos jours en fardeau écrasant que les peuples ont de plus en plus de peine à porter. Il paraît évident dès lors que, si cette situation se prolongeait, elle conduirait fatalement à ce cataclysme même qu'on tient à écarter et dont les horreurs font frémir à l'avance toute pensée humaine. Mettre un terme à ces armements incessants et rechercher les moyens de prévenir des calamités qui menacent le monde entier, tel est le devoir suprême qui s'impose aujourd'hui à tous les États.
« Pénétrée de ce sentiment, Sa Majesté a daigné m'ordonner de proposer à tous les gouvernements dont les représentants sont accrédités près la Cour impériale la réunion d'une Conférence qui aurait à s'occuper de ce g^ave problème.
« Cette Conférence serait, Dieu aidant, d'un heureux présage pour le siècle qui va s'ouvrir ; elle rassemblerait dans un puissant faisceau les efforts de tous les Etats qui cherchent sincèrement à faire triompher la grande conception de la paix universelle sur les éléments de trouble et de discorde.
« Elle cimenterait en même temps leurs accords par une consécration solidaire des principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des Etats et le bien-être des peuples (1). »
(1) Dans une seconde circulaire, le Tsar a indiqué, comme un des moyens d'améliorer dans le sens pacifique la destinée des peuples, l'interdiction des armes nouvelles et des explosifs nouveaux.
Mais, autant qu'il peut être permis & un obscur ami de la paix d'émettre une opinion à cet égard, il ne parait pas que l'emploi d'armes nouvelles, de plus en plus meurtrières, soit funeste à notre sainte cause. Bien au contraire, plus la guerre est sanglante, plus elle devient rare. Si quelque habile chimiste pouvait, par bonheur, inventer un explosif capable de détruire, à vingt kilomètres, une ville tout entière, ou d'anéantir une armée, il aurait rendu, par son horreur même, toute guerre impossible.
C'est peut-être parce qu'on espérait toujours trouver demain un canon plus rapide, un fusil plus meurtrier, une poudre plus destruc-
Ainsi nous avons assisté à ce fait extraordinaire. Le plus puissant monarque du monde, l'empereur qui tient sous sa domination absolue cent vingt millions d'hommes, reconnaît que la guerre est un fléau, et que la paix armée est un fardeau écrasant pour les peuples. Il déclare qu'il faut faire triompher la grande conception de la paix universelle. Il répète ce que les philosophes, les penseurs, les savants, les poètes ont depuis deux siècles clamé dans le désert, et sa parole souveraine se met d'accord avec nos utopies.
Quelque grandes que fussent les espérances des amis de la paix, au moment où s'ouvrit la Conférence, leurs espérances ont été au-dessous de la réalité.
On a vu que le désir du tzar était surtout de provoquer une convention pour la limitation des armements, chose grave à coup sûr, et d'urgente nécessité, moins importante cependant que l'institution d'une Cour juridique d'arbitrage. Mais, quand ces hommes éminents, mandataires de leurs gouvernements, se sont trouvés réunis pour discuter la question des armements, un phénomène singulier s'est produit. Ils ont pris conscience de leur pouvoir et de leur mission. Ils se sont révélés à eux-mêmes. Sans bien comprendre qu'ils dépassaient la limite de leur mandat, ils se sont peu à peu constitués en un Parlement international. Ils étaient venus pour faire des règlements administratifs, et ils ont donné une constitution à l'Europe. On leur demandait de limiter les armements, et ils ont proposé l'arbi-
live, qu'on n'a pas, depuis trente-cinq ans, osé entreprendre de grandes guerres. 11 n'est donc nul paradoxe à prétendre que l'attente d'un armement meilleur a été singulièrement favorable au maintien de la paix.
En somme, tous les engins nouveaux qu'on va créer ne peuvent être que salutaires à notre cause. Ils rendront la guerre si terrible que les plus téméraires n'oseront plus se risquer à ce jeu épouvantable.
trage international. De même que les députés aux États généraux de 1789, réunis pour voter des lois de finances, ont fini par donner au monde la Déclaration des droits de l'Homme, et à la France la Révolution française, de même les diplomates et jurisconsultes, venus à la Haye pour promulguer quelques conventions diplomatiques, ont tracé les bases d'une vaste organisation internationale, qui sera peut-être définitive.
Ici nous ferons simplement les remarques suivantes.
1). Une Cour d'arbitrage a été instituée, qui a son président, ses membres, son palais, son journal, son budget. Ce tribunal est officiellement reconnu comme tribunal par tous les Etats civilisés.
Par conséquent l'organisme fondamental de la paix internationale n'est plus à créer. Il existe.
2). Il est dit, dans les actes de la Conférence, que les diverses puissances doivent faire tous leurs efforts pour empêcher un conflit armé entre deux puissances rivales; et que ce n'est pas seulement un droit, mais un devoir d'intervenir pour médiation ou arbitrage.
Ainsi le droit nouveau, c'est-à-dire la substitution des procédés juridiques aux procédés de guerre, est solennellement reconnu et établi.
Et pourtant cette Conférence de La Haye a provoqué railleries et critiques. Comme les œuvres généreuses, elle a fait germer l'ingratitude, la sinistre ingratitude, le pire des vices. Les individus qui s'attribuent le monopole de l'esprit positif, et qui avaient toujours considéré la guerre indispensable et fatale, ont invoqué de spécieux arguments.
« Voyez, ont-ils dit, à quoi a abouti cette Conférence qui devait supprimer la guerre. 11 y a eu la guerre du
Transvaal, qui a duré deux ans. Il y a eu la guerre russo-japonaise, une des plus meurtrières que l'histoire ait enregistrées. Est-ce là le beau résultat auquel vous aviez prétendu? Dans les quatre années qui ont suivi cette réunion de pacificateurs, il y a eu quatre années de guerre, et jamais le sang humain n'a été répandu avec plus de profusion. »
Il est facile de répondre.
D'abord les conventions de La Haye, qui recommandent l'arbitrage, ne l'imposent pas. L'obligation de l'arbitrage n'a pas été votée. Ni l'Angleterre, ni la Russie, ni le Japon n'avaient signé de traité d'arbitrage, obligatoire ou non obligatoire. Par conséquent- la seule conclusion qu'on puisse déduire de ces guerres, c'est que le régime de paix juridique exige l'obligation de l'arbitrage. Que les conventions de La Haye soient insuffisantes, nul des amis de la paix ne l'ignore. Mais reprocher à une institution qui commence de n'avoir pas donné tout ce qu'on peut attendre d'elle, quand elle sera développée, c'est comme si à un marmot qui décline rosa la rose, on reprochait de ne pas traduire Tacite à livre ouvert.
Et puis, même quand la Cour d'arbitrage aura pris toute son amplitude, même quand elle sera dans toute sa force, il est certain qu'elle ne pourra jamais empêcher toutes les guerres. La quinine guérit la fièvre intermittente; mais il est des cas rebelles: il se trouve encore des malheureux qui meurent de la malaria, malgré la quinine. Va-t-on en conclure que la quinine ne vaut rien, et qu'il faut la jeter dans le ruisseau?
Quand on bâtit un édifice du haut duquel se développera une vue admirable du paysage environnant, peut-on espérer qu'après avoir établi les fondations du
bâtiment, dès les premières marches de l'escalier, on aura déjà le tableau merveilleux qui se déroulera plus tard? Et n'est-ce pas folie que de s'indigner, et de dire : « Mais on ne voit rien ! » alors que la construction sort à peine du sol.
Pendant huit mille ans la guerre a ravagé les villes et les campagnes; des populations ont été massacrées, déportées, réduites en esclavage ; des flots de sang ont coulé ; tout l'organisme social a eu les grandes tueries pour base. Et on veut qu'en trois mois tout s'écroule, que, par un coup de baguette magique, les armées soient licenciées, les forteresses démantelées, les poudres noyées, et que diplomates et généraux acceptent le sourire aux lèvres ce nouvel état de choses qui les ruine. Non ! il faudra plus d'efforts et plus de temps pour déraciner la forêt des préjugés sanglants et des crimes stupides.
Si nous entrons plus avant dans le détail de l'objection, nous voyons tout de suite qu'elle n'a pas grande force.
D'abord, pour ce qui est duTransvaal, l'Angleterre n'a jahiais admis que ce fût une véritable guerre. Au moment où fut convoquée la Conférence de La Haye, elle adéclaréqueleTransvaal ne devait pas y être admis, faisant de cette exclusion une condition sine quâ non à son acceptation. Le Trans vaal en effet, pour la Grande- Bretagne, n'a jamais été un pays indépendant. C'était un état prétendu vassal, n'ayant aucun droit à unediplomatie particulière, et représenté, vis-à-vis des autres puissances, par les diplomates britanniques. Une guerre de la Grande-Bretagne avec le Trans vaal est donc une guerre civile, de vassal à suzerain. Elle ne peut être assimilée à une guerre entre deux nations autonomes.
C'est là une opinion qu'on peut ne pas partager ; et je n'ai pas à la défendre ici. Je dis seulement que, même si la Grande-Bretagne s'était engagée, lors du Congrès de La Haye, à ne faire aucune guerre sans recourir à l'arbitrage, elle pourrait, non sans quelque apparence de raison, soutenir qu'elle n'a pas manqué à cet engagement. L'arbitrage ne s'exerce qu'entre puissances souveraines. Si la Finlande se soulevait contre la Russie, si la Tunisie ou le Cambodge voulaient contre la France reconquérir par lés armes leur indépendance, cette rébellion n'aurait pas à être jugée par un tribunal.
Donc l'absence d'un recours à l'arbitrage dans le cas du Transvaal s'explique fort bien. Je ne veux pas dire par là qu'il se justifie.
Le cas de la guerre russo-japonaise est tout autre.
Il est de bon ton aujourd'hui d'exalter les vertus japonaises. Le culte de la force est si naturel, que l'on se pâme devant les vainqueurs, parce qu'ils sont les vainqueurs, et qu'on admire tout ce qu'ils ont fait. Pour ma part je ne puis partager cet enthousiasme; et l'attaque inopinée de Port-Arthur, antérieure à toute déclaration de guerre, me paraît un acte de prraterie très formellement caractérisé comme piraterie. Que demande-t-on de plus pour un grand crime? Les Japonais ont triomphé; soit. Mais je ne m'inclinerai pas devant le triomphe, parce que c'est le triomphe, et je croirais salir ma plume en couvrant d'éloges une perfidie dont le succès a été éclatant.
Un journaliste français de grand talent, Louis Dumur, a même osé prétendre que les Japonais ont bien fait de ne pas recourir à l'arbitrage, parce qu'on ne leur aurait pas accordé la Corée qu'ils demandaient, et sur laquelle ils n'avaient évidemment, de l'aveu même de L. Dumur, aucun droit.
Voilà un singulier raisonnement ! Comment s'étonner maintenant de la mentalité des Asiatiques, quand nous voyons un écrivain européen distingué soutenir que Ton doit recourir à la force, quand, n'ayant pas le droit, on a la force. Si j'avais, par une impossible infortune, quelque sérieux dissentiment avec L. Dumur, je me tiendrais sur mes gardes; car je craindrais fort qu'en dépit des tribunaux il ne me donnât, conformément à sa théorie, quelque mauvais coup inattendu, le jour où il serait mieux armé que moi.
Dans la guerre russo-japonaise, je ne prétends pas que les Russes n'aient eu de grands torts, et la loyauté de la diplomatie russe n'est rien moins qu'un article de foi; mais il semble pourtant que les Japonais, par le coup de force du 25 Août 1902, ont rendu tout arbitrage impossible. Ensuite, vainqueurs, et complètement vainqueurs, ils n'ont rencontré que des admirations. Une fois de plus, on a courbé la tête devant le fait accompli.
Donc on n'est pas fondé à adresser à la Conférence de La Haye ce double reproche qu'elle n'a empêché ni la guerre du Transvaal, ni la guerre russo-japonaise.
C'est une autre objection beaucoup plus grave qu'on peut lui faire : elle a recommandé l'arbitrage facultatif; elle n'a pas établi F arbitrage obligatoire. Peut-être la Conférence eût-elle été plus loin dans les vraies doctrines pacifiques sans la mauvaise volonté de certains gouvernements. L'empereur d'Allemagne notamment avait délégué à la Haye un certain Stengel. Cet étrange professeur de droit international est un partisan résolu de la guerre. Il avait déclaré dans des conférences retentissantes que la guerre est bonne, parce qu'elle a fait faire de grands progrès à la chirurgie. Or
c'est lui que, par ironie sans doute, Guillaume II a envoyé pour représenter les idées de l'Allemagne actuelle sur le droit international. Heureuse protestation contre les idées subversives de Leibniz et de Kant. En tout cas, à La Haye, Stengel et ses collègues allemands ont essayé, avec des succès divers, de faire échouer les meilleures propositions de la Conférence. Même, dans certaines occasions, ils n'ont eu pour voter avec eux que les délégués du Sultan.
Telle qu'elle est, si imparfaite encore, l'œuvre de la Conférence de La Haye est grandiose. C'est le premier pas dans la vraie civilisation. La date mémorable du 18 mai 1899, fêtée avec raison par les pacifistes du monde entier, c'est l'affranchissement des nations, comme la date du 14 juillet 1789 est l'affranchissement des individus.
D'ailleurs, la Conférence de La Haye vaut surtout par l'idée. Résultats matériels de premier ordre, certes; mais résultats moraux plus grands encore.
Avant la Conférence de la Paix, les sociétés pacifiques étaient inconnues; la propagande pacifique, sans écho. Le mot d'arbitrage international n'était pas compris; par cette simple raison qu'il n'était même pas prononcé. Les journalistes, dans leur inconsciente légèreté, ne soupçonnaient pas qu'une institution juridique pouvait être fondée, capable d'éviter les horreurs d'une guerre. La Conférence de La Haye leur a révélé cela.
Ce n'est pas seulement aux journalistes, mais au peuple. Ce bon peuple, naïf et ignorant, qui sacrifie sans compter son or et sa chair à la gloire de ses maîtres, a enfin appris que ce sacrifice n'est pas indispensable; qu'il est d'autres procédés que des égorgements d'hommes pour obtenir justice : et, comme déjà l'arbitrage peu à peu s'introduisait dans les rapports
entre patrons et ouvriers, le peuple a commencé à comprendre que l'arbitrage pouvait s'introduire dans les rapports entre nations et nations.
La vérité est comme la lumière. Pendant un temps on peut étouffer la petite flamme sous des voiles : elle est si faible, si vacillante, qu'on la distingue à peine. Mais qu'un accident imprévu fasse écrouler les décombres sous lesquels des méchants la tenaient enfermée, alors aussitôt elle éclate, elle rayonne, elle illumine. Tout l'univers l'aperçoit. Rien ne peut plus «la rejeter dans la nuit. Encore quelques instants, et elle sera le phare étincelant qui guidera l'humanité à des destinées nouvelles.
Le droit ancien, c'était la guerre; autrement dit la négation du droit. Le droit nouveau, c'est l'arbitrage, c'est-à-dire entre les États la conclusion d'un traité ; avec, pour juger le différend, un tribunal qui prononce sa sentence.
Nous allons examiner quelles sont les conditions de ce droit nouveau. Nous étudierons d'une parties traités d'arbitrage, d'autre part la constitution du tribunal.
Assurément l'Europe n'en est pas là encore ; et c'est une organisation future dont nous traçons le plan plutôt qu'une organisation réelle. Cependant tant de progrès ont déjà été obtenus, et l'opinion publique a si bien compris la nécessité de ces institutions juridiques que nous sommes dans le domaine intermédiaire entre le présent et l'avenir, entre la réalité et le rêve ; car ce qui est à faire est moindre que ce qui a été déjà fait.
Grâce aux travaux des Congrès de la paix, de la Conférence interparlementaire, et surtout de la Confé-
rence de La Haye, beaucoup de traités d'arbitrage ont déjà été conclus; et une Cour d'arbitrage a été constituée.
Il ne reste plus qu'à généraliser ces traités, à les rendre universels et obligatoires. De même il suffit de bien peu de chose pour donner à la Cour suprême sa constitution définitive, irréprochable.
Un traité d'arbitrage conclu entre deux nations peut être limité ou total, permanent ou transitoire, facultatif ou obligatoire.
Quoique ces mots se comprennent très bien d'euxmêmes, il convient de les définir.
Et d'abord, qu'est-ce qu'un traité d'arbitrage?
C'est un accord par lequel deux nations conviennent de prendre, en cas de litige, un arbitre qui décidera de ce litige même, et rendra sa sentence.
Le litige peut être limité à tel ou tel ordre de faits ; par exemple aux questions d'extradition, ou aux arrangements financiers, ou à la marine marchande... Dans ce cas c'est un traité d'arbitrage partiel.
Sont donc traités d'arbitrage partiels tous ceux qui contiennent des limitations et des exceptions. Ainsi par exemple, dans les traités d'arbitrage conclus entre la France et l'Angleterre, entre la France et l'Italie, l'article 1 er indique nettement qu'il s'agit d'un traité partiel.
Les différends d'ordre juridique, ou relatifs à F interprétation des traités existants,... seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage.
Donc ce traité d'arbitrage est limité; car il peut naître quantité de différends qui ne seront pas d'ordre juridique, de sorte que le traité prévoit la limitation à certaines questions déterminées.
Loin de nous la pensée de jeter le discrédit sur ces importants actes diplomatiques, dont le résultat social
est immense, tels que le traité d'arbitrage franco-anglais, et le traité franco-italien ; mais il faut avouer qu'ils ne répondent nullement à tout ce qu'on peut espérer de l'arbitrage .
Quoi! Une décision arbitrale conviendra pour éviter la guerre dans certains cas, et elle ne conviendra pas dans d'autres! La guerre sera évi table s'il s'agit d'un litige d'extradition, elle sera fatale s'il s'agit d'un litige relatif aux traités de commerce ! Mais, par le seul fait qu'on reconnaît Vexcellence du règlement juridique dans un cas, on la reconnaît expressément dans tous les cas. Peut-on sérieusement prétendre que la justice doit remplacer la violence dans certaines affaires, mais non dans toutes les affaires ? N'est-il pas insensé de dire : « Je veux bien être juste quelquefois ; je ne consens pas à l'être toujours »? Si l'on a confiance dans le jugement impartial des arbitres, pourquoi ne pas leur donner pleins droits dans toutes causes? Et, si l'on n'a pas confiance en eux, pourquoi leur accorder un droit dans une cause quelconque?
Limiter un traité d'arbitrage à certains différends, c'est donc à la fois reconnaître et méconnaître la puissance du droit. Un vieil axiome français dit : Donner et retenir ne vaut. C'est ce qu'ont fait pourtant les négociateurs des traités d'arbitrage franco-italien, francoanglais, franco-espagnol tous les trois conçus exactement dans les mômes termes (14 octobre 1903, 25 décembre 1903, 26 février 1904).
Un traité d'arbitrage ne peut être efficace que s'il est total j c'est-à-dire s'il ne comporte aucune exception. La mauvaise foi des parties contractantes doit toujours être envisagée comme un fait possible lorsqu'on conclut un contrat. Quand, en matière commerciale, deux individus rédigent un contrat par-devant notaires et témoins, toutes les précautions les plus minutieuses
sont prises pour éviter les échappatoires. Et, malgré tout, on ne parvient pas à éviter les difficultés. Combien ne faut-il pas redoubler de précautions quand il s'agit d'un solennel contrat entre deux grandes nations que la guerre peut armer Tune contre l'autre?
Il n'y a de vrai traité d'arbitrage que si tous les cas possibles y sont inclus, sans exception d'aucune sorte : F arbitrage doit être absolument total.
Il doit être aussi sans restriction. Pourtant les traités franco-anglais, franco-italien, franco-espagnol, contiennent tous trois une restriction si grave qu'elle anéantit presque entièrement l'importance de ces grands actes.
... Les différends... seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage : à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendante ou Vhonneur des deux États contractants et quils ne touchent pas aux intérêts de tierces puissances.
Arrêtons-nous un instant sur ces clauses singulières.
Conclure un arbitrage de cette sorte, c'est comme si l'on disait : je soumettrai la cause à un arbitre, à la condition que cela me convienne.. Ou encore : je laisserai un arbitre décider, si la cause me parait sans importance... Ou encore : je resterai souverain juge desavoir si la cause doit être déférée à un arbitrage... Ou encore : si la fantaisie nous prend de soumettre la cause à un arbitre, nous aurons le droit dy recourir.
On a fait remarquer, avec quelque apparence de raison, que de tels traités étaient franchement inutiles; puisque les parties contractantes auront toujours le droit de déclarer que le différend actuel touche à leurs intérêts vitaux, voire même à leur indépendance, à plus forte raison, à leur honneur, mot sublime, mais que
Ton peut, môme entre diplomates, prostituer pour les plus viles causes. Les créances Fubini Lorenzo, pour lesquelles on a canonné Mytilène, intéressaient-elles Thonneur de la France? Le coup d'éventail du dey d'Alger, ou le refus de recevoir M. Benedetti à Ems, étaient-ee injures intéressant l'honneur de la France? L'honneur du Japon étaif-il engagé à ne pas attendre quelques heures encore la réponse du gouvernement russe à son ultimatum** 11 n'est pas de guerre qu'on ne puisse de part et d'autre déclarer entreprise pour l'honneur et pour les intérêts vitaux de son pays.
Et puis que viennent faire eVx pareille occurrence les intérêts de tierces puissances? S'il s'agit de traités d'alliance, il n'est pas admissible qu'un traité d'alliance quelconque nous enchaîne à une guerre absurde, parce que notre allié aura eu la folie de faire la guerre. Supposons que la Russie parte en guerre contre la Grande-Bretagne. Nous voilà donc, nous aussi, engagés dans une guerre avec la Grande-Bretagne, sous ce monstrueux prétexte que nous sommes les alliés des Russes.
Ilestdéjàbien inepte que deux peuples s'entretuent parce que leurs gouvernements ne s'entendent pas. Combien plus inepte encore, quand c'est pour le bon plaisir d'un gouvernement étranger !
Dire qu'il faut faire la guerre pour une alliance, c'est dire que, même sans que nos intérêts vitaux, notre indépendance et notre honneur soient menacés, nous pouvons être contraints à la guerre, par suite de tels ou tels pactes antérieurs ; voilà de la pure démence.
Il y a un dilemme irréfutable que feront bien de méditer les prochains négociateurs des traités d'arbitrage.
Ou le tribunal arbitral devant lequel la cause sera
plaidée est inique; ou il est impartial. S'il est inique, il ne faut lui reconnaître aucune autorité; et le devoir est urgent de procéder à l'institution d'un tribunal vraiment équitable. Rien n'est moins chimérique que de supposer possible la constitution d'un tribunal composé de jurisconsultes, hommes d'État, diplomates, donnant toute satisfaction aux sévères exigences d'une équité absolue. Si ce tribunal est juste — et il peut l'être, et on doit en constituer un qui soit tel — alors il faut lui soumettre toutes les causes litigieuses, sans exception, sans une seule exception.
Allons plus loin : ce sont surtout les causes graves qu'il faut soumettre à l'arbitrage. Il importe assez peu qu'il y ait différend pour la succession d'un individu de nationalité incertaine, afin de savoir si les douze mille écus qu'il laisse vont être attribués à un habitant de Lisbonne ou de New- York; car bien assurément le Portugal et les États-Unis ne vont pas entrer en guerre à ce propos. Mais, quand il s'agit d'un différend territorial, comme par exemple la possession de Cuba ou de la Corée, alors un arbitrage est indispensable; car, pour cette cause de fondamentale importance, la folie des gouvernements — et même des peuples — est capable de déchaîner la guerre, comme elle l'a déchaînée en effet.
De sorte que, loin d'exclure les cas qui touchent aux intérêts vitaux, à l'indépendance et à l'honneur des Etats; je dirais... surtout pour toutes causes touchant aux intérêts vitaux, à l'indépendance et à F honneur des États.
Ce sont ces cas-là qu'il faut soumettre à la décision d'un arbitre impartial. En effet tout individu, dès qu'il s'agit de ses intérêts et de son honneur, ne peut plus discerner où est le juste, où l'injuste; ou est la vérité, ou l'erreur. Avide ou courroucé, il est mené par l'intérêt ou
la passion. La conviction qu'il est dans son droit l'égaré. La pensée qu'on va le dépouiller raffole. 11 est de bonne foi, et il se conduit comme un fourbe. Par ailleurs honnête homme, à ce moment, il devient menteur et faussaire. Le délire de la persécution le saisit : il voit des ennemis partout ; partout des machinations tramées contre lui.
Un des axiomes fondamentaux du droit, et du bon sens, c'est que nul ne doit être juge dans sa propre cause. On ne rencontre guère de plaideur qui, même en un procès insoutenable, ne s'imagine, en toute sincérité, qu'il est dans son droit: il est rare qu'un individu affronte un procès en sachant par avance qu'il est un coquin et qu'il a tort.
La mentalité des nations est celle des individus. En cas de différend international, aussitôt, de toutes parts, dans les journaux, dans les revues, dans les livres, dans les conférences, dans les discours, aux écoles, aux ateliers et aux salons, une clameur s'élève : la passion populaire s'exalte, grandit, devient un torrent qui submerge tout. Des deux côtés du Rhin, des Pyrénées ou de la Manche, mêmes vociférations antagonistes. Les faits sont dénaturés avec audace, commentés avec fureur, travestis avec impudence. On s'insulte d'une frontière à l'autre. Tout souci de justice ou de vérité a disparu. 11 s'agit seulement d'imaginer des injures plus blessantes et d'inventer des griefs plus stupides. Les têtes «'échauffent; les colères populaires se déchaînent. On déclare traître au pays tout homme qui tente de s'opposer à ce débordement des haines nationales. Et la guerre devient inévitable.
Eh bien ! c'est dans ces conditions que l'arbitrage apparaît comme une garantie souveraine de la justice. Quelques magistrats, impartiaux et désintéressés, remplaceront les braillards avinés qui hurlent sous les
fenêtres de l'ambassadeur, et le grand malheur de la guerre pourra être conjuré.
Aussi faut-il que le traité d'arbitrage ne comporte aucune restriction, et qu'il soit non seulement total, mais encore obligatoire.
Supprimer l'obligation, c'est enlever au traité d'arbitrage toute sa force.
Cène sera pas une innovation absolue; cardans certains traités les clauses restrictives n'existent pas. Dans le traité d'arbitrage entre l'Argentine et l'Italie (non consenti encore), il n'y a pas de restriction. Dans le traité d'arbitrage entre le Danemark et les Pays-Bas (12 mars 1904), nulle restriction. Dans le traité d'arbitrage entre la Belgique et la Suisse a été introduite une restriction visant l'indépendance et l'honneur des deux parties contractantes ; mais les mots intérêts vitaux, qui sont dans les traités d'arbitrage franco-anglais et franco-italien, sont supprimés.
Donc, si les traités d'arbitrage franco-anglais et franco-italien avaient été rédigés conformément aux vrais principes de la justice internationale, et de manière à rendre toute guerre impossible, ils eussent pu très simplement être conclus dans la forme suivante :
Tous différends, quels qu'ils soient, (Tordre juridique ou autre, qui n'auraient pu être réglés ni par la voie diplomatique, ni par la médiation d'une tierce puissance, seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage établie par la convention du 29 Juillet 1899, à la Haye, et sans qu'aucune exception puisse être admise.
Les Hautes parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial déterminant nettement Pobjet du litige, et
elles prennent l'engagement d'accepter la décision prononcée par la Cour d'arbitrage.
Ainsi, en modifiant légèrement la formule donnée par la Conférence de la Haye, on supprime définitivement la guerre. N'avions-nous pas le droit de dire que l'avènement d'un monde de justice était proche?
Ajoutons, pour terminer cette courte étude des divers traités d'arbitrage, qu'un traité peut être transitoire ou permanent. Il est transitoire , ou, si l'on veut, occasionnel, quand il est conclu pour un motif déterminé, dans telle ou telle occasion donnée. Par exemple, soit un événement, comme l'attaque inopinée des pêcheurs anglais de Hull sur le Doggerbank par la flotte de l'amiral Rodjestvexsky, alors que nul traité d'arbitrage n'existe encore entre la Russie et la Grande- Bretagne, les deux gouvernements peuvent, pour régler ce différend, recourir à un arbitrage spécial, transitoire, relatif à ce différend et à nul autre.
Bien entendu, s'il existe un traité d'arbitrage antérieurement conclu, avec prévision de tel ou tel litige, un traité d'arbitrage transitoire n'a aucune raison d'être, puisqu'il n'a pas d'autre effet que de suppléer à l'absence d'un traité permanent.
Or il est de toute évidence que les traités permanents doivent être résolument préférés aux traités transitoires. Nommer les juges d'un tribunal au moment même où le procès va être jugé, c'est la plus détestable condition pour assurer une justice impartiale. 11 faut que le choix des juges soit fait mûrement, dans le calme d'une paix complète, assurée, non pas dans l'incertitude et l'agitation d'un différend qui s'aigrit. Que dirions-nous dans la justice civile, si les juges étaient nommément désignés pour juger tel ou tel
procès? On aurait tôt fait de les récuser. Et le perdant pourrait à bon droit, ce semble, exprimer ses doutes sur l'équité et l'indépendance de ces juges, choisis peut-être spécialement pour lui faire perdre son procès.
Ce qui est vrai de la justice civile est plus vrai encore de la justice internationale. Le tribunal qui jugera les litiges internationaux doit être permanent ; le traité d'arbitrage doit être permanent. Peu importe, si on le renouvelle, qu'il soit conclu pour cinq ans, ou pour dix ans. Ce n'est pas en cela que consiste la permanence, c'est sur l'antériorité à la déclaration du litige. Si le tribunal est nommé au moment même où la querelle éclate, nous ne disons pas qu'il sera partial : nous disons seulement que sa partialité peut être suspectée : c'est déjà trop.
D'ailleurs la nomination et la constitution du tribunal, comme la rédaction des termes du traité, prendront inutilement un temps notable. Or, dans maintes circonstances, pour éviter l'exacerbation populaire qui s'élève comme une onde furieuse, il est bon que tout aille vite, et qu'en quelques heures, si possible, le litige soit soustrait aux criailleries des petits journaux et aux huées de la foule, pour entrer dans la région sereine du prétoire international.
* Ainsi, de cette rapide discussion, il résulte en toute clarté, que, pour la certitude de la paix, appuyée sur le droit, il faut des traités d'arbitrage, totaux, obligatoires et permanents. Les traités partiels, facultatifs et transitoires ne sont que des palliatifs insuffisants .
Et pourtant ces récents traités d 'arbitrage entre France et Grande-Bretagne, France et Italie, Belgique et Suisse, Danemark et Pays-Bas, Autriche et Grande-Bretagne,
Italie et Argentine, Italie et Pérou, etc., constituent un admirable progrès. S'engager à recourir quelquefois à la voie juridique, c'est déjà proclamer l'excellence de la voie juridique. C'est supposer qu'on n'est ni toujours infaillible, ni toujours impeccable; c'est admettre que pour certains conflits on a au-dessus de soi la souveraineté du droit.
Autrefois on disait : jamais le droit. Aujourd'hui on dit : quelquefois le droit. Demain on dira : toujours le droit.
Pour le moment il serait peut-être dangereux de demander de plus larges concessions aux diplomates, serviteurs de monarchies absolues, ou citoyens de républiques nationalistes. Félicitons-nous de leur avoir enfin arraché ces premiers contrats où se manifeste, sous forme d'ébauche, le respect du droit. Mais ne nous estimons pas satisfaits. Poursuivons notre propagande sans relâche. Car de grandes guerres sont menaçantes, malgré toutes les déclarations pacifiques des gouvernements. Demandons qu'entre les gouvernements de toutes les nations il y ait conclusion de traités d'arbitrage, visant l'intégralité des litiges, et ne comportant ni restriction, ni atténuation. Nous l'obtiendrons, si nous réussissons à persuader aux penseurs et aux peuples qu'il n'y a pas d'autre moyen efficace pour aboutir à la paix.
Ce sera réellement alors la paix par le droit; ce noble idéal que la nation française a aujourd'hui devant elle, et qu'elle donne en précepte aux autres nations, affamées de paix et de droit : la paix par le droit, c'est-à -dire, sous une forme un peu différente, la parole que Mirabeau, aux premiers temps de la grande Révolution, jetait aux peuples éblouis : Le droit est le souverain du monde.
Qu'un peuple soit fort, ou qu'il soit faible, il a
également profit à la justice. S'il est fort, il n'a pas besoin de préparer ses armes contre des voisins aussi forts que lui ; et il peut employer son énergie à triompher par l'industrie, le commerce, la science et les arts. S'il est faible, nul doute : le droit est son protecteur. Actuellement l'Europe est en état d'anarchie, puisqu'il n'y a pas de droit international. Les petites nations ne sont protégées que parce que les grandes nations ne s'entendent pas sur leurs dépouilles. Que l'Allemagne s'empare du Danemark, ou l'Angleterre du Transvaal, si les gouvernements d'Europe redoutent la guerre avec l'Allemagne ou avec l'Angleterre, il n'y aura que des protestations individuelles, par conséquent impuissantes, pour condamner ces actes de piraterie; et l'iniquité, c'est-à-dire l'anarchie, triomphera sans lutte.
Il faut se redire sans cesse que l'arbitrage, qui est la sauvegarde des faibles, est la protection des forts. Faibles ou forts, tous les peuples ont intérêt à la justice. 11 n'y a que les brigands qui aient peur de la loi. Puisque vous avez la prétention d'être des hommes civilisés, et non des brigands, reconnaissez la loi pour maîtresse.
Allemands, Français, Autrichiens, Anglais, Italiens, ayez confiance dans votre bon droit. Si vous ne voulez ni envahir, ni tyranniser, acceptez la juridiction d'un tribunal qui vous protégera contre les tyrannies et les envahissements.
Se refuser à accepter le droit, c'est faire profession d'injustice, et reconnaître qu'on est résolu à l'iniquité. Ne pas vouloir de l'arbitrage, c'est avouer par avance qu'on est dans son tort, puisqu'on a peur d'être jugé par des juges équitables; c'est proclamer qu'on espère pouvoir triompher par l'injustice, puisqu'on ne peut triompher par le droit.
Un individu qui s'imagine être le plus fort est toujours tenté de dire: « Qu'ai-je besoin d'un tribunal? Un tribunal va peut-être me donner tort, tandis qu'avec ma bonne épée je n'ai pas à craindre d'être vaincu; et j'ai confiance en ma force, si je n'ai pas confiance en mon droit. »
Au fond c'est là la pensée intime — pensée d'iniquité — inspirant les gouvernements qui ne veulent pas conclure de traités d'arbitrage. Ils ne se rendent pas compte que ce raisonnement, odieux, s'ils sont les plus forts, devient tout simplement idiot, s'ils sont les plus faibles.
Or il est toujours possible, à un moment donné, d'être le plus faible. Quelle nation peut être assurée d'avoir toujours des armées plus nombreuses, mieux commandées, mieux pourvues d'armes nouvelles, de chefs habiles et de soldats valeureux? Qui peut être garanti contre une coalition? A tout prendre, même si l'on est bien armé et très puissant, plutôt que de risquer les hasards d'une bataille, il est plus sage de s'en rapporter aux décisions d'un tribunal.
Otons les masques. Quand on a peur d'un tribunal, c'est qu'on prépare quelque iniquité. Si l'on ne veut pas d'un arbitrage, c'est parce qu'on craint dé voir sanctionnée par une cour d'hommes probes et désintéressés la violation du droit qu'on prépare.
Refuser en principe l'arbitrage, c'est faire le solennel aveu d'intentions criminelles. Les peuples qui ne méditent pas de devenir, si l'occasion est favorable, spoliateurs, conquérants ou envahisseurs, n'ont rien à redouter d'un tribunal de justice.
Assurément, c'est se lier les mains pour les œuvres de violence. Oui! c'est vrai! On est désarmé pour le mal. Mais pourquoi pas? Quelle forfaiture méditez-vous donc? Les démocraties européennes veulent-elles donc
continuer les traditions monarchiques, recommencer les guerres d'invasion, et risquer d'être envahies à leur tour? Veulent-elles asservir les autres nations, ou bien être assurées de rester libres, dans leur territoire libre? Qu'importe de ne pouvoir plus envahir les peuples voisins, s'il est, par un juste retour, impossible aux peuples voisins de vous envahir?
Tout cela est tellement évident que la lumière se fait déjà peu à peu dans les esprits. Les Parlements et les Gouvernements subissent déjà la pression de l'opinion publique : car l'opinion publique commence à s'émouvoir, et les Parlements de tous pays ont compris la nécessité de la Paix.
S'il s'agissait d'imaginer une sorte de constitution idéale, nous pourrions donner libre cours à notre fantaisie : mais ce serait œuvre folle, puisque ce tribunal d'arbitrage existe. Nous ne sommes plus dans l'Utopie de Th. Morus, ni dans la Salente de Fénelon; nous sommes en présence d'une réalité diplomatique, qui a ses représentants, son palais, son budget, sa publication officielle, son histoire déjà, avec des archives. La Cour juridique internationale n'est pas un rêve philanthropique : c'est un fait accompli. Qu'on s'en réjouisse, ou qu'on s'en lamente, il y a maintenant pour les nations des juges à la Haye.
Ce tribunal est composé des délégués des 26 nations qui ont adhéré à la Conférence de la Haye.
Les membres de la Cour sont au nombre de 76 appartenant aux nations suivantes (pour 1906) :
Allemagne 4
Autriche-Hongrie 4
Belgique 4
Bulgarie 2
Grande-Bretagne 4
Grèce 3
Italie 4
Japon 2
Luxembourg 1
Mexique 4
Pays-Bas 4
Perse 2
Chine 1
Danemark 1
Espagne 4
États-Unis 4
France 4
Portugal 4
Roumanie 4
Russie 4
Suède et Norwège 4
Suisse 3
Serbie 4
Siam 1
Mais le nombre de quatre délégués par nation est trop considérable, et il faudrait limiter à deux seulement pour chaque état le nombre des délégués (1).
Il y a lieu de distinguer la Cour permanente d'arbitrage^ constituée comme nous venons de le dire, et le Tribunal d arbitrage, composé d'un petit nombre de juges, désignés spécialement pour juger un litige déterminé.
Ce tribunal arbitral a peut-être moins d'autorité que n'en aurait la Cour permanente. Mais, d'autre part, un tribunal ne doit pas être composé d'un trop grand nombre déjuges. Jusqu'à présent les sentences rendues à la Haye, dans les arbitrages soumis à sa juridiction, ont été prononcées, non par la Cour réunie en séance plénière, mais par le tribunal arbitral, qui en est l'émanation.
Pour que le tribunal fût réellement la délégation de la Cour, il serait essentiel que la désignation de ses membres fût faite par la Cour elle-même, choisissant parmi ses membres les plus compétents, les plus impartiaux, les plus dignes. 11 y aurait recours, pour la
(1) Comme il ne peut être question de retirer leur titre et leur fonction aux membres actuels de la Cour d'arbitrage, il est évident que tous les juges actuels resteront tels. Mais il ne serait pourvu à leur remplacement, en cas de mort, ou de démission, ou de retraite par la limite d'âge, que si le nombre des délégués restants, pour chaque pays représenté, était inférieur a deux. Il est probable que, dans ces conditions, en 1908,bien peu de pays seraient représentés par plus de deux délégués. ,
sentence rendue par le tribunal, devant la Cour d'arbitrage tout entière, formant alors une Cour d'appel prononçant en dernier ressort.
Assurément toutes les solutions adoptées pour tel ou tel mode de juridiction seront bonnes, à quelques nuances près. Pour notre part, nous croyons qu'il y aurait plus de garanties de compétence et d'équité dans la Cour arbitrale tout entière. Aussi supposerons-nous provisoirement que c'est par la Cour arbitrale, réunie en séances plénières, que le procès sera jugé, et la sentence rendue.
// ne doit pas y avoir de proportionnalité entre l importance politique de tel ou tel pays et le nombre de ses délégués à la Cour de la Baye.
Il ne s'agit pas en effet d'une assemblée politique où sont à débattre les intérêts d'un gouvernement; mais d'une assemblée judiciaire qui doit décider du juste et de l'injuste. Or, pour décider, selon sa conscience et selon sa science, du juste ou de l'injuste, un magistrat suisse est tout aussi autorisé qu'un magistrat russe, quoique la Russie compte vingt-cinq fois plus d'habitants que la Suisse.
Tout deviendra simple si l'on se persuade de ceci, que les juges de cette Cour ne doivent plus être considérés comme appartenant à telle ou telle nation, relevant de tel ou tel gouvernement. Une fois membres de la Cour d'arbitrage, ils sont devenus, dans la plus haute acception du mot, internationalistes, et leur seul souci doit être la justice, l'impartiale et sereine justice, supérieure aux considérations de religion ou de patrie.
// faut assurer aux juges une indépendance absolue. Nous ne parlons ici, bien entendu, que de l'indépendance extérieure ; car en réalité l'indépendance des
hommes dépend de leur caractère. Un individu servile restera servile, même si on lui laisse libre carrière : comme un indépendant ne sera jamais asservi à personne, quelles que soient les situations d'humble dépendance en lesquelles le sort le jettera. Mais, comme la plupart des hommes ne sont ni complètement serviles, ni complètement indépendants, les conditions extérieures acquièrent grande importance.
Deux conditions fondamentales assureront l'indépendance des juges : l'inamovibilité absolue et une large rémunération.
L'inamovibilité d'abord; car il faut que ces juges soient absolument soustraits au contrôle et à l'autorité de tout gouvernement, même de celui qui les a nommés. Nul pouvoir ne doit avoir recours contre eux. Ils prononceront leurs arrêts sans autre responsabilité que celle de leur conscience : et ils n'auront de comptes à rendre à personne.
Juges inamovibles; mais avec une limite d'âge, indispensable pour l'exercice de toute fonction active, par exemple la retraite à 60 ans.
Un juge à la Cour d'arbitrage, une fois nommé par son gouvernement, ne pourra 'plus être révoqué par aucun pouvoir. Il faut qu'il soit au-dessus des vicissitudes de la politique, des préjugés de ses compatriotes, des polémiques de la presse, des agitations de la foule. Tout au plus peut-on décider qu'en cas d'indignité flagrante il sera appelé àcomparaître devant ses pairs, pour être par ses collègues, réunis en Haute Cour de justice, rayé du nombre des juges.
L'autre condition essentielle à l'indépendance des juges, c'est que leur position matérielle soit assurée. Comme ils devront renoncer à toute fonction autre que celle de juge de la Cour d'arbitrage, il faut que la rétribution de cette fonction suprême ne soit pas infé-
rieure à la fonction. Soit, pour fixer les idées, 50 000 francs d'appointements annuels ; avec une retraite de 25 000 francs, quand la limite d'âge les aura atteints.
Pour chaque juge le traitement sera ordonnancé directement par la Cour elle-même, et non par le gouvernement qui Ta nommé. En effet, le juge de cette Cour internationale ne doit plus être considéré comme fonctionnaire d'un gouvernement quelconque. Il n'a plus de patrie, pour ainsi dire ; sa seule patrie étant la justice.
Ce qui est essentiel, c'est de soustraire le juge à toute influence nationale, politique ou diplomatique; d'assurer son indépendance judiciaire et de le mettre au-dessus des tentations et des soupçons. Tout homme a le droit de garder des préjugés et des rancunes patriotiques, excepté le juge au Tribunal d'arbitrage.
Le nombre des Etats indépendants, pouvant être représentés, est d'environ 42 ; ce qui porterait à 84 environ le nombre des délégués. On n'alléguera pas que, dans certains états minuscules, il serait impossible de trouver deux magistrats éminents dignes de siéger dans cette suprême Cour; car rien n'interdit à un gouvernement de désigner un juge qui ne serait pas un de ses nationaux.
Après le décès ou la retraite d'un juge, le ministre des affaires étrangères du pays qui avait nommé ce juge désignera, par une loi, un nouveau juge, qui sera, comme les précédents, inamovible.
Et ainsi, sans difficulté d'aucune sorte, sera constitué un tribunal représenté par l'élite du monde juridique, du monde diplomatique, du monde intellectuel. Que ces magistrats, inamovibles, indépendants, promus à une dignité supérieure, recevant un traitement considérable, entourés des respects universels, soient
toujours, tous, sans défaillance ; qu'ils n'aient ni préjugé, ni faiblesse, ni paresse; qu'ils ne commettent jamais d'erreur; il ne faut pas le supposer. Aux choses humaines subsiste toujours la fragilité de toutes choses humaines. Mais on aura réalisé toutes les conditions rationnelles propres à assurer la compétence, l'indépendance et l'équité de cette première Cour d'arbitrage, qui remplacera l'antique violence par la jeune Justice.
Gomme on l'a vu, nous avons supposé un traité d'arbitrage antérieur au litige, et une Cour d'arbitrage régulièrement constituée. Ainsi toutes les discussions diplomatiques, parfois très âpres, que soulève la rédaction du compromis seront à peu près supprimées, puisque les difficultés en ont été prévues par le traité d'arbitrage. Il suffit que les deux parties — c'est-à-dire les deux gouvernements (ou les deux nations) — établissent d'un commun accord les points litigieux sur lesquels va statuer le tribunal.
Les principes du droit ne peuvent différer selon qu'il s'agit de nations ou d'individus. Par conséquent, ainsi que dans un procès civil, la cause peut et doit être plaidée. Les deux nations intéressées enverront chacune un ou plusieurs avocats délégués avec mission de soutenir leurs demandes. Il ne s'agit pas là, on le sait, de faits sans précédents. Il y a quelques années, dans un grave différend survenu entre l'Angleterre et les États-Unis, à propos des pêcheries de phoques dans la mer de Behring, il y eut d'amples plaidoiries, dont quelques-unes durèrent une semaine, et que le tribunal d'enquête écouta, dit-on, religieusement.
Le rôle de délégué est tout à fait différent du rôle
déjuge. Autant le juge doit oublier sa nationalité, s'attacher à la seule justice, au droit international, aux grands principes d'humanité et de liberté, autant l'avocat, chargé par son gouvernement de défendre la cause nationale, a tout droit à la partialité. Il n'a même pas droit à l'indépendance, car le gouvernement qui le délègue, peut fort bien lui donner mandat impératif, lui indiquer la voie à suivre, préciser les concessions auxquelles il se résigne par avance, et celles qu'il refuse par avance d'accepter,exactement comme un plaideur qui donne des instructions à son avocat.
Après les plaidoiries, le tribunal pourra, afin de s'éclairer, nommer un conseiller rapporteur, ou désigner une commission chargée de faire une enquête, de convoquer des témoins, d'interroger telles personnes qui pourront lui fournir des renseignements utiles. En un mot il ne sera procédé au jugement définitif qu'après toutes les formalités observées dans la justice civile.
Dans le projet de l'Institut international (1874), il est dit:
« Le tribunal arbitral est maître de son instruction : il peut déterminer les formes, les délais dans lesquels sont produits les conclusions et moyens de preuve; tenir pour accordées les prétentions de chaque partie non contestées par la partie adverse, ordonner de nouvelles auditions des parties... il ne peut mettre en cause d'autres Etats ou des tiers, sauf leur consentement préalable. L'intervention spontanée des tiers n'est admissible qu'avec le consentement des parties. »
Sur tous ces points, de détail, il me paraît inutile d'insister. La Cour avisera aux moyens qui lui permettront le mieux de rendre bonne et due justice.
Comme chaque nation n'a nommé que deux juges, les juges appartenant aux nations plaidantes continue-
ront à siéger dans le tribunal et à avoir droit de vote. Leur position est assez délicate, puisqu'ils seront appelés à donner, dans tel ou tel cas, tort à la nation qui les a envoyés à la Cour suprême. Il serait assez naturel qu'ils s'abstinssent de voter: mais nous devons leur supposer assez de grandeur d'âme pour se mettre audessus des préjugés et émettre un vote conforme à leur conscience.
Les séances seront publiques avec un compte rendu sténographique des plaidoiries et des enquêtes publié intégralement. Le délibéré sera secret, et le vote rendu au scrutin secret, suivant les formes de la justice.
Si, dans le cours du procès, les parties contractantes, avec ou sans médiation, arrivaient à une transaction équitable, cette transaction, signée avant le jugement de la Cour, serait considérée comme valable, et il n'y aurait pas de jugement. De même encore, avant le prononcé du jugement, la Cour aurait pouvoir discrétionnaire pour proposer aux parties des transactions amiables, et tâcher de les faire accepter.
Mais il se présente quelques difficultés graves.
1° Sur quelles bases sera motivé le jugement ?
S'il s'agissait de droit civil, ou même de droit international privé, la question ne se poserait même pas. Il existe un Code civil; il existe un Code pénal, sans compter une jurisprudence touffue et vaste dans laquelle on peut puiser tous les éléments nécessaires au jugement. Mais ici on n'a rien, ni droit écrit, ni jurisprudence. On est en face du néant.
Le livre que nous écrivons ici n'est que la paraphrase de cette vérité douloureuse, que jusqu'ici entre les nations toujours la force a décidé, et jamais la justice. Or nous voici en présence d'un état de choses
nouveau: le principe de justice dans les rapports internationaux. Alors quelle forme adopter?
La question est si importante que nous nous proposons d'y revenir amplement plus loin, quand nous discuterons les objections présentées à l'arbitrage international. Mais dès à présent nous pouvons proposer une solution très simple ; c'est de laisser à la Cour le soin de juger en équité, ex œquo et bono.
Pourtant certains principes fondamentaux peuvent être admis, et, encore qu'ils soient d'ordre philosophique plutôt que d'ordre juridique, il est bon de les rappeler ici : car on ne comprend guère de dissociation absolue entre ce qui est juridique et ce qui est juste.
Nous ne saurions mieux faire que de reproduire le texte rédigé, sous l'inspiration de Ch. Lemonnier, par le Congrès international de la paix de Genève, en 1874.
« En l'absence d'une loi internationale positive, le tribunal prononcera selon les lumières de sa conscience et de sa raison, en tenant compte des traités intervenus entre les parties, et en prenant pour règles les principes qui suivent:
I. Les peuples ont des droits égaux sans égard à la superficie des territoires, non plus qu'à la densité des populations.
IL Les peuples s'appartiennent à eux-mêmes : ils sont responsables les uns envers les autres, tant de leurs propres actes que des actes des sujets ou citoyens qui les composent, ainsi que des actes de leurs gouvernements .
III. Le droit des peuples à s'appartenir et à se gouverner eux-mêmes est inaliénable et imprescriptible.
IV. Nul individu, nul gouvernement, nul peuple ne peu vent légitimement, ni sous aucun prétexte, disposer
d'un autre peuple par annexion, par conquête, ou de quelque autre façon que ce soit.
V. Tout peuple envahi a le droit, pour repousser Tinvasion, d'user de toutes les ressources de son territoire et de toutes les forces collectives ou individuelles de ses habitants. Ce droit n'est subordonné dans son exercice à aucune condition, soit de signe extérieur, soit d'organisation militaire. »
Ces règles de morale sont belles, mais vagues. C'est une vaste région, nuageuse, en laquelle auront à se librement mouvoir les consciences. La difficulté n'est pas certainement dans les principes, qui sont indiscutables, mais dans l'application qu'ils comportent; car chaque cas particulier prêtera à des dissentiments profonds.
Pour citer un exemple récent, quel usage pouvaiton faire de ces axiomes lors du litige coréen entre le Japon et la Russie? Ces deux grands Etats se disputaient la Corée, sur laquelle ils n'avaient ni l'un ni l'autre le moindre droit. Si la Cour avait eu à trancher le différend selon les préceptes de la saine morale internationale, elle eût donné tort aux deux parties, et déclaré que la Corée doit appartenir & la Corée; car elle n'est pas plus chose russe que chose japonaise.
Quelle conduite encore, si une puissance quelconque, non directement intéressée, mais soucieuse des intérêts de l'humanité, veut empêcher quelque grand crime commis par un autre peuple? Supposons par exemple que la France cité à la Cour d'arbitrage le Sultan pour massacre de deux à trois cent mille inoffensifs Arméniens : sur quelles bases la Cour vat-elle rendre son jugement? Si elle donne tort à la France, c'est comme si elle approuvait la sanguinaire
orgie commandée par le plus lâche et le plus cruel des hommes. Si elle donne tort au Sultan, n'est-ce pas une immixtion manifeste dans les affaires intérieures d'une nation? Et alors où sera la limite? La Cour scra-t-elle qualifiée pour empêcher les Cosaques de martyriser quelques juifs, et va-t-elle morigéner les Américains, parce qu'ils interdisent aux Japonais de venir s'instruire en Amérique?
Dans quels cas a-t-on le droit ou le devoir d'intervenir? La non intervention est-elle un principe universel et immuable? Je n'oserais émettre d'opinion formelle à cet égard.
D'autres difficultés se présenteront sans doute encore, que nous ne pouvons pas soupçonner. Qu'importe?
A quoi bon en effet prévoir la multiplicité des cas complexes que le hasard des événements historiques soumettra au jugement de la Cour? Dicter une sentence aux hommes éminents, de haute conscience et de profond savoir, qui jugeront souverainement tel ou tel grand litige, ce serait d'une présomption insensée. Ils sauront ce qu'il faudra faire. N'ayant de comptes à rendre à aucun pouvoir, à aucune autorité, ils sentiront le poids de cette lourde responsabilité morale. Aussi bien, précurseurs du droit international public, ne pouvant s'appuyer sur une jurisprudence qui n'existe pas encore, rendront-ils des jugements qui constitueront dans l'avenir une jurisprudence respectée.
Quant à présent nulle formule définitive ne peut être indiquée qui enferme les juges dans la nécessité de rendre, en un cas donné, tel ou tel arrêt. Le problème pour eux à résoudre sera souvent des plus ardus. Dune part, des traités qu'il faut respecter;
d'autre part, les droits des peuples qu'il faut respecter aussi. D'une part, l'indépendance des gouvernements, rebelles avec raison à toute ingérence étrangère; d'autre part, l'humanité et la justice que ces mêmes gouvernements sont capables d'outrager. Dans chaque cas spécial, il y aura des discussions méthodiques à établir, des transactions à trouver. Rien ne peut être indiqué par avance, et je crois qu'il faut dire comme le ministère public : Nous nous en rapportons à la sagesse de la Cour.
2° Le jugement de la Cour comporterà-t-ilun appel*!
En principe, tout jugement équitable suppose que les parties, après le prononcé du jugement, peuvent faire appel; car tout tribunal est faillible, et toute erreur est possible. Or, par la nature même de sa constitution, la Cour d'arbitrage est un tribunal suprême au-dessus duquel n'existe aucun autre pouvoir. Par conséquent on ne voit pas devant quel nouveau tribunal il pourrait être fait appel.
C'est là assurément une sérieuse difficulté qu'il ne m'appartient pas de trancher. Toutefois on peut tout de suite distinguer deux cas bien différents. Tantôt la sentence aura été rendue à la majorité de quelques voix seulement; tantôt c'aura été à la presque unanimité, ou à la très grande majorité des juges. On pourra convenir que, si le vote est acquis à une majorité de plus des deux tiers des juges, il n'y a pas lieu de faire appel, et que la sentence est définitive.
Dans le cas contraire (majorité moindre que les deux tiers), la Cour pourrait se constituer elle-même en une sorte de Cour d'appel, composée des vingt juges les plus ftgés, et devant qui le procès sera instruit et plaidé de nouveau. Cette seconde Cour prononcerait le jugement définitif, ou la cassation.
Ce ne sont là, bien entendu, que des opinions vagues, des indications sommaires. Si nous les mentionnons, ce n'est pas que nous ayions la prétention de préciser en tous leurs détails les conditions techniques suivant lesquelles seront débattus les grands litiges internationaux, c'est seulement pour établir que des solutions simples pourront certainement être données. En vain la routine accumule les obstacles à plaisir pour s'opposer à cette grande et fondamentale réforme de l'ordre social. Ses efforts seront vains, et nous assisterons au triomphe du droit.