‹ Le passé de la guerre: et l'avenir de la paixChapitre 18 sur 29 · L'OBJECTION DE LA LÉGITIME DÉFENSE · texte numérisé non relu

L'OBJECTION DE LA LÉGITIME DÉFENSE

à six mille brigands de sac et de corde, qui n'ont pas plus de scrupules que des chacals, et qui peuvent, dans l'ombre, préparer tout seuls leurs attentats. De l'autre côté, cinq ou six gouvernements — pas davantage — qui ont au moins la prétention d'aimer la justice, qui déclarent tout haut leur amour de la paix, dont tous les actes sont détaillés par la presse, surveillés par l'opinion, examinés minutieusement par une opposition implacable. Et on trouve simple et probable qu'ils vont — (pour quels avantages ?) — se charger d'un crime international, et mobiliser un million d'hommes.

Prétendre que le régime juridique international est impuissant, c'est affirmer que les rois, et leurs ministres, et leurs Parlements, sont des misérables capables des pires forfaits. Il semble qu'on exagère.

L'invraisemblance d'une guerre entreprise dans de telles conditions est éclatante, pour d'autres raisons encore.

D'abord, parce que, si l'arbitrage devient une loi générale, aussitôt, par une heureuse et nécessaire conséquence, le désarmement général s'effectuera, lentement peut-être, mais sûrement. L'armée ne sera plus qu'une armée défensive, impropre aux guerres de conquête, et elle aura pour principale mission de maintenir l'ordre à l'intérieur. Quant aux guerres d'invasion, elles seront rendues presque impossibles.

Dans les temps passés, pourtant féconds en infamies, ces brusques envahissements sont rares ; ces attaques en pleine paix sont exceptionnelles. Une longue période de contestations diplomatiques précède la guerre. Or c'est à ce moment que le litige devra être porté devant la Cour d'arbitrage, si la diplomatie n'a pu le résoudre.

Le respect des conventions et de la légalité est si

fort encore, même en notre état anarchique, que presque jamais la neutralité d'un pays n'a été violée (1).

Les frontières de la Belgique et celles de la Suisse, en 1870-1871, ont été respectées par les deux immenses armées combattantes, en dépit des avantages militaires que ces armées eussent pu acquérir.

La mode est de railler la légalité, impuissante devant la force. Mais ce n'est jamais sans trembler que la force commet ses attentats. De même un chien qui se tourne contre son maître ne déploie pas toute sa force ; il mord en tremblant, et met toujours un peu de respect dans sa morsure.

Pourtant supposons que, malgré tout, on passe outre.

Supposons que, pendant les négociations mêmes, en même temps que les arbitres sont appelés à décider, l'armée d'un des deux gouvernements, confiant en sa suprématie militaire, voulant s'assurer d'un gage important, et espérant, par une mobilisation rapide et une brusque attaque, obtenir une supériorité stratégique incomparable, envahisse l'autre pays. — C'est une supposition peu vraisemblable, car quelques avantages matériels ne pourront pas compenser une faute politique monstrueuse. On aura placé ses canons sur une meilleure route, on aura avancé de 100 kilomètres chez le voisin, et levé quelques contributions de guerre, mais on aura toute l'Europe contre soi.

N'importe! Supposons cela. Que va-t-il se produire?

Cet attentat à la loi internationale sera-t-il puni ? Autrement dit, y aura-t-il une sanction?

C'est là un grave problème que nous discuterons plus loin, avec quelques détails.

(1) Exceptons la violation du territoire d'Ànspach par Napoléon, qui fut la cause de la guerre de 1806.

Il nous suffira ici d'avoir établi :

1° Que le droit de légitime défense est un droit imprescriptible. Quoiqu'il y ait des lois et des tribunaux, si un bandit m'attaque, j'ai le droit de me défendre contre lui, par le fer et le feu, ferro et igné. De même une nation attaquée et envahie a le droit de se défendre ferro et igné contre l'envahisseur.

2° Que l'institution de l'arbitrage international, tout en empêchant beaucoup de guerres, ne les empêchera peut-être pas toutes. De même que la police et les lois ne peuvent faire qu'il ne se produise jamais, nulle part, d'assassinat et de vol; de même il y aura peutêtre, malgré des institutions juridiques internationales stables et puissantes, violation accidentelle de ce régime de légalité.

3° Que ces violations, déjà très rares dans le passé, seront à l'avenir bien plus rares encore, si tant est qu'elles se produisent, et cela pour des raisons multiples; désarmement simultané et progressif; progrès de l'idée démocratique ; responsabilité devant l'Europe pour manquements à une loi internationale.

§ II. — Objection de l'honneur, de la dignité et de la

souveraineté nationales.

Encore que cette objection soit de nulle valeur, c'est celle qui nous est le plus souvent opposée.

On dit : « un pays est souverain : donc il ne peut admettre l'ingérence des autres nations, non seulement dans ses affaires intérieures, mais encore dans ses relations extérieures. 11 est inadmissible que d'autres nations soient appelées à décider de ses droits. Nous voulons la justice ; mais nous sommes juges de la justice, et nous n'accepterons pas d'autres juges que nous-mêmes. Les autres peuples n'ont pas qualité pour juger de ce qui touche ànotre dignité nationale : or notre

dignité nationale ne sera bien gardée que par nousmêmes, par nos armes, nos forteresses, nos vaisseaux. Ce serait une honte que de livrer notre honneur, patrimoine de nos ancêtres, à une soi-disant Cour de justice, où siègent des étrangers venus de toutes les parties du monde, incapables de comprendre le sentiment national de notre propre pays. Comment pouvons-nous aliéner notre souveraineté en les mains de ces individus irresponsables? S'ils voulaient partager notre territoire, ou anéantir notre indépendance, quel recours contre eux? Étant résolus à observer la justice, nous voulons être forts, pour le bien de la justice même. Une grande nation, qui a une volonté librement exprimée, n'a pas à subir le verdict de quelques jurisconsultes ; car elle est souveraine. »

Au fond, de tels discours ne sont que les vieilles rodomontades d'an tan. Notre ancêtre, le dur Brennus, disait déjà : « Je ne crains qu'une chose; c'est que le ciel ne m'écrase, » Récemment encore l'empereur d'Allemagne, reprenant la fière parole de Joad, disait : « Nous y Allemands, nous craignons Dieu, et nous ne craignons rien d'autre. » Les diplomates d'aujourd'hui, en dépit du moderne costume qu'ils revêtent aux grands jours, ont l'esprit hanté par ces antiques balivernes, puisque, dans les traités d'arbitrage récemment conclus, ils ont fait insérer ceci : que les conflits seront désormais réglés par la Cour permanente d'arbitrage, à condition qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l 'indépendance ou l'honneur des États contractants.

Souveraineté d'une nation ! Le mot est fier, et beau à prononcer: mais nous désirons savoir ce qu'il veut dire. Si l'on entend par là qu'un peuple est maître de ses destinées, qu'il peut promulguer telle constitution,

telle loi de finances qu'il lui conviendra, rien de plus juste : nulle contestation possible.

Pourtant cette souveraineté n'est pas sans quelques limites. En effet, quand il s'agit de certaines mesures attentant à la vie ou aux biens de beaucoup d'hommes, fùssent-ils des nationaux, il n'est pas certain que les autres nations n'aient pas quelque droit à intervenir. Supposons par exemple que le gouvernement russe, pris de folie, décrète la confiscation des biens de tous les Juifs, et la pendaison sans jugement de tous les Juifs de l'Empire: est-ce que les autres gouvernements n'auraient pas à se concerter pour empêcher ce grand crime ? La question ne se pose pas; elle n'est donc pas à résoudre, puisqu'une telle aberration n'a pas chance de se produire. Mais, au cas où elle se produirait, — et c'est tout à fait théorique — les autres puissances européennes pourraient songer à limiter la souveraineté de la Russie, et cette limitation ne serait ni illégitime, ni absurde.

Nous pouvons comparer la souveraineté d'une nation et celle d'un père de famille. Celle-là est sacrée assurément, et il faudrait être fou pour la contester. Elle a des limites pourtant, et des limites assez étroites, partout reconnues ; car, si un père dénaturé vient à martyriser son enfant, la société intervient, sans craindre d'attenter à la majesté familiale. Même il n'est pas bien sûr que le père ait le droit d'enseigner à son fils le crime et l'obscénité, et qu'alors il n'y ait pas lieu pour la société, protectrice des faibles, d'intervenir.

Si déjà, pour les choses intérieures, la souveraineté d'une nation n'est pas absolument sans limites, pour les choses extérieures, elle se heurte tout de suite à un obstacle insurmontable : la souveraineté des autres nations.

Prenons l'exemple de YAlabama.

Pendant la guerre de Sécession quelques Américains, appartenant au parti sudiste, armèrent en Angleterre des navires qui, avec un équipage de guerre et des munitions, firent des courses de corsaires contre

la marine marchande des Etats-Unis du Nord. La Georgia, la Florida, la Shendanoah furent ces navires ; mais le plus célèbre fut YAlabama, qui exerça de grands ravages maritimes, coula ou prit plus de soixante navires.

Quand la guerre fut terminée, l'Angleterre prétendit qu'elle ne devait aucune indemnité. Les États-Unis affirmèrent le contraire. Deux souverainetés étaient donc en conflit; la souveraineté de l'Angleterre et celle des États-Unis. Donc Tune est contradictoire de Vautre.

Une nation est souveraine chez elle. Soit. Mais que devient sa souveraineté vis à vis des nations voisines, qui, grandes ou petites, sont, elles aussi, des souveraines?

Là encore, on peut comparer la souveraineté des nations avec celle des individus. Si jaloux que je sois de ma liberté et de mon indépendance, je ne peux crier à l'oppression parce que les lois sont là pour m'empêcher de tirer des coups de fusil dans la rue, et d'installer des tonnes de dynamite devant ma porte. Ma liberté a une limite, qui est la liberté des autres. De même il serait absurde que, sous prétexte de souveraineté, lesnations pussent impunémentse permettre toutes les fantaisies, toutes les spoliations, dont la paresse ou la cupidité sont conseillères. Un état de choses où nul ne connaît de frein, où chacun tyrannise autrui, s'il lui convient d'être un tyran, et promène son caprice là où son caprice le mène, c'est l'anarchie, la simple et redou-

table anarchie. Ni Dieu, ni maître. Ni loi, ni rien. République imaginaire dont Rociiefort avait jadis promulgué la constitution : Art. 1 er : Il n'y a plus rien. Art. 2 : Nul n'est chargé de l'exécution du présent décret. Du moment que nous vivons en société, individus ou nations, nous avons à compter avec les autres individus ou nations. Un homme ne peut être absolument souverain que s'il est seul sur la planète. Dès qu'il a un voisin ou un frère, ce frère ou ce voisin empiéteront sur sa souveraineté. Mais, s'il est seul, alors rien ne l'entrave, Il est le roi absolu de la terre, et il n'a d'autre obstacle à ses fantaisies que sa faiblesse physique. Isolé sur son rocher, devant la mer immense, il ne rencontrera personne qui viendra limiter son bon plaisir. Pauvre souverain, mille fois plus impuissant, dans sa solitude, que dans une société où tant d'auxiliaires, des hommes comme lui, l'aident à lutter contre les choses.

Dans la société actuelle, aucune nation ne peut prétendre à l'absolue souveraineté. Car elle n'est pas seule dans le monde. Elle n'a pas le droit de décréter la justice et de faire la loi. Le soleil luit pour toutes les nations. Mais la justice aussi. L'Allemagne, dans un conflit avec le Danemark, n'a, pas plus que le Danemark, le droit, à elle toute seule, de dire : cela est juste. Qu'elle soit plus puissante, on n'en disconvient pas ; mais la puissance n'a rien à faire avec le droit. La théorie de la souveraineté absolue, c'est tout simplement la théorie de la force, c'est-à-dire l'injustice, c'est-à-dire l'anarchie.

Aussi ceux qui s'opposent à l'arbitrage, sous prétexte que les nations ne peuvent pas aliéner leur souveraineté, sont-ils tout simplement des contempteurs et négateurs du droit. Rien de moins. Si donc quelque nation, quoique les autres nations aient accepté le principe de l'arbitrage, persiste à le rejeter, et ne veut

pas abandonner sa souveraineté à une Cour de justice, elle se comporte à la manière des bandits qui n'admettent pas qu'un tribunal puisse juger leurs actes, et prétendent ne relever que de leur conscience (1).

Pitoyable calcul d'ailleurs, que de n'admettre d'autre loi que ma soi-disant souveraineté! Car, si puissant que je sois aujourd'hui, je ne suis pas certain de l'être demain. Cette souveraineté absolue, dont je suis si fier, ne vaudra plus rien dès que je rencontrerai une autre souveraineté de force supérieure. Car l'autre souverain, mieux armé et plus habile, pourra, de par sa force, m'écraser. Je n'aurai même pas le droit de me plaindre, puisque c'est en vertu de mes propres principes que je serai écrasé. Patere legem quam ipse fecisti.

Autrement dit mon respect des autres souverainetés est la garantie de ma souveraineté personnelle. Voilà l'état social non anarchique. Je respecte les droits d'autrui, pour qu'on respecte les miens.

Par la justice on assure sa souveraineté, tandis que par la force on n'assure rien du tout : on est à la merci • d'un hasard, d une imprudence, d'une trahison, d'une coalition. C'est la sécurité de Damoclès.

Malgré tout le respect que m'inspire M. Roosevelt, je dois dire qu'il se mêle parfois, quand je lis un de ses discours, à mon respect un peu de surprise. Il vient de dire récemment qu'une nation ne peut mettre sa conscience à la merci d'une autre nation, non plus qu'un individu à la merci d'un autre individu, ce qui est incontestable. Mais, hélas ! il ajoute qu'une nation a le devoir de faire la guerre pour défendre son droit.

(1) Récemment je trouvais dans le Journal des Débats une phrase singulière. L'auteur, après avoir parlé des arbitrages diplomatiques, déclare que l'obligation alourdit l'arbitrage. Les escrocs, les faussaires, les parricides trouvent de môme que le Code civil et les tribunaux alourdissent les conditions do leur existence.

Or, si Ton admet celte théorie, qu'on est soi-même juge de son bon droit, on professe l'anarchie dans toute sa simplicité, la vraie anarchie: ni plus, ni moins.

Car on croit toujours défendre son droit quand on se bat. Il n'est pas de procès dans lequel l'un et l'autre plaideur ne soit persuadé, jusqu'aux plus profondes racines de sa conscience, qu'il représente le droit absolu et total, l'équité, la justice, la légalité, la vérité, et tout ce qu'il y a de plus sacré. Or les deux plaideurs ont des opinions adverses, de sorte que pour le moins il y en a un des deux qui se trompe. En quoi la guerre décidera-t-elle où est Terreur?

C'est un non-sens énorme, quoique M. Roosevelt ait quelque peine à admettre cela, que d'attribuer à la guerre la valeur d'un argument. Défendre son droit, per fas et nef as, envers et contre tous, ce serait le bel idéal, si un Dieu était venu nous assurer que le droit est pour nous. Mais nul Dieu ne se dérange pour venir nous le dire. Or, en son absence, il n'y a qu'une assemblée de juristes loyaux et impartiaux qui puisse avoir quelque chance de rendre bonne et due justice. Il faudrait récuser les plaideurs, s'ils venaient à se transformer en juges. Laisser une nation à elle toute seule décider du droit, ce serait aussi comique que de dire à un plaideur : — « Mon ami, je vous prends pour juge : c'est vous qui allez vous-même déclarer si vous êtes dans votre droit. » Dans le droit privé, cette confiance en l'équité d'un plaideur paraîtrait ridicule. Pourquoi ne l'est-elle pas endroit international?

Il est vrai qu'à la fin de son discours M. Roosevelt corrige un peu son affirmation anarchique. « On ne pourra, dit-il, vider les querelles pacifiquement, par l'arbitrage, que si les nations (réunies) possèdent une force armée suffisante pour assurer l'exécution de leur volonté ! »

Voilà vraiment ce qui est Tordre; car vider les querelles par la guerre, c'est le désordre et la stupide anarchie.

Donc dans les discours de M. Roosevelt, devant choisir entre deux idées contraires, je choisis, et je préfère cette affirmation qu'il faut vider les querelles par l'arbitrage, à l'autre affirmation qu'il faut faire )a guerre pour défendre son droit.

Même j'accepterai les deux propositions, quelque contradictoires qu'elles paraissent, et je dirai. 1° Il faut être en état de faire la guerre pour défendre son droit, tant qu'il n'y a pas de tribunal arbitral. 2° Dès qu'il y aura un tribunal arbitral, on ne pourra être juge de sa propre cause, et il faudra se référer à l'arbitre.

Passe pour la souveraineté, dit-on encore. Mais Y honneur national, qu'en faites- vous?

Ici je ne comprends plus. L'honneur national, c'est le respect de la justice. Or, si la justice prononce, le déshonneur consiste à ne pas accepter ses arrêts.

Lorsqu'il s'est agi de régler l'affaire de YAlabama. en quoi l'honneur national était-il engagé? Il s'agissait de savoir si 75 millions étaient dus par l'Angleterre aux États-Unis? L'honneur national n'était pas plus engagé en cette affaire que l'honneur d'un particulier qui conteste une dette de 75 francs. Quand l'Allemagne a insisté pour qu'une Conférence internationale réglât l'affaire du Maroc, notre honneur national n'était nullement engagé, pas plus d'ailleurs que celui de l'Allemagne. Aussi la politique de la France, qui a accepté cette Conférence, fut-elle conforme à la sagesse comme à l'honneur, puisque la décision des diplomates réunis à Tanger équivalait aune décision juridique.

L'honneur des Russes a-t-il été atteint parce que les Japonais sont entrés en Corée? Si, au lieu d'accepter

cette guerre funeste, ils avaient recouru à l'arbitrage, leur honneur eût été, ce semble, mieux préservé.

L'honneur ne peut pas consister en une bataille, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une nation. En Allemagne, en France, en Italie, le duel existe encore, pour affaires qui, paraît-il, ne peuvent être décidées par la justice. C'est un usage assez s t lipide. Gomme le dit je ne sais quel personnage de comédie : « Si je vous tue, où est la réparation? si vous me tuez, où est la justice?» Dans les pays anglo-saxons, on a depuis longtemps renoncé à ces singuliers combats. Tuer ou être tué pour un bouquet, pour une chope de bière, ou pour une phrase de journal, la chose est si ridicule que nos voisins ont depuis longtemps renoncé à cette coutume démodée, qui n'a rien à faire avec l'honneur des deux combattants.

Pourtant, si injustifié qu'il soit, le duel est d'une logique admirable quand on le compare à une guerre engagée pour l'honneur. Dans un duel, les deux combattants sont deux ennemis; mais, dans une guerre, les combattants n'ont aucune animosité, et même ils ne * peuvent en avoir. Que dirait-on d'un duel pour lequel on enverrait, de part et d'autre, ses domestiques se battre? Encore le petit nombre des militants rendrait-il cette sottise presque excusable.

Dans une guerre dite nationale, les combattants sont innombrables : de plus ils ne sont pas payés pour se battre ; ils payent pour se battre •, ce qui, par parenthèse, est d'une ironie vraiment cruelle. Ce ne sont pas deux individus qui ferraillent pour leur propre compte ; ce sont des milliers d'hommes qui s'cntretuent pour une cause qu'ils ne connaissent pas. Les paysans russes et japonais qui, par milliers, sont morts en Mandchourie et en Corée, n'avaient aucun motif de haine. Car on ne peut se haïr sans s'être plus ou moins

connus d'abord. C'est pour l'honneur qu'ils se sont battus. Singulier honneur qui consistée s'envoyer la mort!

Comme le dit très bien A. Carnegie dans l'admirable discours qu'il adressait aux étudiants de l'Université écossaise de Saint-André : « Les hommes, civilisés comme individus, au point de vue international sont des barbares, quand ils refusent un jugement pacifique, en réclamant une vengeance nationale pour une insulte à l'honneur. »

Répétons-le sans nous lasser : l'honneur d'un peuple, c'est le respect de la justice. Or, comme on ne peut se faire justice soi-même, le respect de la justice, c'est le respect du tribunal.

La souveraineté nationale n'est protégée que par la justice. Toute dignité nationale réside dans la justice.

« Justice, sublime et sainte Justice, qu'on méconnaît quand on est emporté par la passion, ou enivré par sa force ! C'est à toi que nous confions notre dignité. C'est àtoi que, forts de notre bon droit, nous remettons nos destinées futures. Nous n'avons pas peur de toi. Il n'y a que les criminels qui te redoutent. Tes arrêts ne nous effrayent pas, parce que nous ne méditons ni la spoliation ni le meurtre. Grâce à toi, si nous sommes faibles, nous ne serons pas écrasés par les forts; et, si nous sommes forts, nous n'aurons pas la tentation d'écraser les faibles. Grâce àtoi, les sociétés humaines, qui étaient déchirées par la barbarie, vont s'épanouir par la civilisation. Justice que la Nature ne connaît pas, l'Humanité t'adorera! Domptant les fatalités et les férocités de la nature animale, l'homme assurera enfin ton triomphe, sur les débris de la guerre vaincue. »

On parle aussi des intérêts vitaux : mais l'expression est terriblement vague, et tout peut y être inclus.

La conquête de la Corée par le Japon et celle du Maroc par la France touchent-elles aux intérêts vitaux de ces nations ? C'est affaire d'appréciation.

Mais peu importe : nous sommes tout prêts à reconnaître que réellement il s'agit des intérêts vitaux de ces nations. Est-ce une raison pour ne point soumettre ces graves différends à l'arbitrage? Entre particuliers il n'est pas seulement de petits procès qui vont devant les juges; il en est quelquefois de redoutables, bien plus importants pour un particulier, exposé à perdre toute sa fortune, que ne le sont pour la France et pour le Japon les litiges Marocains ou Coréens. Et il n'est pas permis de soustraire un procès aux tribunaux sous prétexte qu'il est d'un intérêt vital. Car on est vraiment tenté d'oublier qu'en fait d'intérêts vitaux il y en a toujours deux qui sont en jeu. et qui se contredisent. Pour la Corée, c'est la Russie d'une part et le Japon de l'autre; pour le Maroc, c'est l'Allemagne d'un côté et la France de l'autre. (Bien entendu il n'est question ni des Marocains ni des Coréens; ils ne comptent pas.) Or, quand deux intérêts vitaux antagonistes son en présence, qui jugera?

Il n'y a que trois solutions possibles : une transaction, une bataille ou une sentence.

Rien de mieux que la transaction. Je déclare nettement qu'elle est préférable même à un arrangement juridique; toujours les deux parties gagneront à s'entendre amiablement, sans aller plaider leur cause devant des juges.

Mais enfin il se peut que toute transaction soit impossible, qu'après de longs pourparlers diplomatiques, notes et contre-notes, protestations et contre-protestaions, enquêtes et contre-enquêtes, les deux nations s'entêtent dans leur décision (contradictoire. Alors qui les départagera?

La sentence rendue par un tribunal est préférable au traité de paix résultant d*une guerre.

Voilà la proposition fondamentable de ce livre; celle qui résume clairement tout ce que nous avons développé en longues pages. Aussi faut-il insister sur les raisons décisives, absolument irréfutables, qui rétablissent.

l°La sentence rendue par le tribunal serz plus équitable, car le traité de paix ne fait que confirmer la défaite du vaincu. Or rien ne prouve que le vaincu n'avait pas raison. Le fait d'être victorieux ou vaincu n'a rien à faire avec le bon droit. Donc la sentence est conforme à la justice ; tandis qu'un traité de paix n'est que la consécration de la force.

2° La sentence rendue par le tribunal est cent mille fois plus économique que le traité de paix; car la préparation à la guerre, et la guerre, coûtent des milliards et des milliards, tandis que l'institution d'une Cour d'arbitrage ne nécessiterait que des dépenses négligeables. En cas do guerre, l'un des deux adversaires est ruiné et écrasé ; l'autre est écrasant et ruiné. En cas de sentence arbitrale, celui qui obtient gain de cause a tout gagné, et celui qui a perdu n'a perdu que fort peu de chose.

3° La guerre fait des milliers de victimes innocentes , tandis que le jugement arbitral ne sacrifie pas une seule existence humaine.

C'est donc surtout quand il s'agit de ses intérêts vitaux qu'une nation doit recourir à l'arbitrage, d'abord parce que, de tous les intérêts vitaux, la paix est le plus essentiel, et ensuite parce que, par un arbitrage, les intérêts vitaux d'un pays, s'ils sont légitimes, seront respectés beaucoup mieux que par une guerre. Aujourd'hui l'intervention de l'Europe empêche la

France de s'établir au Maroc, et par conséquent s'oppose à nos intérêts. (?) Mais demain l'intervention de l'Europe, pour empêcher l'Allemagne de prendre le Luxembourg, va défendre nos intérêts.

Tous nous aVons tout avantage à ce que nos droits réciproques soient garantis.

11 est fort contrariant pour moi de ne pas pouvoir tirer des alouettes dans le champ du voisin ; mais, d'autre part, il est fort heureux que mon voisin ne puisse pas aller tirer des alouettes dans mon champ. Nous avons tout à gagner au bon ordre. Et nos intérêts vitaux ne seront jamais mieux sauvegardés que par un pouvoir judiciaire, rendant une sentence équitable.

Ainsi, pour protéger efficacement nos intérêts vitaux, commerciaux, financiers, intellectuels, politiques, industriels, rien n'est aussi puissant qu'un système juridique. Le hasard des batailles ne. protège rien. C'est l'aléa, l'inconnu; un coup de dés. Concevrait-on un particulier assez fou pour faire dépendre sa fortune d'un duel? Ce n'est pourtant pas autrement que raisonnent les nations quand elles ne veulent pas qu'un jugement arbitral décide de leurs intérêts industriels ou politiques.

Une guerre entre l'Allemagne et la France se terminerait sans doute par l'anéantissement d'une des deux nations. Et elles oseraient entreprendre cette guerre monstreuse pour je ne sais quels minimes intérêts ! C'est un jeu dans lequel la perte possible n'est pas en rapport avec la mise. On enfermerait comme fou le joueur qui, pour gagner mille francs, risquerait sa vie et le million qu'il possède. Les peuples qui, pour la possession de quelques kilomètres carrés, risquent leur existence nationale n'ont pas une folie moindre.

Reste enfin, pour la dernière partie de l'objection,

le grand mot à! indépendance nationale. Si l'arbitrage menaçait l'indépendance d'une seule nation, l'objection serait très forte. Mais vraiment elle n'est pas sérieuse. Quoi! les juristes assemblés à La Haye, dans des conditions d'impartialité et de désintéressement que nous pouvons rendre irréprochables, vont aliéner l'indépendance d'un peuple indépendant. Mais c'est une absurdité que je me refuse absolument à admettre.

Supposons — et ce sont nos adversaires qui nous forcent à cette supposition fantaisiste — que l'Allemagne, ayant désir de germaniser la Franche-Comté, nous cite à la Cour de La Haye en nous sommant de lui rendre cette antique province de l'Empire Allemand. Supposons cela, si inepte que ce soit. Il est mille fois plus inepte encore de prétendre que les juges de La Haye, saisis du différend, vont gravement décider que la Franche-Comté appartient à l'Allemagne.

On demande aux partisans de l'arbitrage ce qu'ils répondront alors.

Eh bien ! dans ce cas absurde, comme dans le cas de légitime défense, j'estime que les Français auraient le droit de résister par la force. Mais n'est-il pas insensé de nous objecter des hypothèse insensées?

Imaginer que notre indépendance nationale, au lieu d'être garantie, sera menacée par un tribunal d'arbitrage, c'est tout aussi ridicule que de dire: la vie de chaque citoyen est menacée — et non garantie — par la justice de son pays. On pousse l'absurde à ses dernières limites en disant: « Nos libertés sont en péril parce qu'il y a des lois.»

Je m'incline devant la justice civile de mon pays. On m'objecte : « Et si les tribunaux vous condamnaient à mort, quoique innocent ? » Je réponds : « Qu'ils le fassent d'abord: je verrai alors à me révolter. Jusque-là je m'incline. »

Donc V institution d'un tribunal d'arbitrage, au lieu de menacer, confirme X indépendance des peuples. Les petites nations, exposées à être dévorées par les grandes, n'ont pas la véritable indépendance ; elles ne l'auront que le jour où les grandes nations seront rendues impuissantes pour la spoliation. Et quant aux grandes nations, si puissantes en apparence, elles sont, malgré leur force, à la merci d'une coalition qui pourra les écraser, les mutiler. Là encore, comme toujours, c'est le droit qui est la vraie et efficace garantie de l'indépendance des peuples.

§ III. — Objection du défaut de sanction.

On dit : « Tout pouvoir juridique comporte une sanction. La loi n'est la loi que quand elle a l'appui de la force. La déesse du droit ne porte pas seulement une balance, mais une épée : la balance pour la justice, l'épée pour la force. Sans épée la justice n'est qu'un mannequin bon à effaroucher les moineaux. Les décisions du droit ne comptent que lorsque le droit est en état de se faire respecter. Si les magistrats n'avaient pas les gendarmesettoutelaforce publique pour les appuyer, ils seraient tout simplement ridicules. Or les décisions d'un tribunal international ne peuvent être exécutées par aucune force armée ; car il n'a pas d'armée. L'absence de sanction fait que ses décisions n'auront jamais qu'une valeur théorique. Un État peut opposer deux millions de soldats aux cent magistrats de La Haye. Quelle autorité auront ces cent débiles personnages ? De deux choses l'une : ou les États non belligérants interviendront, ou non. S'ils interviennent pour sanctionnner l'arrêt du tribunal, c'est la guerre, et on donne ce spectacle étrange d'une guerre entreprise pour conserver la paix. S'ils n'interviennent pas, l'État

rebelle aura toute licence pour ne tenir aucun compte de l'arrêt rendu. Les États n'obéiront à la sentence juridique que si tel est leur bon plaisir : rien ne sera changé à l'état de choses actuel, et il n'y aura qu'une hypocrisie de plus. »

L'objection est grave assurément, bien plus puissante que les deux précédentes. Pourtant nous croyons qu'on peut lui répondre victorieusement.

Quatre cas différents peuvent se présenter.

A. Les deux nations en litige refusent l'une et l'autre de soumettre le différend à l'arbitrage.

B. Une des deux nations se refuse à l'arbitrage, alors que l'autre le demande.

C. Après que la sentence a été prononcée, une des deux parties se refuse à son exécution.

D. Après que la sentence a été prononcée, les deux parties se refusent à l'exécution.

Si les deux parties refusent également l'arbitrage, qu'il y ait ou non entre elles un traité conclu précédemment, c'est leur affaire, et il serait assez sot au monde civilisé d'intervenir, pour empêcher ces barbares de se conduire en barbares. Quand des villages nègres sont en querelle pour un vieux morceau de drap rouge, on peut parfaitement se dispenser de mettre le holà, à moins que la querelle ne dégénère et ne menace de devenir générale. De même, si deux nations refusent le bienfait de la paix, l'intervention des puissances pour empêcher la guerre n'a pas grande raison d'être. Assurément il faudra créer des obstacles de tout genre aux deux nations qui auront voulu la guerre, par exemple renforcer les droits des neutres, rendre toute contrebande de guerre impossible, n'autoriser aucun emprunt conclu par les belligérants. Mais

ce ne sera pas l'inauguration d'une politique différente de la politique passée, et on trouverait dans l'arsenal des lois existantes toutes les armes nécessaires. Il n'y a pas à innover.

Le cas est à peu près le même si, une fois la sentence prononcée, les deux parties se refusent à son exécution. D'ailleurs une telle issue est assez improbable, et il est inutile de s'en préoccuper.

Quant aux deux autres hypothèses, on peut les confondre; la différence n'est pas grande entre le refus d'un arbitrage avant jugement, et le refus d'exécution du jugement. Deux parties sont en présence : l'une demande des juges ; l'autre ne veut pas entendre parler de justice. Ce refus de jugement n'est pas moins grave que la non exécution d'une sentence. 11 n'est pas plus permis de se dérober à un tribunal que de ne pas obéir à sa décision. Aussi pouvons-nous assimiler ces deux cas.

Donc nous supposons — c'est une des conditions de la discussion môme — 1° qu'il y a des traités d'arbitrage antérieurement conclus, que ces traités sont obligatoires, et cependant librement consentis; 2° qu'il existe une Cour d'arbitrage officiellement reconnue par toutes les puissances; 3° que le procès a été soumis aux juges du tribunal.

Alors, une fois que la sentence aura été rendue, quelle force matérielle en assurera l'exécution ?

Et tout d'abord établissons un fait dont on ne saurait exagérer l'importance : c'est que jusqu'à présent, contre les 275 sentences déjà prononcées, il n'y a jamais eu de rébellion — sauf pour un cas insignifiant : dans un arbitrage entre les États-Unis et l'Angleterre (24 décembre 1814-10 janvier 1831) le roi de Hollande, pris d'abord comme arbitre, fut ensuite récusé par les deux parties. — Ainsi l'histoire prouve que la sentence

arbitrale est toujours acceptée. Pourquoi alors supposer qu'à l'avenir il n'en sera pas ainsi? L'objection du défaut de sanction n'est valable que pour des cas exceptionnels.

Pourtant ces cas exceptionnels de rébellion, quelque exceptionnels qu'ils soient /ne doivent pas être négligés; carc'est pourdes litiges graves que la résistance auralieu. Pour des différends minuscules, comme ceux auxquels jusqu'ici les arbitrages ont remédié, aucun État n'ira faire de l'opposition au jugement de la Cour arbitrale ; mais dans les différends où de grands intérêts sont en jeu, et des amours-propres, plus irréductibles que les intérêts, alors la nation contre laquelle la sentence aura été prononcée peut fort bien ne pas vouloir se soumettre, et il faut trouver quelque moyen de la réduire à la soumission.

J'insiste. Ce seront des cas exceptionnels. Tout compte fait, une guerre est toujours incertaine. Combien plus incertaine encore, quand on l'affrontera avec l'évidence du mauvais droit, en présence d'États, neutres en apparence, en réalité hostiles, puisque le rebelle se donnera tous les torts ! Quelle force morale auront ses armées? Chaque soldat aura dans son sac un poids très lourd, l'idée qu'il défend une mauvaise cause. Et ne faudra-t-il pas lutter contre une opposition intérieure, devenue formidable : car il y a toujours une opposition, même dans les gouvernements les plus despotiques. L'armée ennemie, qui est sûre d'avoir le droit pour soi, aura une force morale irrésistible ; et tous les mouvements de l'armée injuste seront paralysés par son injustice même. Napoléon disait : « Il n'y a que deux puissances dans le monde : le sabre et l'esprit. A la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit. »

La nation rebelle à la décision arbitrale aura de son côté non seulement le mauvais droit, maïs le par-

jure. Dans les traités d'arbitrage que les Sociétés de la Paix ont proposés, il y a cette clause : « les deux parties engagent leur honneur à exécuter fidèlement le traité. » Dans le traité d'arbitrage entre la Suisse et les États-Unis, il est dit : « chacun des États contractants s'engage à observer et à exécuter loyalement la sentence arbitrale. » Au Congrès de la Conférence interparlementaire de Bruxelles (1895), il est dit : « L'exécution des décisions de la Cour est confiée à

F honneur et à la bonne foi des Etats en litige. » Dans le traité permanent conclu entre l'Argentine et l'Italie (23 juillet 1898) il est dit : « La sentenza e inapellabile e la sua esecutorie e affidata all'onore délie nazioni firmatarie di questo patto. »

Comme le remarque avec raison J. Dumas, dans le livre excellent qu'il a consacré aux sanctions de l'arbitrage (1), il est piquant d'observer que dans les récents traités le mot honneur a été supprimé. Quel singulier scrupule a donc passé dans l'esprit des négociateurs? S'imaginent-ils qu'en supprimant le mot ils effaceront la chose? Lorsqu'on fait une promesse, on n'a pas besoin, pour que l'honneur soit engagé, d'engager son honneur par une clause spéciale. Que le mot honneur soit écrit dans le traité, cela importe peu. L'honneur y est inclus, sans que le mot ait été inséré. Un traité librement consenti est toujours un engagement d'honneur.

Elle serait bien dangereuse, la situation morale d'un État qui, après avoir formellement déclaré soumettre sa cause à l'arbitrage, et d'avance accepter la sentence du tribunal, oserait, quand la sentence a été promulguée, revenir sur sa promesse, et déclarer qu'il n'en tient pas compte.

L'Europe hostile, la nation incertaine, prête à la

(i) Les sanctions de V arbitrage international. 1 volume in 8°, Paris, Pedone (1905).

révolte et même h la Révolution, Tannée hésitante ! Et puis quel avantage douteux à conquérir? la victoire, si c'est la victoire, sera d'avance inutile, et la défaite, si c'est la défaite, amènera l'anéantissement! Il faudrait supposer à ce souverain fanatique d'injustice cet esprit d'imprudence et d'erreur qui préside aux chutes des dynasties, et à la déchéance des nations.

Eh bien, soit. Supposons encore tout cela. Admettons cette insensée et invraisemblable résistance. Que va-t-il se passer?

Ici nous sommes forcés de faire une hypothèse. C'est que les divers Etats de l'Europe attachent quelque importance à l'organisation juridique internationale. Car, si vraiment ils se désintéressent delà paix européenne, rien n'est à espérer. Nous devons supposer que toutes les nations, grandes et petites, mais surtout les petites nations, Suisse, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Grèce, se seront enfin convaincues que leur indépendance nationale ne peut être maintenue qu'à la faveur d'un régime juridiquerespecté. Cet accord dans la justice, cette harmonie dans la paix, créeront de fait une Sainte Alliance nouvelle, non pas celle de 1815, l'alliance des despotes, qui avait mission d'opprimer les peuples, mais l'alliance des peuples, résolus à s'unir fortement pour être assurés, par le régime du droit, de leur dignité et de leur liberté.

Si les nations neutres ne sont pas résolues à appuyer vigoureusement les décisions de la Cour d'arbitrage, rien n'est fait : nul progrès n'est acquis. Nous retombons dans les errements du passé avec un mensonge de plus.

Mais, si, au contraire, les États déclarent hautement que la Cour d'arbitrage, qui émane d'eux, sera respectée et soutenue par eux, alors des sanctions pacifiques, mais efficaces, légales, mais puissantes, ren-

dront impossible toute rébellion prolongée contre la sentence des juges.

Nous disons que cette sanction sera pacifique. Il n'est pas absurde cependant de supposer la constitution d'une armée internationale chargée d'appuyer les décisions du tribunal. (Nous avons vu de pareilles armées en Chine et en Crète). Mais maintes objections sérieuses peuvent être opposées à l'institution de cette armée pacifique. Qui la commandera? Qui donnera des ordres? Le tribunal, jusque-là investi d'une fonction exclusivement juridique, deviendrait-il alors, en outre, un pouvoir politique international? Au lieu d'être pour lui un élément de force, ce serait un élément de faiblesse.

De très bons esprits ont toutefois défendu le principe d'une armée chargée d'exécuter les décisions de la Cour. Novikoff a soutenu que cette armée ne serait pas une armée, mais une police armée, instrument d'un pouvoir judiciaire, comme le gendarme chargé de faire exécuter la loi. M. Desclozeaux (1) dit avec raison : « C'est la force qui prime le droit, tant qu'elle est organisée contre le droit; mais, du jour où elle est établie pour le droit, il semble que c'est au contraire le droit qui prime la force. »

Pourtant je serais volontiers de l'avis de J. Dumas : « Théoriquement on peut reconnaître la légitimité de la guerre sanction; mais pratiquement nous n'en voulons pas, et, quoique légitime, nous la repoussons : nous la condamnons, aussi bien lorsqu'elle est déclarée au nom d'un pouvoir international que lorsqu'elle est déclarée par l'Etat à qui les arbitres ont donné gain de cause. Juste ou injuste, elle produit en effet les mêmes ruines, les mêmes souffrances, les mêmes deuils. »

(1) Cité par J. Dumas, loc. cit. p. 217.

Ajoutons que, s'il y a guerre, il peut y avoir victoire ou défaite. Or il n'est pas permis de supposer que jamais la cause du droit puisse être vaincue. Le gendarme doit toujours, quoi qu'il arrive, être le plus fort, sans qu'on puisse admettre une résistance efficace. Si des armées internationales étaient mobilisées, elles devraient, par rapport à l'État réfractaire, être tellement supérieures par le nombre et la force, que toute idée de rébellion, même momentanée, serait absurde. De là nécessité d'une puissante armée internationale, ce qui entraînerait aussitôt le fardeau de la paix armée et un budget formidable ; bref, pour l'organisation de la paix, toutes les misères de la guerre.

Heureusement cette armée internationale n'est pas nécessaire, et il est inutile de la prévoir, même si l'on veut que les sentences de la Cour arbitrale aient force de loi.

Il suffira qu'il y ait contre l'État réfractaire, ou rebelle, ou parjure — peu importe quel nom on donne à la nation qui se refuse à exécuter la sentence dûment prononcée contre elle — une coalition de toutes les autres nations. Cette coalition, pour être pacifique, n'en sera pas moins d'une incomparable puissance.

C'est d'abord, et avant toute autre mesure, la rupture des relations diplomatiques. A la rigueur on peut soutenir que le fait est sans grande importance. L'effet moral n'est cependant pas négligeable. Si toutes les puissances signataires de la convention de La Haye rappelaient immédiatement leurs ambassadeurs, comme réponse au refus d'exécution d'une sentence, l'État rebelle se trouverait isolé.

Mais une détermination plus grave pourrait être prise, à savoir la dénonciation effective, ipso facto, de tous les traités de commerce. Si cette mesure n'était

pas destinée à être transitoire, elle serait inapplicable; car les divers États ont des intérêts personnels très divers, et ce serait leur demander un trop lourd sacrifice à la cause commune que d'exiger la dénonciation de certains traités qui peuvent avoir pour eux quelques avantages. Mais l'unanimité — quelque désirable qu'elle soit — n'est pas indispensable ; il suffirait que deux ou trois États profitassent de l'occasion, pour que ce fût là une menace redoutable, capable de faire hésiter l'État rebelle à continuer sa rébellion.

Il est bien entendu que, dans ces conditions, chaque État resterait maître de ses décisions. Quelques-uns en profiteraient, d'autres n'en profiteraient pas. Mais le fait d'une rébellion à l'arbitrage entraînerait le droit, pour chaque État neutre, de suspendre immédiatement et légitimement les traités de commerce conclus avec l'État contrevenant.

Le fait de se refuser à F exécution d'une décision arbitrale ferait cesser toute obligation aux traités antérieurs conclus avec les neutres.

Supposons, pour prendre un exemple concret, que dans un conflit avec l'Espagne, je suppose, l'Allemagne se refuse à exécuter la sentence rendue par la Cour de La Haye ; alors aussitôt ses traités de commerce avec tous les autres pays deviennent caducs, puisque, très légalement, ils ne les engagent plus. En se refusant à exécuter la sentence des juges, virtuellement l'Allemagne a dénoncé tous ses traités de commerce. Voilà donc la France, l'Italie et l'Angleterre qui auront parfaitement le droit d'imposer^ pendant toute la durée de la rébellion, des droits prohibitifs aux tissus, aux charbons, aux fers, aux cuivres de l'Allemagne. Les conditions morales étaient déjà très délicates dans le cas de cette guerre inique, et reconnue inique. Les conditions matérielles seront plus difficiles encore.

Les conditions financières peuvent aussi, pour l'État rebelle, être rendues très difficiles. A cet égard les Sociétés de la Paix ont nettement exprimé leur opinion. Sur ma proposition la Société d'arbitrage (18 février 1905) a déclaré... que la souscription publique et officielle, dans un pays neutre, à des emprunts d'État émis par une puissance belligérante, constitue une violation flagrante de la neutralité.

Si une puissance belligérante se révolte contre la sentence arbitrale, alors, d'un commun accord, les États neutres, réunis en cette coalition pacifique dont je parlais tout à l'heure, doivent interdire tout emprunt d'État dans leurs territoires. Il est évidemment impossible d'empêcher les grandes banques privées de négocier des emprunts de guerre; mais les gouvernements auront tout pouvoir pour arrêter les souscriptions publiques, refuser l'admission à la cote, ne pas reconnaître comme valables les transactions effectuées, rendre en un mot tellement difficiles et, partant, tellement onéreuses leâ conditions de la souscription que ce sera une véritable ruine pour l'État qui voudra y avoir recours.

Ces sanctions matérielles et financières n'ont rien de chimérique. 11 suffirait d'un petit article ajouté au règlement de la Cour arbitrale de La Haye. Comme sanction aux sentences rendues par la cour arbitrale, les États soussignés déclarent : 1°, qxien cas, par une puissance, de refus d'exécution de la sentence, ils ne sont plus liés par les traités de commerce conclus avec cette puissance; 2°, qu'ils interdisent sur leur territoire la souscription publique d'emprunts faits par cette puissance.

De telles sanctions n'ont rien de belliqueux. Car nous regardons comme détestables ces propositions

— qu'ont faites pourtant certains pacifistes — de saisir les navires du belligérant rebelle, de confisquer les biens de ses nationaux, de faire le blocus de ses ports, voire même de mettre en prison quelques otages. Ce sont là procédés de guerre condamnables. Mais la dénonciation des traités de commerce et le refus de l'emprunt sont des mesures légitimes et modérées qui, tout en rendant extrêmement difficile la situation de l'État rebelle, ne porteront pas dommage immédiat aux biens et aux personnes des particuliers.

Il est un autre moyen, encore plus efficace peutêtre, dont l'application ne paraît comporter aucune difficulté : c'est le cautionnement.

Au moment où le procès est porté devant les arbitres, avant que la sentence soit rendue, chacune des deux nations remettrait entre les mains des tierces puissances une somme quelconque qui servirait de garantie à l'exécution du traité.

Cette clause pourrait faire partie du traité d'arbitrage. Rien ne serait plus simple que d'ajouter à tous les futurs traités d'arbitrage l'article suivant :

« Pour garantie de la loyale exécution de la sentence, les deux parties contractantes s'engagent, au moment où le litige est déféré aux arbitres, à remettre à une tierce puissance une somme dont le chiffre sera fixé par la Cour d'arbitrage dans une première séance préparatoire. »

Dans ces conditions, la puissance matérielle, déjà très atteinte, de l'Etat révolté, serait notablement amoindrie encore ; car il s'agirait, sans aucune compensation, de la perte d'une somme considérable.

D'autres sanctions ont été encore proposées. Elles sont peut-être d'application délicate. J. Dumas parle

de sanclions civiles et de sanctions pénales ; sanctions civiles, qui atteignent, dans sa propriété mobilière ou immobilière, dans son domaine public, ou dans son domaine privé, l'Etat qui refuserait d'exécuter une sentence arbitrale; sanctions pénales, frappant les fautes individuelles commises intentionnellement.

Malgré l'opinion de notre savant ami J. Dumas, nous ne pensons pas que les temps soient mûrs pour proposer de pareilles sanctions.

Tout en reconnaissant en théorie le droit d'intervention, nous serions tenté de croire qu'il faut en être très ménager en pratique.

L'avenir réservera peut-être des développements inattendus à l'organisation judiciaire des nations. Nous ne sommes qu'au début d'une grande transformation mondiale. Nous n'avons donc pas à prévoir tout ce qui sera un jour. Provisoirement les sanctions morales, diplomatiques, commerciales, financières, suffiraient, à assurer l'exécution de la justice, s'il en était besoin.

Mais il n'en sera pas besoin. Une sanction ne sera pas nécessaire, par cette simple et décisive raison que, dès que le principe de l'arbitrage obligatoire aura été accepté, l'état de choses actuel sera modifié profondément. Le régime juridique sera établi non seulement au point de vue matériel, mais encore au point de vue moral. Il paraîtra, en droit international, tout aussi insensé à un Etat de se révolter contre la sentence, qu'il est insensé, en droit civil, à un plaideur de se révolter contre un jugement. Les gendarmes n'ont pas besoin d'intervenir pour que le plaideur vaincu se soumette. 11 se soumet parce qu'il comprend que toute résistance est absurde. La Cour d'arbitrage aura acquis une telle autorité morale qu'elle rendra des arrêts contre lesquels on n'osera pas tenter de se révolter.

Et avec quoi cette révolte? Les armées permanentes seront remplacées par une puissante gendarmerie, vingt mille hommes, quarante mille hommes peut-être, pour les plus grands pays. Il n'y aura plus place aux grandes aventures de conquête. Nulle nation ne menacera l'indépendance d'une autre nation.

Même si, pendant quelques années encore, après que l'obligation de l'arbitrage aura été instituée, de grandes armées permanentes continuent à appauvrir les peuples, la prolongation de cette néfaste erreur ne pourra durer ; car il sera compris par tous les peuples que les armées seront devenues inutiles, puisque nulle guerre ne sera hasardée contre le droit, représenté par la Cour arbitrale-. La nation qui l'aurait engagée serait seule contre toutes. La coalition pacifique de toutes les autres puissances aurait tout de suite ruiné l'autorité morale de ce pays rebelle, luttant pour une cause détestable, et reconnue détestable. Pour ce peuple infortuné, conduit à la défaite par ses maîtres, diplomatie, commerce, finances, tout serait aussitôt paralysé. L'issue de la lutte ne serait pas douteuse, et alors, pour faire un grand exemple, l'Europe n'aurait aucune pitié d'un gouvernement ayant manqué à l'honneur; et la paix conclue serait pour lui très lourde.

Victoire impossible, paix désastreuse, guerre désespérée. C'est dans ces conditions qu'il faudrait aller à la bataille.

Donc on n'ira pas à la bataille : et c'est là la vraie sanction de la justice internationale. Elle assure le triomphe de la justice sans combat.

Dans les litiges passés il y avait obscurité pour savoir de quel côté était le droit. On discutait, invoquant les bons et les mauvais arguments, toujours douteux, de part et d'autre. Désormais il n'y aura plus

place à la discussion, une fois que la justice aura prononcé.

Autrefois les sympathies des neutres étaient partagées, hésitantes. Désormais tous les neutres se rangeront du côté de la justice.

Quoiqu'on puisse faire appel à des sanctions, et à des sanctions efficaces, elles n'auront pas besoin d'être invoquées. Par sa puissance morale seule, la justice sera la plus forte.

Même nous sommes fermement convaincus que la plupart des différends n'iront pas jusqu'à la Cour internationale. Les litiges s'arrêteront en chemin. Des négociations diplomatiques interviendront, qui résoudront les difficultés naissantes. Il y aura des transactions, des accommodements, et le plus beau triomphe de l'arbitrage international sera d'avoir supprimé même les arbitrages.

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