L’ATTITUDE DU DIRECTOIRE A L'ÉGARD DES ÉTRANGERS
Le Directoire ne se montre pas moins hostile aux étrangers que ne l’avait été la Convention. La loi du 28 messidor an IIT est jugée insuffisante par certains parlementaires. À la tribune du Conseil des Cinq-Cents. Julien Souhait expose qu'il convient de la modifier.
« Une loi du 23 messidor, dit l’orateur, avait obligé les étrangers à se faire avouer, c’est-à-dire à se pourvoir des ambassadeurs ou agents de leur gouvernement près la République, mais les bonnes lois ne se font qu'au creuset de l'expérience qui nous à appris que celle-ci était illusoire. Il est certain que les agents diplomatiques entretiennent peu de relations particulières dans l’intérieur de leur pays; elles appartiennent à la police; elles ne sont familières et praticables qu’à ceux qui y résident
ou aux magistrats qui en sont chargés.
» L'importance de leur mission, l'éloignement des lieux ne leur permettant pas de donner une grande attention aux intérêts particuliers, ils craindraient, par un refus, d'exposer les voyageurs à des pertes considérables. Dans le doute, ils doivent se décider en faveur de leurs concitoyens. »
L’orateur continuait son discours en disant que les étrangers ne devaient pas relever des ambassades, mais que les passeports constituant un acte de police gouvernemental, il fallait que, seul, l'Etat sur le territoire duquel circulaient les voyageurs eût le pouvoir de les distribuer ou de les refuser; car nul autre n’avait le droit d'en donner, n'y avait intérêt; aucune autre autorité ne possédait la mission de veiller à la liberté et à la sécurité publiques.
« L'agent d’une puissance étrangère, concluait Julien Souhait, ne peut être votre agent, même dans son intérêt. Vous ne pouvez lui donner aucune attribution et encore moins une de celles que la constitution délègue expressément aux seuls Français et aux magistrats du peuple. »
Devant le Conseil des Anciens, Dumas tint un langage à peu près analogue. Après avoir fait un éloge pompeux de la liberté et s'être livré à la phraséologie coutumière aux hommes politiques de l’époque, dans sa critique de la loi de messidor et dans l’exposé des motifs de son projet, il s’exprima ainsi :
« L’étranger est soumis comme tout habitant aux lois
du pays qu'il parcourt. Cette soumission est le prix de la protection qu’il y reçoit; elle est la prérogative et le droit de la puissance publique. Un naturel ne peut voyager chez nous, sans la permission du gouvernement ou des magistrats du peuple. L’étranger doit donc se munir de la même permission.
» Tout ce que vous pouvez faire en sa faveur, pour lui faciliter les moyens de vaquer à ses intérêts en France, c’est de déléguer à vos ambassadeurs ou agents dans les pays étrangers, la faculté d'accorder pour l’avenir, des passeports aux voyageurs.
» Vos agents comme Français sont seuls susceptibles d’une pareille délégation. (C’est bien là l’idée émise par Souhait; c’est la même méfiance à l'égard des agents diplomatiques étrangers.) Leur résidence sur les lieux; l'intérêt et le sentiment qui les attachent à la République; la confiance dont ils jouissent près des gouvernements étrangers vous sont un sûr garant qu'il n'y aura jamais ni réclamation ni abus.
» Quant aux voyageurs qui sont actuellement en France, ils doivent rentrer dans la règle générale commune à tous les Français — formalité du visa de leur passeport — par les magistrats et fonctionnaires publics qui ont cette attribution. » (C'est l'affirmation du jus loci, de la loi obligeant tous ceux qui se trouvent sur le territoire, quelle que soit leur nationalité jure sanguinis).
Ici l’orateur avait recours à un argument plutôt
captieux et semblait s'inspirer de la considération que
lui inspirait le corps diplomatique : « Par ce moyen, vous déchargez les ambassadeurs et agents étrangers d’une sorte de responsabilité incompatible avec la nature et la dignité de leur caractère. »
Puis, pour forcer la décision de l’Assemblée, l’auteur use de la tirade habituelle contre les étrangers : « L’expérience, déclare-t-il. est le creuset des bonnes lois. En effet, 1l faut que vous sachiez que les hommes qui, dans les rassemblements tumultueux dissipés dernièrement, provoquaient le plus à l'anarchie et aux formes démagogiques, étaient des étrangers. Certes la loi du 23 messidor n’eñt pas attribué aux agents diplomatiques le droit de faire séjourner parmi vous de pareils hommes, si l’on eût prévu que la religion de ces agents dût être aussi facilement et aussi cruellement trompée.
» Repoussez les hommes désœuvrés de tous les pays, qui ne vivent au milieu de vous que pour y donner des leçons d’anarchie, pour faire douter de la sagesse de notre liberté et de notre respect inviolable pour celle des gouvernements voisins. »
Les lois révolutionnaires avaient exigé pour la délivrance du passeport à l’étranger, l’approbation :
1° Du Conseil général de la commune,
2° Du directoire de district,
3° Du directoire du département,
4 Du Comité de surveillance,
La suppression successive des Comités de surveillance
et des directoires de district, réduit le nombre des auto-
rités intermédiaires appelées à viser et à approuver le passeport. Le Directoire exécutif propose de substituer aux Comités de district qui n'existent plus, les commissaires près les départements et les municipalités et de leur conférer le droit de visa des passeports à l'extérieur. Dumolard critique cette mesure devant le Conseil des Cinq-Cents dans son principe et dans ses conséquences. Il la considère comme contraire à la Constitution; car, aux termes de l’article 191 de la Constitution, le rôle de ces Commissairesest de surveiller et de requérir l’exécution deslois. Leur fonction ne consiste pas à administrer mais se borne à surveiller. Il est à craindre que le dépôt entre leurs mains d’un veto de ce genre ne leur donne un ascendant progressif.
Après de longues discussions, est enfin votée la loi du 14 ventôse an IV (4 mars 1796). Désormais, conformément à la proposition Dumolard, les passeports à l'étranger seront délivrés par les administrations du département, sur l'avis motivé des municipalités, suivant les formes et aux conditions prescrites par la loi du 7 décembre 1792, qui restait comme loi fondamentale.
Les autorités, chargées d'exécuter les lois du passeport, ne se relâchent plus dans leur rigyeur que le pouvoir lui-même.
Le 28 pluviôse an IV, le Ministre de la police générale de la République écrit au bureau central du canton de Paris pour le rappeler à l'application fidèle des arti-
cles 6 et 7 de la loi du 10 vendémiaire an IV, en ce qui concerne les passagers et les voyageurs.
« Les voyageurs, écrit-il, trouvés sans passeport, doivent être arrêtés et détenus jusqu'à ce qu'ils aient justifié de leur inscription sur le tableau de leur commune, et, à défaut de cette justification, traduits devant les tribunaux comme vagabonds et gens sans aveu.
» Ces dispositions, citoyens, que j’ai cru devoir vous rappeler, sont essentiellement utiles au maintien de la tranquillité publique. C’est à leur inexécution qu’il faut attribuer ces désordres entretenus au milieu de nous par des agents de l'étranger et les malveillances de toute espèce; et nous ne parviendrons à en réprimer le cours que par une application constante à les remettre en vigueur. Ne laissez à l’homme pervers aucun espoir de se cacher et vous aurez prévenu les crimes qui ne s’enfantent que dans les ténèbres.
» L'usage qui s’observe d'exiger l'exhibition des cartes civiques ou passeports après 11 heures du soir, doit être maintenu.