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LE PASSEPORT DES AMBASSADEURS

Quelle fut, à cette époque, la situation faite aux membres du corps diplomatique? Elle était très difficile. Le 23 août de la même année, le rapporteur du Comité diplomatique présenta un projet de décret sur les passeports demandés par les ambassadeurs et les étrangers. Il demanda de leur accorder à tous indistinctement, la libre sortie du royaume; mais cette proposition suscita les murmures de la gauche. Thuriot demanda que le décret ne fût applicable qu'aux ambassadeurs et aux ministres reconnus. « La nation française, dit-il, exerce et doit exercer la grande police sur son territoire. Dans ces moments de danger elle a le droit de refuser des passeports pour garantir sa sûreté, et, d’ailleurs, cet état ne peut pas durer assez longtemps pour devenir à l’égard des étrangers un état d’oppression. On n’est point étranger dans un pays où l’on est criminel. On y est sujet de la loi comme tous les régnicoles. Enfin, serait-il un moyen plus sûr de former et d’exécuter un plan de conjuration contre

la France que de permettre la sortie de tous ceux qui se

diraient étrangers? Non : les traîtres, après avoir employé le poignard et le poison à l’intérieur, iraient machiner en dehors contre la liberté (1). »

L'Assemblée adopta cette théorie et décida que les passeports des ambassadeurs continueraient à être expédiés par le Ministre, mais visés par la municipalité de Paris. Les mêmes formalités devaient s'appliquer à leur famille et à leur suite, après que les sections sur le territoire desquels habitent les ambassadeurs auraient scrupuleusement constaté l’identité des personnes visées par ces passeports. La suite ne pouvait comprendre qu'un secrétaire, deux domestiques, leurs femmes et enfants.

Une loi du 27 août permet aux ministres de signer d'urgence des passeports pour envoyer des agents, soit à l’intérieur de la France, soit à l'extérieur. Elle stipule que le corps législatif a le droit de délivrer des passeports à ceux de ses membres qu’il a autorisés à s’absenter de son sein. Le passeport leur tiendra lieu de congé.

On était ému à Paris par la difficulté de se procurer des approvisionnements. La crainte de la disette amena l’Assemblée nationale à modifier la loi du 28 mars par un décret en date du 8 septembre, aux termes duquel la circulation des personnes et des choses fut rétablie dans le Royaume. On pense que le moindre obstacle à l'entière liberté de circuler était de nature à nuire aux approvisionnements. La loi du 28 mars 1792 ne devait plus recevoir

(1) Journal des Débats et des décrets, année 1792, n° 331, pp. 20 et 21, :

HISTORIQUE DU PASSEPORT Lg .

d'application qu'à partir de 10 lieues des frontières ou des lieux occupés par les armées étrangères.

Un décret du 7 décembre 1792 vint tempérer, si l’on peut dire, les rigueurs de la loi du 29 juillet 1792.

Voici dans quelles circonstances il fut rendu :

« Jacques-François Eupin, âgé de soixante ans, habitant de Valenciennes, a perdu un emploi dont les salaires fournissaient à sa subsistance : dénué de secours, il a désiré de se retirer à Cadix auprès de deux de ses enfants qui y sont établis. Pour effectuer ce projet, il a demandé un passeport à la municipalité de Valenciennes.

» Les officiers municipaux n’ont pas cru pouvoir prononcer sur cette demande et l’ont renvoyé au Ministre des Affaires étrangères ; de son côté, le Ministre a renvoyé Eupin à la municipalité. Dans cette incertitude Eupin fils s’est adressé à la Convention nationale et il a demandé qu’elle veuille bien ou ordonner qu’il sera délivré à son père un passeport ou tracer la route qu'il faut prendre pour en obtenir. »

Au nom du comité de législation Cambacérès prit la parole et constata que la loi s’opposait à ce que cette pétition fût accueillie. « Rappelez-vous, citoyens, disait-il, que lorsque la gravité des circonstances eut déterminé l’Assemblée législative à déclarer que la patrie était en danger, elle annonça que dès lors, tous les citoyens étant en état de réquisition continuelle, il était nécessaire d'empêcher qu'aucun d'eux ne pût se soustraire au

devoir sacré de marcher au secours de la patrie, lorsqu'il

en serait requis dans les formes légales. Cette considération détermina la loi du 29 juillet : elle porte à l’article 17 que jusqu'à ce que l’Assemblée nationale ait déclaré que la patrie n’est plus en danger, il ne pourra plus étre délivré de passeports pour sortir du royaume à aucun ciloyen français. L'article suivant n'excepte de cette disposition que ceux qui auraient une mission du gouvernement et leur suite, les gens de mer, les négociants et leurs facteurs, les cultivateurs pour l'exploitation de leurs héritages et la vente de leurs denrées.

» La Convention nationale n’a point encore prononcé que la Patrie n’était plus en danger; la loi du 29 juillet doit donc être encore exécutée.

» Le citoyen Eupin n’est point au nombre de ceux en faveur de qui elle a déterminé des exceptions, il ne peut donc pas lui être délivré de passeports et il ne peut pas se plaindre des refus qu’il a éprouvés de la part des diverses autorités auxquelles il a eu recours...

» Mais, n’est-1l pas dans l’ordre de vos devoirs d’arrêter des dispositions qui, sans rétracter la mesure de sûreté générale décrétée par l’Assemblée législative, puissent laisser aux bons citoyens la faculté de passer chez l'étranger lorsqu'ils y seront appelés pour leurs intérêts ou pour leurs affaires?

» Le Comité de législation s’est décidé pour l’affirmative, mais en même temps qu'il estime qu'il convient d'ajouter à la loi du 29 juillet, il pense qu'il doit être pris des pré-

cautions propres à prévenir l'abus que l’on pourrait faire

des dispositions qu'il va vous proposer. Ces précautions consistent à autoriser les directoires de départements à délivrer des passeports lorsqu'ils auraient vérifié les motifs allégués par ceux qui en feraient la demande et après en avoir reconnu la légitimité. Mais en confiant ce pouvoir aux directoires de département, le Comité pense qu'ils ne doivent en faire usage qu'après avoir pris l'avis des directoires de districts et de Conseils généraux des communes et dans le cas seulement où ces deux autorités constituées approuveraient la demande des passeports. »

Après avoir ainsi accumulé les précautions, il fallait sans doute un morceau de bravoure pour entraîner ceux qui auraient pu être offusqués de tant de formalités. Le VOICI :

Celui qui jouit de l’estime de ses concitoyens, celui que l'opinion publique a placé parmi les amis de la patrie, n’aura point à redouter la réunion des suffrages que nous demandons, et cette réunion aura l'avantage de prévenir l’effet des surprises et des intelligences particubières; d’ailleurs, on ne peut opposer ni la supériorité accordée au département dans l’ordre des pouvoirs, ni la convenance de laisser à cette administration la faculté de décider, en cas de discorde, entre le district et la municipalité. Ce n’est point un jugement qu'il s’agit de rendre, mais une triple attestation qu'il faut obtenir, afin de déjouer les coupables manœuvres des malintentionnés, et de retenir à leurs postes les citoyens qui voudraient

se permettre trop facilement de sortir du territoire

français dans un temps où la patrie peut avoir besoin de leur présence (1). »

C’est dans ces conditions que fut rendu le décret aux termes duquel les personnes qui se trouvaient dans la nécessité de sortir du territoire de la République à cause de leurs intérêts ou de leurs affaires s’adresseraient aux Directoires de département dans le territoire desquels elles seraient domiciliées. Ceux-ci pourraient, s'ils jugeaient les causes légitimes et suffisamment vérifiées, leur accorder des passeports dans les formes décrétées par les lois, après avis préalable des directoires de district et des Conseils généraux des communes, et dans l’hypothèse seulement où les Conseils généraux des communes et les directoires de district approuveraient la demande des passeports et en trouveraient les motifs légitimes. |

Cependant l'orage grondait de plus en plus. La suspicion et la terreur allaient régner en maîtresses. La Convention nationale va s’efforcer de traquer les suspects, et, comme il arrive aux périodes aiguës des révolutions, elle les voit partout. Un décret du 26 février 1793 maintient la survivance des lois des 28 mars, 28 juillet et 7 décembre 1792, à l'exclusion de toutes dispositions contraires.

Quels étaient, dans la pratique, les résultats de toutes

ces mesures? Ils étaient loin d’être satisfaisants, si

(1) Moniteur. (Réimpression, année 1792, t. XIV, pp. 681-682),

nous en jugeons d’après les plaintes des Représentants en mission. Voici ce qu’écrit l’un d’eux :

«Nevers, 22 avril 1793, an II de la République française.

» Le Comité de sûreté générale devrait proposer une loi simple et claire sur les passeports. On a renouvelé, à la vérité, les lois anciennes presque ignorées ou oubliées; mais elles laissent encore beaucoup à désirer pour la sûreté publique; il n’y a rien par exemple de statué sur les vieux passeports qui ont des visas de nouvelle date. De là une foule de réclamations, d’interprétations et beaucoup de temps perdu pour les municipalités qui sont dans cet instant très occupées. Quelques articles bien rédigés remédieraient à tous ces abus et rendraient tout le temps des fonctionnaires vraiment utile à l’administration. Nous vous observons spécialement que les courriers des malles voyagent sans passeports. Vous en pressentez tous les inconvénients. (1). »

Les mesures que la Convention (20 septembre 1792- 26 octobre 1795) devait prendre contre les émigrés furent votées au jour le jour sous l'empire des circonstances, bien qu’elles recélassent pourtant dans leur ensemble une certaine ordonnance harmonique. « Elles sont incohérentes dans les motifs qui les provoquent; elles s’enchaînent dans les conséquences qu’elles portent.

Les contrastes apparents s'expliquent par la double

(1) Recueil des Actes du Comité de Salut public, t. TI, p. 396.

origine de ces lois. La Convention décide les mesures et fait en les décidant acte de guerre politique et sociale; les légistes des Comités disposent les articles des décrets et font métier de procureurs fiscaux et procéduriers. Ils y sont experts. Ils y sont exercés dans leurs provinces en débrouillant l’inextricable écheveau des procès dérivés de la révocation de l’Edit de Nantes.» (A. Sorel. L'Europe el la Révolution française, tome IT, pp. 184-185).

Le nombre des décrets est considérable. Celui du 28 mars 1793 suspend d’une facon formelle la délivrance des passeports. Pourtant, un autre du 31 mars reconnaît que cette suspension ne s'étend pas aux agents ni aux membres d’ambassade des Puissances étrangères reconnus par le Pouvoir exécutif. Celui du 10 avril supprime l'usage des laissez-passer établis par la commune de Paris pour sortir des barrières.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de Salut public, décrète, le 10 mai, que le Comité de Salut public est autorisé à viser les passeports qui seront délivrés par le Conseil exécutif provisoire aux différents agents qu'il emploiera, et aux citoyens qu'il jugera nécessaire d'employer tant dans l’intérieur que l'extérieur de la République. Les passeports seront signés par les deux tiers des membres du Comité et ne seront assujettis à aucune formalité.

L'histoire du passeport tend de plus en plus, à ce moment, à devenir fragmentaire, à s’éparpiller en bribes;

mais il est facile sous ces menus détails de suivre sans

HISTORIQUE DU PASSEPORT 55 cesse l’idée génératrice qui a présidé à leur élaboration. Le 22 juin, il est statué que tout homme, servant dans les armées de la République dirigées contre les rebelles de la Vendée, qui aurait été momentanément arrêté par eux et qui, en ayant reçu un passeport, s’en prévaudrait pour se dispenser de rentrer sous les drapeaux de la République, serait déclaré lâche et déserteur de la cause de la liberté, et comme tel serait privé du droit de citoyen pendant dix ans.

Le 10 septembre, un décret autorise le Comité de sûreté générale à délivrer des passeports aux femmes et enfants des membres de la Convention qui auront besoin de retourner chez eux pour leurs affaires domestiques.

Le rigorisme va jusqu’à faire défense à un ouvrier de passer d’une manufacture de papier dans une autre, sans un passeport signé par les représentants du peuple près lesdites manufactures. (Décret du 23 nivôse an II.)

Une loi du 6 fructidor (août-septembre 1794) lève les difficultés qu'éprouvaient à Paris les citoyens pour obtenir des passeports; mais un décret du 7 vendémiaire an III établit que ces dispositions ne s’appliqueront qu'aux citoyens devant voyager à l’intérieur de la République. Le département de Paris ne continuera à délivrer les passeports pour sortir du territoire français qu'après avoir pris l’avis préalable des comités civils et révolutionnaires de l'arrondissement dans lequel le

réclamant aura son domicile et dans le cas seulement où

ces deux comités approuveraient la délivrance des passeports et trouveraient les motifs légitimes.

Ce qui est Le plus curieux à constater, c’est qu’au point de vue économique la vie n’était nullement arrêtée aux moments les plus critiques de la Terreur. Le commerce n'était pas frappé d’anéantissement. Ainsi qu'il résulte des passeports demandés et accordés, des commerçants ne cessaient de voyager, même à l'étranger, pour leurs affaires, ce sont des achats d’huiles, de chevaux, de bestiaux et de viandes. Le citoyen Buligant, marchand à Saint-Quentin, obtient, le 18 fructidor an IT, sans limitation de durée, un passeport, à cause de ses fréquents voyages, pour mettre la plus grande activité dans l’extraction du charbon de terre dans le Brabant.

Le nommé Jean-François Debelle se procure, le 28 thermidor an II, un passeport pour aller en Suisse, à l'effet d'acheter des fournitures d’horlogerie.

Le citoyen Pontes, marchand de la commune de Manosque, département des Basses-Alpes, fait une demande de passeport pour la sécurité de son commerce de toile.

Le citoyen Ory demande la délivrance d’un passeport pour acheter, en Suisse, de la potasse dont ïila un pressant besoin pour sa manufacture de cristaux, et il lui en est accordé un le 3 brumaire an III.

Un teinturier de Bolbec réclame un passeport afin de se rendre en Suisse et de s’y procurer les matières premières

nécessaires à sa manufacture. Un avis favorable lui est

donné le 14 brumaire an III par la Commission du Commerce « en conséquence de l'invitation solennelle faite au commerce par la Convention nationale ».

Des citoyens de Falaise, département du Calvados, sollicitent la même permission pour leurs fabriques de cuirs, leurs teintureries et une manufacture de coton. Ils exposent longuement, dans leur pétition, l'intérêt que présentent leurs industries, et ils se réclament de leur pa-

triotisme.

Voici ce document :

« Les citoyens François-Pierre-Charles Malfilâtre, marchand tanneur et Jean-François Le Sassier Boisaune, négotiants, tous deux demeurant en la commune de Falaize, district dudit lieu, département du Calvados,

» Exposent que trois manufactures intéressantes alimentent principalement la commune et le district de Falaize, la fabrique des cuirs de toute espèce, tant pour souliers, bottes qu'équipages de cavalerie et de charois — il y amême une manufacture de sellerie au compte du gouvernement ;

» Il y a en outre vingt-quatre teintures en activite ; ces deux fabriques consomment une quantité considérable d’alun, d'huile et de dégras, indigot, et faute de ces matières premières ces deux manufactures tombent jour- “ellement et vont s’anéantir totalement.

» La troisième principale manufacture est la filature

de cotton et fabrique de mouchoirs, bas et bonnets de

FE

cotton : on peut assurer avec vérité et il est bien connu de la commission de commerce que quarante mille infortunés, principalement les femmes, enfants et vieillards, ne vivent que de la filature de cotton et que si cette matière première manquait seulement deux Jours, ces infortunés cesseroient d’exister.

» Les exposants ainsi que plusieurs fabriquants du district allarmés de la pénurie de ces objets ont engagé les exposants de solliciter du gouvernement la permission d'aller en Suisse s’y procurer de ces différentes matières premières autant qu’il leur sera possible, cela rendrait la vie à un canton intéressant pour son industrie et pourrait, en même temps, lui fournir un débouché pour une de leurs manufactures, qui serait bien important à savoir, le point de France et dentelles noires qui se fabriquent à Falaize, Caen, Argentan.

» Tous les faits énoncés en la présente et le patriotisme des pétitionnaires vous estant certifié par plusieurs représentants du peuple nés et habitants du canton, ils espèrent de la justice du gouvernement qu'il leur fera expédier un passeport pour pouvoir aller en Suisse et y

rester un mois (1).

(1) En marge : « Les faits énoncés en la présente sont de la plus exacte vérité et à notre connaissance, nous connaissons particulièrement les pétitionnaires, ce sont de bons propriétaires, de bons marchands et de bons citoyens, le Gouvernement peut avoir confiance en eux et ce sera rendre un grand service au district de leur accorder la permission qu'ils sollicitent. »

Suivent les signatures-des députés du Calvados.

» Présenté le dix frimaire, l’an troisième de la République une et indivisible (1).

» F. MALFILATRE. — BoISAUNÉ. »

Le passeport fut obtenu.

On multiplierait à l’envi ces exemples qui, au point de vue économique, suffisent à démontrer la vitalité du commerce aux époques les plus troublées de notre histoire; mais 1l reste incontestable que l'exigence du passeport, les difficultés avec lesquelles il était accordé, apportaient une gêne immense aux transactions industrielles et commerciales et qu'il en résultait les plus grandes perturbations pour l'activité de la nation. Non seulement ces passeports étaient délivrés avec peine, à la suite d’une enquête sérieuse, mais encore ils n'avaient qu'une durée limitée de validité, qui se bornait, semble-t-il, en principe, à une période de trois mois : d’où la nécessité d'opérer un renouvellement quand cet intervalle était accompli.

Malgré les très réels désavantages que présentait le passeport, dans le domaine économique, politique et social, on y tient énormément durant la Révolution. C’est un moyen de police qui paraît merveilleux; c’est une mesure d'investigation qui semble nécessaire. Et, avec une insistance répétée, lois, arrêtés, décrets précisent sans relâche l'obligation du passeport, soumise à

des formalités minutieuses. Un arrêté du 17 germinal

(1) Arch. nat., AF IT, 258-31.

an III, enjoint aux étrangers, ayant besoin d’un passeport, de s'adresser aux municipalités. Celles-ci transmettront directement leur avis à la commission des administrations civiles, qui proposera au Comité de prononcer d’une façon définitive.

Un arrêté du Directoire rappelle à leur première exécution les lois qui exigent des passeports. On veut que les passeports contiennent le signalement précis de leur titulaire et qu'ils soient renouvelés tous les trois mois.

Les pratiques rigoureuses ne se relâchent pas, d’ailleurs, à cette époque, même pour les nationaux. Un arrêté du 19 pluviôse an III (février-mars 1795) n'autorise la délivrance des passeports aux citoyens que contre dépôt de leurs cartes de sûreté qui ne leur seront remises qu’à leur retour. Un décret du 12 floréal de la même année ordonne aux citoyens de Paris de représenter leur passeport à l’entrée et à la sortie de cette ville.

Mariette, au nom du Comité de Salut public et de sûreté générale, réclame des mesures rigoureuses contre les étrangers. « Je viens vous proposer, dit-il, des mesures que les circonstances rendent nécessaires. Les puissances coalisées ont bien senti qu'invincibles au dehors nous ne pourrions être vaincus que par nos divisions intestines. Voilà pourquoi le cabinet britannique sème parmi nous les haines. Les mouvements qui agitent les esprits, la fausse direction donnée à l'opinion publique, annoncent assez qu'on met tout en œuvre pour nous amener aux

déchirements de la guerre civile. Il y a en France et à

Paris, une foule d'étrangers sur lesquels il faut quelque chose de plus qu'une simple surveillance. Il en est parmi eux qui sont amis sincères de notre liberté; il en est d’autres qui sont nos ennemis jurés. Vos comités se sont attachés à tracer entre les uns et les autres une ligne de démarcation. »

Le décret-loi du 25 messidor an III (11 juillet 1795), est le résultat de cette violente attaque. Il stipule qu’il sera délivré à chaque étranger, une carte portant son signalement, précédé de ces mots : hospitalité, sûreté, et, si l'étranger est originaire d’un pays en paix avec la République, on ajoutera le mot : fraternité. Il faut noter ici en passant, ce goût des formules abstraites, ce penchant pour l'idéologie souvent puérile qui caractérisent les hommes de la Révolution.

Aux termes des articles 9 et 10 de cette loi, tout étranger arrivant en France est tenu de déposer son passeport à la municipalité frontière.

Une loi du 10 vendémiaire an IV (septembre-octobre1795), plus dure encore que tous les décrets qui l'ont précédée, contraint les citoyens à la formalité du passeport, à l’entrée et à la sortie, non plus du département, mais du canton. Ce passeport doit être signé par les officiers municipaux de la commune ou par l’administration municipale du canton.

Aux termes de l’article 2 de cette loi, chaque municipalité ou administration municipale du canton devait

tenir un registre des passeports qu’elle délivrerait. Le

passeport, outre qu'il contiendrait le signalement de l’individu, référerait le numéro de son inscription au tableau de la commune, et serait renouvelable une fois par an. La sanction édictée contre tout individu trouvé hors de son canton sans passeport était sa mise en arrestation et sa détention, jusqu’à ce que celui-ci ait justifié d’être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile. S'il ne parvenait pas à le faire dans les vingt jours, il était réputé vagabond et traduit comme tel devant les

tribunaux compétents.

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