PASSEPORTS SOUS LE CONSULAT ET L’EMPIRE
Les instructions sur les passeports que Fouché, Ministre de la police générale donne aux Préfets, sont saisissantes par leur clarté et montrent d’une façon limpide quelle fut la politique du premier Empire en matière de passeports. La loi du 10 vendémiaire an IV, qui naquit en pleine époque révolutionnaire, n’est nullement abrogée et reste en vigueur sous l'Empire. Voici en quels termes s'exprime Fouché :
« Les Français domiciliés et jouissant de la plénitude de leurs droits se déplacent à leur gré en se conformant à l’article 1% du titre III de la loi du 10 vendémiaire an IV, lequel porte que pour voyager hors de son département, il faut être muni d’un passeport qui n’est valable que pour un an.
» L'autorité compétente pour la délivrance de ces passeports est la mairie du domicile des voyageurs.
» À Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, et dans
les autres villes où existent des Commissaires généraux de police, ce sont eux qui délivrent les passeports.
» Les Préfets sont chargés de rappeler aux maires qu'ils n’ont en général à délivrer de passeport qu'aux personnes domiciliées et inscrites sur le tableau des habitants de leur commune; que s’ils sont occasionnellement dans le cas de donner à quelque individu étranger à leur commune, ce ne doit être que sur la garantie de deux citoyens domiciliés et bien famés: que la loi leur défend d'accorder aucun passeport pour sortir de France et réserve cette faculté aux préfets.
» Tout Français, quel qu'il soit, arrivant dans une ville ou dans une commune où il se propose de séjourner est tenu de présenter dans les vingt-quatre heures son passeport au visa de l’autorité locale. Il importe de tenir sévèrement la main à l’article dela loi du 28 mars 1792 qui condamne à un emprisonnement de trois mois au moins, celui qui prend dans un passeport un nom supposé ou qui se sert d’un passeport qui n’est pas le sien. »
Si durant la phase la plus aiguë de la tourmente révolutionnaire, il existait des gens qui trouvèrent le moyen de tourner la loi des passeports, on conçoit que pendant le premier Empire il n’est pas surprenant qu'elle ait été éludée fréquemment. La plupart des émigrés trouvent, en effet, le moyen de rentrer à Paris, et de se fixer dans les environs. « Ils arrivent à Versailles sans papiers ou avec de faux papiers. Ils descendent dans une maison où ils
sont recommandés; on les y garde quelque temps. Peu à
peu, ils se montrent dans le quartier, vont en promenades. Les voisins s’accoutument à leur physionomie, quand ils ont fait connaissance avec l’épicier et le tailleur du coin, ils les prennent pour témoins et vont se munir d’un passeport avec lequel ils se croient ensuite à l’abri de toutes recherches (1) ».
Il y avait des fabricants de faux passeports. On signale à la police le 18 mai 1800, une dame de Bordon qui se livrait à ce commerce.
Les agissements à l’égard des étrangers continuent à se pratiquer. Il en résulte des représailles contre les Français voyageant en pays étranger. Dans une lettre que, le 28 pluviôse an VII le Ministre des relations extérieures adresse au Ministre de l’Intérieur, il lui fait connaître que le Roi de Prusse exige, à l'instar des lois françaises, que tout Français qui voyage dans ses Etats soit non seulement muni d’un passeport, mais encore que ce passeport soit visé par un de ses agents résidant en France; formalité officiellement notifiée par le Ministre prussien, accrédité près la République. Désormais, tous les passeports accordés par le gouvernement français, par une autorité civile ou militaire, par un chargé d’affaires, un consul ou un agent de la République auront besoin, pour être réputés valables d’être visés et contresignés par un ministre, un chargé d’affaires, un consul ou
un agent prussien. Les passeports devront, en outre,
(4) Aurarn : Paris sous le Consulat. Paris, librairie Cerf.
être munis du signalement et de la signature de celui qui en est porteur, afin de pouvoir vérifier l'identité de la personne. L’omission de ces formalités exposerait les voyageurs français aux mêmes inconvénients pour entrer en Prusse qu'éprouvent les voyageurs prussiens pour entrer en France.
Ces difficultés étaient en effet considérables, et sans cesse rappelées. Voici des instructions données à M. Campan, auditeur au Conseil d'Etat, commissaire spécial de police à Ostende, datées de juin 1811. On invoque de deux principes généraux. D'une part, aucun Etranger ne peut être admis sur le territoire de l’Empire qu'en vertu d’une autorisation du Ministre de la police générale; et, d'autre part, il n’y a de passeports valables dans l’Empire français que ceux délivrés par les autorités françaises sur papier uniforme et pour les étrangers que ceux délivrés par les ministres ou agents des puissances étrangères, puis revêtus du visa du ministre de la police générale.
On s’inquiétait beaucoup de l’espionnage. Le ministre de la police, désirant savoir quelle surveillance était exercée à l’égard des Anglais, venant en France, écrit le 26 messidor an X une longue lettre au citoyen Otto, ministre plénipotentiaire de la République française en Angleterre. Cette demande de renseignements était en partie motivée par un article, paru dans le Morning Chronicle le 21 juin 1802, qui avait dénoncé à l’opinion
publique les bureaux de la police chargés des passe-
ports. Il fut répondu au ministre de la police que les plaintes, contenues dans cet article, ne visaient en aucune manière son administration. Aucun Anglais ne peut assurément se rendre en France sans être muni d’un passeport, ou tout au moins du visa du ministre plénipotentiaire de la République. Pour sortir du territoire français, l'autorisation du gouvernement français lui suffit, puisqu’aucun passeport n’est réclamé aux Anglais, afin de rentrer dans leur pays. Une circulaire du 24 septembre 1808 fait défense de délivrer sous aucun prétexte des passeports à des Anglais sans l’autorisation préalable du Ministre de la Guerre.
La formalité du visa, apposé par le ministre de la police générale sur les passeports des étrangers, était considérée comme autre chose qu'une simple formalité : c'était, en réalité, un acte administratif, se prononçant sur l'admission de l'étranger et la constatant. Aucun autre fonctionnaire ne pouvait se substituer au ministre de la police dans cette mission. Le visa de toute autre autorité était considéré comme nul. Le titulaire d’un passeport, irrégulièrement visé, eût été considéré comme voyageant sans passeport, et par conséquent arrêté et poursuivi.
Cette obligation, résultant de la loi du 23 messidor an III, renouvelée par celle du 28 vendémiaire an VI, se maintient donc formellement, sous le premier Empire.
Malgré toutes ces mesures rigoureuses, malgré une
interdiction absolue de délivrer des passeports pour
certains départements qui furent le principal théâtre de la guerre civile (Pas-de-Calais, Somme, Sarthe, Mayenne, Morbihan, Vendée, Charente-Inférieure), telle qu'elle résulte d’une circulaire datée de l’an XIII, malgré un arrêté du 6 vendémiaire an X, stipulant que les voyageurs sans passeports seraient enfermés dans une maison de dépôt ou de sûreté, et après deux décades traduits devant les tribunaux compétents, les émigrés rentrent en France assez aisément. Nous avons déjà expliqué le stratagème auquel ils recouraient le plus souvent; mais ce n’est pas le seul. Un rapport de la Préfecture de police du 2 prairial an IX nous en instruit. Il résulte de ce rapport que les émigrés trouvaient dans les villes frontières de France, de grandes facilités pour rentrer dans l’intérieur. À Anvers et à Strasbourg, ils se procuraient à vil prix, des passeports qui ne pouvaient à première vue paraître faux et que l’expérience, jointe à une attention soutenue, faisaient reconnaître comme tels. Le prix courant de ces passeports à Strasbourg était, paraît-il, de 144 francs. Dans cette ville on poussait l'audace jusqu’à les vendre sur la place publique au premier venu.
Et cependant, les instructions étaient bien précises et d’une fermeté stricte. Le ministre de la Police générale de l'Empire prend soin de les développer dans une circulaire très explicite adressée aux préfets. Nous allons en résumer les principales dispositions.
En premier lieu, une sorte de préambule insiste sur ce
fait que tout individu, voyageant en France, qui y entre ou qui en sort doit pour sa sûreté personnelle, comme pour la garantie de la société, pouvoir justifier à chaque instant de son identité.
Aussi est-il obligé de se tenir muni d’un passeport. Cette obligation vise indistinctement les nationaux et les étrangers, mais, les formalités varient suivant
les personnes et les positions.
TITRE L. — DEs FRANÇAIS VOYAGEANT DANS L'INTÉRIEUR
Pour les Français voyageant dans l'intérieur, ils comprennent trois catégories :
1° Français domiciliés en France et jouissant de la plénitude de leurs droits.
20 Français amnistiés en qualité d’anciens émigrés ou chouans.
3° Français qui n’ont conservé ou recouvré leur liberté que sous la condition d’une surveillance spéciale.
Les premiers doivent se conformer pour voyager aux dispositions de l’article 1 du titre IIT de la loi du 10 vendémiaire an IV, aux termes duquel il est indispensable pour franchir les limites de son département, d’être muni d’un passeport qui n'est valable que pour un an.
L'autorité compétente, pour la délivrance de ces passeports, est la mairie du domicile des voyageurs. Dans les
villes qui, à l'exemple de Paris, Bordeaux, Lyon, Mar-
seille, Nantes, possèdent des Commissariats généraux de police, ces passeports sont délivrés par les Commissaires. Les maires ne doivent, sous aucun prétexte, délivrer de passeports aux personnes comprises dans la deuxième et dans la troisième catégories. Ils sont requis de ne les accorder qu'aux citoyens domiciliés et inscrits sur le tableau des habitants de leur commune. Ils ne peuvent Jamais décerner de passeports pour sortir de France. Cette faculté est réservée aux préfets.
Tout Français, quel qu’il soit, arrivant dans une ville ou dans une commune où il se propose de séjourner, doit présenter dans les vingt-quatre heures son passeport au visa de l’autorité locale. La fraude du faux nom dans le passeport ou l’emploi d’un passeport appartenant à une autre personne entraînent une condamnation à l’em-
prisonnement d’au moins trois mois de prison.
TITRE [1.— DEs FRANÇAIS ALLANT EN PAYS ETRANGER
Les Français, jouissant de la plénitude de leurs droits, qui veulent se rendre en pays étranger, sont astreints à se munir, conformément à la loi du 7 décembre 1792, remise en vigueur par celle du 14 ventôse an II, d’un passeport qui leur est délivré par le préfet du département qu'ils habitent, après avis préalable des maires ou des adjoints de l’arrondissement dans lequel ils séjournent ou bien encore des Commissaires généraux de police, s’il en existe d’établis.
Ces passeports fixent le temps accordé comme durée du séjour hors de France et imposent l'obligation d’un visa par l’autorité frontière qui en donne avis au Conseiller d'Etat de l'arrondissement.
Tout Français qui, se trouvant hors de son département, est appelé par ses affaires en pays étranger, s'adresse à Paris au préfet de police et, en province, au Préfet du département, dans lequel il se trouve. Ce dernier en réfère à l’autorité supérieure. Une dérogation à ces longues formalités pourra être faite en faveur du négociant, obligé par ses affaires de partir précisément pour l’étranger. Le préfet lui délivrera d'urgence le passeport dont il a besoin sur le cru du passeport avec lequel il voyage et sur la garantie de deux citoyens domiciliés et jouissant d’une bonne réputation. Les jeunes gens, qui, par leur âge appartiennent, à l’une des classes de la conscription, n’obtiennent de passeport pour sortir du territoire de l’Empire qu'après avoir préalablement justifié de leur soumission aux lois qui les concernent, et avoir offert une caution valable qu'ils se présenteront en personne ou fourmiront un remplaçant valide au moment où ils seraient appelés au service. Les passeports qui leur seraient délivrés pour l'étranger doivent indiquer que cette formalité a été accomplie.
Les préfets sont tenus d'envoyer directement au ministre un état général des passeports pour l'étranger
délivrés dans le courant de chaque mois.
TiTRE III. — Des INDIVIDUS QUI SE PRÉSENTENT A NOS FRONTIÈRES POUR RENTRER EN FRANCE.
Enfin, dans un titre troisième, le ministre de la police générale règle la situation des individus qui se présentent : aux frontières pour rentrer en France. Ce sont des Fran-
çais ou des étrangers; ils arrivent par terre ou par mer.
SECTION Ir. — Des Français arrivant par nos frontières de terre.
Pour les Français, qu'ils pénètrent par terre ou qu'ils abordent par mer, ils doivent, dès qu'ils ont mis le pied sur le territoire de l’Empire, se présenter à l'autorité la plus voisine du point de la frontière par où ils sont entrés et y déposer le titre en vertu duquel ils voyagent. Les prêtres, sortis par suite des lois sur la déportation, ne
rentrent qu’en justifiant de leur soumission au concordat.
SECTION II. — 4° Des Étrangers arrivant aux frontières de terre.
Les étrangers, arrivant aux frontières de terre, sont tenus d’exhiber leurs passeports. L’authenticité de ces titres ne peut être révoquée en doute quand un agent diplomatique français les a revêtus de son visa et du sceau de l’ambassade, de la légation ou du commissariat
commercial. En cas de doute, l'étranger est provisoire-
ment retenu en surveillance jusqu'à la décision du
ministre, ou même forcé de rétrograder.
2° Des Étrangers abordant par mer.
Les étrangers qui abordent par mer sont soumis avec la plus scrupuleuse exactitude aux mêmes formalités
que l’étranger arrivant par nos frontières de terre.