TITRE IV. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les noirs et hommes de couleur, étrangers ou naturalisés, de l’un ou de l’autre sexe, n’obtiendront de passeport pour venir à Paris que moyennant une autorisation spéciale du ministre de la police générale et n’en obtiendront pour se rendre en Amérique qu’en vertu d’une permission expresse du Ministre de la Marine.
La correspondance relative à la circulation de l’intérieur s'effectue de la part des préfets par l'intermédiaire des Conseillers d'Etat chargés de l'arrondissement. C’est par ces derniers que se transmettent aux ministres les réclamations des administrés en ce qui concerne les passeports; et c’est également par eux que la décision ministérielle est transférée aux intéressés. La correspondance est adressée directement aux ministres pour les passeports des étrangers pénétrant en France, parce qu'ils ont seuls le droit de viser ces passeports.
Les passeports de circulation à l’intérieur du royaume étaient délivrés au prix de 1 fr. 43; une partie de cette somme, soixante centimes, devant rentrer dans la Caisse du ministre de la police et le reste dans celle du Direc-
teur de l’enregistrement.