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PASSEPORT POUR LES COLONIES

L'erreur persistante qui depuis plus de trente ans faisait du passeport un instrument appliqué aux objets les plus divers, aussi bien au point de vue politique qu’éco-

nomique, continue à se manifester. On ne s’écarte pas

(1) La circulaire est adressée aux Préfets.

des anciens errements. C’est ainsi qu’on soumet la délivrance des passeports pour les colonies françaises à des précautions multiples. Le passeport est approprié à la politique coloniale. Sous le prétexte qu'il faut contribuer au développement des Colonies, en même temps qu'il convient d’en éloigner l’esprit d’insubordination, une circulaire du 18 mars 1815 recommande aux préfets de n’accorder de passeports pour les Colonies qu'avec circonspection, à des personnes jugées dignes d’y être admises sans inconvénients et sans danger. Celles-ci doivent former leur demande par écrit, indiquer l'espèce d’affaires qui les y appelle ou le genre d'industrie qu’elles sont dans le cas d’exercer. L’exposé, préalablement certifié par deux citoyens domiciliés, sera soumis au sous-préfet de l’arrondissement qui le soumettra au préfet en lui joignant son avis sur les réclamants et sur les témoins.

L’impétrant recevra, en même temps que son passeport, la copie de sa demande; et il aura à représenter cette pièce, soit au Ministère de la Marine, soit à l’Administration maritime du port sur lequel il veut s’embarquer pour obtenir le visa du passeport et le permis d’embarquement.

Le préfet disait, en outre, faire connaître au gouvernement le nombre de passeports qu'il délivrerait, ainsi que le nom, le domicile et la profession des titulaires.

Ces mesures d’une précaution tout inquisitoriale

révèlent l'importance que les passeports paraissaient

revêtir aux yeux des hommes de cette époque. Et ce n'était pas de leur part l'illusion momentanée d’une courte période, mais bien une croyance traditionnelle et permanente. Une circulaire du 15 décembre 1819 indique que les passeports pour les colonies seront désormais délivrés sur les formules des passeports à l’intérieur; mais, en même temps, elle insiste sur ce point que la prudence ne permet pas de se relâcher des mesures de précaution et de surveillance qui avaient été jugées nécessaires; car il est indispensable d'empêcher que les banqueroutiers frauduleux, les malveillants de toute couleur, les prévenus de délits et de crimes puissent profiter des facilités qu’ils trouveraient à se procurer des passeports pour les Colonies.

Les étrangers sont obligés d’être munis d’un passeport; et ils doivent en outre offrir des garanties suffisantes au sujet de leurs moyens d’existence. Les habitants de l'extrême frontière jouissent d’une tolérance, d’ailleurs réciproque, qui résultent de leur situation. Elle a été consacrée formellement par l’article 25 des Instructions données en 1816 par le gouvernement aux préfets (1). Les relations de ces gens, soit pour visiter des parents, soit

pour exercer momentanément leur industrie et échanger

(1) Les Préfets sont invités à veiller à la stricte observation de ces mesures, Citons l’amusante réponse du Préfet du Doubs : « Lies Comtois sont trop fiers de l’être pour aller chercher dans les pays d'Outre-Mer, les douceurs imaginaires dont ils peuvent goûter la réalité dans leur patrie à laquelle ils sont dévoués et sous le gouvernement des Bourbons qu'ils chérissent ».

leurs denrées, ne sauraient être assimilées à des voyages à l’étranger.

Une instruction ministérielle du 20 août 1816 dispense les membres du corps diplomatique du dépôt de leurs passeports à la frontière. Cette exception est légitimée par le titre dont ces voyageurs sont revêtus et par l’urgence toujours présumée des affaires qui les amènent en France.

Bientôt la rigueur des règlements commence à s’apercevoir. Des plaintes nombreuses affluent au Ministère de la Police générale du Royaume, à l’occasion du mode de surveillance des voyageurs, et de toutes les formalités employées en vue de la vérification des passeports. On s'efforce de donner une légère satisfaction à l'opinion. Une instruction ministérielle du 4 mars 1818 rappelle que la loi exige que tout voyageur soit porteur d’un passeport, constatant l'identité de sa personne et ses droits à la protection de l'autorité publique, mais déclare d’un autre côté que les fonctionnaires ont le devoir de se garder dans leurs vérifications de tout ce qui prendrait un caractère d’inquisition et de vexation Ce serait inutile et illégal, contraire aussi bien à l'esprit de la loi qu'aux droits garantis par la Charte aux sujets du Roi.

Il y a des départements où chaque brigade de gendarmerie croyait devoir arrêter la marche des voyageurs, afin de leur demander leurs passeports. L'instruction mi-

nistérielle prohibe cet état de choses : à l'avenir, sauf

des circonstances particulières et graves, les voitures de poste ne devront sous aucun prétexte être arrêtées pour la vérification des passeports.

Mais, rien ne fut modifié à l'égard des étrangers pénétrant en France. Ils devaient se dessaisir de leur passeport, qui était envoyé au Ministre pour recevoir le visa ministériel. Le titulaire était forcé de rester en surveillance dans une commune frontière jusqu’à ce que son passeport visé lui eût été retourné.

Un rapport du Ministère de l’Intérieur établit que cette formalité du dessaisissement était inutile et vexatoire, et que la France était le seul pays d'Europe qui la pratiquât. En conséquence, son abolition s’imposait. Il était plus simple de faire apposer des visas à la frontière. La rapidité qu’exigent les relations commerciales ne pouvait se concilier avec de telles exigences. |

Il ne fut pas remédié à ces inconvénients dans le sens indiqué par les termes du rapport. On remit désormais aux étrangers, en échange de leur passeport, des passes provisoires, portant une destination fixe. Ce moyen de conciliation, parut d'autant meilleur au gouvernement qu'il eût le mérite de satisfaire aux besoins du fisc. Ce fut une ressource nouvelle, procurée sans impôts nouveaux! Les expédients de cet ordre sont toujours bien accueillis. De sorte qu’en définitive, la loi du 25 messidor an III continuait toujours à s'appliquer dans ses principes généraux ; et qu’il n’y était dérogé, que sur des points de détail.

Devant tant de rigueurs, il ne faut pas s'étonner que

les gouvernements étrangers se soient laissés aller à des représailles. Témoin l’aventure de Chateaubriand.

Le 21 mai 1833, M. le vicomte de Chateaubriand, ambassadeur de la duchesse de Berry, ayant dépassé Waldmünchen, le dernier village de Bavière sur la route de Bohême, s’arrêtait à la douane autrichienne. Un jeune douanier, armé d’un fusil, le conduisit au rez-dechaussée d’une maison dans une salle voûtée. Là était assis à son bureau comme à un tribunal, un gros et vieux chef des douaniers allemands; cheveux roux, moustaches rousses, sourcils épais descendant en biais sur deux yeux verdâtres à moitié ouverts, l'air méchant mélange de l’espion de police de Vienne et du contrebandier de Vienne.

Il prit les passeports sans dire mot... Après cinq minutes d'absence, l’Autrichien aboya deux ou trois mots.

— Vous ne passerez pas.

— Comment je ne passerai pas, et pourquoi?

L’explication commence :

Votre signalement n’est pas sur le passeport.

— Mon passeport est un passeport des affaires étrangères.

— Votre passeport est vieux.

— I n’a pas un an de date, il est légalement valide.

— Il n’est pas visé à l'ambassade d'Autriche à Paris.

— Vous vous trompez, il l’est.

— Il n’a pas le timbre sec.

— Oubli de l'ambassade. Vous voyez d’ailleurs le

visa des autres légations étrangères. Je viens de traverser le canton de Bâle, le Grand-Duché de Bade, le royaume de Wurtemberg, la Bavière entière, on ne m'a pas fait la moindre difficulté.

— Vous ne passerez pas.

Force fut au Vicomte de Chateaubriand de s’en retourner à Waldmunchen et d'attendre jusqu’au 24 mai le permis de continuer son voyage (1).

La deuxième République et le second Empire n’ont guère innové en matière de passeport. Peu à peu, avec les années, les lois anciennes sont tombées en désuétude.

Pourtant, sous Louis-Philippe la législation ancienne recevait encore une certaine application, si l’on en juge par une curieuse circulaire du 25 juillet 1846, qui se plaint de la facilité avec laquelle les fauteurs de la prostitution font obtenir des passeports qui les représentent comme majeures aux jeunes filles mineures qu'ils recrutent pour les maisons de prostitution des départements et de l’étranger où ils les expédient en les trompant sur le véritable but de leur voyage.

Le 20 janvier 1843, avait été donné le premier coup d’estoc à l’usage traditionnel du passeport. Le service de vérification des passeports, établi aux frontières belges, avait été supprimé.

L'Empereur Napoléon III décida qu'à partir du 1er janvier 1861 les sujets de S. M. la Reine de la Grande-

(1) Mémoires d'Outre-Tombe, t. VI, p. 39. Ed. Biré.

Bretagne et d'Irlande venant en France seraient admis par réciprocité à entrer et à circuler sur le territoire de l'Empire sans passeport. La même faculté fut accordée aux habitants du Grand-Duché de Luxembourg le 31 octobre 1867 (1).

Lors de la guerre de 1870 (2), le gouvernement rétablit tant à l’intérieur qu'aux frontières, l’usage des passeports, mais, dès le milieu de l’année 1871, on cessa d'exiger le passeport dans l’intérieur de la France.

Depuis cette époque, la pratique du passeport est tombée en désuétude. Sans doute les lois des 1° février 28 mars 1792; loi du 28 vendémiaire an VI n'ont jamais été abrogées ; mais on serait aujourd’hui bien surpris si elles sortaient du domaine de l'histoire pour

verser dans celui de la réalité quotidienne.

(1) Aux citoyens de l’Union américaine le 3 juillet 1874. (2) Journal officiel du 1e août 1870. — Cire. du Ministre de l'Intérieur 43 avril 1871.

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