‹ Le Passeport en FranceChapitre 19 sur 24 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De tout ce qui précède, peut-on dégager ce qu’on pourrait appeler la théorie du passeport?

Il convient de distinguer le passeport pour l’intérieur et le passeport pour l'étranger.

Le passeport pour l’intérieur ne semble pas avoir intéressé la doctrine. Il est mentionné simplement, dans les ouvrages de droit administratif.

Dalloz remarque sans fournir d’autres indications que la législation sur les passeports a été, de la part de certains publicistes, l’objet d’attaques vives et fréquentes.

Il paraît résumer leurs objections dans les lignes suivantes : « On a accusé cette législation de porter un caractère préventif en opposition avec les principes de liberté individuelle garantis par notre constitution politique; on a invoqué l’exemple de l'Angleterre où la liberté de circulation pour les individus n’est l’objet d’aucune mesure préventive; enfin, on a vu dans le prix perçu pour la délivrance des passeports par l'autorité

administrative un impôt onéreux, surtout pour les classes pauvres et nuisible, jusqu’à un certain point, à la circulation. »

Nous avons déjà réfuté la première de ces objections, à notre sens le passeport n’a pas un caractère préventif. L’individu a le droit de circuler, de se déplacer comme bon lui semble, et l'Etat ne soumet pas à son appréciation discrétionnaire, l’exercice de cette faculté. Seulement, pouvant craindre qu’une trop grande facilité à se soustraire à la surveillance de l’autorité constitue pour lui un péril, l'Etat par mesure de sûreté, d'administration et de bonne police met à l’exercice de la faculté de voyager certaines conditions qui sont plus ou moins lourdes à remplir par l'individu mais qui ne sont pas arbitrairement prises.

L'exemple de l’Angleterre ne nous paraît pas probant, chaque pays ayant ses habitudes, ses mœurs, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que ce qui a réussi là n'est pas destiné à échouer ailleurs.

Le prix des passeports a constitué un impôt onéreux, surtout pour les personnes qui ne rentraient pas dans la catégorie de celles auxquelles la gratuité des passeports pouvait être accordée et se trouvaient cependant dans

une position peu aisée.

Le passeport pour l’étranger, au contraire, a été étudié

par la doctrine et les principaux auteurs de traités de

droit public ont donné leur opinion sur la question :

«C’est un office d'humanité derecevoir honnêtement les étrangers, » écrit Pufendorf. Mais cet auteur mêine, qui se réclame des maximes de la loi naturelle, ne soumet-il pas, en fait, le voyageur étranger à l'obligation du passeport quand il dit :« Il faut que celui qui demande le service d’être reçu dans un pays étranger soit hors de chez lui pour quelque raison de nécessité ou du moins pour un sujet innocent, qu'il paraisse honnête homme et qu’on n'ait pas lieu de craindre qu’il cause quelque dommage ou quelque déshonneur à notre maison. »

Le passeport qu'on exige de l’étranger n’est rien autre que cette sorte de certificat de bonne vie et mœurs.

Cette exigence a été justifiée par les auteurs au nom de la souveraineté de l'Etat. Ainsi Kluber écrit :

«Le droit de propriété de l'Etat étant indépendant de toute influence étrangère, l'Etat pourra, par exemple, défendre le passage ou séjour, le commerce, un établissement ou une acquisition. Il est libre d’en admettre ces sortes d’usages de son territoire que sous certaines conditions ou restrictions par exemple, de se légitimer, de payer certains impôts, eté... (1) »

G.-F. de Martens est aussi net dans ses affirmations :

« Le droit exclusif de chaque nation sur son territoire Pautoriserait à en fermer aux étrangers l’entrée tant par

terre que par mer, par conséquent aussi à n’accorder l’en-

(4) Cité par CLuner, op. cit.

trée, le passage, le séjour qu’à ceux qui en auraient obtenu la permission spéciale; s’il est inique de leur refuser le passage innocent. C’est à elle de juger si le passage qu’on demande est tel et à se conduire en conséquence. »

Enfin, s’il faut un témoignage plus récent, voici Heffter et Geffcken qui proclament que chaque Etat est maître de fixer les conditions auxquelles il permet aux étrangers l’entrée et le séjour sur son territoire.

Ces principes un peu rogues avaient fléchi sous les nécessités de la pratique.

«Depuis des siècles, un traitement plus humain a succédé en Europe à l’ancienne rigueur contre les étrangers. toutes les puissances s’entr’accordent aujourd’hui, généralement en temps de paix, la liberté de l’entrée, du passage, du séjour tant par terre que par mer, et sur des rivières bordées par plusieurs Etats.

» Toutefois, cette liberté généralement accordée aux étrangers étant subordonnée au bien de l'Etat, elle ne déroge aucunement au droit de chaque puissance 1° de s'informer du nom et des qualités de l’étranger qui entre et d’en exiger la preuve, s’il y a lieu; c’est à quoi servent les passeports; auxquels on ajoute préalablement foi lorsqu'il est constant qu'ils ont été dressés par ceux qui en ont l'autorité, tels que les souverains étrangers, les départements civils ou militaires, les ministres, tetor 001)

(1) EF. pe Marrens : Loc, cit.

Enfin, dans le dernier état de la doctrine, nous voyons maintenues «les prérogatives théoriques » de l'Etat. M. Pillet se demande quels sont les droits dont les étrangers doivent jouir. Après avoir établi ce qu'il appelle, avec un grand bonheur d'expression, le droit de communication internationale, il montre qu'il existe au profit des étrangers, un droit de circulation et de résidence. Cependant, ajoute-t-il, ce droit de circulation est déjà plus limité que le précédent, limité parfois, par l’exigence des passeports, mesure de police complètement légitime, bien qu’à peu près tombée en désuétude de nos jours. Et complétant sa pensée dans une note, il s’exprime ainsi : « L’exigence d’un passeport, quelque gêne qu’elle impose aux commerçants et aux voyageurs n’est nullement contradictoire à la liberté de circulation. C’est une sorte de certificat de légitimation, une mesure de police que le gouvernement conserve toujours le droit de prendre, même dans le cas où il a promis, par traité, aux sujets d’un autre Etat la plus entière liberté

de circulation (1).

(4) A. Prruer: Principes de droit international privé, Paris, Pe-

doue, 1903.

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