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LES ARTICLES DU CODE PÉNAL SUR LE PASSEPORT

L'art. 17 de la loi du 1er février 1792 punissait d’un emprisonnement de trois mois à un an, tout Français qui prenait un nom supposé dans un passeport.

L'art. 3 de la loi du 17 ventôse an IV établissait la même peine contre les témoins qui attestaient un nom supposé dans un passeport.

Les faux matériels commis sur les passeports par fabrication et falsification étaient passibles des peines du

faux, jusqu’à la rédaction du Code pénal.

Ces faux furent alors correctionnalisés. Voici les textes :

€ ART. 153. — Quiconque fabriquera un faux passeport ou falsifiera un passeport originairement véritable, ou fera usage d’un passeport fabriqué ou falsifié sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de cinq ans au plus.

ART. 154. — Quiconque prendra dans un passeport un nom supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passeport sous le nom supposé sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an. »

La rédaction de ces articles a été modifiée par la loi de 1863. Le législateur a voulu principalement correc-

tionnaliser les faux commis dans les permis de chasse

mais, dans l’exposé des motifs il s'explique ainsi sur le passeport : L

« Le passeport est né en 1792, de nos troubles civils, de l’émigration et de l’imminence d’une guerre générale. Il ne devait être d’abord qu’une mesure temporaire de sûreté publique, il s’est maintenu sous tous les régimes jusqu’à nos jours et si l’on peut douter que le moment soit venu d’y renoncer, il est certain, au moins, dans la situalion nouvelle faite au pays par le gouvernement de l Empereur, que l’on peut sans péril ni dommage, modérer la surveillance et la pénalité. »

D'où les articles 153-154 actuels :

« ART. 153. — Quiconque fabriquera un faux passeport ou un faux permis de chasse, ou falsifiera un passeport ou un permis de chasse fabriqué ou falsifié, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de trois mois au plus.

» ART. 154. — Quiconque prendra dans un passeport ou dans un permis de chasse un nom supposé ou aura Concouru comme témoin à faire délivrer le passeport sous le nom supposé, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an.

» La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d’un passeport ou d’un permis de chasse

délivré sous un autre nom que le sien. »

« Il importe, écrit M. Garçon (Code pénal annoté), de

» bien comprendre la portée de ces réformes successives

110 l DEUXIÈME PARTIE

» et de dégager un principe qui domine l'interprétation » de ces dispositions. Bien que les faux commis dans les » passeports ne soient aujourd’hui punis que de peines » correctionnelles, ils n’en constituent pas moins, de » véritables faux. Le délit n’existe donc que par la réu- » nion des éléments essentiels de ce genre d'infraction : » l’altération de la vérité, le préjudice et l'intention » frauduleuse. »

Tous les procédés de faux matériel en matière de passeport sont énumérés dans l’art. 153. L'art. 154 prévoit le faux intellectuel par supposition ou substitution de personne. Il ne saurait s'étendre à l’usurpation de qualité ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires

Lorsque cette disposition fut discutée, « M. Pelet (de la Lozère) approuve que l’on condamne à trois mois d'emprisonnement celui qui, dans un passeport, prend un faux nom; mais il faudrait s'occuper aussi de ceux qui, sans déguiser leur véritable nom, prennent de fausses qualités. Ce délit est très commun. M. Berlier dit que cette proposition fort simple au premier aspect est fort délicate et très difficile à accueillir. Qui prend un autre nom que le sien commet évidemment un délit; mais, en est-il rigoureusement ainsi d’un homme qui se qualifiera propriétaire sans l'être, marchand en gros quand il ne sera que petit marchand, peintre quand il ne sera que barbouilleur, etc...?

» En voulant tout dire, il faut craindre d’aller trop

loin, et une qualification mensongère n'est pas sur la

THÉORIE DU PASSEPORT a

ligne de faux. Cela n'empêche pas que si le mensonge est devenu, vis-à-vis des tiers, un moyen d’escroquerie, le menteur ne soit puni comme escroc; mais cette proposition est différente de celle qu'on discute. M. Pelet réplique que du moins, on ne peut pas excuser celui qui prend faussement la qualité de fonctionnaire public, de membre de la Légion d'honneur, ou le titre de duc, de comte, de baron, M. Berlier dit qu’il ne faut pas confondre des espèces distinctes pour argumenter de l’une à l’autre. L'’usurpation de titres ou fonctions trouvera sa répression particulière dans le Code. Mais il s’agit ici de simples qualités ou professions, mensongérement indiquées dans un passeport et M. Berlier ne voit pas qu’on ait détruit les observations qu'il a faites à ce sujet. » (Locré, tome XXX, p. 140.)

L'article fut adopté tel qu'il avait été présenté et la jurisprudence a toujours admis qu’il ne s’appliquait pas à l’usurpation des qualités. (S. 35.-2.-57.)

La fraude et le préjudice ont, dans cette matière, un caractère spécial : La fraude réside dans l'intention de violer la loi en se dérobant à la surveillance et au contrôle de l’autorité publique et le préjudice, dans le tort qui est causé pécuniairement à l'Etat en le privant du prix des passeports et moralement, à la collectivité sociale en mettant à la disposition de ceux qui n’y ont pas droit, des titres qui permettent de circuler sans surveillance. (Garraud, t. III, n° 1107, p. 651.)

L'intention est un élément nécessaire de l’incrimination.

La Cour de cassation a jugé que cette intention existe dès qu’en falsifiant un passeport on peut tromper la surveillance de l’autorité publique, sans qu'il soit nécessaire que la falsification ait en outre pour objet, un intérêt privé ou un autre intérêt public.

Un prêtre, qui avait disparu avec une femme, avait, pour cacher sa qualité, altéré le passeport qui lui avait été délivré à Tulle en substituant le mot habitant au mot desservant de la paroisse de...

La Cour de Toulouse déclara qu'il n’y avait lieu à suivre « attendu qu’en altérant son passeport le sieur N... n'avait cédé qu'à un sentiment de honte légitime et que rien ne prouvait que par cette altération, il se fût proposé de nuire à quelque intérêt privé ou à l’intérêt public ». Sur l’ordre du Ministre de la Justice, 1l y eut pourvoi formé par le Procureur général près la Cour de cassation et l’arrêt de la Cour de Toulouse fut annulé « attendu que l'arrêt attaqué reconnaît en fait qu'il y avait eu falsification ou altération d’un passeport; que ce fait constituait le délit prévu par l’art. 153 du Code pénal... »

Ainsi «le préjudice consiste à tromper la surveillance de l'autorité, l'intention réside dans la connaissance chez l'agent que ce résultat peut se produire ».

On rapproche de cet arrêt l'arrêt Lambert rendu par la Cour de cassation, le 11 novembre 1859. (B. n° 243.) La Cour de cassation ne nie point dans cet arrêt que

l'intention soit un élément accessoire du faux commis

dans le passeport, elle l’affirme au contraire en principe. Mais il faut que le juge du fait déclare formellement que cette intention d'échapper à la surveillance de l’autorité publique n'existe pas.

L'usage de faux passeports est réprimé par l’art.153(1).

L'art. 155 vise les délits commis par ceux qui délivrent des passeports.

ART. 155. — Les officiers publics qui délivreront ou feront délivrer un passeport à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois.

Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré ou fait délivrer le passeport sous le nom opposé, il sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de quatre ans au plus.

Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Ces dispositions ont leur source dans les art. 1 et 2 de la loi du 17 ventôse an IV.

Le Code pénal a distingué suivant que le fonction-

naire public agissait sciemment ou par négligence.

(1) Signalons l'art. 281 qui porte au maximum les peines établies par le présent Code contre les vagabonds ou mendiants porteurs de faux passeports,

La loi de 1863 a puni, seulement de l’emprisonnement, le fonctionnaire public qui encourait autrefois la peine du bannissement quand instruit de la supposition du nom, il délivrait néanmoins le passeport sous le nom supposé.

De cette étude rapide de la législation pénale en matière de passeport, nous dégageons la conclusion suivante.

La répression des faux, commis dans les passeports, est allée en s’atténuant au cours du siècle dernier à mesure que cette fraude perdait de sa gravité et de sa fréquence, par le déclin même de l'institution du passeport.

On peut dire, sans témérité, que les art. 153 et suiv. du Code pénal se trouveraient en fait sans application de nos jours s'ils ne réprimaient les faux commis dans les permis de chasse en même temps que les faux commis

dans les passeports.

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