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LA QUESTION DES PASSEPORTS EN ALSACE-LORRAINE

% Le régime des passeports n’était plus appliqué, sauf en Russie, en Turquie et dans certains États des Balkans; les lois françaises sur le passeport étaient tombées en désuétude, quand le gouvernement allemand rendit à une pratique surannée une vitalité nouvelle, particulHèrement douloureuse pour les Français (1). Un arrêté du Ministère d’Alsace-Lorraine en date du 22 mai 1888 vint faire revivre l'institution. Voici quels étaient exactement les termes dans lesquels il était formulé :

« Vu les lois du 2 octobre 1795 (10 vendémiaire an IV de la République), et du 19 octobre 1797 (28 vendémiaire an VI) ainsi que l'ordonnance du 20 avril 1814,

» Il est ordonné :

»[. — A partir du jeudi 31 mai, tous les étrangers

(1) Un des plus délicats écrivains français contemporains, Henri de Régnier écrit à ce sujet: « À cette époque ilfallait un passeport. Cette contrainte c'était le premier avertissement qu'on vivait là-bas sous la loi du plus fort. J’en ressentis l’amertume.» (Henride Régnier). Sujets et paysages, 1906, p. 55.

arrivant par la frontière française (franzôsische grenze), qu'ils ne soient que de passage ou qu'ils veuillent séjourner dans le pays, devront être porteurs d’un passeport portant le visa de l’ambassade d'Allemagne à Paris. Le visa ne devra pas remonter à plus d’un an.

» Les pièces de légitimation de voyageurs de commerce étrangers (avis du chancelier de l'Empire du 31 octobre, publié page 305 de la Feuille centrale de l'Empire allemand), ne tiendront pas lieu de passeport.

» Les étrangers qui ne seront pas porteurs d’un passeport régulier ne pourront pas continuer leur voyage, et, si besoin en est, ils seront reconduits à la frontière.

» Les sujetsallemands arrivant parla frontière française, seront dispensés de la production du passeport.

» II — Les habitants des communes françaises limitrophes sont exemptés de l'obligation de produire un passeport, lorsqu'ils se rendent pour leurs affaires dans une commune allemande voisine et qu'ils peuvent prouver leur identité aux employés de la police de frontière,

» Strasbourg, le 22 mai 1888. — Ministère d’Alsace- Lorraine, Section de l'Intérieur. Studt.

Cet arrêté fut complété le 23 mai par les dispositions suivantes, publiées le 28 mai, dans le Journal Officiel d’Alsace-Lorraine :

» [. — Les personnes de nationalité française munies d’un passeport visé par l'Ambassade d'Allemagne à Paris,

n’ont pas besoin, sous la réserve des dispositions énumé-

rées sous le chiffre III, d’une permission de séjour en Alsace-Lorraine, en tant que ce séjour n'excède pas une durée de huit semaines.

» Le président du département peut accorder la permission, à titre d'exception, pour une durée de plus de huit semaines, à moins que des objections, de quelque nature qu’elles soient, ne s’opposent à un séjour prolongé.

» IT. — Toute personne de nationalité française est tenue, dans.chaque localité du pays où elle fait un séjour de plus de vingt-quatre heures, de faire la déclaration de sa présence au maire, dans les villes de Strasbourg, Metz et Mulhouse, à la direction de police, en joignant à cette déclaration le passeport. Sur la demande de l’autorité, cette déclaration devra être faite personnellement,

» Le renouvellement des déclarations dans une seule et même localité pour un séjour de quelque durée ne sera pas exigé.

» Les déclarations seront inscrites, par ordre chronologique, dans une liste dans laquelle sera indiquée l’autorité qui a délivré le passeport et à quelle date celui-ci a été visé par l'Ambassade d'Allemagne.

» Les maires auront à adresser, le 127 de chaque mois, au directeur de l’arrondissement, une copie des inscriptions faites dans la liste le mois précédent. Le directeur rassemblera ces extraits de liste dans un relevé spécial, qui devra être tenu soigneusement au courant.

» Le Directeur d’arrondissement ou le directeur

de police pourront, par exception, accorder une permis-

sion de séjour provisoire à des personnes non munies d’un passeport portant le visa de l'Ambassade d’Allemagne. Dans ce cas, il y aura lieu de soumettre à la police locale, lors de la déclaration d’un étranger, à la place d’un passeport, la décision relative à la permission du séjour et, dans des cas urgents, un certificat que cette permission a été demandée.

» Les dispositions des arrêtés de police des présidents de département de juin 1883, relatifs à la police des étrangers, sont maintenues.

» Les gendarmes sont tenus de veiller à la stricte exécution des prescriptions relatives aux passeports et aux déclarations à faire par les personnes de nationalité française, et, à cet effet, ils ont notamment le droit de prendre en tout temps, pendant les heures de bureau ordinaire, connaissance des listes tenues dans les mairies.

» III. — Les personnes qui font partie de l’armée active ou de la marine française, les officiers de la réserve et de l’armée territoriale et les anciens officiers français, ainsi que les élèves d'écoles françaises militairement organisées, devront, pour pouvoir faire un séjour en Alsace-Lorraine, être munis d’un passeport visé par l’Ambassade d'Allemagne à Paris et, en outre, d’une permission spéciale. Cette permission ne peut leur être accordée qu’exceptionnellement par le directeur d’arrondissement ou le directeur de police, sur la production d’une pièce constatant l’urgence du cas, et pour une durée aussi courte que possible.

» Les personnes qui ont perdu la nationalité allemande avant d’avoir satisfait à l’obligation du service militaire, et n’ont pas encore acquis une autre nationalité ou ont acquis la nationalité française (émigrés), devront être munies également d’une permission spéciale,aussilongtemps qu'elles n’ont pas atteint l’âge de 45 ans révolus.

» Les personnes désignées sous les chiffres I et IT ont à produire aussi, en faisant la déclaration de présence devant l’autorité de polices locales, la permission de séjour et, dans des cas urgents, un certificat constatant que cette permission a été demandée. Il y aura lieu d’en faire mention dans la liste.

» IV. — Les personnes de nationalité française qui, dès avant le 10 avril 1887, ont séjourné en permanence dans le pays, ainsi que celles qui possèdent des biens immeubles en Alsace-Lorraine et qui ont passé jusqu’à . présent régulièrement une partie de l’année en Alsace- Lorraine, n’ont besoin, dans aucun cas, d’une permission de séjour spéciale, si, s'étant rendues temporairement en France, elles en reviennent un peu plus tard.

» Enfin, les enfants arrivant seuls en Alsace-Lorraine, à l'exception des garçons astreints à l'obligation scolaire, n’ont besoin, dans aucun cas, d’une permission de séjour spéciale. »

De ces arrêtés, il ressort nettement, d’après une analyse de leurs dispositions parues dans le Journal d'Alsace du 30 mai, que :

1° Les Français (ou Françaises) traversant l’Alsace-

Lorraine pour se rendre en Allemagne devront être munis d’un passeport visé par l'ambassade d'Allemagne à Paris.

20 Les Français désirant faire un séjour en Alsace- Lorraine devront être munis d’un passeport, quelle que soit la frontière, — française, luxembourgeoise ou suisse — par laquelle ils pénétreraient en Alsace-Lorraine.

3° Les militaires français et les émigrés alsacienslorrains, qui se rendront en Alsace-Lorraine, devront produire non seulement le passeport, mais en outre une autorisation du directeur d’arrondissement ou du directeur de police. Ces autorisations ne seront accordées que pour un temps très court. — Les personnes visées par ces prescriptions sont les officiers et soldats en activité de service dans l’armée et dans la marine, les officiers de réserve, les officiers de la territoriale, les anciens officiers et les élèves des écoles militaires de France. — Ces règlements ne les dispensent pas de la déclaration à faire à l’autorité militaire en conformité des prescriptions du 18 novembre 1882.

Les émigrés visés étaient ceux qui, n'ayant pas atteint l’âge de 45 ans révolus, avaient perdu la nationalité allemande et n’en avaient pas acquis d’autre, ou avaient acquis la nationalité française.

49 Les Français résidant régulièrement dans le pays depuis le 10 avril 1887 ou qui, y possédant des terres, y font des séjours réguliers seront dispensés de l'obligation

d'une autorisation spéciale.

9° Les enfants ne seront pas astreints au permis de séjour, à l’exception des garçons soumis à l’obligation de fréquenter les écoles.

60 Les Français arrivés jusqu’en Alsace-Lorraine sans passeport seront, en cas d’urgence, autorisés par le directeur de l’arrondissement ou de la police à faire un bref séjour en Alsace-Lorraine.

7° Les étrangers autres que les Français sont soumis à l'obligation du passeport, s'ils arrivent en Alsace par la frontière franco-allemande. Ils en sont dispensés s'ils viennent par une autre frontière.

8° Les Alsaciens-Lorrains, rentrant chez eux après un voyage en France, devront prouver qu'ils habitent l’Alsace et, pour cela, agiront sagement en se munissant d’une pass-karte (carte-passeport).

Le prix du passeport s'élevait à la somme de 12 fr. 50. Le passeport tenait lieu d’un permis de séjour de huit semaines. Ce délai écoulé, il fallait s’adresser au président du district pour lui demander une prolongation.

L’émotion causée en France par ces mesures fut considérable. M. Francis Laur se fit à la Chambre des députés, dans la séance du 2 juin 1888, l'interprète des sentiments d’indignation qu'avait suscités cette politique agressive. Il demanda que, comme représailles, une zone s’étendit en France au nord-est d’une ligne droite allant de Rouen à Genève jusqu'aux confins du territoire français; et que tout Allemand, voulant pénétrer à l’inté-

rieur de cette zone, fût soumis aux mêmes formalités

restrictives que celles qu’on exigeait des Français pour entrer en Alsace. Les propositions contenues dans le projet de M. Laur reprenaient fidèlement, les unes après les autres, les vexations auxquelles étaient soumis nos nationaux. On ne peut dire qu’elles étaient d'application impossible. Du moment que les Allemands ne craignaient pas, par un rescrit, de porter atteinte au traité de Francfort, du 10 mai 1871, il était soutenable de prétendre que ce traité était en fait dénoncé. C’était la loi du talion exercée contre l’Allemagne.

Néanmoins, sur les déclarations de M. Goblet, ministre des Affaires étrangères, la Chambre repoussa la proposition de M. Laur à une énorme majorité.

On se contenta d'appliquer le droit commun, tel qu'il résultait de la loi de messidor an III. Tombé en désuétude à l'égard des puissances qui avaient supprimé l’entrave du passeport, il conservait sa vigueur vis-à-vis de celles qui n'avaient pas renoncé à l'emploi de ces formalités. Il n’y avait plus alors que les provinces turques d'Europe et d'Asie, les provinces autrichiennes de Bosnie et d’Herzégovine, la Russie et la ville de Berlin, qui exigeassent'un passeport des étrangers.

Préoccupé du préjudice causé à ses nationaux par le prix élevé du passeport, établi par le rescrit allemand, le gouvernement français voulut en réduire le prix. A cet effet, il déposa un projet de loi qui reçut l'approbation des Chambres. La loi, promulguée au Journal Ofjiciel, le

17 juin 1888 abaissa le prix des passeports à l’intérieur

et à l'étranger à la somme de cinquante centimes en principal, au lieu de douze francs qui étaient auparavant demandés. Il ne faut pas perdre de vue que le visa de l'ambassade d'Allemagne à Paris était délivré moyennant un droit de 12 fr. 50.

Aïnsi, « la France avait tenu à honneur de laisser sa frontière largement ouverte, même à ses ennemis (1). » Cette attitude était d'autant plus belle qu’il était certain que le gouvernement allemand n'avait pris ces mesures que dans un but politique. Cette appréciation ressort parfaitement des articles publiés à cette époque par la presse d'Outre-Rhin.

€ Il ne s’agit pas, pour le cas actuel, d’une chicane administrative qui pourrait être abrogée au bout de trois ou quatre semaines. L'arrêté des passeports est un acte de politique extérieure mûrement réfléchi dans toutes ses conséquences, et qui subsistera jusqu’à nouvel ordre, quand même les intérêts commerciaux et jusqu'aux relaons de famille entre la France et l’Alsace-Lorraine devraient en souffrir (2). »

Cet autre article était encore plus explicite

« La mesure est un acte de politique étrangère par lequel le gouvernement allemand se prononce clairement vis-à-vis du gouvernement français sur les rela-

tions réciproques du droit des gens et d’affaires (Ver-

(4) Déclaration du Ministre des Affaires étrangères à la Chambre des Députés. Séance du 2 juin 1888.

(2) Journal d'Alsace, 8 juillet 1888.

kehrsbeziehungen) qu’il entend entretenir à l’avenir.

» Les affaires d’Alsace-Lorraine sont si peu cause de l’obligation du passeport que cette prescription aurait tout aussi bien été appliquée à la Prusse rhénane, si celle-ci avait des frontières communes avec la France... On a dit non sans motif, qu’il y a plutôt lieu de multiplier et d’aggraver les mesures prises contre la France que de les rendre moins sévères. » (La Post de Berlin, Journal d'Alsace, 12 juillet 1888.)

Ce parti pris d’hostilité, lésait les intérêts commerciaux dont il ne prenait aucune considération. Vainement, le 1er juillet 1888, la Chambre de Commerce de Strasbourg fit parvenir à l'Empereur Guillaume I, par l'intermédiaire du Statthalter, une longue- requête dans laquelle était exposé le préjudice causé à l’industrie et au commerce; cette requête ne fut pas prise en considération. Bismarck qui était l’instigateur de cette politique n’était pas homme à plier devant des objections, si fondées fussent-elles.

Ces prohibitions vécurent quelque temps, puis elles furent rapportées sans que la paix eût été troublée. Elles ne pouvaient en effet constituer un casus belli, en ce sens qu’en les édictant le gouvernement allemand n'avait pas outrepassé ses droits. Il a toujours été incontesté que l'Etat est maître chez lui. Si, en fait, les Puissances modernes se relâchent d’une rigueur qui nuierait même à leurs propres intérêts, le droit strict et absolu de

l'Etat l’autorise à astreindre les étrangers, qui veulent

pénétrer sur son territoire, à toutes les obligations qui lui paraissent devoir être commandées.

La question des passeports en Allemagne était réglée par la loi du 12 octobre 1867, qui était très libérale. Aucun papier (Reisepapier) n’était exigé des sujets de l’Empire, soit pour sortir du territoire de l'Empire, soit pour y rentrer, soit pour y demeurer ou y voyager. Il en était de même à l'égard des Etrangers. |

Les seules exceptions à la règle de dispense étaient que les sujets de l’Empire devaient prouver leur identité sur la demande des fonctionnaires compétents, et que, si l’ordre public paraissait menacé, le chef de la Confédération était autorisé à établir momentanément l’obligation du passeport en général ou, tout au moins, pour une circonscription spéciale. (Art. 9.) C’est en vertu de cet article que furent rendues les ordonnances du 26 juin 1878 décrétant la nécessité des passeports pour Berlin; et celles du 14 juin 1879 et du 29 décembre 1880, soumettant au passeport, les personnes venant de Russie.

On doit noter que les mesures prises en Alsace-Lorraine ne s’appuyaient nullement sur le droit allemand, mais se fondaient sur l’ancienne législation française : ce point est d’ailleurs d'importance secondaire : il n’est pas douteux qu’en droit public elles étaient parfaitement justifiables.

Mais, d’après M. Edouard Clunet, qui a étudié la question avec beaucoup de soin dans une brochure

dont nous nous sommes souvent inspiré, ce ne sont pas les principes généraux du droit public qui devraient en la circonstance être invoqués. La France et l'Allemagne étaient liées par une eonvention synallagmatique, le traité de paix, signé à Francfort, le 10 mai 1871, par MM. Jules Favre, Pouyer-Quertier, E. de Goulard, pour la France; MM. de Bismarck et Arnim pour l'Allemagne.

Or, l’article 11 de ce traité s'exprime en ces termes : « Les traités de commerce avec les différents Etats de l'Allemagne ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français et le gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.

» Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l’admisston et le traitement des sujets des deux nations, ainsi que leurs agents. »

Si donc les rescrits des 22 et 23 mai 1888 ne portent pas atteinte aux principes généraux du droit international public; s'ils ne sont pas en désaccord avec la loi allemande du 12 octobre 1867, qui, dans son paragraphe 9, armait le Chef de la Confédération du pouvoir d'établir l’obligation du passeport pour une contrée déterminée, au cas où l’ordre serait troublé; en revanche, ils réalisent une déviation grave au traité de Francfort. Ce n’est plus le régime de la nation la plus favorisée qui est réservé à

la France, mais celui de la condition pire.

Il n’est pas douteux que les Français seuls sont visés par les prohibitions de la nouvelle loi, puisque les Français seuls sont tenus de produire un passeport, quelle que soit la frontière par laquelle ils entrent; puisque les demandes de visa de passeport, sollicitées par les Français à l’ambassade d'Allemagne à Paris, sont envoyées en Allemagne où l’autorité souveraine décide sur l’admittatur des Français.

Il résulte en outre d’un avis imprimé de l'ambassade d'Allemagne à Paris que les Français seuls doivent fournir, en même temps que leur demande, des références et des pièces justificatives à l'appui, précisant le motif de leur voyage, la durée de leurs séjours.

Seuls, les Français sont astreints, s’ils restent plus de vingt-quatre heures dans une localité d’Alsace-Lorraine, à « faire une déclaration de résidence dans les vingtquatre heures, soit au maire de la commune, soit, pour les villes de Metz, de Strasbourg et de Mulhouse, au directeur de la police. »

Enfin, les militaires français sont soumis à des difficultés que ne connaissent pas les étrangers. Pour les personnes « faisant partie de l’armée active ou de la marine française, les officiers de la réserve et de l’armée territoriale, les anciens officiers, les élèves des écoles militairement organisées », en dehors du passeport, on exige une permission spéciale, dont la délivrance appartient au directeur de la police, qui ne Ia consent

« qu’exceptionnellement, sur la production d’une pièce

constatant l'urgence du cas, et pour une durée aussi courte que possible (1).»

En résumé, les rescrits méconnaissent une des clauses du traité de Francfort. Il n’y a pas eu dénonciation officielle du traité, ni rupture des relations diplomatiques; mais on a pris des dispositions en violation du traité, avec une absolue liberté. |

Une telle pratique politique, dont nous n'avons pas à discuter l’opportunité ou le mérite, est évidemment antijuridique. On ne saurait admettre, en effet, que les convenances d’une des deux parties contractantes pussent se substituer au droit conventionnel des Parties. Il y a là un arbitraire que les juristes, s'ils sont de bonne foi, ne peuvent que constater, quelles que soient leurs opinions politiques et leur nationalité, quand même ils appartiendraient au parti pangermaniste.

Cet appendice de l’histoire du passeport suscite quelques réflexions; car il nous montre le passeport à nouveau adopté dans un but politique. Arme à multiples tranchants, il a servi à combattre la mendicité, à écarter les étrangers, à garder malgré eux les nationaux à l’intérieur du pays; il a été tour à tour sollicité des impétrants dans un but de sécurité personnelle, pour être distingués des vagabonds et des suspects, et imposé à eux, contre leur volonté. Il relève de l’histoire du droit

publie, du droit international, du droit pénal et même

(1) Rescrit du 23 mai 1888, art, 3,

APPENDICE 129 de l’économie politique, car il a été employé à l’égard des marchandises comme moyen de réaliser le protectionnisme.

Sous la Révolution, il fut pratiqué au nom de la loi suprême du salut de l'Etat. Dans l'esprit des hommes de la Révolution, il fut un sacrifice consenti en vue du triomphe de la France; et les idées de liberté, si élevées qu'elles dussent être, cédèrent devant ce qu’on considérait comme l'intérêt supérieur de la Nation; intérêt absolu, au-dessus des contingences. Il fallait lutter contre les ennemis de la France et contre les ennemis de la Révolution, contre les étrangers et contre les émigrés. C’est dans cette intention que l’usage du passeport fut consacré et réglementé par une série de lois et de décrets.

Le gouvernement allemand, prétendant restaurer la pratique du passeport dans un but politique, pouvait-il invoquer des motifs analogues à ceux qui guidèrent les hommes de la Révolution? Incontestablement non. Il n’était pas menacé par la France, et sa sécurité équivalait à celle des autres Etats.

La véritable raison qui l’a poussé dans cette voie découle clairement de ce passage d’un article paru dans le Journal d'Alsace, le 4 juillet 1888 :

« On avait complètement perdu de vue que la chose à faire était de détruire ou d’affaiblir les relations provenant de ce que le pays avait fait partie de la France, et lui faire comprendre que la frontière n’est plus sur le Rhin,

mais sur les Vosges. Pour obtenir ce résultat, il faut

faire entrer plus profondément la notion de la frontière dans les esprits et accentuer les effets de cette frontière. »

Ainsi, le but unique de la politique allemande était de rendre plus rigoureuse la frontière, de creuser plus profond le fossé entre les deux Etats et de souligner brutalement l’œuvre de 1871 : politique d’agression quelque peu puérile, en même temps que dangereuse. Ne craignaitelle donc pas en ranimant des blessures mal cicatrisées de déchaîner la crise? Ou, si ce péril ne semblait pas redoutable, soit que la France craignît de riposter par un défi, soit qu’elle gardât une attitude noble et dédaigneuse, n'y avait-il pas un certain enfantillage à prendre des mesures, susceptibles de nuire au commerce et à l’industrie d’une province allemande, dans une pensée de pur orgueil, pour bien marquer l'empreinte de sa griffe sur un territoire conquis?

Mais notre rôle n’est pas d'ouvrir un débat sur une question aujourd'hui morte, ni de ranimer des querelles éteintes. Bornons-nous à conclure que cet établissement

du passeport n'était pas justifiable au point de vue juridique; et que, s’il servait, bien ou mal, des desseins politiques, il méconnaissait les principes généraux du Droit international public en répudiant par un acte unilatéral un traité, cimenté par l'accord de deux volontés. Si le gouvernement français, cédant à des sentiments de vengeance, avait décrété une pareille réglementation contre les citoyens allemands, pénétrant en France, il se serait rendu coupable d’une semblable déloyauté. Il

est inadmissible que le bon plaisir d’un gouvernement, annule par un décret, tout ou partie d’une Convention internationale. De tels procédés sont en désaccord avec l'esprit moderne et apparaissent comme un prodigieux anachronisme à une époque où si on ne manifeste pas toujours le respect du droit, on feint tout au moins d’en simuler la pudeur.

L’attitude du gouvernement allemand à propos des passeports amena une interpellation de M. Richter au Reichstag, à laquelle répondit le chancelier M. de Caprivi, dans un discours prononcé le 9 juin 1890. Il déclara que, d’une part, un grand nombre de procès de haute trahison, entre 1870 et 1880, avait suffisamment démontré que le Reichsland était entouré d’espions, et qu’on ne réussissait pas à les arrêter tous. Il fallait mettre ordre à cette situation. En second lieu, il était d’une haute utilité de germaniser l’Alsace le plus rapidement possible. Pour ces deux raisons, la mesure des passeports s’imposait. En 1889, M. de Stauffenberg disait : « La mesure des passeports a eu l’effet que nous désirions tous, qui était de diminuer les rapports de l’Alsace et de la France et d’activer la germanisation du pays. »

Enfin, le traité de Francfort, en assurant à la France le régime de la nation la plus favorisée, ne s’appliquait qu'aux affaires industrielles et commerciales, et non aux actes de la vie civile. C’est pourquoi fut retiré l’arrêté du statthalter, relatif aux permis de séjour.

M. de Caprivi concluait que la mesure des passeports

ne pouvait être supprimée, mais qu'il convenait d’y apporter des adoucissements dans la pratique.

Il aurait été, ce semble, possible de répondre à M. de: Caprivi que la pratique des passeports causait une certaine gêne à l’industrie et au commerce, et que, sur le terrain économique, elle mettrait en état d’infériorité les Français par rapport aux nationaux des autres puissances européennes ; mais la discussion fut close, et l’ordre du jour pur et simple voté.

Les passeports ne devaient pas, d’ailleurs, jouir d’une longue vie. Le 21 septembre 1891 parut une ordonnance ministérielle qui les abrogea. Elle était conçue en ces termes :

« ART. 17. — À partir du 17 octobre 1891 ne seront plus soumises à l'obligation du passeport édictée par l'ordonnance du 22 mai 1888 que les personnes faisant partie des catégories suivantes :

» 1° Les militaires en activité de service, les anciens officiers de l’armée active, et les élèves des écoles organisées militairement, de l'étranger.

» 20 Les personnes qui ont perdu la nationalité allemande avant d’avoir satisfait complètement à la loi militaire et qui n’ont pas dépassé leur 45° année d’âge.

» Le visa des passeports sera donné sans frais.

» ART. 2. — Tout étranger qui séjournera plus de vingt-quatre heures en Alsace-Lorraine devra faire sa déclaration à la police locale, le lendemain de son arrivée,

et dans la forme prescrite par l'ordonnance de police de

juin 1883, moins que la déclaration n’ait déjà été faite par la personne chez laquelle est descendu l'étranger.

» Les personnes désignées dans l’article 17 auront, en faisant leurs déclarations, à exhiber leurs passeports visés.

» Les étrangers qui négligeraient de faire la déclaration d’arrivée seront expulsés, séance tenante.

» L’ordonnance du 5 février 1891 sur les cartes d’étranger et les dispositions réglant la présentation des militaires étrangers chez les commandants de places ne seront pas modifiées par le présent décret.

» Le 21 décembre 1891.

» Le Sous-Secrétaire d'Etat, » DE KOELLER. »

Ainsi fut supprimée l'obligation du passeport. Cette abolition causa une satisfaction générale, dit à ce sujet la Gazette de l'Allemagne du Nord. Elle prouva les sentiments de sécurité, régnant dans les cercles dirigeants, et'la grande confiance du gouvernement dans la loyauté de la

‘majorité des populations d’Alsace-Lorraine.

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L'histoire législative du passeport en France est comprise entre les deux dates du 1er février 1792 et du 17 juin 1888.

Bien que votée avec un caractère provisoire, cette législation a été appliquée pendant un siècle environ et n’est pas abrogée.

Elle subsiste en tant que mesure politique.

Dès que les relations sont tendues entre deux gouvernements, on s’empresse de remettre en vigueur la mesure des passeports.

Comme arme fiscale et policière, c’est une arme bien émoussée que celle du passeport.

Qu'on se place au point de vue fiscal. Pour les passeports à l'étranger, le droit payé au Trésor français, originairement réglé d’après la dimension du papier a été élevé successivement à douze francs, décimes compris. Le nombre total des passeports à l’étranger s'élevait en 1860 à 36.600. En 1888 il n’atteignait plus le dixième de

ce chiffre. À la même époque, le prix des passeports à

136 CONCLUSION l’intérieur était fixé à 2 fr. 40. On comptait qu'il en était délivré une moyenne annuelle de 3.200 (1). On sait qu’actuellement, le prix des passeports à l’intérieur et à l’étranger est de soixante centimes.

Comme moyen de surveillance, le passeport ne répond plus aux nécessités d’aujourd’hui. La meilleure organisation de la police, l'emploi du télégraphe qui permet de communiquer rapidement le signalement d’un individu dans les deux mondes, le perfectionnement du système anthropométrique suppléent d’une manière efficace à l’exhibition du chiffon de papier que les gens les plus tarés parvenaient souvent à se procurer, quand ils n’en fabriquaient pas de faux. Le passeport, moyen de surveiller les malintentionnés, les repris de justice, les gens sans aveu n’est pas une arme merveilleuse.

En outre, les obstacles qu’il apportait à la liberté de circuler ne sont plus compatibles avec les habitudes modernes de dévorer l’espace dans une frénésie de vitesse, — nous vivons dans le siècle de l'automobile — et de voyager à travers le monde par suite du développement des moyens de communication : steamers, chemins de fer, etc. L’antique coutume de rester au foyer familial, au pied du clocher séculaire de son hameau se perd de plus en plus. On déserte le village; on part pour les grandes villes. Puis on s’embarque pour d’autres conti-

nents. C’est une soif impérieuse de découvrir toujours du

(1) J. O. Sénat, séance du 15 juin 1888.

nouveau. De telles mœurs, si différentes des anciennes, inscrivent sur tous nos usages leur empreinte spéciale : ce serait sortir du cadre de notre sujet que d’en tenter même un aperçu rapide. Il nous suffit de signaler combien ces tendances de plus en plus accentuées vers une sorte de cosmopolitisme, individuel tout au moins, demeureraient en contradiction complète avec la survivance du passeport.

Est-ce à dire qu’il ne réapparaîtra jamais? Bien téméraire serait celui qui oserait affirmer le contraire. La tentative allemande est trop voisine de nous pour nous faire admettre une conclusion aussi fragile. Néanmoins, nous pensons qu'au point de vue politique, sauf peut-être à des époques troublées, dans le frisson et l’inquiétude d’une Révolution, le passeport est condamné presque absolument.

Subsiste le point de vue économique. Par un étrange contraste, tandis que les barrières politiques que forment les frontières disparaissaient les unes après les autres, chaque Nation se défend davantage contre les étrangers dans un but d'expansion économique. Non seulement il faut augmenter sans cesse la production; mais il faut en même temps accroître ses débouchés, étendre ses marchés, et, dans cette concurrence des nations, toutes obstinées vers le même point de vue, chercher à fermer aux autres des portes qu’on s'ouvre à soi-même. Les Etats mettent donc des taxes à l'importation des mar-

chandises étrangères, cherchant par tous les moyens à sti-

muler leur industrie au détriment des industries étrangères. Telle est la caractéristique des temps présents que sur le terrain économique les Etats exercent une lutte incessante, sans trêve, sans merci.

Tous les pays ne produisent pas à des prix de revient semblables. Les uns possèdent un sol riche en matières premières. D’autres se procurent une main-d'œuvre à bon marché.

Il en résulte une infériorité pour les pays pauvres en gisements miniers, où pour ceux qui ne trouvent à employer que des ouvriers exigeant de gros salaires. Que feront-ils pour résister aux autres, mieux conditionnés pour la lutte? Ils chargeront de lourdes taxes leurs produits, afin de les placer sur un pied d'égalité avec les leurs propres. Mais il est possible que des ouvriers étrangers, travaillant à des salaires très bas, viennent concurrencer la main-d'œuvre nationale et déprécier la marchandise-travail, plus intéressante encore que les autres, puisqu'elle englobe l'énergie de la Nation, la . force créatrice et morale du pays. Il sera nécessaire alors d’endiguer cet afflux. Des lois s’imposeront, comme celles que la France a votées en 1895, pour ne pas mettre les travailleurs étrangers dans une condition meilleure que celle des ouvriers français.

On conçoit que les frontières ne s’ouvriront plus qu'aux gens témoignant d’un certain capital. L'Etat se ferme contre la misère et le paupérisme, autant qu'il le peut.

Ainsi réapparaît le passeport, non plus comme jadis, non

plus adapté à de semblables fins, mais nécessité par des besoins nouveaux.

L’Angleterre a cherché, par une loi toute récente, à se mettre à l'abri des sans-travail qui l’envahissaient. Demain, probablement, les Etats-Unis d'Amérique s’opposeront à la dépréciation des salaires par l’interdiction de la main-d'œuvre chinoise...

Une telle politique est parfaitement justifiable au point de vue juridique : l’État est maître de recevoir chez lui qui bon lui semble. Elle se légitime au point de vue de l’économie nationale par les raisons morales et matérielles qui veulent accorder aux hommes un meilleur dosage de bien-être, ainsi qu’une harmonie plus rationnelle dans la distribution des richesses. Grave et difficile problème, mais problème très élevé! Et alors l’entrave, la gêne apportée à la liberté de l'individu de porter son activité où il le veut, aux prix les plus dérisoires dont il se contente, apparaissent nettement; mais elles s’imposent néanmoins. L’abus de la liberté confine à l’esclavage. Et, c’est pourquoi l’on ne saurait dire que le passeport fût mort, et qu’il ne pût réapparaître, ni même se généraliser dans son application.

Comme toutes les institutions humaines, le passeport évolue avec le temps, obéit à des motifs différents, revêt un caractère dissemblable et, au moment où il apparaît à jamais condamné par des habitudes nouvelles, semble pouvoir revivre pour d’autres raisons, qu’on ne connais-

sait pas jadis, qu’on ne soupçonnait même pas; mais,

de la façon dont on le pratiquait, pour les principales utilités qu’on lui destinait, il ne répond plus aujourd’hui à nos exigences modernes ; il est désuet et ridicule, comme les vieilles diligences, encombrées de malles, si bien qu’on peut croire que, sauf d’exceptionnelles résur-

rections, il a vécu.

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