‹ Le Passeport en FranceChapitre 4 sur 24 · AL · texte numérisé non relu

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Le passeport, composé de passe (du verbe passer) et de port (au sens de passage) est une pièce délivrée par un Etat, qui permet à ses Nationaux de voyager librement à l'intérieur du pays et d'obtenir protection à l’étranger.

En le délivrant au national, voyageant sur le territoire de sa Patrie, l'Etat agit dans un but de police et de surveillance. En France, sous l’ancien régime, cet usage était pratiqué d’une façon constante.

L'Etat est le maître chez lui, c’est-à-dire qu’en vertu de son droit de souveraineté, il peut s'opposer d’une manière absolue, à l'installation sur son sol d'individus appartenant à des nationalités étrangères. Ces derniers ne forment pas des éléments de nationalité. Ils sont extérieurs à l’Etat par leur race, leur langue et leurs mœurs. Le seul lien qui les y attache est factice : c’est le lien territorial, mais l’Etat a toujours le pouvoir de le rompre en procédant à l'expulsion de ces individus.

« Chaque Etat est maître de fixer les conditions aux-

quelles il permet aux étrangers l'entrée et le séjour sur son territoire (1) ».

Les rapports de l'Etat à l'égard des étrangers ont obéi à des conceptions diverses selon les différentes époques: de l’histoire. Nous pensons qu’en tête d’une étude sur le passeport, il est utile d’esquisser brièvement quelle a été, d’après les systèmes successifs qui leur ont été appliqués, leur situation.

Dans l’antiquité, l'Etat apparaît comme une union personnelle et permanente d'individus appartenant à la même race. Eux seuls, ils pouvaient profiter des bénéfices du Droit; eux seuls, ils avaient droit à une protection juridique de l'Etat. L’étranger ne pouvait compter sur aucun des services assurés par l'Etat à ses nationaux.

Cette conception si stricte devait disparaître avec les modifications que subit l’idée de race.

Quand le lien qui unit les individus ne fut plus seulement un lien de race, mais un lien territorial, la concepton primitive se dégrada, subit des atténuations successives et par une série de transformations qui ont duré, il est vrai, bien longtemps, le bénéfice des services que rend l'Etat fut étendu à ceux qui n’en sont pas un élément, tout en habitant le territoire, aux Etrangers. Les inégalités profondes qui les séparaient des nationaux s’effacèrent de plus en plus.

Comment faire la différence entre ce qui doit être

(1) Herrrer et GErreken, 1883, p. 142.

propre au national et ce qui peut sans danger être accordé à l'Etranger ?

À ce propos, M. Larnaude met en garde contre deux courants extrêmes :

1° Hostilité à l'égard des étrangers; établissement contre eux d’inégalités profondes;

2° Cosmopolitisme, c’est-à-dire absence d’inégalités, égalité à,peu près absolue entre le national et l'étranger. . L'hostilité systématique a fait son temps dans les conditions actuelles de la civilisation, en raison surtout des progrès techniques réalisés dans les moyens de transport et dans les voies de communication entre les peuples. Il est impossible matériellement et économiquement d'empêcher ces communications : d’où cette conséquence que l'individu fait son établissement plus ou moins durable dans des pays autres que celui dont i dépend par le lien de nationalités. Mais est-ce à dire que le cosmopolitisme n’ait pas aussi ses dangers ? Sa force aujourd’hui vient du développement à outrance de l’individualisme et de la sécurité de plus en plus complète dont jouit l'individu. Il finit par oublier que la plupart des services qui lui permettent de commercer, de circuler, lui sont rendus par l'Etat; il en vient à méconnaître l'Etat, à nier la nécessité de l'Etat.

C’est entre ces deux tendances, qu'il faut trouver un compromis. Demandons-nous donc, au point de vue de notre sujet, quel droit l’étranger est fondé à réclamer de l'Etat.

Il lui demande la liberté de circuler, d’agir, de faire du commerce; c’est-à-dire qu'il réclame de l'Etat abstention complète de son action prohibitive (1). Mais l'Etat peut mettre des conditions à l'entrée de l’étranger sur son territoire; il a toutes facilités même de s'opposer absolument à son entrée. Il a le pouvoir de subordonner sa présence à certaines obligations ou à une déclaration renouvelée annuellement; il interdit fréquemment l’accès de son territoire à ceux qui ne justifient pas de moyens d'existence. L’Angleterre vient à cet égard de prendre une mesure de protection contre les étrangers pauvres. Enfin, l'Etat reste maître de procéder à l'expulsion des étrangers, quand il lui plaît.

Aujourd’hui, une interdiction générale sans motif n’est plus pratiquée par les Etats civilisés. Les Etats non civilisés ont eu parfois des velléités de contraindre à un exode en masse tous les étrangers. Chaque fois qu'ils tentèrent de mettre en vigueur ces sortes d’interdits, ils durent céder à la force et, devant la menace des coups de canon, se virent obligés à garder chez eux colons, commerçants et missionnaires étrangers.

Tous les auteurs s'accordent pour rejeter le principe d'interdiction générale. Fiore écrit, notamment : « On doit considérer comme contraire aux principes du droit international garantissant la liberté, les mesures préven-

üves de toute nature, qui, sans motif raisonnable d'ordre

(1) Wriss: Traité théorique et pratique du droit international privé, tome II, p. 100.

public empêchent les étrangers d'entrer librement, de circuler et de résider dans l'Etat (1). »

Mais il est indispensable de ne pas confondre les mesures préventives et les mesures réglementaires (2). Il y a mesures préventives lorsque la faculté que prétend exercer l'individu est soumise à l'appréciation de l'Etat, qui pourra à sa discrétion accorder ou refuser l'exercice de cette faculté. Cette mesure, poussée à l’extrême, ira jusqu’à la prohibition absolue.

Au contraire, il y a mesure réglementaire quand l'Etat, tout en accordant un droit à des individus, soumet l'exercice de ce droit à certaines conditions, à certaines prescriptions. L'obligation d’être muni d’un passeport imposée à l'étranger est une mesure réglementaire. Si ce dernier veut passer outre, il se heurte à une impossibilité complète de franchir la frontière. Il n’est pas fondé à se plaindre de l'arbitraire de l'Etat, mais il doit s’en prendre à lui-même de sa propre négligence à observer des règlements qui lui sont légalement imposés par l'Etat dont il ne peut transgresser les lois, puisque, en échange de ces mesures, il bénéficiera d’une protection aussi complète qu’un national. On ne le repousse pas; il n’est pas exclu du territoire; qu’il se conforme aux exigences de la loi!

Ce droit qu’a l'Etat d’exiger un passeport de l’étran-

(1) Frore: Droit international privé, 2e éd., traduct. Anrowe, t. 1, p- 613.

(2) M. LarnauDe, Cours de Doctorat, 1903-190#%.

ger, admis sur son territoire, est incontestable et incontesté; mais, de nos jours, son usage tombe de plus en plus en désuétude. — Quelle a donc été la raison d’être du passeport ? Et pourquoi ne se maintient-elle plus ? C’est là un des points les plus importants qui se dégageront de notre étude. Les passeports que nous trouvons délivrés sous l’ancien Régime appartenaient surtout aux riches seigneurs, aux gentilshommes, aux ambassadeurs et aux artistes chargés d’une mission officielle; mais, avec la Révolution, les mœurs démocratiques vont permettre au Tiers Etat de se déplacer; et, malgré la crise révolutionnaire, des commerçants vont faire des affaires et du négoce à l'étranger. Par les passeports nous pouvons suivre leurs déplacements.

Sous le premier Empire, les guerres nécessitent une cohorte nombreuse des fournisseurs, de vivandiers, pour les approvisionnements.

La Restauration laisse un moment abolir l'usage du passeport, jusqu'à ce que l'assassinat du duc de Berry ressuscite toutes les rigueurs à l'encontre des voyageurs.

Sous Louis-Philippe, l'institution périclite à nouveau. La création des chemins de fer en consomme la ruine.

En 1851, De Clercq écrit dans le Guide des Consulats :

« Le passeport a été autrefois considéré comme une précaution indispensable pour suivre et surveiller le mouvement des personnes, pour faciliter l’action de la police administrative et de la justice criminelle. La foi

dans l'efficacité de ce moyen de contrôle se trouvait

INTRODUCTION 19 déjà singulièrement ébranlée lorsque l'extension des voies ferrées et le développement du réseau télégraphique, aidés par l'accroissement des échanges internationaux et les facilités données au déplacement des personnes, étaient venus en démontrer la complète inanité et le caractère aussi vexatoire qu’onéreux. »

L’attitude vexatoire de l'Allemagne en 1888 donne un regain d'actualité à la législation du passeport.

L'étude du passeport présente donc surtout un intérêt historique, c'est comme curiosité juridique que le passeport se recommande à l’attention des juristes: non que les principes du Droit s'opposent à sa survivance, mais parce que, pour des causes que nous présenterons au cours de notre exposé, il ne répond plus aux besoins modernes et demeure même incompatible avec nos aspirations actuelles.

Le passeport peut se présenter comme permis de circulation à l’intérieur d’un Etat; comme permis d’entrée à l’intérieur de l'Etat, ou comme moyen de sortir de l'Etat. Il revêt donc trois formes distinctes.

D'un autre côté, il peut être délivré pour des individus, pour des navires ou pour des marchandises; enfin, il a parfois revêtu des formes différentes selon la qualité des personnes auxquelles il était destiné. Il en résulte, que pour l’étudier d’une façon précise, il est nécessaire de procéder à une analyse minutieuse.

Néanmoins, nous croyons dans nos développements

devoir suivre la marche historique et chronologique. La

synthèse d’une époque rend l'exposition plus délicate, mais permet davantage d’apercevoir les vues d’ensemble, grâce auxquelles se déduisent mieux les aperçus géné- Taux.

Nous suivrons l’histoire du passeport en France sous l’ancien Régime, l’époque révolutionnaire où elle est si abondante, et au cours du x1x® siècle.

Dans une seconde partie plus courte, nous dégagerons ce qu'on pourrait appeler la théorie du passeport. Par quelle autorité est-il délivré ? A quelles personnes ? Quelles mentions contient-il ? Qu'affirme-t-il explicitement et implicitement ? Autant de questions que nous aurons à nous poser. Les crimes et les délits en matière de passeport seront étudiés à ce moment.

! En appendice, nous traiterons du passeport en Alsace-

Lorraine et du passeport maritime.

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