DU PASSEPORT DANS L'ANTIQUITÉ ET SOUS L’ANCIEN RÉGIME
Le passeport, au sens moderne du mot, semble bien n'avoir jamais existé durant l'antiquité gréco-romaine. On ignore s’il y avait des postes réglées au temps de la République romaine, mais, à l’époque impériale, ïül devint d'usage de délivrer aux courriers des lettres ou passeports afin de se servir des chevaux publics. L’empereur seul en avait la disposition. Lorsqu'il voulait traiter quelqu'un avec une faveur particulière, il délivrait au voyageur de marque des lettres spéciales nommées « tractoria ». Grâce à elles, le voyage était facilité par l’accord de toutes les commodités possibles. On poussait les indications jusqu’à entrer dans les détails de ce que les officiers des postes devaient fournir au porteur des « tractoria » (1).
A l'époque mérovingienne (2) les envoyés royaux, les
(1) Marouzr: Formul, liv. I, art. 2.
(2) Brunner : Deutsche Rechtsgeschichte, t. Il, p. 230.
ambassadeurs étrangers, tous ceux qui voyageaient au service du Roi avaient droit à l’« hospitium » et à l’«evectio ». Celui qui les refusait encourait le bannissement du royaume. Les services que les voyageurs pouvaient exiger empruntaient leur désignation à la terminologie des postes romaines, ainsile droit d’être hébergé (mansiones, mansionaticum) le droit au service d’hôtellerie (humanitas-pastus, paratas facere) la disposition dés chevaux (veredi et paraveredi) et des voitures (angariæ et parangariæ). Celui qui pouvait prétendre à ces services recevait une lettre royale qui se nomme tractoria comme à l’époque romaine. Véritable « tractoria» elle énumère en détail les prestations à fournir. Si le voyageur n’était pas muni de « tractoria » le comte pouvait exiger dans l’intérieur de son comté de ceux qui voyageaient pour raison de service le droit de mansionalicum, de paravereda et de voitures.
En France, l'établissement des postes remonte au 19 juin 1464, où elles furent organisées par des lettres patentes du roi Louis XI. La France était alors divisée en provinces; et il n’était pas possible de circuler librement d'une province dans l’autre. Il n’est pas exagéré de soutenir que la circulation de province à province était plus difficile qu'est aujourd’hui la circulation d'Etat à Etat, où de continent à continent. Les courriers devaient prendre un passeport dans tous les bureaux du Grand Maître des coureurs des villes-frontières. Il ne leur était accordé
qu'après une fouille. préalable, lorsque le commis au
service du Roi s'était minutieusement assuré du contenu des lettres sur lesquelles il apposait le cachet du Grand Maître des coureurs de France et de l’absence de toutes pièces ou objets prohibés. Le passeport restait entre les mains du dernier maître coureur où le courrier s'était arrêté; et, de là, il était expédié au Bureau général du Grand Maître des coureurs de France, et catalogué sur un registre, appelé registre des passeports (1).
Il y a lieu de rapprocher le passeport du conduit des foires, conductus nundinarum, délivré durant le Moyen Age aux marchands qui se rendaient aux foires. Il leur était délivré gratuitement; il traçait l'itinéraire de la route et permettait à ces voyageurs, grâce à l’escorte des compagnies, jouissant en fief du droit d’escorte, d’avoir leur sûreté garantie contre les exactions des bandits et les exigences des passagers (2).
Sous l’ancien Régime, la rigueur du droit autorisait le Roi, maître de ses sujets, à faire procéder à l’expulsion individuelle ou en masse des étrangers se trouvant à l’intérieur du Royaume. Quand survinrent les guerres de religion, l'insécurité devint générale. Le Roi usa largement de son pouvoir d'expulsion. La pratique des passeports se généralisa. Le passeport, abréviation de passepartout (3), était délivré sous forme de bulletins par les
gouverneurs de provinces et assurait la liberté de se
(1) Lettres patentes du 19 juin 1464. , (2) F. Bourquecor: Les foires de Champagne, 1, p: 325. (3) PAsquIER : Recherches, Liv. VIIT, ch. Lxir.
transporter d’un lieu à un autre, « afin qu’il nous soit loisible de passer partout sans être pris. »
Mais, à côté du point de vue utilitaire et de l'intérêt du voyageur, existait pour l'Etat un autre intérêt très important à maintenir la coutume des passeports: c'était un intérêt fiscal. Si l’édit du 20 mars 1655 organise le timbre comme impôt royal —1l n’innove pas complètement — il y avait déjà un droit de timbre sur les passeports.
L’Estoile nous l’indique dans ses Mémoires : «Le vendredi 3 juillet 1592, dit-il, furent faites défenses à Paris, de ne plus aller et venir à Saint-Denis, just pour traffiquer ou autrement, sous peine de prison. Injonction à tous ceux du parti contraire de vider la ville dans vingt-quatre heures, sous peine d’être déclarés prisonniers de bonne guerre. Tous passeports à cest effet révoqués, qui estait un moien pous tirer argent par le renouvellement desdits passeports comme aussi dès le lendemain, on en avait plus qu’on n’en voulait , en paiant (1). »
L'usage du passeport se maintint au xvrre siècle. Une déclaration du Roi, en date du 13 décembre 1623, ordonne que « tous courriers et voyageurs étrangers entrant dans le royaume soient munis de passeports s'ils se détournent des grands chemins des Postes ». Les formules employées sont de plusieurs sortes, ainsi qu'on le constate en li-
sant les registres du Secrétariat de la Maison du Roi. En (1) L'Esrorce : Mémoires, t. V, éd. Brunet, p. 172. cité par Wauz, fraité de Droit fiscal.
général, le Roi s'adresse à ses gouverneurs sous forme de mandement :
« À tous les lieutenans généraux en nos armées et provinces, capitaines et gouverneurs de nos villes et plaines, baillis, sénéchaux, prévost, juges et leurs lieutenans, maires et échevins de nos villes, gardes des postes d’icelles et de nos ponts, ports, péages et passages et à tous autres nos justiciers, officiers et sujets qu'il appartiendra, salut.
» Nous voulons et nous mandons que vous ayez à laisser aller sûrement et librement passer par tous les lieux et endroits de leur pouvoir et juridiction notre très cher et bien aimé... « sans lui donner ni souffrir qu’il lui soit donné aucun arrêt ou empêchement, mais au contraire tout recours et assistance dont il aura besoin ».
La souveraineté ne s'étend pas hors du territoire ; c’est pourquoi la formule finale qui s'adresse aux autres puissances n’est plus un ordre, mais une simple prière.
« Prions et requerrons tous rois, princes, Etats, républiques, communautés et autres de donner sûr et libre passage par tous les lieux, terres et seigneuries de leur observance, offrant de notre part le semblable. »
L’ordonnance royale du 30 août 1669 précise les dispositions de l’ordonnance de 1623; elle impose la nécessité du passeport à la sortie du royaume. Non seulement il faut un passeport pour entrer dans le royaume, pour circuler de province à province, mais encore pour quitter
le royaume. Le Roi voulait retenir les industries en
France, et se refusait souvent à laisser partir les artistes à l'étranger. C'était une conception économique très stricte. Les métiers et les fortunes devaient être rigoureusement conservés en France. Aussi la permission de s’en aller de France s’accordait souvent contre paiement d’une grosse somme d'argent. La correspondance de M. de la Berchère, intendant à Rouen, avec le contrôleur général, contient à cet égard un passage significatif : Ô (12 août 1692.)
«Philippe Mendez, juif portugais, qui a fait une fortune de 4 ou 500.000 francs depuis son établissement à Rouen, demande un passeport pour aller en Flandre avec sa femme et ses enfants, mais comme il ne manquait pas d’apporter.son argent à l'étranger, la permission ne saurait lui être accordée tout au plus que s’il donne une somme au profit du roi. »
Pourtant il subsistait beaucoup d'abus dans la distribution des passeports. Afin d’y mettre un terme, par un édit du 6 février 1711, le roi commit la délivrance générale des passeports à une seule personne « qui put lui en répondre plus précisément que plusieurs distributeurs tels qu’ils sont à présent établis ». Ce fut le sieur Antoine del Castillo qui obtint cette fonction. Le Roi enjoignait dans cette même ordonnance à ses gouverneurs de tenir la main à ce qu’on interdise d’une façon formelle l'entrée ou la sortie du royaume aux personnes dépourvues de passeport. La sanction à l'égard des gens témé-
raires qui se dérobaient à l'obligation des passeports était
la confiscation de leurs effets et la rançon de leur personne.
La définition du passeport se trouve dans le Réperloire universel el raisonné de Jurisprudence criminelle et canonique de Guyot.— « Se dit des lettres que le souverain ou ses officiers accordent à quelqu'un pour qu’il puisse librement et sans être inquiété aller et venir d’un lieu dans un autre ».
En résumé, sous l’ancien Régime, on fit un usage très étendu du passeport : les personnes les plus diverses, appartenant à tous les rangs de la société, étaient tenues de s’en munir: ambassadeurs, officiers, hauts personnages, négociants, tous ceux qui, par leurs fonctions ou les nécessités de la vie étaient obligés de voyager, soit à l’intérieur du royaume, soit au delà des frontières, à l'étranger, pour un motif quelconque. Nous consacrons une mention spéciale au passeport des mendiants et à
celui des artisans.