PASSEPORTS PENDANT LA RÉVOLUTION
Le mot de liberté qui fut inscrit à la base de l'édifice révolutionnaire n’aurait pu être prononcé si les mesures, restrictives de liberté, avaient survécu. Le passeport devait être condamné au nom de la liberté individuelle.
Peuchet s’exprimait ainsi dans le Moniteur du 29 juillet 1790 (1): « Il est un désordre de police d'autant plus odieux qu'il tient à tous les arts de la tyrannie et prive l’homme du premier, du plus Juste de ses droits, celui de respirer l’air qui lui plaît, sans demander la permission d'un maître qui peut la lui refuser : c’est celui des passeports.
» Tout homme a le droit de voyager librement. Mais la liberté de voyager ne donne-t-elle pas aux coupables la facilité de se soustraire à la justice qui les poursuit ? »
Peuchet s’indigne : « Vous pourriez dire aussi, et à la tyrannie qui les persécute? Ne mettez-vous point au
rang des peines celle de se bannir soi-même?
(1) L'article mérite d’être rapporté dans son ensemble.
« Quel droit avez-vous, je vous prie, de me forcer à prendre l’attache d’un commis pour pouvoir rejoindre ma famille, mes enfants, ma femme? Et si un délai de deux ou trois Jours m'a fait arriver trop tard pour aller à leur secours, qui m'en dédommagera? Si, pour de si chers intérêts, je passe par-dessusles formes, qui me vengera de l'arrestation qu’un maire ou tout autre municipal fera de moi au premier village de ce pays où je croyais être libre, d’une solide et véritable liberté? La maxime empêcher le coupable de se soustraire à la loi, aboutit à l’inquisition et à un despotisme de détail qu’on établira. »
L'auteur concluait éloquemment : « Les passeports sont contraires à tous les principes de justice et de raison; il n’y a que l’oubli des droits et l’inconséquence politique qui puissent les consacrer. »
Quelques jours après, le 10 août 1790 il revenait à la charge. «Je lis, constatait-il avec amertume, dans quelques journaux, des duretés contre moi, à propos de l’article des passeports inséré dans le Moniteur.
» Permettre à un homme de voyager c’est lui permettre ce qu'on n’a pas le droit de lui défendre: c’est une injustice sociale. Il n’y a que l’accent de la force qui puisse faire taire la voix de la conscience à cet égard.
»Je ne vois point pourquoi l’on n’étendrait point la police des passeports aux courses que l’on fait dans Paris et aux environs, si elle est bonne à quelque chose. Aussi l’a-
t-on proposée et je ne doute pas que cette institution n’eût
été au moins temporairement votée, si l'engouement public s’en fût mêlé... Bientôt on en arrivera à dire qu'on ne peut voyager sans être nécessairement prévenu de quelque délit...
» Les Anglais que nous méprisons aujourd’hui comme nous les admirions il y a trois ans, les Anglais dans les Révolutions qui firent perdre la vie à Charles Ier et le trône à Jacques IT, n’ont jamais connu les passeports. C’est un fruit de l’Inquisition religieuse (1) et de l’inquiétude des principes, ils ne sont peut-être tolérables que de nation à nation, et seulement en temps de guerre. »
Dès les premières sessions de la Constituante, la question des passeports fut agitée; et le président de l’Assemblée nationale en signa un certain nombre. C'était évidemment là un empiétement du pouvoir législatif sur les attributions du pouvoir exécutif.
On peut dire que l’histoire des passeports sous la Révolution est intimement liée à l’histoire générale. Jamais, à aucune époque, le passeport n’a donné lieu à tant de discussion dans aucun pays. Les idées de Peuchet n’ont pas prévalu. La tourmente révolutionnaire a vite étouffé la sécurité tranquille des idées de liberté; et c'est vraiment avec cette période de notre histoire que commence l'histoire législative du passeport. Les décrets se succèdent avec précipitation.
Au début, les actes de pillage et de brigandage émeu-
(1) Cf. ce que dit Pasquier, opinion rapportée plus haut,
vent l’Assemblée. La police s’ingénie vainement à dépister les gens sans aveu. A côté de cette catégorie de gens peu intéressants, figurent tous ceux qui, effrayés par la tournure des événements, s’enfuient à l'étranger. L’émigration devient menaçante.
Néanmoins, les mesures rigoureuses se font attendre. Le législateur n'intervient pas. Les discussions se multiplient. On procède aux arrestations, sans motif bien déterminé. Les voyageurs sont empêchés de continuer leur route aux barrières. C’est le régime de l'arbitraire, qui donna lieu à d’énergiques protestations au sein même de l’Assemblée nationale.
Au sujet de l’arrestation à Saint-Germain-en-Laye, de deux maréchaux du camp, Louis et Joseph d'Hautefeuille, parce qu'ils n’avaient pas de passeport, leur oncle, M. d’Estournel, monte à la tribune le 197 mars 1791 pour dénoncer l’acte illégal de la municipalité de Saint-Germain. L’abbé Maury demande que l’Assemblée déclare s’il faut, ou s’il ne faut pas de passeport pour voyager dans le royaume. Ne pas le déclarer et souffrir que la loi soit violée, ce serait, dit-il, tendre un piège aux citoyens français qui, jusqu’à présent, croyaient avoir la liberté de voyager dans le royaume. Aucune loi n’exigeant le passeport, les municipalités, en procédant à des arrestations, rétablissent le gouvernement arbitraire qu'avait détruit l’Assemblée.
C’est à la nouvelle de la fuite du roi que l’Assemblée
interdit provisoirement la sortie du royaume.
Louis XVI s'enfuit pour l’étranger, muni d’un faux passeport. La pièce était signée par M. de Montmorin,
ministre des Affaires étrangères. En voici la teneur :
« De par le Roi
» A touslesofficierscivilsetmilitaires chargés de surveiller et de maintenir l’ordre public dans les différents départements du Royaume et à tous autres qu’il appartiendra, salut. Nous vous mandons et ordonnons que vous ayez à librement passer la baronne de Korff, allant à Francfort avec deux enfants, une femme et un valet de chambre et trois domestiques sans lui donner ni souffrir qu'il lui soit donné aucun empêchement, Le présent passeport valable pour un mois seulement.
» Donné à Paris, le 5 juin 1791.
» Signé : LOUIS.
» Par le Rot : MONTMORIN. »
M. de Montmorin, mandé à la barre de l’Assemblée nationale, expose que les passeports se délivraient soit à la municipalité, soit au Département des affaires étransères, et que le passeport de Mme de Korff avait sans doute été délivré dans ce département. Quatre Commissaires, MM. Rœderer, Gourdon, Camus et Muguet, furent désignés pour vérifier sur le registre des affaires étrangères si le passeport délivré sous le nom de la baronne de Korff y était enregistré. Ils le vérifièrent. M. Rœderer rendit compte de sa mission: ce passeport avait été délivré à la demande de l'ambassadeur de Russie à la Cour de France,
M. Simolin. Dans une lettre qui fut trouvée dans le carton,
contenant la lettre qui aemandait le passeport, se trouvait une lettre de Mme de Korff à une tierce personne. Elle écrivait avoir malencontreusement égaré le premier passeport qu'elle avait obtenu. Cette lettre était renfermée dans le second billet adressé par M. Simolin à M. de Montmorin. C’est grâce à ce second billet que le Ministre des Affaires étrangères fit délivrer un second passeport. Ainsi, Mme de Korff obtint un passeport pour elle et un autre pour le Roi. Il en résultait que M. Simolin avait été trompé et que la responsabilité de M. de Montmorin ne pouvait être engagée dans cette affaire.
Il résulte du titre I°' de la Constitution du 3 septembre 1791 que l'usage des passeports est aboli. La Constitution garantissait « comme droit naturel et civil la liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par la Constitution ».
On a tout lieu de croire que malgré cette autorisation la sortie du royaume présentait quelques difficultés. Voici une lettre en date du 14 septembre 1791, écrite par un gentilhomme, qui avait réussi à passer la frontière, à l’un de ses amis resté en France. Nous la citons, en raison des détails curieux qu’elle contient sur la marche à suivre pour échapper à la surveillance de l'autorité. Nous respectons l’orthographe :
».…. On dit qu'à C... il y a un grand nombre de gentilshommes qui s’y rassemblent... Ceux qui voudraient venir
dans ce pays 1ci, il faut tacher de se munir de passeports
en partant de chez soi, car à Paris, l’on en veut plus donner. Quand il ne serait que d’une municipalité de campagne, il serait bon; on peut le faire faire comme l’on veut, pour aller et revenir pour ses affaires, on peut même y désigner plusieurs villes frontières telles que Lille, Douay, Valenciennes, Maubeuge, Avesnes. Le Quesnoy-Lille est préférable à toute. Saint-Aman a été très commode aussi dans le commencement, mais il en a tant passé qu’elle est devenue une des plus difficile. On peut voyager par les voitures publiques, ce sont encore les plus sûres, ou bien à cheval. Arrivé à Lille vous faites atteler votre cheval à un fiacre qui vous le passe sans difficulté. Les fiacres et les contrebandiers ne font plus que ce métier, ils se charge de vous passer vous et vos effets ; ceux qui voudraient passer il est grand tems car quand le manifeste aura paru, ce sera peut-être plus difficile. Si le roi sanctionne la charte, on permettra peut-être de voyager et sortir du royaume sans difficulté et sans passeport, pourtant, il faudrait saisir le moment, le passage des frontières n’est pas aussi difficile que l’on se l’imagine (1).
L’abolition du passeport ne dura pas longtemps. Bientôt l’Assemblée fut saisie de nombreuses plaintes. Les campagnes avaient perdu toute sécurité. Le 7 décembre 1791, M. Bailly, maire de Paris, écrivit une lettre
au commissaire de police de la section du Palais-Royal,
(1) Arch. nat., D. xx, 2.
HISTORIQUE DU PASSEPORT al
pour lui dire que Paris était infesté de mendiants, et qu'il y avait lieu de renvoyer dans leur pays les mendiants étrangers, munis de passeports. ‘
Le 24 janvier 1792, le procureur général syndic du département du Morbihan, adressa une requête à l’Assemblée en vue de rétablir les passeports. La discussion, engagée le 27 janvier, se continua jusqu’au 30. Codet, rapporteur, commença par dire que les mêmes demandes de rétablissement émanaient d’un grand nombre de municipalités, de départements et de districts sous forme d’adresses et de pétitions. Les décrets du 28 juin 1791 (qui autorisait la libre sortie du royaume aux négociants munis de passeport), et du 30 juillet 1791 (sur les émigrés) indiquaient nettement à son avis la marche qu’il convenait de suivre. Puis l’orateur s’efforça de réfuter les objections qu’on pourrait lui faire.
«À la liberté de qui peut porter atteinte ce projet? La majorité des gens ne voyage pas. Quant à la minorité, le plus grand nombre est composé de citoyens honnêtes. Ceux-ci n’éprouveront aucune gêne à se plier à une formalité qui, si elle est ennuyeuse, leur assure un avantage considérable : la sécurité des chemins. Ne restent donc que les suspects et les mal intentionnés. C’est précisément contre eux qu'est dirigée la mesure. La loi n’est pas inquisitoriale et ne prétend pas faire de la France un grand couvent.»
Lemontey, qui lui répondit le 30 janvier, parla dans
un sens opposé. Suivant lui, l'usage des passeports violait
les principes du nouveau gouvernement. Il était dangereux de courber les règles de la Constitution au gré des circonstances. Enfin, le rétablissement du passeport, en jetant la crainte, en répandant le trouble, ne fera que favoriser le développement de l’émigration, au lieu de l’enrayer, comme on pourrait le croire. L'homme est né pour la liberté. Dès qu’il en aperçoit les limites, il s'inquiète et se tourmente. Ce n’est pas dans sa nature d’être pärqué comme l'animal imprévoyant.
Lecoz prononça un discours en faveur du projet du Comité. Il prouva que les passeports ne contrariaient en aucune manière la liberté individuelle dont l'extension devait être toujours subordonnée à la liberté générale; ils ne sortaient donc pas de l'esprit de la Constitution. Leur pratique, en assujettissant tous les citoyens aux mêmes formalités, était donc conforme aux idées d’égalité. Enfin, elle était motivée par des considérations de sécurité publique. Les habitants des campagnes sollicitaient vivement le rétablissement des passeports, parce qu’à la faveur de la dispense de se munir de passeports, des gens sans aveu, inconnus, émissaires de l'Etranger, parcouraient les villages, semant la rébellion, la révolte contre les lois; conseillant le refus de payer l'impôt; et des brigands ravageaient les habitations et les récoltes.
« Par cette loi, concluait lorateur, toutes les municipalités du royaume, deviennent comme autant d’échos patriotiques qui sans cesse se correspondent pour la
tranquillité de l'Empire et pour le bonheur des citoyens.
Par ces précautions des passeports, ces Argus de la Patrie, ces sentinelles de nos grandes routes, les gendarmes nationaux, peuvent au nom de la loi dire au voyageur inconnu : Qui êtes-vous? Nous veillons ici pour la sûreté de tous les vrais citoyens. Prouvez-nous que vous êtes de ce nombre. Prouvez du moins que vous n'êtes pas l'ennemi de la chose publique; produisez-nous ce certificat de civisme et de probité qui nous autorise, non à gêner, mais à favoriser votre existence dans cette confréess |
Ce discours exerça une grande influence sur l'esprit des parlementaires. Le rétablissement du passeport fut voté par la loi du 127 février-28 mars 1792, dont voici les principales dispositions :
ART. 1°’. — Toute personne qui voudra voyager dans le royaume sera tenue jusqu’à ce qu'il en ait été autrement ordonn$ de se munir d’un passeport.
ART. 2. — Les passeports seront donnés exclusivement par les officiers municipaux et contiendront le nom des personnes auxquelles ils seront délivrés, leur âge, leur profession, leur signalement, le lieu de leur domicile et leur qualité de Français ou d’étrangers.
ART. 3. — Les passeports seront donnés individuellement, et seront signés par le maire ou autre officier municipal, par le secrétaire-greffier et par celui qui l’aura obtenu : dans le cas où ce dernier déclarera ne savoir signer, il en sera fait mention et sur le passeport el sur
le registre de la municipalité.
ll PREMIÈRE PARTIE
ART. 4 —— Les passeports seront expédiés sur papier timbré, conformément au décret des 12 décembre 1790- 18 février 1791. Les voyageurs qui les obtiendront seront seulement assujettis aux frais du timbre.
ART. 5. — Les Français ou étrangers qui voudront sortir du royaume, le déclareront à la municipalité du lieu de leur résidence, et il sera fait mention de leur déclaration dans le passeport.
ART. 6. — Les personnes qui entreront dans le royaume prendront, à la première municipalité frontière, un
passeport.
ART. 8 — Les gendarmes nationaux, les gardes nationales et les troupes de ligne de service exigeront des voyageurs la représentation de leur passeport.
ART. 9. — Le voyageur qui n’en présentera pas sera conduit devant les officiers municipaux, pour y être interrogé et être mis en état d’arrestation, à moins qu'il n’ait pour répondant un citoyen domicilié.
ART. 10. — Les officiers municipaux, suivant les réponses du voyageur arrêté ou les renseignements qu’ils en recevront, seront autorisés à le retenir en état d’arrestation ou à lui laisser continuer sa route : dans ce dernier Cas, ils lui délivreront un passeport.
ART. 11. — Le temps de l'arrestation ne pourra excéder un mois, à moins qu'il ne soit survenu quelques charges contre le voyageur arrêté.
ART. 12. — S'il n’y a point de maison d'arrêt dans
l'endroit où le voyageur aura été arrêté, il sera conduit dans la maison d’arrêt la plus voisine du lieu de l’arrestation.
ART. 13. — Il sera néanmoins accordé au voyageur, pour maison d'arrêt, l'étendue de la municipalité dans laquelle il aura été arrêté ou transféré, au moyen d’une caution pécuniaire qu'il fournira lui-même ou qui sera donnée pour lui, à la charge de se représenter pendant le temps déterminé.
ART. 14. — Si le temps de l'arrestation expiré, il n'est parvenu aucun renseignement satisfaisant sur le compte du voyageur arrêté, les officiers municipaux l'interpelleront de déclarer le lieu où il voudra se rendre, et, d’après sa déclaration, 1l lui sera délivré un passeport contenant les motifs de son arrestation, et l'indication de la route qu'il voudra suivre, dont il ne pourra s’écarter.
ART. 15. — Si le voyageur s’écarte de la route qui lui aura été tracée, il sera arrêté et conduit devant les officiers municipaux du lieu de l'arrestation.
ART. 16. — Les officiers municipaux, après l'avoir interrogé, pourront, suivant les circonstances, ou le renvoyer avec un nouveau passeport et une nouvelle indication de route, ou le faire mettre de nouveau dans une maison d’arrêt pour le temps et suivant les formes exprimés dans les articles précédents.
ART. 17. — Tout Français qui prendra un nom supposé dans un passeport sera envoyé à la police cor-
rectionnelle, qui le condamnera à un emprisonnement
qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder une année.
ART. 18. — Il sera dressé pour tout le royaume une formule de passeport, qui sera annexée au présent décret.
ART. 19. — L'Assemblée nationale, obligée de multiplier temporairement les mesures de sûreté publique, déclare qu’elle s’empressera d’abroger le présent décret aussitôt que les circonstances qui l’ont provoqué auront
cessé et que la sûreté publique sera suffisamment assurée.
Cependant, les événements poussèrent bientôt à plus de rigueur le pouvoir exécutif.
La Révolution suivait sa marche: Un décret du 28 juillet 1792 interdit en principe le passeport pour l’étranger. Exception était faite en faveur des personnes ayant une mission du gouvernement, et pour leur suite.
Le 29 juillet 1792 intervint une loi très rigoureuse. L'Assemblée législative proclame la Patrie en danger, décrète que tous les citoyens sont en état de réquisition continuelle, et qu'il est nécessaire d'empêcher qu'aucun d'eux ne puisse se soustraire au devoir sacré de marcher au secours de la patrie, lorsqu'il en sera requis dans les formes légales. Dans ces circonstances, la loi du 29 juillet 1792 déclare que, jusqu’à ordre contraire, il ne pourra plus sous aucun prétexte être délivré de passeport pour sortir du royaume.
La loi du 15 août 1792 autorise le Conseil général des
représentants de la: commune de Paris à délivrer des
passeports, soit aux militaires, afin de rejoindre leurs postes, soit aux fournisseurs d'armes et de vivres pour l’armée, qui seront porteurs d'ordres donnés par le Ministre de la Guerre ou par le Ministre de la Marine. Toutes les difficultés éventuelles devaient être tranchées par une commission nommée parmi les représentants de
la commune de Paris.