LA LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME
ua état d'infériorité de plus en plus sensible tant sur le terrain des luttes pacifiques du commerce et de l’industrie que, le cas échéant, sur les champs de bataille.
Il résulte ce cette union de tous les intérêts contre l’alcoolisme qu'il est bien difficile de dire si c’est l'Individu, la Famille, la Société ou la Nation que le législateur cherche à protéger. La solution la plus simple, et probablement la plus rapprochée dela vérité, ne consistet-elle pas à dire qu'il voudrait les protéger tous à la fois ?
C’est par suite de cette impossibilité de distinguer uettement les intentions du législateur en celte matière que l’on fait rentrer communément daus le domaive du Paterualisme toutes les mesures destinées à enrayer les progrès de l'alcoolisme. C’est une solutiou un peu large du problème; mais elle présente l’inappréciable avautage d'éviter des distinctious d’une trop grande subülité. Ces mesures anti-alcooliques constituent même à l’heure actuelle le principal champ d'activité du Paternalisme. Nous devons donc leur réserver ici une place toute spéciale ; mais, malgré tout, le caractère de généralité de cette étude ne nous permettra pas de traiter à fond l'immense question des remèdes contre l'alcoolisme. Ce serait sortir du rôle que vous nous sommes tracé. Nous nous bornerous donc à indiquer les principaux remèdes qui ont été proposés ou expérimentés el à essayer de déterminer leur nature juridique d’une part et leur va-
leur pratique de Pautre.
On a employé pour combattre l’alccoolisme les remèdes les plus variés. Nous les rangerons, pour plus de clarté, sous deux grandes rubriques.
La première, qui sera aussi la plus importante, comprendra les mesures préventistes.
La deuxième, les mesures répressistes.
Nous ferous rentrer dans le domaine du préventisme, toutes les mesures ayant pour but d’enrayer les progrès de l’alcoolisme, même si, pourvues d’une sanction péuale, elles semblent à première vue reutrer dans le domaine du répressisme. C’est ainsi, par exemple, que nous considérerons comme d'ordre préventiste, les mesures qui interdisent aux débitants de boissons d’exercer leur commerce au delà de certaines heures de la nuit, bien que l’infraction à ces mesures doive entrainer pour eux une peine d'amende ou d'emprisonnement.
Nous considérerons comme répressiste, au contraire, toute mesure destinée, non pas à prévenir le mal, mais à le punir ou à y remédier ; et ici par le mal nous entendous, non pas l’infraction aux règles imposées par la loi on le règlement, mais le fait même que la législation antialcoolique a pour but de prévenir, c’est-à-dire l’intoxication, définitive ou momentanée. Ainsi, nous croyons devoir faire reutrer dans le répressisme, non seulement les lois contre l'ivresse, qui en font manifestement partie, mais même les lois ayant plutôt un caractère de protection de l’alcoolique, telle que la loi anglaise sur les buveurs d'habitude, bien que nous soyons obligés, pour le
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bon ordre de cet exposé, d'étudier cette loi en même temps que les mesures préventistes.
1° Mesures préventistes. — Le système préventiste le plus simple consiste à réglementer rigoureusement les droits et les devoirs des débitants de boissons. C’est pour l'Etat l’exercice d’un droit indiscutable. Il y a peu de pays où les débits de boissons ne soient pas soumis à certaines règles spéciales, relatives soit à leur aménagement, soit aux conditions ou aux heures auxquelles ils peuvent rester ouverts. L'observation prouve, en effet, que, parmi tous les lieux publics, les débits de boissons sont ceux qu'il est le plus nécessaire de surveiller ; d’abord, parce qu’ils servent d'asile à toute une population flottante sans domicile fixe bien déterminé, qui, plus que toute autre, doit retenir l’attention de la police. C’est dans les cabarets bien souvent que se réunissent les criminels et les maraudeurs ; c’est là que parfois ils préparent leurs méfaits. En outre, l’absorption qu’on y fait de boissons excitantes tend à y rendre plus fréquentes que partout ailleurs les rixes, les violences, le tumulte, en un mot, les atteintes de toutes sortes à la paix publique. Enfin, il est reconnu par tout le monde que, dans les grandes villes comme dans les chefs-lieux de canton, ce sout les cabarets qui servent de quartier général à la prostitution.
«Il y a évidemment, écrivait en 1894 le docteur Bian- « quis, un courant continu de l’intempérance alcoolique
«à la débauche et de la débauche à l'alcoolisme. Cha- «cune de ces inclinations vicieuses atlise l’autre. En per- « mettre la réunion et en tolérer la satisfaction dans un « même endroit, marque une imprévoyance impardon- « pable et un incompréhensible mépris de la santé phy- «sique, iutellectuelle et morale (1) ».
Aussi les débits de boissons out-ils toujours été soumis à une certaine surveillance de la part de la police, et leurs tenanciers contraints de fermer leurs portes à ue certaine heure.
Mais, ce ne sont là que des mesures générales destinées à faciliter le maintien du bon ordre publie, et qui sont tout à fait insuffisantes pour lutter efficacement contre les progrès de l’alcoolisme, [Interdire le débit des boissons entre minuit et six heures du matin, c’est évidemment très bien; mais, il est tnauifeste que les buveurs consémment plus d'alcool entre huit heures et dix heures du soir qu’ils n'en cousommeraient dans tout le reste de la nuit si les débits restaient ouverts.
C’est donc à une réglementation beaucoup plus sévère qu’il fant recourir, et même à une réglementation qui côtoie presque la prohibition.
C’est ainsi que la loi hollandaise du 16 avril 1885 (2)
(1) Rapport du D' Braxquis au Congrès de l'Association protestante pour l'étude pratique des questions sociales, tenu à Montauban en 1894, page 108.
(2) « Loi pour réglementer la vente en détail des boissons fortes et
« réprimer l'ivresse publique. » Voy. Annuaire de législation étrangère, 1885, page 384.
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interdit pour l’avenir de cumuler un débit de boissons avec d’autres commerces, « afin que personne ne soit « contraint d'entrer dans un débit de boissons pour ache- «ter autre chose ».
C’est là une mesure très intéressante et basée sur une observation très juste, à savoir que beaucoup d’alcooliques boivent sans avoir soif et uniquement parce que l’occasion s'en présente à eux. Par conséquent, si l’on parvient à rendre ces occasions moins fréquentes, il est manifeste qu’ils boiront moins.
On peut rapprocher cette mesure de la loi française du 7 novembre 1909 (1) « sur le mode de paiement des salaires », qui, dans le but de prévenir les abus counus sous le nom de truck system, et de lutter contre les progrès de l'alcoolisme, interdit à l'employeur d'effectuer la paie de ses ouvriers dans des locaux où ils pourraient être vaturellement incités à des consommations inutiles ou nuisibles, et notamment dans des débits de boissons.
En Angleterre, cette interdiction existe depuis le règne d'Edouard IV.
C'est encore la même idée qui a inspiré l’article 25, paragraphe 1° de la loi suédoise du 29 mai 1885 (2) :
« Dans les campagnes, la vente de leau-de-vie en « détail ou à la consommation, est interdite dans un
(1) Journal Officiel, 8 décembre 1909, page 11638, (2) « Loi sur les conditions de la vente des eaux-de-vie et des autres liqueurs. » Voy. Annuaire de législation étrangère, 1885,
page 521.
« rayon de 0,2 mille des lieux où se tient une vente aux «enchères, un marché, une foire, une convocation « pour la perception des impôts ou un exercice mili- « taire ».
C’est une mesure qui doit produire d'excellents effets, car c'est précisément dans les cas énumérés par cet article que les versonnes, ainsi éloignées de leur domicile, sont les plus portées à se rendre au cabaret, pour y boire, le plus souvent sans avoir soif.
Et l’article 31 de cette même loi vient encore renforcer cet article, puisqu'il ajoute : « Dans les boutiques « ouvertes au public où se fait un autre commerce que « celui de l’eau-de-vie, et dans les ventes aux enchères, « Ja distribution d’eau-de-vie, méme gratuite, est inter- « dite ».
Sigualons enfin, dans le même ordre d'idées, Part. 21 de la loi norwégienne du 24 juiliet 1894 (1) :
« Le fait de servir ou de livrer des spiritueux à l’occa- « sion d’un vente, dans les boutiques ou autres lieux pu- «biics de vente, ou à cette même occasion, lors des « pêcheries ou des visites aux Finnois de la montagne, « dans leurs villes ou près de leurs troupeaux, sera con- « sidéré comme vente illicite de spiritueux, a/ors méme « qu'il aurait eu lieu sans rémunération. »
« Ilen sera de même lorsque ceux qui, contre paie- «ment, servent à boire ou à manger, tiennent des jeux
(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1894, page 755.
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« de quilles ou de billard ou exercent un métier analogue, « bieu que non autorisés à la vente au débit, serviront € sans rémunération des spiritueux à leurs hôtes. »
On remarque que dans ces différents articles de loi, la préoccupation paternaliste du législateur est particulière ment manifeste. Il semble bien, en effet, que lorsqu'il interdit la distribution d'eau-de-vie même faite gratuitement, dans les boutiques ou à l’occasion des ventes aux
enchères, le législateur a songé à protéger chaque indi-
vidu contre des entrainements contraires à son intérêt, entraînements provoqués par l’absorption exagérée de spiritueux.
L'article 28 paragraphe 1° de cette même loi norvégienne de 1894 va encore plus loin dans ses préoccupations paternalistes : comme il est plus nuisible pour la santé de boire à jeun que de boire en mangeant ou après avoir mangé, il oblige les débitants de boissons à vendre aussi des aliments préparés.
Ce sont là des mesures intéressantes, et mème fécondes en résultats ; mais leur portée est assez restreinte, et, en outre, elles sont restées localisées dans les différents pays où elles ont pris naissance.
Voyons maintenant s’il n’y a pas des mesures d’une portée plus générale et ayant trouvé leur application dans différents pays. |
Une première mesure de ce genre consiste à interdire la vente au détail des boissons à certains jours de l’année et à certaines heures de la journée.
C'est ainsi que l’article 14 de la loi norvégienre du 418 juis 1884 (1) donne aux syndies de chaque ville le droit de désiguer certains jours et certaines heures où le débit des boissons sera interdit.
Une mesure analogue est édictée par l’article 26 de la loi suédoise du 29 mai 1885 (2\, « sur les conditions de la vente de l’eau-de-vie et des autres liqueurs ».
L'article 17 de la loi du 24 octobre 1885 (3) devait enfin étendre cette disposition relative à la limitation des jours et heures de vente, au débit même du vin, des boissons fermentées, du café et des autres boissons préparées uon spiritueuses.
Que penser de ces dispositions? I est évident qu’elles doivent avoir une certaine efficacité, car les jours où le débit sera interdit serout précisément ceux où les consommateurs auraleut pu se rendre le plus facilement dans les cabarets, les jours de repos, par exemple, le dimanche, ou à certaines heures de la soirée, après le travail du jour. Ou ne peut donc nier l'efficacité de ces. mesures, mais 1} semble bien difficile desoutenir qu’elles ue constituent pas une atteinte grave à la liberté de l’Individu (4).
(4; « Loï sur le débit et la vente au détail de la bière, du vin, de « l’hydromel et du cidre dans les villes et bourgs. »' Voy. Annuaire de lég'slation étrangère, 1884, page 615.
(2) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1885, page 521.
(3) Voy. Annuuire de législation étrangère, 1885, page 542.
(4) Nous n'avons en vue ici, bien entendu, que la liberté du consommateur.
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Sans doute, la législation antialcoolique contient par essence même certaines restrictions à la liberté, mais il semble qu’on pourrait (et nous aurous à étudier plus loin des dispositions législatives qui semblent réaliser assez bien ce double but), il semble qu’on pourrait, tout eu prenant une série de mesures indirectes pour détourner autant que possible les individus du cabaret, maintenir et sauvegarder le droit absolu pour chacun et la possibilité de s'y rendre, s’il le veut.
Une autre mesure qu’on retrouve également dans un grand nombre de législations, et qui est beaucoup moins vexatoire (au moins pour le consommateur) consiste à refuser aux débitants toute action pour réclamer en justice le prix du vin verdu à crédit. Cette disposition est d'autant plus intéressante, — tous ceux qui ont étudié la question sont unanimes à le recouvaître, — quela vente à crédit chez les marchands est doublement dangereuse : d'abord au point de vue de l'alcoolisme, parce que, rendant la consommation plus facile, elle tend à l’augmenter et, en second lieu, au point de vue de l’intérêt pécuniaire de l’ouvrier ou du paysan victime de ce prétendu avantage. Il y a là un phénomène psychologique assez facile à comprendre ; il semble aux consommateurs d’une certaine classe sociale qu’acheter à crédit est moins coûteux pour eux qu’acheter au comptant.
C’est donc une excellente mesure que celle qui imterdit aux débitants de réclamer en justice le prix des boissons vendues à crédit, car le résultat inévitable de cette
mesure sera de supprimer ou, tout au moins, de restreindre considérablement la vente à crédit. Notons du reste à ce sujet que les lois contre l’alcoolisme qui semblent jusqu’à présent les plus fertiles en résultats ne sont pas les plus sévères, ni les plus générales, mais celles qui édictent des mesures de détail, en apparence peu importantes, mais basées sur l'observation psychologique des faits.
L'idée de refuser aux débitants toute action pour le recouvrement des créances résultant des boissons vendues par eux, n’est pas nouvelle. Elle remonte même à l'heureux temps où l’alcoolisme était encore tout à fait inconnu, puisque nous en relevons la trace dans l’ar- ‘ticle 126 de la Coutume de Paris: « N’ont les taverniers « et cabaretiers aucune action pour vin ou autres choses «par eux vendus en détail par assiettes en leurs mai- « Sons » (1).
Mais il nous faut arriver à la loi autrichienne du 19 juillet 1877 (2) pour trouver une mesure de ce genre destinée cette fois dans l'esprit du législateur, à enrayer les progrès de l’alcoolisme. L'article 2 de cette loi dispose en effet :
« Les créances contre des consommateurs pour four-
(1) Voy. Annuaire de législation élrangère, 1887, page 606, note 2.
(2) « Loi pour la répression de l'ivrognerie, applicable dans les « royaumes de Gallicie et de Lodoménie y compris le grand duché « de Cracovie, et dans le duché de Bukowine. » — Voy. Annuaire de législation étrangère, 1877, pages 207 et 210.
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«nitures de boissons spiritueuses dans des auberges ou « débits de boissons ne donnent pas d'action si celui qui « à consommé à crédit n'avait pas encore acquitté, au « moment où les boissons lui ont été fournies, une dette « du même genre envers le même créancier. Ces créances «u’entrent pas en compensatiou avec les créances de « Celui qui a consommé à crédit. »
Dans le même sens, la loi du canton de Vaud du 29 mai 1888 (1) dispose que « toute personne qui estime « avoir à se plaindre de l’exagération d’un compte d’au- «berge ou de cabaret peut s'adresser au juge de paix, « qui a compétence pour régler le compte sommaire- « ment et définitivement ».
La même disposition est édictée par l’article 34 de la loi suédoise du 29 mai 1885 (2), que nous avons déjà eu l’occasion de citer :
« Nul n’est recevable à réclamer le paiement d’eau- « de-vie vendue à crédit à la consommation.
«Il eu est de même pour l’eau-de-vie vendue au dé- « tail à crédit pour moins de 3 litres. »
. Et cette mesure est encore reproduite pour la vente du viv, du café et autres boissons préparées non spiritueuses, par l’article 17 de la loi du 24 octobre 1885 (3).
(4) « Loi sur la vente au détail de boissons alcooliques et sur la « police des établissements destinés à cette vente. » Voy. Annuaire de législation étrangère, 1888, page 737.
(2) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1885, page 521. Jacques Delpy. 6
Eofña, il y a une mesure d’uue portée plus générale : celle en vertu de laquelle nul débit ne pourra être ouvert sans uue autorisation administrative préalable. C'est ce qu’on appelle le système des Licences.
Il semble avoir pris naissance en Norwège, puisque nous y trouvons, dès 1866, deux lois du 26 mai (1), qui subordonvent à une autorisation préalable, le droit de vendre du vin au débit, c’est-à-dire destiné à être consommé sur place.
Cette mesure produisit de si excellents effets que les législateurs norwégiens éteudirent encore son champ d'action au débit de ia bière, du vin et de l’hydromel par la grande loi du 18 juin 1884 (2), que nous avons déjà citée et qui doit être regardée beaucoup plus comme une codification de la législation antérieure que comme contenant des dispositions nouvelles.
L’artucle 2 reuforce encore la portée de cette loi en prouvant que l'autorisation n’est pas une vaine formalité, puisqu'elle pourra être refusée à certains.
De plus, cette autorisation n’est pas permanente. Sa durée de validité sera déterminée par les syudies, et, en aucun cas, elle ne pourra dépasser trois ans (article 6).
L'article 22 va plus loin encore puisqu'il pose le prin-
(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1884, page 615.
(2) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1884, page 645. Comme on le verra plus loin, les mesures édictées par cette loi et que nous exposons ci-dessous, ne sont plus aujourd'hui en vigueur, la loi du 24 juillet 1894 y ayant apporté de nombreuses modifications.
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cipe de la spécialisation possible des Licences, spécialisation portant sur les différentes boissons qu’elles donnent l’autorisation de débiter :
« L'autorisation de vendre de la bière peut être limitée à certaines espèces de bière » (1).
Un système analogue, quoique moins sévère dans ses détails, à été établi en Angleterre par le Licensing Act de 1872 (2).
Aux termes de l’article 3 de cette loi, il est défendu de « vendre ou mettre en vente des liqueurs enivrantes pour « être achetées au détail, sans être muni d’une licence « régulièrement délivrée à cet effet et dans un endroit « autre que celui qui est déterminé dans la licence ».
Un act canadien du 25 mai 1883 (3) devait reprendre le système des licences et même l’aggraver, puisqu'il oblige les licenciés à fournir un cautionnement, et limite le nombre de ces licenciés suivant la population.
Dans le même sens encore, la loi du canton de Vaud du 29 mai 1888 (4) décide qu’à la demande des autorités communales et lorsqu'il sera constaté que le nombre des établissements existants est suffisant pour les besoins
(1) Article 22. %e
(2) « An act for regulating the sale of intoxicating liquors. » Voy. Annuaire de législation étrangère, 1872, page 40.
(3) Voy. Annuaire de législation étrangère, 18383, page 854.
(4) Loi sur la vente en détail des boissons alcooliques. Voy. 4nnuaire de législation étrangère, 1888, page 737.
d’une localité, le Conseil d'Etat pourra refuser l'octroi de nouvelles patentes (1).
La loi autrichienne du 23 juin 1881 contient une disposition analogue et établit, en outre, un impôt spécial sur tous les débitants de boissons alcooliques. On retrouve la même idée dans Particle 11 de la loi norwégienve du 18 juin 1884 (2) qui permet aux «syndics et «représentants de soumettre la licence à uue redevance « spéciale ».
Le système des Licences fonctionne aussi en Suède. depuis la loi du 29 mai 1885 (3), que nous avons déjà eu plusieurs fois l’occasion de citer. Cette loi prend même un luxe inout de précautions dans le but d'éviter qu’ou u’accorde plus de licences qu'il n’est nécessaire. On en jugera par son article 8, paragraphes 2 et 3 :
« Tous les ans, dans les villes, l'administration muni- «cipale, sur l'avis du conseil municipal ou des repré- « seutants, adresse au préfet un rapport faisant connaître « sile droit de vendre l’eau-de-vie au détail avec ou sans « consommation peut être accordé à d’autres personnes « pour 3 ans au plus, el propose dans ce cas le nombre « de licences à accorder, et les quartiers de la ville où
cil convient de les accorder, s’il y a lieu de régler aussi « ce point. »
(1) Gesetz vom 23 juin 1881, betreffend den Handel mit gebrannten geistigen Gekranken den Ausschauk und den Kleinverschleiss derselben. — Voy. Annuaire de législation étrangère, 1881, page 201.
(2) Voy. Annuaire de législalion étrangère, 1884, page 615.
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« Le préfet prononce, et informe de sa décision l’au- &torité municipale. Toutefois, l'allocation de nouvelles « licences ne peut être décidée contrairement à l’avis du « Conseil municipal et de ladministration municipale, «s'ils sont d'accord, et le nombre n’en peut pas uon € plus être fixé plus haut qu’ils ne l’ont proposé d'ac- « cord. »
En outre, les licences ne sont pas accordées à l'amiable, mais moyennant une redevance, et aux enchères (articles 9 et 18).
C’est encore cette même idée qui inspire le législateur alsacien-lorrain lorsque, en 1880, il décide d’élever le prix de la licence des débitants pour diminuer par contre coup le nombre des débits (1). Les travaux préparatoires font ressortir le caractère nettement paternaliste de cette loi, et la réduction, quelques articles plus loiu, de trois marcks à un mark cinquante du droit de cireulation sur les vins vient encore souligner les iiteulions du législateur.
Ou peut discuter sur la question de savoir jusqu’à quel point ce système des licences présente un caractère paternaliste. On peut même, à première vue, lui dénier ce caractère, puisqu'il semble n'imposer de contrainte qu’au débitaut, et nullement au consommateur. Mais, si l'on va au fond des choses, on est amené à reconnaître qu’en dernière analyse, la contrainte porte bien sur le
(4) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1880, page 194.
consommateur, puisque la limitation légale du nombre des débits n’a d'autre but que de diminuer la consommation, c’est-à-dire d'exercer une contrainte indirecte sur chaque consommateur. Ceci nous amène à répéter ce que nous disions au début de ce chapitre : à savoir qu'il faut envisager, non l’apparence, mais le fond des choses, et reconnaître le caractère paternaliste à toutes les mesures antialcooliques, même si elles semblent ne pas réunir toutes les caractéristiques que nous avons reconnues comme propres au Paternalisme.
Enfin, il y a un système plus perfectionné encore que celui des licences, c’est le système de Gothenbourg. Il consiste à n’accorder la licence qu’à des sociétés de tempérance qui, s'étant interdit par leurs statuts le droit de faire des bénéfices, ou, tout au moins, de conserver pour elles les bénéfices qu’elles pourraient faire, n’ont aucun intérêt à ce que la consommation de spiritueux s’accroisse. C’est le système actuel des pays scandinaves.
Nous avons vu précédemment que la loi norwégienne du 18 juin 1884, tout en permettant encore d’accorder des licences à des particuliers réunissant certaines conditions d'âge et de moralité, prévoyait déjà et cherchait à répandre de plus en plus l'attribution des licences à des sociétés constituées dans ce but et s'engageant (article 7 de la loi) à employer leurs bénéfices à des objets d'intérêt public (1).
(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1884, page 615.
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Un an plus tard, c’est la Suède qui adopte le système et qui cherche à introduire chez elle des sociétés du type norwégien (1).
L'article 18, paragraphe 2 de la loi de 1885 précise bieu que toute idée de lucre, où même de comunerce, devra être banuie de ces sociétés, puisque aucun bénéfice, même légitime et honnête, ne pourra rester dans leur caisse.
Mais il faut arriver à la loi norwégienne du 24 juillet 1894 (2) pour trouver le système de Gothenbourg appliqué dans toute sa rigueur.
« Dans les villes et bourgs ayant une admivistration «communale distincte, dit l’article 5 de cette loi, le «commerce des spiritueux par fractions moindres de « 250 litres et la vente des spiritueux au débit ne « pourront être exercés que par des associations dont « les statuts auront été approuvés par Fadmiuistration « communale du lieu et sanctionnés par le roi.
« Le nombre des lieux de vente au détail sera déter- « miné par l'administration communale. Le choix des « préposés à chacun de ces lieux de vente devra être « approuvé par les officiers municipaux.
« Les actionnaires de ces associations ne pourront re- «cevoir plus de 5 0/0 du capital versé sur les ac- € tODS. »
(4) Loi du 29 mai 1885, article 9, Voy. Annuaire de législation
étrangère, 1885, page 521.
(2) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1894, page 795.
Et l’article 15 précise l'emploi qui sera fait de ces bénéfices :
« Lorsque les comptes d’une association ont été « apurés,
« 15 0/0 des bénéfices nets appartiennent à la com- «mune.
« 20 0/0 à l’association, pour répartir entre des so- « ciétés de tempérance et autres institutions ou sociétés «de la ville ou du district ayant pour but des objets « d'utilité publique.
«Le surplus des bénéfices est versé à la caisse de « l'Etat. »
Des dispositions d’une telle sévérité sembleraient devoir être de uature à rassurer pleinement les antialcoolistes, même les plus convaincus. Non seulement, en effet, le uombre des débits est ainsi strictement limité, mais encore, même dans ces débits ainsi raréfiés, tout favorisera la tempérance. Et cependant, le législateur norwégien à cru devoir aller encore plus loin et décider (article 6) qu'uu vote des « électeurs spéciaux » serait nécessaire pour autoriser dans chaque bourg l'établissement d’une association de ce geure. Or les « électeurs spéciaux » comprennent tous les hommes et toutes les femmes âgés de plus de 15 ans (1). [l suffit donc d'une
(4) Notons en passant cette idée très intéressante et très féconde en résultats dans ua pays non encore contaminé par l'alcoolisme, d’accorier aux femmes un droit de vote égal à celui des hommes, pour tout ce qui concerne la lutte contre ce fléau.
MESURES PRÉVENTISTES 89
majorité de tempérants pour imposer la sobriété à une minorité, même considérable, d’intempérants.
Dans ces bourgs ainsi privés de débits de spiritueux, les hôteliers et aubergistes conservent seuls le droit de vendre des liqueurs au détail, et encore ne peuvent-ils en vendre qu'aux voyageurs descendus chez eux. Les habitants de ces communes ne peuvent donc plus boire de spiritueux que chez eux ou chez leurs amis. [l y a mieux encore, puisque l’article 23 limite strictement les invitatous qu'ils peuvent faire à ce sujet :
« Il sera défendu, sous peine d’amende, à toute per- « sonne ayant domicile, de permettre, facitement ou ex- « pressément, à des passants ou vagabonds qui apportent «eux-mêmes des spiritueux, de se réunir chez eux pour «s’y asseoir el les consommer (1) ».
Que penser d'une pareille législation ? Le mieux n’estil pas de la juger d’après ses résultats ? Laissons de côté ce qu’elle peut avoir d'inutilement vexatoire et d'exagéré dans ses détails pour ne considérer que son idée directrice et fondamentale, c’est-à-dire l’attributiou des licences à des sociétés de tempérance placées dans limpossibilité légale de couserver aucun de leurs bénéfices.
Une première constatation s'impose : c’est que la liberté de l’irdividu qui veul consommer des boissons spiritueuses est pleinement sauvegardée. L’individu non
(1) Annuaire de législation étrangère, 1894, pages 755 el suivantes.
seulement conserve le droit mais encore, ce qui est beaucoup plus important, la possibilité de boire des liqueurs spiritueuses. Îl w’a donc pas lieu de se plaindre. Et, cependant, cette loi est très efficace.
Pour critiquer le système norwégien, il faudrait abandonner le point de vue pratique pour se placer au point de vue théorique, et dire que la question n’est pas de savoir si la loi norwègienue du 24 juillet 1894 à porté atteinte aux droits de l’'Individu, mais si elle avait le droit de chercher à entraver le développement de l'alcoolisme.
La question ainsi posée, il est facile d’y répondre. Il est évident qu’outre son attribution essentielle qui consiste à assurer l’ordre et la sécurité à l'intérieur et la paix à l’extérieur, l'Etat a d'autres devoirs, moins essentiels sans doute, mais dont il ne pourrait néanmoins se départir sans qu'il en résulte de graves inconvénients pour le progrès ou même l’existence de la nation. Le rôle de l'Etat n’est pas seulemeut de réprimer les atteintes qui peuvent être portées à l’ordre ou à la paix püblique ; c’est aussi, et surtout, de les prévenir. I} a donc le droit et le devoir de lutter contre les fléaux phvsiques et moraux qui menacent le pays et coutre lesquels les individus et les groupes seraient impuissants. Il a même le devoir, lorsqu'il s’agit d’un fléau particulièrement redoutable et qui menace l'existence même du pays, de preudre des mesures susceptibles parfois de léser ls intérêts des individus, en vertu de ce grand principe,
C7. POTTR dE -
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dieté par le bon sens et consacré à des degrés divers par toutes les législations, que l'intérêt privé doit céder le pas à l'intérêt général.
Or, le système scandinave présente le rare avantage, tout en étant très efticace, de ne restreindre en rieu la liberté de l'Individu.
Est-ce à dire qu'on doive chercher à l’introduire du jour au lendemain daus lous les pays ? Evidemment non ; Car aucun système, si excellent soit-il, n’est susceptible de s'adapter aux mœurs de tous les peuples. Le système de Gothenbourg s'est acclimaté assez facilement daus les pays scandinaves, d’abord parce qu’on v’a pas cherché à l’y iutroduire brusquement, mais patiemment et par étapes successives : loi de 1884 d'abord, loi de 1894 ensuite. D'autre part, la Norwège était beaucoup moins contaminée que ne le sout actuellement la plupart des pays, et eu particulier la France. Le « marchand de vin » n’y était pas le personnage important qu'il tend de plus en plus à devenir chez nous.
Aussiilne faudrait pas que la supériorité du système scandinave nous conduise à des illusious et nous fasse croire à l'efficacité universelle d’une niéthode qui, nous le répétons, a donné de très beureux résultats dans son pays d’origine mais dont la mise à exécution serait probablement beaucoup plus difficile à réaliser dans la plupart des autres pays.
On peut aller plus loin encore dans l2 réglementation de la vente des boissons alcooliques. On peut même aller
jusqu’à la prohiber complètement. C’est ce qu'a fait la loi canadienne de 1878 (1), relative à la vente des boissons euivrantes, plus connue sous le nom d' « Acte de tempérance du Canada ». Cette loi interdit formellement de « mettre en vente, exposer et vendre, soit directe- « ment, soit inuirectement, aucun spiritueux, aucune « boisson enivrante, aucune liqueur mélangée pouvant « se boire et conteuant quelque élémert spiritueux ou <enivrant, sauf pour les usages exclusivement sacra- « mentels ou médicinaux et sur certuicat ».
ILest vrai que cette loi n’est applicable que dans les provinces qui en font la demande par pétition.
Dans d’autres pays, l'interdiction, au lieu d’avoir une portée si générale, ne porte que sur. certaines boissons particulièrement dangereuses, notamment l'absinthe. C’est ce qu'ont fait l'Etat du Maine aux Etats-Uuis et la Suisse. C’est là évidemment du Patervalisme. Il est même difficile de concevoir un paternalisme plus absolu, puisque cette mesure va jusqu'à la prohibition complète de l’acte nuisible. À première vue son efficacité semble devoir être très grande ; mais, en ‘cette matière comme en toute autre, il faut se garder de confondre l'apparence avec la réalité, et ne pas oublier que la solution la plus radicale n'est pas toujours la plus efficace. Le plus souvent, en effet, la prohibition complète eutraine des conséquences diamétralement opposées aux intentions du législateur.
(5) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1878, page 720.
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Dans d’autres cas, l'interdiction, au lieu d’éêfre objective, est subjective et porte sur certaines personnes. Dans cet ordre d'idées, on peut sigualer une loi dela Louisiane du 5 juillet 1882 (1), qui interdit, sous peine d’une amende de 25 à 50 dollars, la vente au détail de boissons spiritueuses aux mineurs de 21 ans, sans une permission signée de leur père ou de leur tuteur. Dans le même Etat encore, les Acts des 7 et 28 juin 1894 (2) interdisent, sous peine d'amende et même de prison, la veute des boissons spiritueuses, dans un rayon de 5 milles autour de certains collèges.
Dans le même ordre d'idées, la loi californienne du 19 mars 1889 (3), aux termes de laquelle quiconque après avoir reçu avis que telle personne est adonnée à l'usage immodéré des liqueurs, lui fournira, dausles douze mois qui suivront, des liqueurs spiritueuses, vins ou bière, commettra un délit ét sera passible de six jours d’emprisonnement et 200 dollars d'amende. L'avis en sera douné par écrit, par un membre adulte de la famille ou par un allié de celui qui est l’objet de cette mesure.
Signalons encore une loi du Massachussetts, du 29 mai 1885 (4), aux termes de laquelle, «il est loisible au « maire ou à un des notables d’une ville où réside un individu ayant des habitudes connues d’intempérauce
(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1882, page 1012. (2) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1894, page 908. (3) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1889, page 906. (4) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1885, page 626.
« alcoolique, de donner avis à toute personne de ne «vendre et de ne remettre aucune liqueur à l'individu « précité et dénommé. Si, daus le délai d’un an après cet « avis, l'individu précité fait un achat, ou reste à vaguer « dans les locaux de la personne ainsi avisée, le maire « ou le notable peut intenter contre elle, au nom du mari, « de la femme, des enfants, des parents ou du gardien « dudit individu une action en dommages-intérêts de 100 « à 500 dollars ».
Dans le même sens encore en 1887, la loi n° 30 de l'Etat de Newada (1), élève à deux années d’emprisonnement et à mille dollars d'amende les peines coutre « les personnes ayant verdu ou procuré aux Indiens de « l’eau-de-vie ou des liqueurs fermentées ».
C’est une idée analogue entin qui a inspiré les représentants des nations réuvis à La Haye, daus la couventiou internationale du 46 novembre 1887, « pour mettre « fin aux abus résultant de la vente de boissons alcooliques « aux pêcheurs de la mer du Nord, en dehors des eaux « territoriales » (2).
Ces mesures sont évidemment d’essence paternaliste. Cela ne saurait être mis en doute ; mais il y a lieu de remarquer cependant qu'elles ne s'adressent pas à des bommes normaux; à des hommes saius ou parvenus à leur complet développement. Tantôt, ce sont les mineurs
(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1887, page 869. (2) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1887, page 610.
sol
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de 24 ans; tantôt, ce sont les hommes déjà atteints de dipsomauie ; tantôt, les Indiens ; tautôt enfin, les pêcheurs de la mer du Nord, que le législateur se propose de protéger contre leur inexpérience, leur faiblesse ou les conditions particulières de leur existence. Mais il ue s’agit uullement d'empêcher l’Homme,en tant qu'Homme, de hoire des spiritueux. La question de la protection, malgré lui, de l’homme normal et saiu, reste douc entière. Ce ne sont que des catégoriesspéciales d'individus qui sont visées. Voyons rapidement si ces interveutions ne sont pas justifiées.
Nous pouvons tout d’abord éliminer l'interdiction, en Louisiane, de vendre au détail des boissons spiritueuses aux mineurs de 21 ans nou munis d’une permission siguée de leur père ou de leur tuteur (1). Nous avons posé en principe, dès le début de cette étude, que devait être exclue du domaine du Paternalisme, toute mesure de protection concernant les enfants. Certes, les mineurs de 21 aus ne sont pas tous des enfants ; mais, c’est là une question plutôt de degré que de nature. [lest évidemment très difficile de déterminer à quel âge on cesse d’être un enfant, pour devenir ur homme capable de se diriger seul. Chez certains, cette évolution se fait très rapidement. D’autres, au contraire, voient leurs cheveux blanchir et tomber avant de savoir se diriger eux-mêmes. On
(1) Loi du 5 juillet 1882 (Annuaire de législation étrangère, 1882, page 1012).
estime généralement, daus nos pays, que c’est entre 16 et 48 ans que cette évolution se produit. Avec plus de prudence, et peut-être aussi plus de vérité, le législateur de la Louisiane a pensé qu’il était bon d'attendre que Pindividu ait 21 ans, avant de lui permettre d'accomplir, en pleine liberté, certains actes, qu’il serait susceptible de regretter plus tard. Nous le répétons, c’est uniquemeut là une question de degré ; le principe lui-même ne saurait être mis eu cause.
Tout à fait spéciale également, est la loi de l'Etat de Newada, qui interdit de vendre, ou de procurer aux Indiens de l’eau-de-vie, ou des boissons spiritueuses. La sévérité des peines (2 aunées d'emprisonnement et 4.000 dollars d'amende) montre bien quel'iutérêt poursuivi par le législateur dépasse évidemment celui qui peut s'attacher à la santé des quelques misérables représertants d’une race déchue, et destinée à disparaître fatalement à plus ou moins bref délai.
Mais, le Newada est un Etat désertique de l'Ouest, où les Indiens, chassés de partout, s'étaient peu à peu retirés. Il y avait donc un intérêt d'Etat à ce que cetterace, déjà déchue par elle-même, n’aille pas déchoir encore par un abus sans limite des vices de ses conquérants, et peupler ainsi d'individus à la fois dangereux et stupides, une région, désertique sans doute, mais pleine de richesses futures. Il ne faut donc voir là qu’une mesure politique, dictée par la raison d'Etat.
Beaucoup plus délicat est le problème posé par la loi
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californieune du 16 mars 1889 (1), et par la loi du Massachusselts du 29 mai 1885 (2), qui interdisent aux débitants de servir des spiritueux aux buveurs d'habitude à eux désignés, dans certaines conditions. La question est de savoir si un buveur d'habitude doit être considéré comme un homme normal, ou camme un malade, comparable, sinon à uv fou, du moins à un faible d’esprit, et à l’égard duquel il appartient à l'Etat de prendre des mesures de protection, au besoin contre sa propre volouté. C’est un point de vue qu’on peut parfaitement soutenir. Des médecins émiuents n’ont pas craint de le faire, et d'établir ainsi une base solide pour une législation antialcoolique plus sévère.
Il est évident que si l’on considère le buveur d'habi- Lude comme un incapable, l’État aura nou plus seulement le droit, mais le devoir de le protéger contre sa propre faiblesse. Or, c’est là, nous Je répétons, une idée qui à déjà acquis droit de cité dans plusieurs pays, et qui a inspiré d’assez nombreuses lois.
C'est d’abord la loi auglaise du 3 juillet 1879 « pour « faciliter la surveillanceetletraitement desivrognes (3) ». Cette loi commence très sagement par définir, d’une facon assez limitative, celui qui pourra être qualifié
(2) Voy. Annuaire de législation élrangére, 1885, page 626.
(3) « An act Lo facilitate the control and cure of habilual drunkards. » Voy. Annuaire de législation étrangère, 1879, page 19 et suivantes.
Jacques Delpy. 7
d'ivrogne, ou plutôt de « buveur d'habitude » (babitual drunkard).
La loi vise «tout individu qui, ne pouvant être consi- « déré comme aliéné aux termes de la loi, est néanmoins, « par suite de l’habitude de boire avec excès des liqueurs «enivrantes, dangereux, à certains moments, pour lui- «même ou pour autrui, incapable de diriger sa personne «ou ses affaires ».
Les mots : « pour lui-même » et «incapable de diriger sa personne ou ses affaires » mettent bien en lumière le caractère paternaliste de cette loi.
Les articles suivants créent des asiles spéciaux, dans lesquels le buveur d'habitude pourra demander à rentrer. Mais, une fois qu'il y aura été admis, il ne pourra plus en sortir avant l'expiration du délai qu’il aura lui-même fixé dans sa demande d'admission. C’est une mesure orignale, qu’on pourrait qualifier d’autopaternaliste, si Ja juxtaposition de ces deux mots n’était pas un peu incohérente. Cette loi tend, en effet, à permettre à chaque individu de se mettre lui-même en garde contre le dauger de sa propre faiblesse et l'intervention de l'Etat se borne à l’obliger à mettre complètement à exécution les bonnes résolutions prises dans un moment d'énergie.
L'article 19 ajoute : « Un juge de paix pourra, sur « requête de l'administrateur autorisé, permettre au « buveur d'habitude interné de vivre chez une personne « digue de confiance, cousentant à prendre soin de lui « pour ur temps déterminé. Cette autorisation ne sera
Ne es PAR 2 |
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« valable que pour deux mois, mais pourra être renou- « velée de deux mois en deux mois. »
« Le buveur d'habitude qui s’échappera de chez la per- « sonne qui le tiendra en garde, ou qui refusera de se « laisser interdire les boissons enivrantes, sera réintégré « dans la maison de retraite » (art. 21).
« Le buveur d'habitude interné qui a refusé de se sou- « Mettre à la discipline de la maison peut être condamné à une amende de £ 5 ou à un emprisonnement de « 7 Jours au maximum » (art. 25).
Cette loi ne semble pas avoir donné de grands résultats, et 1l est facile de comprendre pourquoi; ce n’est pas à un buveur d'habitude qu’on peut demander l’énergie uécessaire pour signer lui-même l’aliénation de sa liberté et l'interdiction de satisfaire désormais son vice préféré ; mais il y a là, néanmoins, une idée intéressante, et qui, reprise dans d’autres conditions, ou mieux adaptée à la vérité psychologique, pourrait être pius fertile en résultats.
Pour nous, ce que nous y voyons surtout, c’est la création légale d’une catégorie nouvelle d'incapables : les buveurs d'habitude, et la possibilité, par conséquent, d'établir pour eux des mesures de protection spéciales.
Cette loi anglaise n’est pas, du reste, une mesure isolée; nous trouvons, dans cette même année 1879, une loi à peu près analogue au Canada, dans PAct 28 destiné à ameuder l’Act de la province de Québec intutulé « Act pour pourvoir à l'interdiction et à la guérison
100 CHAPITRE Il
« des ivrognes d'habitude (1) ». Cette loi canadienne de 1879 a pour but de donuer à l'interdiction de toute personne interdite comme ivrogne d'habitude, les mêmes effets qu’à l'interdiction pour cause de prodigalité.
Nous relevons encore cette idée d'uue législation spéciale pour les buveurs d'habitude, dans une loi de l'Etat de l'Illinois du 21 février 1872 (2), qui autorise les Cours de Comté à donner des tuteurs aux ivrogues d'habitude reconnus par le jury incapables de pourvoir à l’administration de leur fortune et à la garde de leurs enfants.
De même, la loi du canton de Saint-Gall (Suisse), du 29 juin 1891 sur « le traitement des buveurs d’habitude (3) ». Cette loi va même plus loiu que la loi anglaise de 1879, puisqu'elle décide (article 3) que Îles buveurs d'habitude pourront être internés dans des asiles de tempérance, non seulement sur leur propre demande, mais eucore sur décision du Conseil municipal de leur domicile.
Et l’article 4 ajoute : « Les Conseils municipaux sta- « tuent soit d'office, soit à la requête d’une autre autorité, « soit à celle du tuteur où d’un parent, »
Cependant, un certificat médical est nécessaire pour reconvaître l’état alcoolique du buveur d’habitude, et
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pour déclarer que son internement s'impose pour arriver à le guérir.
Enfin, l’article 9 ajoute : « Un tuteur peut être donné «au patient durant son internement, ou même dès que « le certificat médical éxigé a constaté la débilitat‘on de «sa volonté. »
L'idée d'une protection particulière du buveur d’habitude est donc déjà assez répandue ; el il n’y a qu’à s’en féliciter, car c’est une tendance heureuse que celle qui, dans les inévitables restrictions à la liberté de l’Individu, distingue entre les hommes, ceux qui sont et ceux qui ne sont pas aptes à se diriger eux-mêmes.
Les buveurs d'habitude peuveut-ils protester contre cet accroc à leur liberté ? et s’indigner de se voir refuser le droit de nuire à leur santé, alors qu’ils pourraient se donner la mort sans commettre un délit? N’y a-t-1l pas là enfin une anomalie? une atteinte au droit qu’a tout homme de disposer librement de sa personne ?
A ces arguments, 1l est facile de répondre que si le fou a Le droit de se jeter à la rivière, homme sain qui le voit sur le point d'accomplir cet acte désespéré a le droit également de le retenir et de l’empêcher, au besoin par la force, de mettre fin à ses jours. Ce droit, l’homme sain ne letient d'aucun texte, mais du droit naturel, de la loi non écrite ; et il est tellement sacré, qu'aucun législateur n’a sougé à le mettre en doute. Or, si l’on reconnaît à tout homme ce droit de sauvetage, commeut ue le reconnaîtrait-on pas, à plus forte raison,
à l'Etat, protecteur naturel de tous les êtres sans défeuse ?
Mais, même si l’on se refuse à admettre ce rôle protecteur de l’Etat, son intervention en l'espèce n’en reste pas moins inattaquable. Nous l'avons montré, en effet, le buveur d'habitude n’est pas seulement daugerenx pour lui-même ; il l’est aussi pour la société, Le laisser eroupir dans son vice, c’est lui permettre de coutinuer à semer le malheur autour de lui, et d’engeudrer des êtres incomplets, qui ne pourront jouer plus tard dans l’Etat qu’un rôle néfaste, ou à tout le moins inutile,
Ïl y a donc daus cette distinction des buveurs d'habitude, une idée très intéressante, et qui peut permettre d’édicter une législation antialcoolique sévère ot efficace, tout en mainteuant entière la liberté des hommes sains et DOrmaux.
Avec cette législation des buveurs d'habitude, nous avons un peu empiété sur le domaine du répressisme. II s’agit là, en effet, d’une mesure qui intervient postérieurement à l'intoxication, ou, au moins, peudant que l'intoxication est en train de se produire, et qui a pour but d'y remédier. Il nous faut maintenant revenir un peu en arrière, ét examiner rapidement les quelques mesures préventistes dont nous n’avons pas encore parlé.
Ilen est une, d’abord, qui est particulièrement intéressante à noter, parce qu’elle constitue une mesure dont les antipaterualistes les plus convaincus admettent euxmêmes la légitimité. Il s’agit des tentatives qui out été
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faites, non pour interdire aux hommes certains actes nuisibles, maïs simplement pour les prévenir des effets nocifs qui pourraient résulter pour eux de l’accomplissement de ëes actes. Une fois avertis, leur liberté reste entière, Leur dignité et leur indépendance d'Homme sont donc pleinement sauvegardées ; mais ils reçoivent plus tard, en bonne justice, la punition de leur faiblesse, qui n'a même plus l’excuse d’être aveugle, ou bien, au contraire, la récumpense de leur énergie consciente et éclairée.
C’est cette idée d'avertissement à donner à l'individu qui a inspiré la loi américaine du 20 mai 1886 (1), qui ajoute aux matières d’enseignement de toute les écoles publiques, l'étude de la nature des boissous alcooliques et des narcotiques, et de leurs effets sur l’homme, au point de vue physiologique et hygiénique.
Daus le même sens encore, on trouve une loi de l'Etat de Massachussetts, du 18 juin 4885 (2), qui rend Penseignement autialcoolique obligatoire, daus toutes les écoles publiques.
Enfin, c’est une idée analogue qui est à la base d’une organisation très importante de l'empire russe : les curatelles de tempérance.
Elies ont été instituées à la suite d’un avis du Conseil de l’Empire, approuvé par l'Empereur le 20 décembre
(4) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1886, page 768. (2) Chapitre 332. — Voy. Annuaire de législation étrangère, 1885,
page 626.
1894 (1). L'article 3 exposetrès nettement ce que le Gon=+ seil de l'Empire attendait de cette institution nouvelle :
« Ces curatelles sont chargées :
« a) De veiller, daus l'intérêt de la santé et de la mo- « ralité publique, à ce que le commerce des boissons « spiritueuses se fasse conformément aux règles pres- « crites ;
« à) De répandre parmi les populations la notion du « danger de l’abus des boissons spiritueuses et de re- «chercher les moyens d’éloigaer les travailleurs, pendant « leurs instants de liberté, des débits de spiritueux, en « leur ouvrant des débits de thé, des cabinets de lecture, «et en organisant des lectures publiques, des confé- «rences, elc. ;
« c) D’ouvrir et de surveiller des asiles, destinés au « traitement des alcooliques ;
« d) De prêter leur concours aux institutions et socié- «tés particulières, qui poursuivent également un but de «tempérance ».
L'Etat subventionve ces curatelles, et én confie la gestiou à des comités provinciaux et à des comités de distict, composés des hauts fonctionnaires de la province et du district.
Ces curatelles délèguent, elles-mêmes, dans chaque canton, des curateurs chargés de : « remplir les missions
(1) Voy. Annuaire de législalion étrangère, 1894, page 808 el suivantes.
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« qui leur sont confiées par les comités de district, de «surveiller de près le commerce des boissons spiri- «lueuses, aussi bien dans les établissements de l'Etat « que dans les établissements des particuliers, et surtout, « de poursuivre le trafic clandestin de ces boissons (1) ».
Enfin l’article 21 ajoute que les curateurs cantonaux ont pouvoir de dresser procès-verbal, les autres membres des euratelles devaut se borner à informer des irrégularités constatées les agents de la police ou des accises, afin qu'ils prennent des mesures pour poursuivre les coupables.
Cette institution russe des curatelles de tempérance renferme une idée originale et constituera, peut-être, une étape nouvelle de la législation autialcoolique. Il y a là, en effet, une sage cembinaisonu des avantages des associations privées, Jouissaut d’une libre initiative et animées d’un zèle fécond en résultats, et de ceux qui peuvent résulter de l’autorité publique mise au service de ces associations.
Le rôle de ces curatelles est double : rôle de police d’abord, rôle de propagande ensuite.
Leur rôle de police consiste à faire respecter les lois et règlements en vigueur. [n’y a là rien que de très naturel et aucun autipaternaliste ne saurait s’en indigner.
Leur rôle de propagaude n’est pas moins inattaquable. Il ue s’agit, eu eflet, que d’avertir les populations, et
(1) Article 15 de la loi.
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spécialement les classes laborieuses, des dangers résultant de l’abus des boissons spiritueuses, et de leur ouvrir des débits de thé et des salles de lecture, afin de les détourner, autant que possible, des cabarets. Mais il n’y a là rien de coercitif, rieu d’attentatoire à la hberté de l’Individu, puisque, au point de vue préventif, les curatelles ne peuvent agir que par persuasion.
Le gouvernement russe a créé ainsi, avec les curatelles de tempérance, un organe nouveau, appelé peut-être à devenir, duns quelques années, grâce à sa souplesse, l’agert principal de la lutte contre l'alcoolisme.
Tels sont les principaux types de mesures préventistes qui ont été prises en vue de lutter contre l’alcoolisme. On voit que nous en avons trouvé fort peu qui violent ouvertement la liberté de l’Iudividu. La plupart d’entre elles n’y apportent qu'une entrave indirecte, et agissent plutôt par persuasion que par coercilion.
2° Mesures répressistes. — Il nous reste, maintenant, à exannuer les dispositions répressistes, c'est-à-dire ceiles qui interviennent postérieurement à l’intoxication alcoolique, et dans le but d’y remédier, ou, tout au moins, d'empêcher sou aggravation.
Nous avons déjà dit un mot de ces mesures, en étudiaut la législation auglo-saxonne relative aux buveurs d'habitude. Cette législation, en effet, est à la fois préventiste où répressiste, suivant qu'on envisage en elle l'aveuir ou, au contraire, le passé de l'individu qui y est
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soumis. Îl nous reste à étudier la partie la plus importante du répressisme en matière alcoolique : la répression de l'ivresse.
C'est une erreur fréquente que celle qui consiste à conioudre l’ivrogne avec l'alcoolique. Rien n’est cependant plus facile à distinguer. L’ivrognerie est un état passager ; l’alcoolismeest un état chronique. L’ivrognerie aboulit à une exallation factice des forces et de l « entraiu » de l'individu ; l'alcoolisme aboutit, au contraire, à son affaissement physique et moral, et à son abrutissement. L’ivrogne enfin est gai, son teint est rouge et ses yeux brillants ; alcoolique, au contraire, est taciturue, pâle et abattu.
Mais, s'il n’est pas permis de confoudre livrogne avec l’alcoolique, 1l est permis, par coutre, de dire que l’ivroguerie habituelle est le prélude de l'alcoolisme et qu’elle en est souvent la marque extérieure.
C’est en l’envisageant sous cet aspect, que le législateur est amené à prendre des mesures contre elle. Comment ue le ferait-il pas ? C’est, pour lui, le seul moyen d'atteindre l’alcoulique et de le connaître.
Rien, en effet, ne désigne l’alcoolique à première vue. Certes, il mèue une vie misérable et paresseuse ; sa volonté est anémiée ; sa famille manque de direction ; il vit aans le désordre. Mais si l'alcoolisme est la priacipale cause de toutes ces tares, il ne s'ensuit pas forcément qu'il u'y eu ait aucune autre, et, en fait, le plus
souvent, il y en à d’autres.
Ce n’est que lorsqu'une manifestation précise et caractéristique, comme l'ivresse, vient à se produire chez un homme, d’une façon habituelle, que l'Etat peut dire avec certitude : cet homme est alcoolique, ou, à tout le moins, est en train de le devenir. Il abdique une part de plus en plus grande de sa volonté ; il est en train de devenir un être incomplet, un incapable. Protecteur de tous les incapables, j'ai le devoir de prendre en mains sa défense et de réprimer un vice qui, si je n’y mettais bon ordre, ferait bientôt de cet homme un être morbide el peut-être dangereux, que je serais obligé d'entretenir toute sa vie, dans un hôpital ou daus une prison.
Il faut remonter, pour trouver les premières lois dans ce seus, à une époque fort éloiguée, et où l’on ne songeait guère à lutter contre l'alcoolisme. C’est à un sentiment de dégoût, et aussi de colère, contre celui qui abaisse aiusi la personnalité humaine, qu'il faut, semblet-1l, attribuer les premières mesures prises pour réprimer Pivrognerie. [l est désagréable, en effet, pour l’homme, même parfaitement sain, qui voit un ivrogne, de se dire : «C’est mou semblable ».
C’est ainsi que, dès la fin du xvi° siècle, en Angleterre, le chapitre V de l'Acte 4 de Jacques [ punissait de 5 shilhngs d'amende, le fait seul des’enivrer, et de 3 sgllings à # pences, le fait de rester à boire dans un cabaret (1).
Il serait facile de relever de nombreuses mesures de
(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1872, page 43, note 1.
Ra
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ce genre en France dès le Moyen-Age. Nous ne le ferons pas, Car ce sont là surtout des mesures de police, dans lesquelles il semble impossible de relever aucun caractère paternaliste.
Tout différend est le point de vue auquel se place l’article 12 du Licensing Act de 1872 (1), qui édicte que : «toute personne, trouvée ivre dans un lieu public ou € dans un local ayant licence, sera passible d’une amende « de 10 shillings au maximum, de 20 shillings au ma- € ximum en cas de récidive dans les douze mois, et de « 40 shillings en cas de récidive nouvelle ».
L'année suivante, c'est la loi française du 23 janvier 1873, « tendant à réprimer l'ivresse publique ef à combattre les progrès de l'alcoolisme » (2).
D’après Particle 1 de cette loi : « seront punis d’une « amende de À à 5 francs inclusivement, ceux qui seront « trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, che- «mins, places, cafés, cabarets ou autres lieux pu- « blics ».
En cas de seconde récidive dans les douze mois, la peine peut être portée à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 16 à 300 francs.
En outre, l’article 3 établit certaines déchéances qu'il est intéressant de signaler :
« Toute personne quiaura été condamnée deux fois en
(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1872, page 40 (2) Journal Officiel, 1873, page 473.
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« police correctionnelle, pour délit d’ivresse manifeste, «conformément à l’article précédent, sera déclarée, parle « second jugement, incapable d’exercer les droits sui- « Vants :
« 1° De vote et d'élection ;
« 2° D'éligibilité.
« 8° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré, «ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’ad- « ministration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;
« 4° De port d'arme pendant 2 aus, à partir du jour où « la condamnation sera devenue irrévocable ».
Les articles suivants ont pour but d'établir la responsabilité du cabaretier, coupable d'avoir donné à boire à des gens manifestement ivres, ou de les avoir reçus dans son établissement, ou encore d’avoir servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de 16 ans accomplis (1).
Le cabaretier qui ne se souinettrait pas à ces défenses commettrait une contravention, punie d’une amende de L à 5 francs, et, en cas de récidive, un déli puni de peines correctionnelles, et même de la fermeture de son établissement, pendaut un temps qui ne saurait excéder un mois (2).
Il y a là l'apparence d’une législation ferme et capable de donner de bous résultats. Mais une loi, si
(4) Article 4.
(2) Articles 5 el 6,
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excellente soit-elle, ne vaut que par la manière dont elle est appliquée.
Certes, la loi de 1873 à permis de dresser dé nombreuses contraventions et de prononcer beaucoup d'ameudes pour ivresse publique. Condamner à uue ameude, ou même à quelques journées d'emprisonnement un ivrogne qui fait du scandale dans la rue, c’est très bien; mais est-ce une garantie suffisante qu’il ne recommencera pas ? QQui a bu boira », dit un proverbe, et il semble bien, malheureusement, que le proverbe n’est que l'expression stricte de la vérité. L'ivrogne est, le plus souvent, un homme faible, un fataliste, et ce n’est pas le souvenir, bien vite disparu, d’une condamation minime, qui pourra l'empêcher de retomber dans son vice favori.
Ce qu'il y a de plus intéressant, au point de vue pratique, dans la loi de 1873, ce n’est donc pas la punition de l’ivrogne ; c’est la punition du cabaretier qui lui a permis de s'enivrer, el qui, bien souvent, l'y a poussé. Or, c'est précisément cette partie de la loi de 1873 qui reste lettre morte. |
Cela se comprend aisément. D'abord, le cabaret, quoique publie, est uu lieu dans lequel il est plus difficile de constater une contravention que dans là rue. D'autre part, l'ivresse est manifeste; c’est un état qui se traduit par des signes extérieurs qu'il est impossible de dissimuler. Le caractère délictueux de l'acte du cabaretier est, au contraire, beaucoup plus difficile à établir.
Est-il permis de servir des liqueurs spiritueuses à un homme qui se trouve simplement dans un état de gaieté prononcée ? Ou bien le cabaretier a-t-il, au contraire, le devoir légal de prévoir que l’absorption de ces liqueurs achèvera de l’enivrer, et, par suite, de refuser de servir un homme qui se trouve dans cet état? Mais alors, où s'arrêter ?
En ontre, il y a une seconde cause du peu d'effet de la loi de 1873; et c'est la principale. Dans les campagues, en effet, les cabaretiers tendent de plus en plus à devenir des personnages de quelque importance, ou, à tout le moins, des personnages avec lesquels tout le monde, voire même le garde champêtre, a intérêt à conserver de bonnes relations.
Comment dresser une contravention à un homme si aimable, qui vend de si bon vin, et chez qui, peut-être, où à laissé s’établir un petit compte arriéré ?
Aussi, il est fort à craindre que cette partie de Ja loi de 1873, qui, en apparence, semble pouvoir donner de si fructueux résultats, ne reste toujours à peu près lettre morte.
La loi belge du 16 août 1887 (1), concernant l'ivresse publique, reproduit à peu près la loi française de 1873. Cette loi belge de 1887 établit, vis-à-vis de l'individu en état d'ivresse manifeste, deux sortes de peines :
1° Une amende de 5 à 45 francs, destinée à frapper les
(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1887, page 600.
MESURES RÉPRESSISTES 11
individus trouvés ivres davs uo lieu public et qui € oC- € casionnent du désordre ou du scandale, ou qui pré- «sentent du danger pour eux-mêmes où pour au- € trui ».
2° Un emprisonnement de un à quatre jours, s'ils se livrent publiquement daus cet état « à des occupations «qui exigent une prudence ou des précautions spé- «ciales, afin d'éviter des dangers pour leur vie ou sécu- «raté propre, où celle d’autrui ».
D’autres articles prévoient, comme la loi française, des amendes contre les cabaretiers qui auront servi des boissons enivrantes à uu homme déjà ivre ou à uu wieur de 16 ans non accompagné.
Sigualons enfin une disposition très intéressante édictée par l’article 11 :
« Seront punis d’un emprisonnement de un à sept « Jours et d’une amende de 1 à 25 francs, ou d’une de « ces deux peines seulement, ceux qui auront proposé «ou accepté üun défi de boire, lorsque ce défi aura « amené l'ivresse d’un ou de plusieurs parieurs. »
C’est malheureusement une habitude très fréquente, dans certaines classes de la société, que celle qui consiste à parier, par une sotte vautardise, « à celui qui boira le plus ». On a vu ainsi des gens qui, daus la vie normale, passaient pour intelligents, boire des verres entiers d’absinthe pure et mourir quelques heures après. L'article 11 de la loi belge est excellent, puisqu'il pose le principe de la responsabilité de ceux qui les
Jacques Delpy. 8
ont poussé indirectemeut à mettre leurs stupides fanfaronnades à exécution.
Nous avous souligné, dans ceux des articles de cette loi belge que nous avous cru devoir citer, un certain nombre de mots mettaut en relief le caractère paternaliste assez marqué qui distingue cette loi de la loi française.
Le législateur français de 1873, tout en montrant, à chaque article de la loi, sa sollicitude pour lindividu, semble avoir légiféré principalement en vue de lintérèt social. Le Parlement belge s’est placé, lui aussi, au point de vue social; mais, ilest allé plus loin, et non coutent de protéger le buveur en train de s’euivrer, il a voulu protéger livrogne lui-même contre les dangers qui peuvent le meuacer, par suite de son état.
C’est ainsi que l’ivrogne, qui se livre à une occupation exigeaut des précautions spéciales afin d'éviter certains dangers pour sa vie ou sécurité propre, commet un délit passible de un à quatre jours d'emprisonnement. C'est ainsi encore que l’article 11, que nous citions tout à l'heure, punit, non seulement celui qui a proposé, mais même celui qui a accepté ua défi de boire.
L'Etat, protecteur des incapables, croit devoir protéger ceux mêmes qui se sont rendus incapables par leur propre faute ; c’est un point de vue qu’il semble assez facile de justifier.
Citons encore une loi du Massachussetts du 13 mai
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1881 (1), qui édicte des peines très sévères contre l'ivresse, surtout en cas de récidive. La première peine est une amende d’un dollar au maximum, où une contrainte par corps de 10 jours. Mais, à la première récidive dans les 12 mois, amende est portée à 5 dollars et la contrainte par corps à 2 mois; et, à la deuxième récidive, à 10 dollars et à un an. La loi du 49 juin 1885 (2) devait même porter de À à 2 ans la durée de l’emprisonnemeut, pour la seconde récidive d’ivresse, dans le déla d'un an.
La sévérité progressive de ces peines est intéressante à uoter. Il semble, eu effet, qu’en matière d'ivresse, comme on a à lutter contre un fait qu'il devient de plus en plus difficile d'éviter au fur et à mesure que l’habitude en devient plus imvétérée, 1l est indispensable d'établir uue progression très rapide dans l'échelle des peines punissant les récidives.
Une autre disposition intéressante à ce sujet, est celle de l’article 6 de la loi autrichienne du 19 juillet 1877 (3) « pour Ja répression de livroguerie » :
« Si une personne encourt, daus une année, trois con- « damnations pour ivresse, les autorités administratives «du ressort peuvent lui interdire, pour une année, « l'entrée des auberges et débits de boissons du lieu de « son domicile et dans les environs les plus proches. »
(4) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1881, page 791. (3) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1877, pages 207 et 210,
C’est une meaure grave, et qui semble, à preunère vue, porter atteinte à la liberté de l'individu qui en est frappé; mais, si l’on songe que la loi pourrait, à bon droit, lui iufliger une peine d'emprisonnement, on est conduit à penser que c'est là, en somme, un traitement de faveur qui lui est accordé. Il garde sa liberté dans tous les domaines où il peut l’exercer sans inconvénient ; mais comme il y à de fortes présomptions que si on lui permettait de revenir au cabaret, il retomberait fatalement, et malgré lui, dans sou vice, l'Etat, protecteur des faibles et des incapables, prend le moyen radical pour l’empêcher d'avoir à livrer contre lui-même uue bataille dont sa volonté ne sortirait probablement pas victorieuse.
Sigualons enfin la disposition contenue dans l’article 33 de la loi suédoise du 29 mai 1885 (1). Cet article qui, par l’élasticité dont il semble capable, peut fouruir uue arme sérieuse contre les alcools les plus nuisibles, est ainsi CONÇU :
« L’eau-de-vie mélangée de substances nuisibles pour «la santé, où non purifiée, ou dont le degré n’atteint pas «au moins 46 0/0, ne peut être mise en vente en détail «ou à la consommation. »
Un décret espaguol, du 27 octobre 1887 (2), contient une 1dée analogue: il interdit la circulation et la vente
(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1885, page 521. (2) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1887, page 508.
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des alcools destinés à la boisson, qui ne sont pas parfaitement purs.
Reste le remède principal, celui que beaucoup hésitent à employer, à cause de sou ampleur même : le monopole de l’alcool. Mais cette mesure est proposée pour des mots si complexes, que le point de vue paternaliste n’y apparaît que très indirectement. Ce sont surtout des préoccupatious fiscales qui semblent avoir inspiré les différents systèmes mis en avant à ce sujet. Aussi, croyons-nous devoir sur ce poiut nous borner à signaler que le monopole de l'alcool comprend bien des modalités différentes, depuis la conception absolue, qui réserverait à l'Etat le droit exclusif de fabrication et de vente, jusqu’au simple monopole de la reclification. On voit par là, que la question de savoir si la monopolisation de l’alcoo!l constitue ou ne coustitue pas une mesure paternaliste, est une question d'espèce : tout dépend du point de vue auquel se place le législateur.
Nous avons étudié un peu longuement les mesures législatives destinées à nous préserver du péril alcoolique, car ces mesures constituent, actuellement, la plus grosse part de la législation paternaliste.
Certes, la protection des travailleurs contre euxmêmes, que uous allous étudier dans un chapitre ultérieur, a, elle aussi, une très réelle importance, et tend à eu acquérir de plus eu plus; mais c’est une matière beaucoup plus indécise et beaucoup plus controversée que la législation antialcoolique.
Avant de terminer ce chapitre, nous devons dire un mot de la prohibition ou de la réglementation de certaines consommations vicieuses, plus dangereuses encore que les boissons alcooliques, mais heureusement beaucoup moins répandues.
C’est d’abord l’opium (1). La fumée que donne cette pâle brune, brûlée dans de longues pipes, provoque d’abord une sensation des plus agréables, une sorte de rêverie insouciante, délicieuse oasis au milieu des préoccupations de tous les instants qui sont la trame de la vie moderne. Mais l’abus de cette drogue, en apparence calmante, ou à tout le moins inoffensive, a pour effet d’affaiblir la volonté, au point bientôt de la détruire complètement ; et ce u’est là encore que le moindre de ses méfaits. |
Cautonné d’abord en Chine, Popium tend aujourd’hui à eu sortir, banni par un peuple qui veut secouer une léthargie séculaire, dont il ne connaît que trop l’origine.
Dès le xvir siècle, en effet, de nombreux édits impérlaux ont été promulgués dans le but de restreindre la cousommation de l’opium. [ls sont restés lettre morte jusqu'au jour tout récent où le parti jeune chinois a réussi à s’introduire à la cour de Pékin. Mais aujourd’hui, il n’en est plus de même et Pédit du 21 novembre 1906, reuforçant encore les prohibitions de ceux qui l'ont précédé, a déjà produit de très appréciables résultats.
(1) Pour l'étude détaillée de cette question, voir la Thèse de doctorat de M. Pauz Gipe, Paris, 49.0.