‹ Le Paternalisme et Ses LimitesChapitre 17 sur 37 · LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL

trouve pas son élément essentiel, c’est-à-dire l'atteinte directe portée à la liberté d'une personne, dans l'intérêt de cette même personne.

C'est là un raisonnement auquel on ne peut guîre reprocher que son excès de logique, et dont le vice est de prendre l'apparence pour la réalité. Certes, c’est bien aux pairons que s'imposent les obligations contenues dans les lois réglementant le travail des ouvriers ; mais, n'est-il pas évident que ces obligations s'imposent aussi aux ouvriers, par voie de conséquence? Si tel patron fait travailler ses ouvriers plus de six jours consécutifs, il sail qu’il sera frappé d’une amende, quand bien même ses ouvriers auraient travaillé de leur plein gré. N’apparaît-1l pas dès lors, que ces ouvriers, quand bien même ils le voudraient, ne pourront pas travailler le septième jour et que leur patron les obligera à se reposer. On voit done que toutes les obligations de ce genre qui pèsent sur les patrons ne leur sont imposées qu’à titre d’intermédiaires entre le législateur et les ouvriers.

Envisagée sous cet aspect, la législation du travail tout entière est paternaliste. Or, c'est cet aspect, il ne faut pas l'oublier, qui correspond à la réalité et qui résulte de l’analyse des faits, débarrassés de toutes les apparences qui pourraient en fausser la nature. Nous concluens donc que la réglementation légale du travail est d’essence paternaliste.

Si nous éliminons la question de la réglementation du travail des enfants, qui ne saurait trouver place dans

cette étude, notre sujet se divise, de lui-même, en deux parties : l’une concernant le travail des femmes, l’autre celui des hommes adultes.

1° Réglementation du travail des femmes

Le travail des femmes a été, cela se conçoit, l’objet d’une attention toute spéciale de la part du législateur.

Les conditions physiologiques spéciales à lorganisme féminin l’ont doté d’une fragilité et d’une délicatesse particulières. S'il est vrai que la femme puisse aspirer à remplir presque toutes les fonctions qui ont été confiées à l’homme, elle ne pourra, dans la plupart des cas, l'y remplacer impunément. L’alternance régulière de ses fonctions organiques essentielles est déjà pour elle une cause d’attentions et de précautions forcées et l’oblige à éviter tout surmenage physique.

D'autre part, sa vie même ne lui appartient pas en propre ; jeune fille, elle doit préserver sa santé de tout ce qui peut entraver le développement parfait, harmonieux et complet de tout son être, femme, la maternité exige d'elle des sacrifices incessants. Pour l’homme, le travail est déjà une source de fatigue. Que ne sera-t-il donc pas pour la femme ?

Et pourtant, de la vigueur et de la force de la femme, autant assurément que de celle de l’homme, dépendent à la fois la vitalité et la prospérité de notre population.

Est-ce à dire qu’il faille interdire aux femmes tout travail industriel? Evidemment non ; mais il faut, semble Lil, réglementer le travail des femmes d’uue facon beaucoup plus stricte que celui des hommes.

Une première chose à réglementer, c’est la durée journalière du travail.

La femme n’a pas, eu effet, comme l’homme, à s'occuper uniquement du travail extérieur. [y a un certaiv nombre de tâches domestiques qui s'imposent à elle, qu'elle le veuille ou uon ; elle a des devoirs d’épouse ; elle à des devoirs de mère ; elle est obligée, par la force même des choses, de préparer quelque nourriture pour elle et pour les siens. [l en résulte que permettre à la femme de rester à l'usine aussi longtemps que l'homme, ce serait lui permettre, en réalité, de travailler beaucoup plus que ce dernier. Reportons-nous par la pensée à l’époque relativement récente, où il était permis à la femme de travailler douze heures par jour, comme l’homme. Il faut, si l’on à quelque soucr de la réalité, ajouter à ces douze heures de travail industriel, un minimum de trois heures de travail domestique : soit quinze heures de travail par jour. N’est-il pas manifeste qu'il y avait là un abus, auquel il appartenait an législateur de porter remède. C’est ce qu’il à fait par la loi du 2 novembre 1892, qui fixe à onze heures par jour la durée maxima du travail des femmes. Quelques années plus tard, la loi du 30 mars 1900 réduisit encore cette durée, et la ramena à dix heures, avec cette aggravation que dans tous les

ateliers où sont eniployés à la fois des femmes ou des enfants et des hommes adultes, ce maximum de dix heures s'appliquerait non seulement aux femmes et enfants, mais même aux adultes. Une limite unique dans un même atelier est, en effet, indispensable pour que la loi soit rigoureusement appliquée en ce qui concerne les femmes et les enfants. |

A celte question du maximum de durée de la journée de travail des femmes, se rattache celle des veillées. Dans certaines industries saisonnières, telles que la mode et la couture, on est amené, par la force même des choses, à prolonger, exceptionnellement, pendant certaines périodes de l’année, la durée de la journée de travail bien au delà de la limite habituelle. Cette prolongation exagérée de la Journée de travail, quoique exceptionnelle, méritait de reteuir lattention du législateur. Si l’on songe, en effet, que certaines ouvrières, employées daus les grandes maisons parisiennes de mode et de couture, fouruissäteut, 1l y a encore quelques mois, des journées de travail qui attéignaient, à certaines époques de l’année, quatorze el quinze heures, parfois plus ; si l’on songe que des ouvrières, parfois très jeunes, étaient ainsi mises dans Pobligation de regagner leur domicile à des heures fort tardives, souvent à pied ; si l'on souge, d'autre part, que les ouvrières mariées étaient ainsi privées de toutes les joies que peut procurer la vie familiale; st enfin l’on considère que c’était vouer toute une catégorie de femmes et de mères futures à une déchéance

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