VEILLÉES
physiologique à peu près certaine, on ne pourra qu’approuver hautement le décret du 17 février 4910 (4), qui restreint à la seule confection des vêtements et chapeaux de grand deuil, la tolérance de la veillée jusqu’à onze heures du soir, pendant soixaute jours par an ; et encore, sans qu’en aucun Cas, la durée totale du travail effectif puisse dépasser douze heures par viugt-quatre heures. Sans doute, la loi du 2 novembre 1892 et les décrets subséquents fixaient déjà à onze heures du soir, la limite de la veillée dans les industries saisonnières ; mais, comme cette tolérance s’appliquait à toutes les industries saisonnières, la surveillance à ce sujet était rendue à peu prés impossible. Aussi, la veillée, même au delà de onze heures et sans autorisation, était devenue très fréquente dans la mode, et surtout dans la couture.
Le décret du 17 février 1910, en restreignant cette tolérance à des cas très précis et très limités, rendra la surveillance beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace.
On a objecté que limiter ainsi la durée du travail des femmes, c’est nuire à tout le monde : à l’ouvrière d’abord en diminuant un salaire déjà très minime ; au patron ensuite, en rendant l’organisation du travail de plus en plus difficile; au consommateur enfin, en augmentant sacs cesse les prix. Cela est indéniable; mais, la question est précisément de savoir s’il n’y à pas des intérêts plus
(4) Journal officiel, 1910, p. 1437.
élevés que ceux-là et dont le législateur doive avant tout assurer la sauvegarde.
Ce n’est pas seulement l'intérêt de la race qu'il faut ici sauvegarder ; c’est l'intérêt de chaque ouvrière prise en elle-même. L'Etat doit protéger chaque ouvrière, parce que aucune organisation syndicale féminine n’est encore assez puissante pour remplir ce rôle et parce que l’ouvrière se trouve ainsi isolée el sans force, en face d’une organisaliou du travail qui s'impose à elle d’une facon inéluctable.
Il faut même, semble-t-1l, aller plus loin et dire que VEtat a le droit de protéger l’ouvrière, non seulement contre uue organisation du travail nuisible à ses intérêts essentiels, mais même contre ses propres eutraiuements. Nombreuses sont celles qui, pour augmenter de quelques sous, parfois de quelques centimes, leur maigre budget, seraient heureuses de pouvoir prolonger au delà de toute mesure leur travail quotidien.
Mais si l'on songe, d'autre part, que ce sout peutêtre ces quelques sous, gagnés par son surmenage, qui vont parfaire la somme indispensable pour permettre à l’ouvrière de subsister sans être obligée de recourir à des moyens inavouables, il est permis d’avoir quelques scrupules et d'hésiter longuement avant de lui interdire ce gain sauveur.
C’est là encore une question de mesure des plus délicales à trancher. Aussi, il semble hors de doute que le législateur ue pourra jamais résoudre cetle question