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QU'EST-CE QUE LE PATERNALISME ? De
lointain, c'est un lien si téuu qui relie, en l’espèce, l'iutérêt individuel à l'intérêt social que l’on est en droit de supposer que c'est uniquement la considération de cet intérêt individuel qui a dieté au législateur la mesure en question.
C’est le cas, d'après nous, de Ja loi récente sur les retraites ouvrières obligatoires (1). On à soutenu, il est vrai, et nou sans éloquence, que les conséquences sociales de celte loi seraient immenses, qu’elle renforcerait la cohésion et la solidarité nationales, qu’elle atténuerait les luttes de classes et par là exercerait une heureuse ivfluence sur les rapports existant entre les diverses catégories de citoyens. Mais faut-il voir là autre chose qu’une vaine rhétorique destinée soit à relever le ton d’un éditorial, soit à enlever un vote douteux ?
En réalité, pour qui ne se paie pas de mots, la loi sur les retraites ouvrières obligatoires et un certain nombre d’autres qué nous nous proposons d'étudier ultérieurement constituent bien des mesures destinées à protéger l’Individu pris en lui-même et considéré comme une fin en SOI.
Il y a donc bien aujourd’hui place pour un paternalisme spécial, pris dans un sens très restreint el que nous appelions plus haut Paternaïisme proprement dit, puisque seul il a uniquement pour but l'intérêt de l'In-
(1) Loi du 5 avril 1910 (Journal officiel, 6 avril 1910, page 2998.)
dividu pris en lui-même. Le champ de ce Paterualisme proprement dit étant plus limité, nous pourrons détermiver ses caractéristiques. On en peut, semble-t-il, relever quatre.
La première, c’est l’idée de protection. C'est l’idée essentielle, sans laquelle le Paternalisme ne se conçoit même pas.
La seconde caractéristique du Paternahisme proprement dit concerne l’Individu. I! faut que la protection s'adresse à l’Individu pris en lui-même, et non en vue d’un but social ultérieur.
La troisième, c’est l'idée de contrainte. Il faut que pour assurer cette protection de l’Individu il y ait contrainte. Sans cela, nous serions en présence d’un bienfait purement gratuit, ce qui ne saurait rentrer dans le domaine du Paternalisme.
Enfin, la quatrième condition pour qu'il y ait Paternalisme proprement dit, c’est que cette contrainte s'exerce, soit directement, soit indirectement, sur l'individu même qui doit profiter de la protection. Sans cela, il y aurait obligation de M. X ‘vis-à-vis de M. Z, mais il n’y aurait pas paterualisme.
Nous sommes ainsi arrivés, grâce à cette conception du Paterualisme proprement dit, à apporter un peu de précision daus ce domaine si vague et si vaste. Mais, nous le répétons, il ne faudrait pas que cette précision relative nous fasse perdre de vue la réalité des faits, dont la complexité se plie mal aux classifications. Il ne
pnr/tiiolisihis
faut pas oublier que lopinion courante ne s'occupe pas de savoir si telle mesure de protection de l'Individu contre lui-même réagit ou ne réagit pas sur la collectivité. Elle se borne à considérer le but immédiat, sans envisager ses conséquences. Si nous avons cru devoir faire une distinction entre les mesures qui, dépassant l'Individu, intéressent la collectivité tout entière et celles qui limitent leur action à l'individu pris en luimême, c’est uniquement afiu d'apporter un peu de clarté dans l’exposé d’un sujet par lui-même vague et imprécis.
D'autre part, cette distinction a un autre intérêt : On verra plus loin, en effet, que lorsque nous parlons des limites du Paternalisme, nous ne prétendons nullement par là borner son domaine lorsqu'il s'agit de lutter contre les contre-coups, les réactions dangereuses pour la société, nous voulons seulement parler des mesures qui se réalisent pleinement dans lindividu et qui ne poursuivent d'autre but que l'amélioration de la vie morale ou physique de cet individu pris en lui-même.
Au reste, pour montrer combien le domaine du Paternalisme est indéterminé, nous ne saurions mieux faire que de citer intégralement cette page extraite de la remarquable préface que Dupont White à écrite en tête de l’ouvrage de Stuart Mill sur « la Liberté » :
« On sait, écrit Dupont White, combien la Grande- « Bretagne est manufacturière. En cette qualité, elle a « des désastres qui tiennent à l’insuffisance et à l’insta-
bilité des salaires parmi une population trop nombreuse. Or, il ne saurait être question de toucher directement aux salaires.
« Mais peut-être n’en est-il pas de même pour la population. Est-il donc impossible de modérer le mariage, qui la développe avec excès, qui procrée une offre de bras surabondante et finalement qui avilit les
salaires, ce patrimoine des masses, ce grand objet de
la sollicitude publique et législative? Pourquoi ne pas mettre ordre à l’indiscrétion des naissances ? Quand la loi protège l’enfant contre l’excès de travail, ne pourrait-elle protéger l'adulte contre l’excès d’enfants ? C’est fort bien fait de mesurer la besogne à ceux-ci; mais si on leur épargnait la vie ?
« D’étranges questions, direz-vous; elles n’étonnent pas nos voisins. Tel est chez eux l'empire de l’observation et de la nécessité économique que l’auteur de La Liberté propose nettement de subordonner le mariage à la justification de certaines facultés pécuniaires. à un cens conjugal, en quelque sorte. Prouvez que vous avez le droit d'aimer et de renaître... Telle est la
< conclusion d'un esprit judicieux et puissant qu'il ne faut pas condamner avant de lavoir entendu.
«Après cela, cherchez donc la formule générale de la hberté, du droit individuel! Tout en cette matière est à la merci de nécessités aussi variables qu’impériéuses. En tous cas, Je vous défie bien de tracer à l'usage des sociétés en général le programme des lois à faire ou
€ à ne pas faire, quand c’est l'avis des sages dans la « patrie même de l'Individualisme qu'on ne soit époux «et père que de l’aveu de l'Etat, sous le sacrement admi- « nistratif! » (1)
Les journaux (2) ont publié, tout récemment, une dépêche de Berlin qui semble transporter sur le terrain de la réalité les spéculations idéales de Dupont White. Aux termes de cette dépêche (3), la Direction des Postes à Dusseldorf aurait pris un arrêté suivant lequel les employés devront faire savoir à leurs chefs s'ils ont l’intention de se marier. Dans l’affirmative, une enquête serait faite sur la situation du postulant et les autorités décideraient s'il peut véritablement fonder une famille. Nous ue saurions trouver aucun autre exemple qui montre mieux combien vaste et imprécis est le domaine du Paternalisme.
Il ne faudrait pas cependant que cette imprécision conduise à assimiler le Paternalisme avec certaines catégories juridiques qui se rapprochent sensiblement de lui, mais sans qu’il soit permis de les confondre.
C’est ainsi qu’il importe de bien distinguer le Paterpalisme de l’Etatisme, de l'Interventionnisme, de l’Associationnisme et du Préventisme.
(4) Duponr Wuire, préface de La Liberté, pages 68 et 69.
(2) Le Journal, 31 août 1910. |
(3) Naturellement nous ne reproduisons celte nouvelle que sous toutes les réserves qui s'imposent en pareil cas.
4° L'Etatisne. — L'Etatisme, pour ne prendre ce mot que dans sa signification générale, c’est la doctrine eu vertu de laquelle il faudrait remettre entre les mains de l'Etat, non seulement tous les pouvoirs politiques, mais encore tous les pouvoirs économiques et moraux ; c’est la doctrine qui teudrait à faire de l'Etat le régulateur suprême de la vie économique et morale de chacun de nous. Plus d'autonomie individuelle ; tous les hommes ramenés au type uutforme d’atomes composant un tout; tel serait l’idéal de la doctrine étatique.
Toutes les mesures tendant à réaliser, même très partiellement, cet idéal sont prônées par les étatistes. C’est ainsi que l’extension des monopoles d'Etat constitue le premier article de leur programme. Or, il est évident que cette mesure n’a rien de paternaliste. Il en est de même pour la plupart des revendications étatistes.
Ces réserves faites, 1l faut reconnaître que le Paternalisme est ceperdant prôué par la plupart des étatistes, car il à, sinon pour but, au moius pour effet, d'étendre à l'individu pris eu lui-même, le champ d'action de l’autorité gouvernementale. Cela suffit à lui concilier la faveur de ceux qui voudraient faire de l’Etat le centre unique de pensée et de volonté de tout un peuple.
2° L’Interventionnisme. — La distinction de l’Interventionnisme et du Paternalisme est un peu plus délicate à établir, ce dernier constituant en somme un chapitre, —
et un chapitre important, — de la doctrine interventionuiste.
Alors que l’'Interventionnisme comprend aussi bien les: mesures concernant les rapports de deux ou plusieurs individus que celles s'adressant à une seule personne, le Paternalisme, au contraire, ne comprend que ces dernières. C’est dire que tout interventionniste est paternaliste ; mais, à l'inverse, on peut être paternaliste sans admettre la doctrine gévérale de PInterventionnisme.
Un exemple est nécessaire pour éclairer celte théorie un peu obseure par elle-même. La loi du 9 avril 1898 qui établit de plein droit la respousabilité pécunaire de l'employeur pour tout accident survenu à un de ses ouvriers à l’occasion du travail, constitue un acte d’interventionnisme; et cependant, ce n’est pas une mesure paternaliste, puisqu’aucune contrainte n’en résulte pour ouvrier bénéficiaire de la loi.
Inversement, la loi du 5 avril 1910 rendant obligatoires pour tout ouvrier certains versements en vue d’une retraite, est une mesure paternaliste et, en même temps une mesure interventionniste.
Il en est de même pour toute mesure paternaliste. Il est impossible d’en concevoir une seule qui ne soit en même temps interventionniste.
30 L’associationnisme. — La distinction entre l’Associationnisme et le Paternalisme est plus facile à établir. Qu'est-ce, en effet, que l’Associationnisme ? Cest la li-
mitation des droits d’un individu dans l'intérêt d’un ou
de plusieurs groupes dont cet individu fait partie. Il n’est pas possible, en effet, de concevoir lexistence d’un groupe qui n’enlèverait rien à ceux qui le composent.
C’est ainsi, par exemple, que la liberté du travail subit quelques atteintes inévitables du fait des groupements professionnels, qu'ils s’appellent corporations ou syndi- Cats.
C’est ainsi encore que le fait de s’affiller au groupe constitué par l'ordre des avocats entraîne, dans l'intérêt de lPindépendance et de la dignité de chacun de ses membres, —et, par suite, du corps tout entier, — la limitation, ou même la suppression complète de certaines libertés, celle par exemple de faire du conrmerce.
Mais cette limitation ou cette suppression ne sout effectuées que dans Pintérèt du groupe et nullement dans l'ivtérêt de l'Individu ; il ne saurait donc être question de Paternalisme.
4° Le Préventisme. — La confusion du Préventisme et du Paternalisme est celle qui semble avoir été commise le plus fréquemment (1). Il suffit cependant d’envisager un certaiu uombre de mesures paterualistes pour se rendre compte que si la plapart sont prévenstes, il en est, — et non des moindres, — qui sont répressistes.
(4) Dunoyer notamment semble avoir fait celte confusion, au
moins jusqu'à un certain point, dans son ouvrage sur La liberté du travail.
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