A QUI S'APPLIQUE-T-IL
Nous n’en citerons pour exemples que les nombreuses lois qui punissent l'ivresse, ou encore les contraventions et amendes prévues par la loi française du 43 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire obligatoire.
[ y à, en outre, une seconde différence qui distingue eucore plus nettement peut-être le Paternalisme du Préventisme, c’est que toute mesure paternaliste s'exerce, par essence même, dans l'intérêt de l’agent soumis à la contrainte, tandis que l’on pourrait citer de nombreuses mesures préventistes s’exerçant soit dans lintérêt de l'Etat, soit dans l'intérêt d'autrui.
Nous n’en voulons d’autre preuve que les très nombreuses mesures préventistes qui ont été appliquées à la presse politique jusqu’en 1881 ; mesures qui n'étaient en rien paternalistes.
Le Paternalisme nous apparaît done comme une catégorie juridique nettement distincte de toutes les autres. Il se rencontre parfois, nous l'avons vu, avec la doctrine générale de l’fnterventionnisme, mais 1l ne se confond jamais avec elle.
Après avoir envisagé le Paternalisme objectivement, en lui-même, il faut maintenant, afin de compléter la notio: d'ensemble que nous cherchons à en donner au début de cette étude, l’euvisager subjectivement, dans les personnes auxquelies 1l s'applique.
Faut-il faire rentrer dans le domaine du Paternalisme les mesures de protection concernant les mineurs, les
de CHAPITRE PREMIER
incapables, ou faut-il dire, au contraire, que ces questions rentrent dans les attributions strictes de l'Etat. attributions dont il ne saurait se dispenser ? Que penser de la question des femmes ? Faut-il voir en elles des incapables que l'Etat a, non pas le droit, mais le devoir de protéger contre leur faiblesse ou leur ignorance ? Faut-il, au contraire, faisant d'elles les égales des hommes adultes, faire rentrer les mesures qui les concernent dans le domaine du Paternalisme ?
Autant de questions qu'il nous faut maintenant examiner.
Mettons d’abord de côté la question des eufants. L'accord quasi unanime qui se manifeste sur ce point nous permet de pe pas y ivsister.
De tous temps, on a considéré que la protection des incapables était un des premiers devoirs de l'Etat. Tous les philosophes, tous les législateurs ont reconnu le caractère sacré de l’enfance et ont élevé au rang des plus grands crimes ceux dirigés contre elle. Protection qui commence avant même la naissance, puisque, dès la gestation, les quelques cellules à peine existantes, et en tout cas inconscientes, qui formeront plus tard un être humain, ont déjà un droit que nul ne peut leur enlever : le droit à la vie et que presque toutes les législations puuisseut sévèrement l’atteinte portée à ce droit, alors même qu’elle vient de la personne la plus intéressée et qui semble la seule juge en la matière : la mère.
Du reste, en l'espèce, il ne saurait être nullement
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