REPOS AVANT ET APRÈS L'ACCOUCHEMENT
prises se retournent contre cèyx-là mêmes qu'elles ont pour but de protéger.
Nous l’empranterons au rapport de l'inspecteur du travail de la VI° circonscription pour l'année 1892, Ce rapport expose qu'avant la loi du 2 novembre 1892, le triage des vieux chiffons s’effectuait à Elbeuf, dans des fabriques. Une certaire surveillance était done possible ; etles conditions d'hygiène dans lesquelles s’effectuait ce travail, sans être excellentes, n'étaient cependant pas trop mauvaises.
Survint la loi du 2 novembre 1892 qui, en imposant aux manufacturiers cérlaines conditions d'hygiène et en interdisant l'emploi des énfants de moins de 18 ans à ce genre de travail, à eu pour effet d'amener la fermeture des ateliers collectifs. Il en résulté que maintenant ce travail, particulièrement insalubre, est effectué à domicile, sâäns aucune surveillance, par dés femmes ét des enfauts et dans des conditions d’hygièue encore plus déplorables.
Nous pourrions citer cent autres exemples montrant les conséquences inattendues et souvent néfastes de bien des lois de protection de l’Individu ; nous ne le ferons pas, le pelit fait que uous avons émprunté au rapport de l'inspecteur du travail de la VI* circonscription nous semblant assez éloquent pour qu’il soit superflu d’insister davantage.
La loi de 1892 prescrit encorëé le repos hebdomadaire pour les femmes et les enfants dé moins de 18 äns, et
l’interdiction, mais pour les femmes seulement, des travaux soulerralus.
Meutionnons enfin, pour en finir avec les mesures paternalistes concernant spécialement les femmes, linterdietiou de les faire travailler pendant un certain temps avant et après leurs couches. Le principe du repos obligatoire pendant quelques semaines avant et après les couches, est maintenant reconnu et sanctionné par presque toutes les législations européennes (4).
C’est là, certes, de toutes les mesures paternalistes visant la femme, celle qui peut être le moins sujette à critique, puisqu'elle s'adresse à un être déjà faible par lui-même et atteint, en outre, de ce surcroit de faiblesse qui précède et accompagne la maternité.
Malgré cela, lelégislateur français n’a pas encore cru devoir aller jusque-là ; mais nous trouvons, dans ces dernières années, deux lois votées à moins de six mois d'intervalle, qui montrent que la question commence à
(1) Loi autrichienne du 21 juin 1884 (Voyez Annuaire de législation étrangère, 1884, p. 283).
Loi espagnole du 13 mars 1900 (Voyez Annuaire de législation étrangère, 1900, page 291).
Loi suédo-norvégienne du {7 octobre 1900 (Voyez Annuaire de législation étrangère, 1990, page 421).
Loi néerlandaise du 5 mai 1889 (Voyez Annuaire de législation étrangère, 1889, p. 559).
Canton de Bâle-ville : loi du 23 avril 1888 (Voyez Annuaire de législation étrangère, 1888, page 682).
Canton de Zurich : loi du 12 août 1894 (Voyez Annuaire de législation étrangère, 1894, page 700).