TRAVAIL À DOMICILE
prolonger son travail au delà de toute limite raisonuable ?
[l appartient done à l'Etat de protéger ces malheureux travailleurs à domicile contre leur propre entraîne. ment, où plutôt contre la fatalité qui les domine.
Mais ici, l’on se heurte à un redoutable obstacie, Comment assurer l’observation des règles que l’on va édicter à ce sujet? On ne conuaît pas, eu effet, les taudis dans lesquels habitent les malheureuses victimes du sweating. Et, même si on arrive à les connaître, va-t-on se permettre de porter atteinte au grand principe de Pinviolabilité du domicile et de jeter ainsi un regard indiscret sur des misères qui, bien souvent, préféreraient rester cachées ? |
D'autre part, une réglementation légale du travail à domicile ne va-t-elle pas aller contre son but et réduire à une misère encore plus complète de pauvres femmes qui s'étaient peu à peu habituées à leur misère relative? Il est permis de penser qu’une réglementation, même légère, du travail à domicile aurait pour effet d’empécher un très grand nombre d’industriels de continuer à y avoir recours.
Ce n’est pas lant sur leur principe que sur leurs conséquences, eu effet, qu'il faut juger de pareilles lois. La véritable question, c’est d’abord de savoir si elles ne dépassent pas leur but et si, à la place des maux qu'elles prétendent guérir, elles n’en créent pas d'autres au
moins aussi grands.
Ce sont là des objections assez graves pour retenir longtemps l'attention du législateur. Mais nous ne croyons pas cependant qu’elles soient suffisantes pour arrêter toute tentative de réglementation.
Au reste, plusieurs pays se sont déjà engagés dans cette voie.
C’est d’abord l'Angleterre, avec la section 107 du « Factory and worhshop Act » de 1901 (1). Ge texte réglemente le travail des «outworkers (2) » au triple point de vue de la durée du travail, du salaire et de l'hygiène.
Daus ce but, le patron est obligé d'envoyer chaque année aux autorités sanitaires, deux listes contenant les noms et adresses de tous les outworkers qu’il emploie. La durée de la journée de travail n’est limitée que pour les « jeunes ouvriers » (14 à 18 ans) et pour les enfants (moins de 14 ans).
Pour le salaire, la seule exigence de la loi de 1901 est qu'il soit « public ». Cela lui donne un caractère certain, qui permet à l’ouvrier de refuser le travail qu’on lui propose, s'il estime que le salaire est trop minime.
Avec Îles prescriptions relatives à l'hygiène, nous quittons le domaine du Paternalisme, car elles ont pour but de protéger, non plus l’outworker, mais les personnes auxquelles sont destinés les travaux qu'il
(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1901, pages 20 à 70. (2) Le mot «outworkers » désigne, mot à mot, ceux qui « travaillent en dehors » de l'usine ou de l'atelier, c’est à-dire chez eux.
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exécute. Elles ont uniquement pour but d'interdire, dans les locaux où il y a des maladies contagieuses, la confection des vêtements ou autres objets susceptibles de les transmettre.
L'Allemagne a fait, elle aussi, un timide essai de réglementation du travail à domicile, mais il vise surtout le travail des enfants.
Aux Etats-Unis, les législateurs des différents Etats de l’Union sont allés beaucoup plus loin et n’ont pas craint d'imposer des obligations telles que l’enregistrement de tous les ateliers en chambre, de tous les ouvriers et sous-entrepreneurs qui y travaillent ou y font travailler et l’apposition d'une étiquette sur les objets fabriqués dans de mauvaises conditions hygiéniques, cette étiquette devant être enlevée dès que le service sanitaire à procédé à la désinfection des locaux et des objets.
Mais il semble bien que celte réglementation, à part quelques prescriptions relatives à l’aération, à la ventilatiou des ateliers, et au cube d'air requis, n’a pas pour but essentiel de protéger le travailleur. Elle cherche avaut tout, en effet, en protégeant chaque consommateur, à sauvegarder la sauté publique.
Il était réservé à l'Australie, qui semble être aujourd’hui le grand champ d'expérience des jeunes démocraties, d'aller, par la fixation d’un salaire minimum, jusqu’à l'extrême limite de la protection des travailleurs.
Mais cette mesure présente pour l’ouvrier un bienfait
purement gratuit et qui n’est contrebalancé par aucune contrainte directe ni indirecte. Il faut donc lui refuser tout caractère paternaliste.
En France, le travail à domicile w’est encore soumis à aucune réglementation; mais, en présence des abus qu'ont révélés les enquêtes successives auxquelles il à donnélieu,en présence, d'autre part, de la difficulté, pour pe pas dire de l'impossibilité, où se trouvent les travailleurs à domicile de constituer des organisations syndicales pour se défendre eux-mêmes, 1l est permis, même à un individualiste convaincu, de souhaiter que l'Etat étende à cette importante catégorie de déshérités un peu de la sollicitude dont il se montre si prodigue à l'égard de tous les autres.
S'il est un cas d'infériorité qui justifie l'iutervention palernaliste, c’est bien celui du travailleur à domicile. S'il est un homme qui a besoin d’être protégé coutre luimême, c'est bien celui qui, dominé par le premier detous les besoins, celui de manger pour vivre, se trouve privé du minimum d'indépendance et de tranquillité d'esprit nécessaire pour distinguer lui-même son véritable intérêt.
2° Réglementation du travail des hommes adultes. Nous entrons ici dans le domaine de la pure contro-
verse. [uterventionnistes et non-interventionnistes se livrent sur cette question à des discussions sans fin ; mais