‹ Le Paternalisme et Ses LimitesChapitre 24 sur 37 · TRAVAIL DES ADULTES A · texte numérisé non relu

TRAVAIL DES ADULTES A

Mais alors, au nom de quel principe pourra-t-on justifier l'intervention de l'Etat? Comment le législateur, en présence d’une collectivité assez éclairée pour avoir conscience de ses droits et de ses véritables intérêts et assez forte pour en assurer la sauvegarde, oserait-il, lui qui en principe connaît tout et par suite ne connaît rien, comment oserait-1l prendre la place du groupe le plus compétent en la matière er lui dicter la ligne de conduite qu’il prétend être, à tort ou à raison, la plus conforme à ses intérêts?

Certes, l’organisation syndicale, surtout en France, n'est pas encore assez développée pour qu’on puisse reprocher à l’État de continuer à remplir son rôle tutélaire.

Mais, le jour où cette organisation syndicale sera devenue la règle générale et où les syndicats seront des personnalités responsables, conscientes autant de leurs devoirs que de leurs droits et de leur force et représentant réellement la totalité de la main-d'œuvre de telle ou telle branche de l’industrie, ce jour-là, l'Etat, qu'il le veuille ou non, sera obligé d’abdiquer le rôle intérimaire qu’il remplit actuellement et de rendre à chaque collectivité compétente la charge de défendre ses propres intérêts.

Le zèle paternaliste du législateur pourra peut-être alors s'exercer d’une autre façon ; il faudra sans doute protéger le syndiqué contre la toute-puissance du syndicat, ou parer à d’autres dangers de cette nature ; mais, c’est là le Droit de demain et nous ne saurions nous en

occuper.

Ainsi, la réglementation légale du travail dans l'intérêt de l’ouvrier uous apparaît, non pas comme uvre altribülion essentielle de l'Etat, mais comme un accident historique, commie uue précaution prise pour combler la lacune creusée par une application exagérée du principe de la liberté du travail, dans l'intervalle qui sépare le régime des corporations du régime des syndicats.

Nous sommes pleinement d'accord sur ce point avec le graud théoricien du syndicalisme, M. Fournière, qui écrit, dans sou livre sur «L’Individu, l'Association el l'Etat » :

& Il ue faut pas coutester lé caractère précaire et tran- « sitoire des lois de protection ouvrière, qu'il faut bien « se garder de confondre avec les lois de liberté organique « nécessaires aux diverses catégories d'associations, et en € particulier aux assSociatious professionnelles, pour ré- « gler leurs rapports ét leurs conflits avec l'individu et « avec la société. Les lois de protection n'ont de raison « d'être que par Suite de l'infériorité organique de ceux « pour lesquels elles sont faites. Que, par l'association « professionnelle, disparaisse cette infériorité, et elles « n'auront plus aucune raison d'être. I va de soi qu'ou « pourrait supprimer les lois d'hygiène des ateliers et de « limilatiou du travail des femmes ét des enfants, si les « syndicats ouvriers élaient assez forts, — et ils le seront «& lorsqu'ils incorporeront la majorité des intéressés, — € pour imposer aux employeurs le souci de l'hygiène et «le respect des faibles. Il est donc certain que ces lois

« tomberont d’elles-mêmes en caducité, ou ne seront « plus appliquées qu’à de rares contrevenants, lorsque «les syndicats en seront là. Mais ils n’y sont pas eu- « core » (1).

Ce que üous venons de dire de la réglementation du travail des adultes, nous aurions pu le dire aussi de la réglementation du travail des femmes. Nous ne l'avons pas fait, car, les syndicats féminins étant encore à peu près inexistants, parler de leur action comme pouvant remplacer celle de l'Etat, aurait pu paraître chimérique. Mais il semble bien que le développement des syndicats féminins, s'il est tardif, n’en sera que plus rapide, et qu’un jour viendra aussi où leur action remplacerà avantageusement celle de l'Etat.

Ces remarques prélimiuaires faites, arrivons à la question qui s’est posée la première en matière de régleméntation du travail, celle de la limitation de sa durée.

Nous avons admis le principe de l’intervention de PEtat en cette matière ; il nous reste à mettre en lumière Îles quelques objections qu'on peut formuler au sujet de là manière dont ce principe a été appliqué.

La combinaison des différentes lois réglementant la durée de la journée de travail aboutit, en effet, à la plus complète incohérencé. Même en mettant à part la loi de 1905 limitant à 8 heures la durée de la journée dé

(1) Eugène Fournière, L'Individu, l'Association et l'Etat, page 213.

travail dans les mines, qui peut se justifier par suite de la uature particulièrement pénible du travail souterrain, il n'en reste pas moins qu'il y a encore, en dehors des ouvriers mineurs, trois limites différentes.

Pour toute la petite industrie d’abord, 1} n’y a aucune limite, le décret-loi du 9 septembre 1848 ne lui étant pas applicable. [l y à ensuite la grande majorité des ouvriers de la graude industrie, pour lesquels le maximum légal est douze heures; maximum qui n’a plus aujourd'hui qu’un très minime intérêt, puisque, dans la plupart des cas, l'initiative syndicale a réussi à faire abaisser celte durée bien au-dessous de la limite fixée par le législateur.

Enfin, la troisième catégorie, qui n’existe que depuis la loi du 30 mars 1900, comprend les adultes qui travaillent dans des ateliers où sont déjà employés des femmes ou des enfants. Pour eux, la limite journalière est de 10 heures. Sonti-ils donc moins forts que ceux qui travaillent dans des ateliers où il n’y a ni femmes, ni enfants ? Evidemment non. Bien au contraire, le fait qu'ils travaillent avec des femmes et des enfants semble indiquer que leur travail est moins pénible que celui qui n'est confié qu'à des travailleurs hommes. Pourquoi dès jors, et en vertu de quel droit, si cette mesure est uniquement destinée à faciliter le contrôle de la loi de 1900 en ce qui coucerne les femmes et les enfants, sacrifier à l'intérêt de ces derniers le droit qu'ont les hommes de travailler plus de 10 heures ?

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