‹ Le Paternalisme et Ses LimitesChapitre 25 sur 37 · a VE · texte numérisé non relu

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Dès le mois de juillet 1906 un projet de loi tendaut à l'unification de ces différentes limites était déposé parle gouvernement et rapporté favorablement par M. Justin Godart. Ce projet a été repris par M. Viviaui, le 7 juillet 1910 (4). I prend pour base générale la limite de 16 heures, sous réserve de quelques exceptions imposées par la nature des choses. La difficulté sera d'établir sans arbitraire la liste de ces exceptions. |

La partie de ce projet Viviani qui semble la plus sujette à caution est celle qui a trait à la limitation de la durée du travail des employés de commerce. L'auteur du projet reconnaît qu'il serait difficile d'appliquer aux établissements commerciaux toutes les prescriptions légales qui sout imposées à l'Industrie, où le travail est continu et ne dépend point des heures où se présente la clientèle.

Il en résulte que, dans le commerce, la durée du travail effectif ne se confondant pas avec la durée de présence obligatoire, une réglementation légale ne peut être basée que sur la fixation d’un temps minimum de repos iointerrompu. M. Viviani propose de fixer à 11 heures par jour ce minimum de repos ininterrompu, pour les employés de magasins et de bureaux.

Le projet prévoit ensuite toute une procédure permetlaut, en vue d’égaliser les chances de concurrence, de faire établir dans une même commune uue heure uui-

(4) Journal officiel, 1910, séances de la Chambre, page 2426. Jacques Delpy. 10

forme d'ouverture et de fermeture, par décision du Gonseil municipal, sur la demande des trois quarts des chefs d'établissements intéressés. Mais, vous touchons là à une réglementation qui n’a plus rien de paternaliste.

En résumé, il faut bien le dire, l’incohérence semble difficile à éviter dans cette limitation de la durée du :ravaii des adultes. Pour sauvegarder tous les intérêts en jeu, il faudrait non pas trois limites différentes, mais dix, quinze, vingt; et encore risquerait-on de faire à certaines catégories de travailleurs un de ces cadeaux dangereux qui entraînent plus de mal qu’ils n’apportent de bien.

Aussi, il n’y a qu’un petit nombre d'Etats qui ont osé s'engager daus cette voie redoutable de la réglementatiou de ia durée du travail des adultes. À peine peut-on citer l'Autriche et la Suisse, où la loi fixe un maximum de 11 heures et la Russie, de 11 heures 1/2.

Mais le zèle infatigable du législateur français devait aller encore plus loin et imposer à l’ouvrier, qu’il le veuille ou non, un jour de repos par semaine (1). Certaines lois étrangères, il faut le reconnaître, contiennent également cette obligation ; mais, la plupart d’entre elles, comme notre ancienne loi du 18 novembre 1814 (2), s’inspirent d'une préoccupation religieuse bien plus que paternaliste. Il y à une loi typique à ce point de vue :

(1) Loi du {3 juillet 1906 (Journal officiel, 1906, page 4834). (2) Abrogée en 1880, au nom de la liberté de conscience.

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