REPOS HEBDOMADAIRE
c’est la loi canadienne connue sous le nom d’Acte du dimanche (The Lords day bill) (A). Cette loi, par une curieuse coïncidence, porte la même date que la loi française : 13 juillet 1906. Mais c’est leur seul point commun. Vutée à la suite des patientes intrigues de la « Ligue « de l'observance du jour du Seigneur », cette loi est, eu eflet, d'inspiration exclusivement religieuse. Ce qui Je prouve bien, c’est qu’elle va jusqu’à prohiber même certains divertissements le dimanche.
La discussion du principe de l'obligation a donné lieu à des débats fort intéressants et nous croyons devoir rapporter ici les quelques paroles remarquables prononcées à celte occasion par M. Foster, député conservateur du Toronto nord, et ancien muuistre. Leur portée, en effet, dépasse singulièrement la loi canadienue et s'étend, malgré la différence d'objet qui les sépare, jusqu’à la loi française :
:« Cet article (l’article 4) dit M. Foster, me semble si « contraire au bon sens que je ne puis le laisser adopter « sans dire ce que j'en pense. Quel droit le Parlement « a-t-il de se permettre d'intervenir entre un ouvrier et «un patron pour les empêcher de faire leurs propres « conditions pour certaines heures de travail? A mon « avis, le principe qui devrait prévaloir dars une législa- « tion de ce genre, c’est l'interdiction faite à l'employeur
() Voy. art. de M. Dewavrin dans la Revue politique et parlementaire (novembre 1907).
« d'exiger que le salarié travaille le dimanche sous peine « de renvoi ou autre punition. »
[ semble bien, du reste, que cette loi canadienne si rigoriste n’est guère appliquée que daus les provinces protestantes d’Ontario et de Manistoba, à l'exclusion de la province française et catholique de Québec.
L'esprit de la loi française est tout différent ; mais le fond en est le même, puisque la loi tout entière repose sur le principe de l'obligation imposée à l’ouvrier, par l'intermédiaire du patron.
Mieux qü’aucune autre loi sociale, celle du 13 juillet 1906 à moutré combien il est daugereux de vouloir 1mposer à tous une rèvle uniforme, sans avoir égard à l'infinie diversité des cas qui peuvent se présenter ; mieux qu'aucune autre, elle a montré le vice radical de l’obligaüon rigide. |
C’est ce que M. Georges Cahen a très bien mis en rebef, dans un article fort documenté qu'il a consacré à: celte question, daus la Revue politique et parlementaire (1) :
« .… Chaque profession, écrit-1l, a ses usages ; chaque «industrie ses traditions. Elles sont si respectables que «le Code de commerce leur attribue, en certains cas, « force obligatoire. Si scrupuleux que puisse être le «travail législatif, se peut-il accommoder d’une sem- «blable adaptation? Ici, ce sont les jours de foires et
(1) N° de février 1909.
Cor