REPOS HEBDOMADAIRE
«marchés ; là, les jours de pardon que l’ou se plaît à « consacrer au repos. Tantôt on à pris l’habitude de se « réunir en famille après la récolte, ou bien à la saison «chaude, durant la morte-saison des affaires. Tantôt on préfère régulièrement goûter chaque semaine les « joies du foyer. Chaque coin de France est attaché à «ses vieilles coutumes. A vouloir tout prévoir. et tout «fixer, évilera-t-on l’uniformité tracassière ou bien & l'arbitraire d’une réglementation trop minutieuse? Est- «ce au Parlement qu'il convient d’édicter de véritables «règlements d'atelier? Peut-1l se transformer eu un « juge capable d'apprécier, pour chaque cas individuel, « la valeur respective des revendications contradictoires ? « Va-t-1i s’instituer l'arbitre des circonstances, variables « avec le temps et le lieu?
«… Les véritables arbitres des situations particulières «ne peuvent être, en réalité, que les intéressés eux- « mêmes. »
C'était, du reste, l’avis émis, en octobre 1906, par le Congrès des groupements industriels et commerciaux de France, dont on ne peut songer à nier la compétence.
I] semble bien que le législateur de 1906 aurait évité beaucoup de difficultés d'application et beaucoup de décisions arbitraires de l’Administration dans l'octroi ou le refus des dérogations, si, au lieu d'imposer aveuglément le repos hebdomadaire à tous les travailleurs du commerce et de l'industrie, il s'était contenté de décider, comme le demandait M. Foster à la Chambre canadienne,
que dorénavant le patron ne pourrait plus o6%ger ses ouvriers à travailler plus de six jours consécutifs. Le résultat aurait été le même dans l’ensemble; mais la liberté de l'ouvrier aurait été sauvegardée et la loi se serait pliée d'elle-même, et sans heurt, à l’infinie diversité des cas dont le législateur n'a pu considérer que l’ensemble.
On objectera peut-être que, dans ces conditions, la loi serait restée lettre morte, la plupart des travailleurs renonçant à s’en prévaloir. Mais, dans ce cas, qui n’est, du reste, qu’uve simple hypothèse nullement vérifiée, les travailleurs ne renonceraient vraisemblablement à se prévaloir de la faculté que leur donnerait la loi, que s'ils devaient recevoir en compensation un supplément de salaire. Et, dès lors, ne serait-il pas téméraire de la part du législateur de décider souverainement, au nom de l’ouvrier et soi-disant dans son propre intérêt, s’il lui est préférable de se reposer un jour par semaine en restreignant son budget, ou de continuer son travail, afin d'acquérir quelques ressources supplémentaires? Mais, cela dépend de la force du travailleur, de son âge, de la nature du travail, de sa durée quotidienne, du plus ou moins d'importance de la famille, du plus ou moins de charges qu’elle comporte et d’une foule d’autres considérations qui varient avec chaque individu. Il est manifeste qu’on ne saurait résoudre par voie générale une question si délicate, et que les intéressés seuls sont aptes à prendre une décision à ce sujet.