‹ Le Paternalisme et Ses LimitesChapitre 29 sur 37 · INTERDICTION DU MARCHANDAGE · texte numérisé non relu

INTERDICTION DU MARCHANDAGE

du marchandage (1), avec cette différence toutefois, qu’eu cette matière, le point de vue paternaliste apparaît avec moins de netteté, la contrainte ne s'exerçant pas sur le sujet protégé. Le point de vue paternaliste existe cependant, tout au moins pour certains puisque en supprimant l'échelon intermédiaire qui permettait à l'ouvrier intelligent de s'élever par ses propres forces au rang de petit patron, le législateur a enfermé le salarié dans lesalariat, en lui enlevant à peu près toute possibilité d'en sortir.

Avant de termer le chapitre consacré à la réglemeutation du travail, nous devons poser les termes d’une question encore prématurée en France, mais qui présente, au point de vue théorique, un très réel intérêt : l’arbitrage obligatoire en cas de grève constitue-t-1l une mesure paternaliste (2) ?

Nous signalons la question ; mais nous ne prétendons pas la résoudre. Il peut y avoir, en effet, à la solution rapide et pacifique d’une grève des intérêts multiples ; intérêt des ouvriers, intérêt des patrons, intérêt du public, parfois même intérêt du pays tout entier. Lequel de ces intérêts le législateur a-t-1l voulu spécialement sauvegarder ? De là dépend la solution du problème que vous venons de poser.

(4) Décret du 2 mars 1848, et projet Viviani, voté par la Chambre le 47 mars 1910, actuellement pendant devant le Sinat.

(2) Depuis Le jour où ces lignes ont été écrites, les événements se sont précipités el la grève des employés de chemins de fer en

La Prévoyance obligatoire.

Le législateur ne s’est pas borné à protéger l’ouvrier daus son travail ; il a voulu aussi le protéger dans sa vie privée, dans sa vie familiale.

Le salaire étant, dans la plupart des cas, le seul revenu de l’ouvrier et de sa famille, c’est lui dont àl fallait avant tout assurer la sauvegarde,

On l’a d’abord protégé contre les créanciers du patron, en cas de faillite de ce dernier, en décidant que la créance de l’ouvrier pour ses salaires serait privilégiée (1).

On l’a protégé ensuite contre les créanciers de l’ouvrier, en le déclarant insaisissable pour les ueuf dixièmes (2).

On la protégé enfin, et c’est là que le point de vue paternalisle apparaît, contre les entraînements de l’ouvrier lui-même, en décidant que le salaire serait incessible pour les neuf dixièmes (3).

C’est une mesure bien hasardée, ont dit certains socio-

octobre 4910 a mis au nombre des questions actuelles celle de l’arbitrage obligaioire.

(1) Artiele 549 du Code de commerce et 2101 du Code civil, modifié par la loi du 6 février 1895.

(2) Loi du 6 février 1895.

(3) Loi du 6 février 1895.

logues, car elle risque de se retourner contre celui-là mème qu’elle doit protéger, en rendant tout emprunt à peu près impossible à l’ouvrier, même dans les cas où il en aurait le plus pressant besoin.

Nous nous bornons à signaler l'objection, sans prétendre résoudre le problème. La question se ramène à savoir lequel de ces deux périls est le plus à redouter pour l’ouvrier : trop de crédit d’une part, pas assez de l’autre. Il semble bien cependant, pour qui connaît un peu louvrier des grandes villes, que le législateur ne s’est pas trompé et qu'uu crédit trop large est plus dangereux pour le salarié qu'un crédit plus réduit.

S'occuper de protéger le salaire de l’ouvrier est bien ; mais On n’a pas tardé à s’apercevoir qu'il serait non moius utile de chercher à le suppléer, lorsque pour une cause où pour une autre, il vient à faire défaut. Frappé de ce que la plupart des ouvriers vivent au jour le jour, le législateur a compris que la famille ouvrière etait à la merci du premier évènement qui obligerait sou chef à suspendre son travail.

Que ce soit par suite de maladie, par suite de chômage involontaire, par suite d'invalidité prématurée ou par suite de vieillesse, le résultat est le même ; l'ouvrier ue pouvaut généralement pas faire d'économies, c’est la nisère au bout de quelques jours. Aussi, le législateur n’a pas tardé à sentir la nécessité de remédier à ce déplorable état de choses.

Deux méthodes très différentes s’offraient à lui pour cela. ;

L'une, qui nous vient de Belgique et qui est connue sous le nom de système de la liberté subsidiée, présente l'immense avantage, en sauvegardant la liberté de louvrier, de mainteuir entière sa responsabilité vis-à-vis de lui-même, avec les sanctions de fait qu’elle comporte. C’est cette méthode qui a eu d’abord les préférences du législateur frauçais et c’est celle qui semble s’adapter le mieux au caractère de notre race. Mais elle a le tort, pour les esprits intransigeants, de n’être pas assez énergique et de laisser un champ trop libre à l’insouciance de la plupart des travailleurs.

Aussi n’a-t-on pas tardé à préconiser une seconde méthode, plus radicale, mais beaucoup plus tyrannique. C’est le système allemand de l'assurance obligatoire. Ce second système seul est paternaliste, parce que lui seul impose une contrainte.

Nous n’étudierons donc pas les assurances organisées d’après le système de la liberté subsidiée. Ge ne sont pas cependant les moins importantes.

C’est le cas notamment de l’assurance contre la maladie, qui n’est guère réalisée en France que par les sociétés de secours mutuels. Sans doute, l'Etat encourage les membres de ces sociétés en leur procurant des avautages honorifiques et pécuniaires, des subventions et des bonifications. Mais 1] se borne à les encourager. Malgré cela, ce système libéral est plus efficace que ne le pré-

tendent les partisans de l'obligation, puisque le nombre des mutualistes, déjà considérable, s’accroit sans cesse avec une très grande rapidité.

Nous ne nous occuperons pas nou plus des assurances contre le chômage qui, elles aussi, sont purement facultatives, ni des assurances contre les accidents, puisque la loi du 9 avril 1898, eu les mettant à la charge exclusive des patrons, leur enlève tout caractère paternaliste.

Reste donc uniquement la question de l'assurance obligatoire en vue d’ane retraite.

On relève d’abord à ce sujet la loi du 29 juin 1894 qui rend obligatoires, mais pour les oavriers miueurs seulement, les versements en vue d’une retraite.

C’est ensuite, et surtout, la grande loi générale sur les retraites ouvrières et paysannes (1).

Avant d'aborder l'étude des retraites obligatoires, mettons entièrement à part, afin d’éviter uve confusion, la loi anglaise assurant, à partir du {°° janvier 1909, une retraite de 325 fraucs payée par l’Etat,à tout Anglais âgé de 70 aus etu’ayant pas un revenu aunuel supérieur à 650 fraucs. Quoiqu’elle ait pour objet d'établir des retraites, la loi anglaise est, eu effet, une loi d’assistance pure et simple, toute différeute de la loi allemande et de la loi française (2).

(1) Loi du 5 avril 1910.

(2) Voy. article de M. Marzac dans la Revue politique el parlementaire (juillet 1908).

La loi française, au contraire, qui, à limitation de la loi allemande, oblige l’ouvrier à faire des verséments périodiques eu vue de constituer le capital de sa retraite, est essentiellement paternaliste.

Cette loi est absolument générale. Elle ne distingue ni les catégories d'ouvriers, ni les natures d’industries. Elle u’a qu'un poids et qu’une mesure qui s'appliquent, ou tout au moins qui doivent s'appliquer, aux cas les plus divers. C'est, on le voit, l’idée paternaliste poussée à ses limites extrêmes ; ce n’est plus seulement l’obligation du but, c’est l'obligation des moyens de le réaliser.

Et cepeudant, rien n’est plus variable que les moyens qui conviennent le mieux à tel ou tel individu pour assurer la sécurité matérielle de sa vwieiliesse. Tel père de famille, qui a des eufants laborieux et bien doués, voudra employer toutes ses économies à leur faire donner une instruclion complète. Ce sera sa manière à lui d'économiser et d'assurer, indirectement, c’est vrai, mais d’une façon très heureuse, la sécurité de son avenir. Tel ouvrier maçon, ébéniste ou serrurier pourra, sans t'0p d’amhition, s'il est économe, songer à acheter un petit fouds et à s'installer à son compte. Tel autre, qui a des attaches dans une contrée, assurera l'avenir en achetant une petite maison ou uu petit coin de terre.

Il y a mille mauières d'assurer le pain de sa vieillesse. Le placement en vue d’une retraite est le plus normal, il faut le reconnaître, et le plus répandu ; mais c’est loin

d’être le seul et c’est loin dans bien des cas, d’être le meilleur.

Le législateur belge l’a bieu compris, lorsque appelé, en 1900, à organiser les retraites ouvrières, il à pris pour base, non le système de l'obligation, mais celui de la liberté subsidiée.

Sans doute, le versement imposé par la loi au futur retraité est bien minime. Nenf francs pour les hommes, six francs pour les femmes, quatre franes cinquante pour les mineurs au-dessous de 18 ans, c’est peu, même pour le budget de quelqu'un qui vit au jour le jour. Mais, à côté de cette cotisation apparente, il faut voir la cotisation réelle, celle qui résultera indirectement de l'application de la loi.

En dehors du versement de l’ouvrier, il y a, en effet, un versement du patron et une bonification de l’Etat. La question est de savoir si la charge n’en retombera pas, au moins en partie, sur l’ouvrier.

Nous n’irons pas jusqu’à dire que le patron pourra toujours compenser cette charge nouvelle par une diminution des salaires ; il est même probable que cela sera tout à fait exceptiounel ; maisilest probable, par contre, que les quelques mois, et peut-être les quelques anuées qui suivront l'application de la loi seront marqués par uve grande stagnation des salaires. Ils auraient pu monter, en l’absence de toute charge nouvelle veñant peser sur l’ludustrie, mais ils ne le pourront plus, ou ne le pourront que dans une bien moindre proportion,

puisque l'Etat a donné d'avance une affectation spéciale et obligatoire à la part d'augmentation des bénéfices qui aurait pu permettre d'améliorer les salaires.

Mème en admettant, ce qui est bien improbable, que jes salaires continuent à s'élever suivant la même progression qu'avaut le vote de la loi, il n’en reste pas moins vraique les charges patronales ayant augmenté, le prix de vente, qui suit toujours le prix de revient augmentera du même coup. L’ouvrier se trouvera ainsi à payer, er tant que consommateur, une nouvelle quotepart des cotisations imposées au patron.

Pour ce qui est de la bonificatiou de l'Etat, il eu sera de même ; et, eu définitive, le poids eu retombera également sur les bénéficiaires. Les charges entrainées, en effet, par cette bonification individuelle de 60 fraucs seront énormes. [l est impossible d’en préciser le montant, les chiffres les plus divers ayant été énoncés à ce sujet ; mais il semble bien qu’on puisse dire que l'accroissement budgétaire quien résulterane sera pasinférieur à 150 millions. Or, il est impossible d'augmenter un budget d’une pareille somme sans en demander la majeure partie aux classes laborieuses de la population, c’est-à-dire à celleslà même à qui cette somme doit revenir.

Il faut donc conclure que c’est la classe ouvrière ellemême qui fournira la majeure partie de la somme qui lui reviendra plus tard, lorsque l’Etat en aura déduit les frais d'administration et de gestion, qui ne sauraient, quoi qu'il arrive, être de peu d'importance.

Lists iearne A td SR et

Il est permis, dès lors, de se demander si les retraites

. ouvrières et paysanues obligatoires ne sont pas encore un

de ces cadeaux dangereux dont nous parlions plus haut et si la faible somme qui vieudra assurer bien petitement l'existence de l’ouvrier trop vieux pour continuer à travailler, sera une suffisante compensation des charges, souveuttyranniques,qu’elle lui aura imposées toute sa vie.

Cela est si vrai que les réprésentants de la classe ouvrière ont été les premiers à pousser le cri d'alarme. Dès le 7 février 1910, deux mois avant la promulgation de la loi, un syndicaliste notoire, affilié à la Confédération générale du Travail et secrétaire de le Fédération du Textile, M. Renard, lançait cet avertissement aux parlenentaires socialistes réunis autour de lui, au Congrès de Nîmes :

« Je regrette que ce soit seulement à la veille du vote « de la loi que ceux qui avaient qualité pour cela com- « menceut à protester. Quant à moi, je dis aux députés « socialistes élus du parti : « Faites attention à ce que « les ouvriers à qui on imposera les prélèvements ne vous « tendent bientôt les poings (1)! »

Et M. Jules Guesde, prévoyant sans doute lui aussi l'impopularité de la loi daus les milieux ouvriers quand vieudra l’heure de son application, se fit l’interprête de cette idée devant la chambre, à la veille même du vote” définitif de la loi, le 30 mars 1910 (2).

(1) Le Matin, 8 février 1910.

(2) Le Temps, 31 mars 1910.

Jacques Delpy. {1

Il serait téméraire d'aller plus loia et de vouloir discuter avant la lettre les conséquences d’une réforme si vaste et si touffue. Mais, nous avons cru devoir indiquer et mettre en relief ce qui semble être le vice essentiel de cette loi, c’est-à-dire sa rigidité, son uniformité. C'est le défaut inhérent à la plupart des réformes paternalistes : nous v’aurious pu trouver uu meilleur exemple pour en faire ressortir la gravité.

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