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LE PATERNALISME ET LA MORALE INDIVIDUELLE

Nous avons étudié le Paternalisme dans ses rapports avec la législation du travail et dans ses rapports avec l’alcoolisme, que nous avons cru devoir étudier à part, car c'est de tous les vices celui qui présente le plus de répercussions sociales. Ce sont les deux branches principales de la législation paternaliste ; mais ce ne sont pas les seules. Il nous reste à étudier sommairement les diverses immixtions de l'Etat dans le domaine de la morale individuelle et à poser les termes de ce vaste problème : l'Etat a-t-il le droit de rendre la morale obligatoire, lorsque l'intérêt de l’Individu l'exige ?

Eu abordant cette redoutable question, nous nous heurtons encore à l’obstacle,qui nous poursuit dans tout le cours de cette étude, à savoir l'impossibilité, davus bien des cas, de discerner si e’est l’Individu ou bien la Société que le législateur a voulu protéger. Cet obstacle, nous ne chercherons même pas à le résoudre, car nous

croyons que, le plus souvent, nous ne pourrions trouver que des raisons sans fondement sérieux pour nous prououcer daus un seus plutôt que dans lantre.

Ce n’est qu’arbitrairement que nous pourrions trancher cette question. I suffit, pour le comprendre, de se mettre uu moment par la peusée à la place du législateur, ou des juges qui appliquent la loi. Le législateur qui édicte des peines sévères contre l'éditeur et le vendeur de publications obcènes, ou qui ordonne la fermeture des maisons de jeux de hasard, le juge qui comdamne tel imprésario coupable d’avoir un peu trop simplifié le costume des actrices qu’il présente au public, ont-ils en vue de protéger la Société ou de protéger simplement l’fudividu ?

Ce qu’il y a d’indéniable, c’est qu'ici l'intérêt de la Société w’apparaît qu'indirectement et par une suite de coutrecoups qui pourront, bien souvent, ne pas se réaliser. L'intérêt individuel se manifeste au premier plan, tandis que l'intérêt social n'apparait que dans une ombre lointaine; mais ce dernier apparaît cependant et cela suffit pour rendre le problème à peu près insoluble.

En dehors même de ces cas, où l'intérêt social apparaît encore dans la pénombre, ne pourrait-on pas trouver quelques mesures tendant à protéger l’Individu contre certains vices, indépendammant de toute répercussion sociale? Nous n’en citerons pour exemples que le trop fameux article 175 du Code pénal allemand et l’article 41

de la loi anglaise du 44 août 1885 (1), qui punissent les acles 2n1er viros même commis très discrètement et dépourvus de tout caractère publie; où encore la loi de l'Etat de Massachussetts, du 28 avril 1896, quia pour but de « prévenir les exhibitious ou divertissements immo- €raux, publies ow privés, dans lesquels on se servirait du € phonographe ou d’autres moyens pour. faire entendre «un langage profane, impur ou okscène (2) ».

Nous ne chercherons donc pas à apporter dans la théorie une précision qui n'existe pas dans la pratique ; mais, nous croyons pouvoir dire, d’une façon générale, qu’en ce qui concerne les interventions de l'Etat dans le domaine de la morale privée, l’intérêt de la Société n’apparaît que bien loia derrière l'intérêt de l’Individu.

Les quelques explications que nous venons de donner sur le caractère mixte de ces interveulions morales de l'Etat, nous permettent d'examiner beaucoup plus rapidement le point de vue théorique de la question. Si l’intérêt général de la société exige, en effet, que tel acte immoral ne soit commis que le plus rarement possible, il apparaît clairement que l'Etat a le droit d'interdire, au moins dans une certaine mesure, l’accomplissement en public de cet acte.

Là où la question reste entière c’est lorsque l'acte interdit est purement privé et apparaît saus répercussion

(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1885, page 60. (2) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1896, page 755.

sociale possible. Mais, n'est-ce pas là une hypothèse imaginaire ? 1] semble bien qu'il soit toujours possible d’établir un rapport entre la moralité dé chaque individu et le bon ordre public.

La question sé ramène donc à savoir si ce rapport est assez direct et assez immédiat pour justifier, ou tout au moins pour excuser, une intervention de l’Etat et cette matière. Que tel individu se ruine dans un tripôt, que tel autre perde quelques louis dans une loterie, qu’un autre eufin s’avilisse dans la contemplation de photographies obscènes, c’est évidemment regrettable ; mais en quoi cela menace-t-1l la sécurité de qui que ce soit? Ne restéra-t-il donc pas assez de gens à l'esprit sain pour réagir contre les tendances dangereuses et leur opposer un exemple plus digne d’être imité ? [Il ne semble pas quele jour soit encore venu, surtout en France, où les quelques vices contre lesquels le législateur à cru devoir preudre des mesures puissent constituer un péril na tional.

On répondra peut-être que s'ils ne constituent pas encore un péril national, ils pourraient le devenir et qu’il importe de prendre dès maintenant des dispositions pour enrayer leur développement. Mais alors, si le législateur s'engage sur ce terrain, où s’arrêtera-t-il et que ne réglementera-t-il pas ?

Il semble donc que si l’on creuse cette idée, ou soit plutôt amené à l'examiner au point de vue individuel. Mais, la difficulté n’est que déplacée ; car il s'agit main-

tenant de trouver une base juridique pour cette réglementation faite dans l'intérêt de l’Individu.

S'il me plait à moi de dépenser toute ma fortune dans des maisons de jeu, au nom de quel principe viendra-tou m'en empêcher ? Je ne fais en cela qu’user de mon droit d'homme libre, puisqu'aux termes mêmes de la Déclaration des Droits de l'Homme, la liberté de chacun ne finit que là où commence celle d'autrui. Or, en dilapidant ma fortune, je be nuis qu'à moi-même et uon aux autres, On objectera peut-être que si j'ai une famille, ma passion pour le jeu lui portera préjudice et que mes héritiers me verront d’un mauvais œil fréquenter les tripôts.

Mas, 11 y a longtemps que le Code civil a pris soin de protéger la famille du joueur, en lui permettant de requérir l'interdiction de ce dernier ou la nomination d’un conseil judiciaire (4). Quant aux héritiers éloignés, pourquoi se plaindraient-iis, puisqu'ils ne sauraient avoir aucun droit sur la succession avant la mort du de cujus ?

Force est donc de faire appel de nouveau au grand principe de l'Etat protecteur général de tous ceux qui, à raison soit de leur âge, soit de leur sexe, soit de leur situation infime, soit de leur faiblesse mentale et morale, soit de leurs vices, sont incapables de se défendre euxmêmes, principe si vague et d’une si dangereuse élasti-

cité!

(1) Articles 489, 490, 499, €09, 513 et 514 du Code civil.

Maisalors, où s'arrêter ? Quel critérium pourrons-nous trouver pour tracer quelque limite, si indécise soit-elle, au droit de protection de l'Etat? Il n’est cependant pas possible d'admettre qu'une matière aussi indécise que la morale individuelle et aussi sujette qu’elle aux évolutions rapides, ou tout au moins aux variations de nuances, puisse être ainsi incorporée insensiblement dans le domaine du Droit.

Qu'il nous soit permis à ce sujet, pour illustrer d’un exemple cette discussion abstraite, de rappeler une controverse toute récente. Nous voulons parler de la question si discutée du « ou au théâtre ».

On nous objectera sans doute que l'exhibition en

public de femmes trop sommairement vêtues constitue un outrage public à la pudeur, prévu par l’article 330 du Code pénal et que cet article ne présente aucun caraclère paternaliste, puisqu'il se borne à protéger la pudeur de chacun contre les atteintes dont elle pourrait avoir à souffrir malgré elle.

Mais alors, de quel droit applique-t-on cet article lorsque la personne dont on prétend protéger la pudeur se soucie fort peu de cette protection et va sciemment, en connaissance de cause, volontairement, dans un lieu où elle sait d'avance que sa pudeur aura à subir les plus rudes assauts ? On ne peut, en effet, se trouver dans un théâtre que si l’on a librement décidé de s'y rendre, et c'est à ce point de vue que le côté paternaliste de la question apparaît.

Que l’on prenne des mesures pour empêcher les directeurs de théâtre de laisser rentrer des enfants dans leur établissement lorsque le spectacle est immoral, rien de plus juste et l'Etat en a, non seulement le droit, mais le devoir.

Mais, vis-à-vis des adultes, il ne saurait en être de même. Les juges sollicités d'appliquer à ce sujet l’arücle 330 du Code pénal, l’ont si bien compris que leur embarras s’est manifesté par des distinctions d’une subtilité voisine de l’incohérence.

S'il s'agit, out-ils dit, d'une femme, même entièrement nue, qui reste immobile sur la scène, 1l y a nu arhistique et 1l ne saurait y avoir délit.

S'il s’agit, au contraire, d’uae femme nue qui ne garde pas Pimmobilité, 1l y a #4 pornographique et délit (4).

Quel artiste pourrait admettre une telle classification ? Quel juriste une telle distinction ?

Et, d'autre part si l'Etat a un tel souci de la moralité de chaque individu, avaut d’épargner à ses yeux un spectacle que, trop souvent, ils ont recherché, pourquoi ne commence-t-il pas par épargner à ses oreilles ces refrains orduriers, ces sous-entendus trop faciles à comprendre, mille fois plus immoraux dans leurs allusions visieuses, et souvent contre nature, que le nu dans sa simplicité ?

(1) Deux jugements du tribunal correctionnel de la Seine, 27 juillet 1908 (Dalloz, jurisprudence générale, 1908, 5, 49.)

Il ne s'ensuit pas que nous dénions à l'Etat tout droit d'intervention dans le domaine de la morale. Bien au contraire, nous nous en référons sur ce point au principe qui nous guide dans tout le cours de cette étude: à savoir que toutes les fois qu'un intérêt social immédiat apparaît, toutes les fois que l’intérêt du pays où de la race est en jeu, l'Etat a le droit etle devoir d'intervenir dans le domaine propre de chaque individu.

C’est en nous basant sur ce principe que nous avous approuvé dans leur ensemble les mesures prises pour enrayer le développement de l’alcoolisme, et c'est encore au tiom de ce principe que nous applaudissons plus que tout autre aux fortes et énergiques observations présentées par M. Larnaude à la « Société des prisons » sur le projet de la Commission extra-parlementaire des mœurs (1) :

« Le Paternalisme et le Préventisme, dit M. Larnaude, «qui ont perdu, je le recounais, un grand nombre de «leurs applicatious, sont en train d’envahir certains do- « Maines qui leur avaient échappé jusqu'ici.

«Il me serait facile de multiplier ici les exemples. Je « me Contenterai de citer le mouvement législatif si in- «téressant qui essaie de lutter contre l'alcoolisme. N'est: « ce pas du Paternalisme au premier chef que de prétendre « protéger le buveur contre luis:même, comme lon pro- «tège l'enfant contre son inexpérience et ses impru-

(1) Voyez Revue pénitentiaire et de droit pénal, juillet octobre,

« dences ? Prenez garde qu’en nous ralliant trop tard à

ces hardies législations anglo-saxonnes qui abandon- € nent 101 le principe de liberté sans regret, nous arri- «vions quand il ne sera plus temps à la protection « nécessaire de l’Individu et dé la race!

« Car en bridant de mille manières la passion du bu- « veur, ce n’est pas lui seulement qu’on protège, c'est « l'avenir de la race qu'on sauvegarde.

« N'est-ce pas encore du Paternalisme que l’obligation «de la vaccination à laquelle nous sommes arrivés

20 ans après les autres législations ?

«Eh bien! n’y a-t-il pas un Paternalisme cent fois plus nécessaire, cent fois plus indispensable pour l'In-

« vidu ét pour la race, daus la réglethentation étroite, «rigoureuse de la prostitution, à raison des dangers « qu’elle entraîne nécessairement après elle ? »

Certes, les peuples même les plus rebelles à l’'intervention de l'Etat dans le domaine propre de chaque individu ont admis uue certaine réglementation de la prosttubion. Mais il semble bien que nous ne sommes plus ici dans le douiaine du Paternalisme, et que nous somimes plutô* dans le domaine des lois et règlements de police.

La police des mœurs est établie, en principe, dans le but de sauvegarder un double intérêt : l'intérêt de la société tout d’abord ; l'intérêt de l’houime ensuite ; mais même à ce second point de vue, la police des mœurs n’a rien de paternaliste, Car si l'avantage est pour l’houime, la contrainte ne porte que sur la femine.

On peut critiquer l’organisation actuelle de la police des mœurs. Les voix les plus éloquentes et les plus autorisées ne cessent de le faire, et il semblé bien que c’est à juste titre. Mais presque tout le monde reconnaît que le principe d’une réglementation et d’une surveillance spéciales appliquées aux prostituées est inattaquable.

Au reste, — et cela doit suffire, — l'intérêt général de la société lexige impérieusement. La prostitution, tout au moins celle qui court les rues, doit naturellement être soumise à uve surveillance spéciale de l’autorité chargée d’assurer le bon ordre sur la voie publique, c’est-à dire de la police.

Nous irons même plus loin, et nous n’hésiterons pas à proclamer que l’Etat a le droit et le devoir d'intervenir pour réprimer par des peines pouvant aller jusqu’à un emprisounement plus ou moins long certaines atteintes à la morale purement privées. Nous faisons allusion ici à cette hideuse prostitution masculine qui n’est encore qu’une assez rare exception, mais qui existe cepeudant, — c’est indubitable — même dans les villes peu importantes. Nous comprendrions même que pour les affaires de cette nature, le péril résidant surtout dans l’exemple, on porte une légère atteinte à la liberté de la presse, et qu’une loi vienne interdire aux journalistes de raconter des faits de ce genre lorsqu'ils viennent à être découverts.

Mais en dehors, d’une part, de ces cas exceptionnels, de ces faits contre nature qui devraient relever des tri-

buuaux répressifs, en debors, d’autre part, d’une certaine surveillance de la prostitution, uous estimons que ce n'est pas le devoir du législateur de chercher à modifier l'état des mœurs dans un pays. Tâche impossible d’ailleurs, tâche inutile! Un exemple nous aidera à le prouver.

La plupart des grandes villes d'Allemagne sont très fières de leur puritanisme. Elles ne comptent parmi leurs cent, leurs deux cents, leurs trois cent mille habitants, aucune femme vivaut ouvertement de la prostitution. Façade impeccable et grandiose qui fait Padmiration du visiteur superficiel ! Mais de temps eu temps une lézarde se produit daus ce merveilleux édifice, et, à travers ses fentes, laisse entrevoir les plus ignobles scandales.

Ne vaut-il pas mieux, au lieu de cette construction classique et superbe, mais trompeuse, une façade art nouveati, sans prétention, très parisienne, qui laisse voir ses défauts, qui parfois même semble les faire ressortir, mais qui du moins ne dissimule pas derrière elle toutes les tares avilissantes de l'hypocrisie.

Si dela morale ainsi envisagée dans son sens le plus spécial, nous passons à la morale dans son acception générale, nous ne pouvons que constater encore combien imprécises sont ses limites. Nons n’en voulons pour preuve que la fameuse question des loteries. On n’a jamais pu s'entendre à leur sujet. Pour les uus, elles sont immorales ; pour les autres, elles ne le sont pas. Qui à

tort? Qui a raison? Certaius pays étrangers leur ont donné une consécration quasi-officielle, mais intéressée par l'institution des loteries d'Etat. D’autres les ont interdites. La France, moins prude autrefois qu'aujourd'hui, n'a pas dédaigné d'y recourir; mais lorsque l'Etat français se fut interdit ce moyen ingénieux d’équilibrer son budget, il voulut aussi l’interdire aux autres, ou du moins le soumettre à son agrément. C’est ce que décida la loi du 21 mai 1836, qui, soi-disant dans l'intérêt de l’individu et de la morale individuelle, soumit toute loterie à une autorisation préalable du gouvernement.

Depuis une trentaine d’années, les mœurs parlementaires ont eu pour résultat de rendre ces autorisations tellement fréquentes qu’elles n’apparurent bientôt plus que comme une formalité. Comment refuser Pautorisation d'organiser uue loterie à une œuvre de bienfaisance, qui comptait sur elle pour équilibrer son budget? Et, dans ce cas, que commanudent les principes paternalistes ? Autoriser la loterie, c’est risquer d’occasionner une perte, si minime soit-elle, aux nombreux acheteurs de billets non gagnants. Refuser l'autorisation, c’est nuire à tous les malheureux dont le produit de la loterie aurait permis de soulager ia misère.

L'Etata voulu s’éviter une fois pour toutes l'embarras du choix, en décidant que la multiplicité des loteries ayant constitué dans ces dernières années un véritable

scandale, 11 n’accorderait plus dorénavant aucune autorisation.

Or, nous le répétons, bien des pays, qui ne nous semblent pas plus immoraux que nous, la Hongrie et l'Espague nolamment, oul encore leur loterie d'Etat.

C’est le cas de répéter avec Pascal : « Vérité en deçà « des Pyrénées ; erreur au delà. »

En veut-on un autre exemple ? Nous l’emprunterons à un petit fait tout récent. Au mois de juillet 1910 a eu lieu aux Etats-Unis un match de boxe entre un blanc et un noir qui à déchaïîné dans ce pays, nous ne savons trop pourquoi, uu enthousiasme dépassant, toute mesure. Des esprits sensés en Europe, et même de l'autre côté de l'Atlantique, ont fait ressortir, avec juste raison, ce que cet enthousiasme avait de peu flatteur pour le peuple qui s’y livrait.

Mais, fallait-il aller plus loio, comme on a proposé de le faire dans certaines villes anglaises et américaines, et interdire la reproduction cinématographique de ce pugilat? Aux Etats-Unis, cette interdiction pouvait se justifier : c'était une mesure de police, destinée à prévenir les bagarres qui pourraient se produire entre noirs et blancs à la vue d’un spectacle qui rappelait aux uns un succès et aux autres une défaite considérée comme une honte.

Mais, en Angleterre, de tels motifs ne pouvaient pas être mis en avant et on n’y justifiait ces demandes d’interdictiou, qui, du reste, n’out pas abouti, que par des considérations d’une vaine sentimentalité.

Supprimez, disait-on, ces exhibitions vulgaires, qui risqueraient de laisser quelque trace dans les esprits, en

leur rappelant dés mœurs barbares depuis longtemps disparues. Les hommes sont ce que vous les faites ; si vous exaltez devant leurs yeux la force brutale, vous les pousserez à ne développer en eux que le côté best'al de l'homme, et vous nous raméuerez à cette époque de la décadence romaine où le peuple ne connaissait d'autre passe-temps que les jeux grossiers du cirque.

Ces conseils, fort heureusement, n’oùt pas été écoutés. Certes, nous jugeons comme il convient l’enthousiasme saus mesure provoqué, de l’autre côté de l'Atlantique, par le spectacle vulgaire de deux hommes luttant à coups de poing; mais nous ne voyons pas bieu, par contre, eu quoi la reproduction cinématographique de ce combat peut paraître immorale. Certains apôtres de la culture physique y verraient, au contraire, avec excès peut-être, un spectacle éducateur.

Eu tous cas, il semble bien difficile de se prononcer d’une façon définitive et sans appel sur la question, au fond sans intérêt, de la moralité ou de l’immoralité de ce spectacle.

On peut rapprocher de cette tentative infructueuse un arrêté ministériel portugais, du 14 avril 1889, rendu sur l’avis du Conseil général de santé et d'hygiène de la municipahité de Lisbonne. Cet arrêté interdit les spectacles d’hypuotisme et de suggestion, « comme immoraux et « dangereux pour la santé des acteurs et des spectateurs «et Comme pouvant entraîner des abus sérieux et même « des crimes ».

CG

Enfin, nous ne saurions passer sous silence les très nombreuses mesures tendant à interdire, ou à réglemeuter étroitement, les danses dans les lieux publics. C’est en Suisse surtout que cette législation s’est développée. Nous n’en citerons que deux exemples; c’est d'abord une loi du canton de Fribourg, du 23 novembre 1878 (1), aux termes de laquelle toute danse publique, pour les jours où ce divertissement est permis par les lois, doit être autorisée par le préfet, ainsi que sa prolongation au delà de l’heure légale. Le requérant est tenu d’acquitter au préalable entre les mains du receveur municipal, au profit du fonds d'école, une somme de 15, de 30 ou de 100 francs, suivant qu’il s’agit d’une danse ordiuaire, d’ure danse au delà de l'heure légale ou d’un bal masqué.

Ces dispositions, déjà sévères, sont renforcées par une loi du 11 décembre 1882 (2), qui assimile à la danse publique la danse dans les auberges et leurs dépendances, et interdit l’une et l’autre, sauf autorisation spéciale donnée par le préfet. En outre, la danse ést entièrement interdite 8 jours avant et après Pàques, les jours de l’Ascension, de la Pentecôte et de Noël et, en plus, dans les communes catholiques, pendant tout l’Avant, le Carême, la semaine des Rogations, etc., sans compter les nombrenx jours fériés où elle peut être interdite, sans l'être de plein droit. Dans la mesure où elle n’est pas interdite,

(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1878, page 580.

(2) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1882, page 786.

Jacques Delpy. 12

la danse ne peut avoir lieu qu’à partir de l'après-midi et elle prend fin, suivant le permis obtenu, à 8 heures du soir, à 11 heures ou à 4 heures du matin.

Ces mesures, d'une sévérité qui cotoie souvent la prohibition complète, ont encore été dépassées par une ordonnance du canton de Lucerne, du 31 mai 1884 (1).

Cette ordonnance autorise les aubergistes munis d’une licence à teuir 4 jours de dause publique dans le carfiaval d'hivér et 3 jours dans le reste de lannée, moyennant déclaration et autorisation préalable. Toutefois, touté danse sera interdite d’une façon absolue les vendredis, samedis, dimanches, jours de fête et veilles de fête. L’aubergiste peut donner uu bal privé ; mais alors, il perd un de ses jours de danse puilique. Dans les noces, la danse n’est permise qu'aux invités, après déclaration préalable et encore à condition que ce ne soit pas un des jours où la danse est interdite.

La danse est-elle donc un divertissement immoral ? Certains n’ont pas hésité à le soutenir ; mais, que n’a t-on pas soutenu ?... Ce qui est sûr, c’est que les personnes même les plus chastes ne craignent pas de s'y livrer. Cela suffit, semble-t-il, à innocenter.

On voit par ces exemples où l’on aboutirait si l’on voulait ainsi confondre le droit et la morale. Ce sont deux domaines qui doivent au contraire rester tout à fait distincts. Séparés, 1ls conservent chacun un pres-

(4) Voy. Annuaire le législation étrangère, 1884, page 576,

tige particulier. Confondus, ils s’affaibliraient mutuellement.

Nous ne voulons pas dire par là qu’il faille s’en tenir strictement encore aujourd’hui à l'antique règle kantienne, d’après laquelle ne sauraient rentrer dans le domaine du Droit que les règles conceruaut les rapports de deux où plusieurs individus, ni même au double principe sur lequel Stuart Mill appuie toute son œuvre, et qu’il énonce ainsi :

« 1° L'Individu n’est pas responsable de ses ac- « tions envers la société, du moment qu'elles ne touchent « les intérêts de persontié autre que lui-même. Les con- « seils, l’instruction, la persuasion, lisolement, si Îles «autres jugent nécessaire pour leur propre bien de re- « courir à ce dernier moyen, telles sont les seules ma- « üières dont la société pourra légitimement témoigner son dégoût où sa désapprobation de la conduite de « l’Individu.

«2° Pour les actions estimées préjudiciables aux «interêts d'autrui, l’Individu est responsable et peut

AR

« être soumis aux punitions sociales ou légales, si la « société juge les unes ou les autres nécessaires pour se « protéger (1). »

Nous avons déjà vu que la complexité croissante de la vie moderne et des périls qu’elle comporte avait entraîné une certaine extension de l’idée de Droit et qu’on n’hési-

(1) Sruarr Miit, De la liberté, page 264,

tait pas à y faire rentrer aujourd’hui les sanctions concerraut certaius devoirs primordiaux de lPIndividu vis-àvis de lui-même et ayant pour but d'assurer sa propre sécurité.

C’est ainsi que font manifestement partie du Droit, les mesures prises pour enrayer les progrès de l'alcoolisme, pour assurer la sécurité matérielle et pécuniaire des tra vailleurs ou pour interdire, par voie d'autorité, le passage dans tel ou tel endroit dangereux.

Mais, il s’agit là de périls bien déterminés et d’une imminence suffisante pour justifier, dans la plupart des cas, l’interveution du législateur. En est-il de même daus le domaine purement moral? Nous ne le croyous pas.

Un de nos plus illustres contemporains, M. Raymond Poincaré, douuait tout récemment cette remarquable défiuition de la Loi, organe du Droit : « Elle n’est en « somme, dit-il, que la résultante provisoire des efforts & successifs et variables que font les hommes pour or- « gauiser le moins mal possible leurs relations mu- «tuelles » (1).

Comment d’une telle définition, qui nous semble aussi juste que pieine d'esprit, pourrait-on faire découler un droit d'intervention de l'Etat dans le domaine de la morale, en dehors, — et c’est celte seule hypothèse qui nous occupe, — en dehors de tout intérêt social apparént et 2mmédiat ?

(1) Conférence sur «la Femme et la Loi » (mai 1910).

Ge qui fait la grandeur de la morale, c’est qu'elle u’a d'autre sanction que celle résultant de la conscience de chacun et du jugement de tous. Le droit, au contraire, est Caractérisé par l’idée de contrainte étatique.

Cette contraiute étatique est-elle une sanction plus efficace que celle résultant du mépris publie ? C'est une question fort discutable.

Mettre en lisière la conscience de chaque homme et lui tracer, dans chaque cas, une ligne de conduite inflexible et obligatoire, v’aurait-il pas pour résultat d’atrophier cette conscience au point de la réduire au rôle automatique d’une machine qui, eu telle occurrence, penche à droite et en telle autre à gauche ?

Il faut, au contraire, que chaque individu soit bien pénétré de cette idée qu’il est libre de faire ce qu’il voudra mais que, suivant qu’il ira à droite ou à gauche, sa destinée sera heureuse ou malheureuse. Qu'il choisisse librement.

Mais, dira-t-on, c’est du Nietzschéisme, c’est le triomphe des forts ; c’est l’écrasement des faibles ! Non, ce n’est pas du Nietzschéisme, car le « Wille zur Macht » du philosophe allemand, c’est la volonté de puissance et de domination tyrauuique réservée à une élite, taudis que la base de l’individualisme, c’est simplement la «volonté de vie » de Schopenhauer, accessible à tous ou à presque tous'et nuisible à aucun.

Toute cette question se ramène, en somme, au puéril

mais immortel apologue des deux chemins : l’un rabo-

teux, qui conduit à la vertu et au bonheur ; Fautre, d'aspect enchanteur, mais semé d’embüches. Le législateur croit pouvoir élever à l’entrée de ce dernier une barrière infranchissable. Quand bien même àl pourrait réaliser ce rêve chimérique, serait-ce à souhaiter ? Faudrait-il se féliciter de voir les hommes contraints d’abdiquer ce qu’il y a de plus beau en eux, c’est-à-dire la volonté, et de se ranger à la conception aride et uniforme du législateur ?

Il est hors de doute que cette conception des rapports de la Morale et du Droit peut trouver chez d’autres peuples des adeptes enthousiastes; mais nous ne croyons pas qu'elle puisse jamais s'imposer chez les peuples latins.

Nous avons repoussé plus haut le patronage moral de Nietzsche, parce que son œuvre, tout en servant de prétexte aux médiocres et aux impuissants gonflés de vanité pour justifier leurs appétits de jouissance égoïste ou leurs extravagantes prétentions à la grandeur ne pourra jamais être élevée à la hauteur d’une morale sociale. Elle en est même tout l’opposé.

C'est cependant sur une idée nietzschéenne que nous couclurons ce chapitre.

Malgré ses apparences de froideur allemande, Nietzsche est, au fond, un imaginatif. Ce qui le prouve, c'est le côté esthétique de son œuvre. Comme le dit M. Fouillée, dans son livre sur « Nietzsche et l'Immoralisme » :

« Rationnellement intelligible, le monde n'en est pas « moins esthétiquement beau et le philosophe allemand «nous invite à le contempler commeun drame varié et « riche (1). »

Or, eu quoi peut résider la beauté psychoolgigue (et c’est celle-là seule que Nietzsche à en vue), si ce n’est dans la volonté de chacun librement manifestée ?

Peut-on trouver quelque grandeur dans lobéissance servile à une loi, lorsque l’observance de cette loi n'a d'intérêt que pour celui-là même qui la subit ? Et n’estil pas plus beau et plus fécord de tracer soi-même sa ligne de conduite, suivant les circônstances particulières dans lesquelles on se trouve ?

Bien mieux, la volonté est créatrice. La détruire ou l'affablir c’est donc ruiner du même coup l’un des facteurs les plus importants du progrès ; c’est enlever aux hommes, avec le rêve, préface de l'action, ce que Nietzsche appelle « lPivresse dionysienne », c’est-à-dire le sentiment enthousiaste et optimiste de l’existence.

Ici, uous nous séparons de Schopenhauer. Nous avons admis son principe de la « volonté de vie », parce que uous l’avons trouvé suffisammeul fort pour assurer la libre activité de l’Iudividu et pas assez pour amener l’'Individu à violer les droits de ses semblables ; mais nous ue saurions admettre un pessimisme, utile peutêtre à ses constructions mélaphysiques, mais dont le

(1) Fourccée, Nietzsche el l'Immoralisme, page 226.

trausport dans le domaine de la morale sociale ne pourrait se faire qu’au prix des plus grands dangers.

Une volonté pessimiste est presque un non-sens et ne saurait aboutir à rien.

Une volonté optimiste au contraire,et sûre d’elle-même, saura atteindre son but à travers tous les périls et tous les obstacles.

Or, l’homme soumis à une réglementation paterna- . liste de sa vie privée ne serait même pas une volonté pessimiste ; ce serait un animal, indifférent et irresponsable, sensible seulement au mors et au fouet.

Ecoutons Guillaume de Humboldt :

«Un Etat, dit-il, dans lequel on userait de pareils «procédés (lintervention de l'Etat dans le domaine de la « morale) pour forcer ou pousser les citoyens à suivre les « meilleures lois, pourrait être paisible, tranquille, pros- « père ; mais ce pe serait Jamais, à mes yeux, qu’untrou- « peau d’esclaves entretenus ; ce ne serait point uneréunion « d’hommes libres qui ne sont euchaïnés que quandils ou- « trepassent les bornes du Droit (4) ».

C’est sur cette citation que nous terminerous ce chapitre, dominé tout entier par l’idée de Paternalisme, quoique le mot y ait été rarement prononcé.

(4) Guillaume de Humsocpr, Les

limiles de l'action äe l'Etat, page 134.

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