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LES MENUS DANGERS DE L'EXISTENCE

le problème dans un sens qui n’entrainera probablement pas ladhésion de ceux, — et ils sont nombreux, — qui cousidèrent les progrès de l'alcoolisme dans les classes populaires comme un des grands dangers de notre époque. [ls invoqueront sans doute pour leur défense que le nombre relativement minime des chances de gain offertes par ces appareils reluisants et un peu mystérieux constituait, de la part de ceux qui les exploitent, une manœuvre frisant l'escroquerie et qu’il appartenait dès lors à Etat d'intervenir pour prévenir ou réprimer ce délit.

Mais, outre que cette intervention aurait pu, semblet-il, se manifester sous une forme plus heureuse et éviter les véritables encouragements à l’alcoolisme qu’elle entraîue, 1} apparaît même que l'Etat aurait suffisamment rempli son rôle de protecteur, en se contentant de prohiber ceux de ces appareils où le joueur n’a aucune chance de gain. Du moment qu’i en a une seule, il n'y a plus d’escroquerie et le joueur n’a plus lieu de se plaindre. 1] joue, il sait à quoi il s'expose; c’est à lui à tixer d'avance la somme consacrée au Jeu et à ne pas se laisser entraîner à la dépasser.

Au reste, avec la réglementation nouvelle, il semble bien que le véritable intérêt de l'individu sera qu’il perde

et non qu'il gagne!

Nous avons surtout pour but dans ce chapitre de montrer l’infinie variété des mesures paternalistes ; 1l

nous est donc permis de passer d’un sujet à un autre tout différent, sans souci des transitions.

C’est ce que nous ferons en citant, dans un tout autre ordre d'idées, la loi du canton de Lucerue (Suisse) du 4 décembre 1903 (1), relative à la police des incendies, qui, entre autres dispositions, interdit de garnir les lampes à pétrole le soir, de se chauffer avec des braseros, de laisser, le soir, dans les cheminées du feu non recouvert de cendres et de laisser des allumettes à la portée des enfants.

C'est déjà assez amusant : il y a mieux encore.

Le Journal du 30 mai 1910 publiait, en effet, la dépêche suivante, originaire, non d'Amérique comme on pourrait lé croire, mais de Berlin :

« Les autorités ayant constaté tant de fois avec honte «<etindignation que nombre de jeunes Allemandes, même «et surtout de la meilleure société, ont une inclination «irrésistible pour les représentants de la race noire, ont « cru devoir les protéger contre elles-mêmes.

« En eflet, une troupe de nègres se trouvant en ce «moment dans un établissement de plaisir berlinois, à Halensee, près de Berlin, deux sergents de ville et des «agents en civil se tiennent en permanence près de « l’estrade, pour empêcher de tendres relations de se « créer entre gretchens et bamboulas. »

Nous avons examiné dejà bien des mesures paterna-

(1) Voy. Annuaire de législation étrungère, 1903, p, 458.

à 2 dt 2 imbrei

listes ; mais c’est assurément la plus amusante de toutes.

A côté de celles-là, il y en à de plus sérieuses et de plus utiles. C’est le cas notamment de la loi française du 15 février 1902 (L) « relative à la protection de la santé publique ». Cette loi, qui est très générale, traite les sujets les plus divers ; mais comme elle est tout entière d'inspiratiou paternaliste, nous l’étudierous article par article. Ce sera un cadre commode pour examiner toute la législation sanitaire (2).

La loi du 15 février 1902 est divisée en cinq ütres :

Titre 1. — Des mesures sanitaires générales.

— 1 — De l'administration sanitaire.

— [I — Dépenses.

— IV. — Pénalités.

— V.— Dispositions diverses.

Nous ne nous occuperons que des titres À et 4, les autres ne comportant qu’un intérêt purement administratif.

La loi commence par donner au maire de chaque commune des pouvoirs très étendus en matière de protection de la santé publique, et, ce jqui vaut mieux, elle lui impose l'obligation d'user de ces pouvoirs.

L'article 1° est à citer dans son ensemble :

« Dans toute commune, le maire est tenu, atiu de pro-

(1) Journal officiel, 1902, page 1173.

(2) Pour l'étude détaillée de cette loï, voyez une thèse de doctorat de M. Campana, Paris, 4904 : « Du rôle de l’autorité municipale dans

la lutte contre les maladies transmissibles ».

«téger la santé publique, de déterminer, après avis du « conseil municipal, et sous forme d’arrêtés municipaux « portant règlement sanitaire :

«1° Les précautions à prendre, en exécution de Par- «ticle 97 de la loi du 5 avril 1884, pour prévenir ou « faire cesser les maladies transmissibles, visées à l’ar- «ticle 4 de la présente loi, spécialement les mesures de « désinfection ou même de destructiou des objets à l'usage « des malades ou qui ont été souillés par eux, et généra- « lement des objets quelconques pouvant servir de véhi- « cule à la contagion ;

« 2° Les prescriptions destinées à assurer la salubrité « des maisons el de leurs dépendances, des voies privées, «closes ou non à leurs extrémités, des logements loués «en garni et des autres agglomérations, quelle qu’en « soit la nature, notamment les prescriptions relatives à « l'alimentation en eau potable ou à l’évacuation des « matières usées. »

Et l’aruicle 3 ajoute qu'en cas d'urgence et de péril imminent pour la santé publique, « le préfet peut or- « donner l’exéculion immédiate, tous droits réservés, « des mesures prescrites par les règlements sanitaires « prévus par l’article premier ».

La liste des maladies transmissibles visées par cette loi a été ainsi fixée, par le décret du 10 février 1903 (1).

(1) Journül officiel, 1903, page 1061.

A. — Maladies pour lesquelles la déclaration et lu désinfection sont obligatoires.

1° La fièvre typhoïde ;

2° Le typhus exanthématique ;

3° La variole et la varioloïde ;

4° La scarlatine ;

»° La rougeole ;

6° La diphtérie ;

7° La suette militaire ;

8° Le choléra et les maladies cholériformes ;

9° La peste ;

10° La fièvre jaune;

41° La dysenterie ;

42° Les infections puerpérales et Pophtalmie des nouveau-nés, lorsque le secret de l’accoucsement n’a pas été réclamé.

13° La méningite cérébro-spinale épidémique.

B. — Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative.

14° La tuberculose pulmovaire ;

45° La coqueluche ;

16° La grippe ;

170 La pneumonie et la broncho-pneumonie ; Jacques Delpy. 143

18° L’érysipèle ;

19° Les oreillons ;

20° La lèpre;

21° La teigne ;

22° La conjonctivite purulente et ophlalmie granuleuse.

La déclaration doit être faite simultanément au maire et au sous-préfet par « tout docteur en médecine, offi- «cier de santé ou sage-femme qui en constate l’exis- « tence », sous peine d’une amende de 1 à 5 francs (4).

Cette obligation imposée aux docteurs en médecine par la loi de 1902 de violer, dans certains cas, le secret professionnel, a donné ligu, comme il fallait s'y attendre, à d’assez vives polémiques. Mais des médecins éminents se sont ralliés, dès le début, à la législation nouvelle (2) et ont rappelé à leurs confrères plus timorés que c'était sur lavis de la Faculté de médecine ellemême que la déclaration de certaines maladies transmissibles avait été imposée aux médecins.

Cette partie de la loi de 1902 est d’ailleurs appliquée avec un sage opportunisme et si, dans les grandes villes comme Paris, où la divulgation de la maladie ne peut guère occasionner d’eunuis au malade, les déclarations paraissent être faites assez régulièrement, il n’en est pas toujours de même en province, surtout dans les petites

(£) Article 27 de la loi de 1902 et article 471 du Code pénal. (2) Voyez notamment Le secrel médical du docteur BRoUARDEL.

villes où les moindres faits de la vie de chacun sont commentés par tous et, le plus souvent, avec malveillance.

C'est à ce souci très louable de ne pas créer dans les petites villes une véritable classe de parias qu’il faut attribuer la prudence des médecins qui ont proposé de diviser la liste des maladies transmissibles en deux parties, ce qui permettait de rendre la déclaration facultative pour certaines d’entre elles.

On s'explique ainsi que la tuberculose pulmonaire, malgré le très grand danger de contagion que présentent ceux qui en sont atteints, ne soit pas soumise à la déclaration obligatoire. Comme c’est une maladie sinon incurable, du moins de traitement excessivement long, il eut été inbumain de la part du législateur d’ajouter encore aux souffrances des phtisiques, outre une difficulté plus grande de gagner leur vie, la torture continuelle de se voir toujours tenus à distance.

A cette raison humanitaire qui à bien sa valeur, on peut ajouter encore une raison pratique qui, elle, est déterminante. La tuberculose pulmonaire est, en effet, une maladie chronique et, comme telle, elle ne saurait se prêter à une désinfection efficace.

On a reproché, en outre, aux auteurs du décret du 40 février 1903 qui a établi la liste des maladies soumises à la déclaration, d’avoir omis précisément la plus transmissible de toutes, celle que M. Brieux a dénoncée comme un véritable péril social, au même titre que l'alcoolisme : l’avarie.

Le problème qui se posait à ce sujet à l'assemblée de savants qui a préparé le texte du décret de 1903 était des plus difficiles à résoudre. Soumettre à la déclaration obligatoire cette maladie considérée par presque tout le monde comme honteuse, c'était risquer de voir doubler, tripler, quiptupler peut-être le nombre déjà si considérable à l'heure actuelle de ceux qui n’osent pas avouer à un médecin, sous la sauvegarde encore intacte cependant du secret professionnel, le mal dont ils sont atteints ; c'était risquer de ‘voir augmenter encore, pour le plus grand danger de la sauté publique, le nombre de ceux qui ne se soignent pas ou qui se soignent mal et qui constituent jusqu’à leur mort un redoutable centre d'infection.

D'autre part, ne pas soumettre les « avariés » à la déclaration, c'était leur permettre de continuer à faire au- . tour d’eux, quelquefois sciemment, plus souvent inconsciemmeut de multiples victimes.

Eutre ces deux maux dont l’un était connu et dont l’autre ne l'était pas, dont l’un était limité et dont l’autre pouvait s'étendre au point de devenir un redoutable fléau, les rédacteurs du décret de 1903 ont choisi le moindre. Ceux-là seuls qui ne veulent voir dans les lois que leur texte étroit et non les conséquences qu’elles entraînent pourront les en blamer.

L'article 6 de la loi de 1902 va encore plus loin que l'article 4. I] soumet, en effet, à certaines obligations

l’homme bieu portant lui-même, en vue de le protéger contre les épidémies de variole (4).

Cette obligation a pour but de sauvegarder un double intérêt : l'intérêt de la société d’abord, en enlevaut aux épidémies de variole la possibilité de se propager ; l'intérêt de lIndividu ensuite, et, d’une façon plus immédiate, en le préservant contre ce mal.

Où ne peut qu’applaudir à cette prescription de la loi de 1902, qui répoud à une véritable nécessité. En effet, la variole devient, grâce aux bienfaits de la vaccinatiou, uu mal très rare et, si nous la connaissons encore assez pour nous soumettre de nous-mêmes à la vaccination, il est fort possible que nos fils et même certains de uos contemporalus, n'ayant qu'un souvenir beaucoup plus vague de ses maux, 0e songent pas à se prémunir contre elle. Que le germe arrive alors, par un bateau ou par la voie ferrée, et ce serait un véritable fléau faisant de nom breuses victimes.

Pour conjurer un péril aussi grave et intéressant par contre-coup la société tout entière, il appartenait à l'Etat, organe de tous, de remédier à la légèreté de chacun.

Ce que nous veuons de dire de la vaccination obliga-

(1) Article 6 : « La vaccination antivariolique est obligatoire au « cours de la première année de la vie, ainsi que la revacciuation au « cours de la onzième et de la vingt et unième année.

« Les pareuts et tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution « de la dite mesure. »

toire, nous pouvons le dire d’une façon plus générale des mesures édictées par les articles suivants, qui visent les épidémies.

L'article 8 donne, en effet, au président de la République le droit de prendre par décret exécutoire dans les 24 heures, toutes mesures utiles à effet d’enrayer une épidémie menaçante. Le législateur a rédigé à dessein cet article en termes très vagues et très larges, afiu de permettre au gouvernement d’édicter les prescriptions même les plus sévères si les circonstances l’exigent. Ces mesures sont souveut vexatoires pour les individus ; mais elles sont utiles, elles sont nécessaires. Gela suffit à les justifier. Au reste, la préoccupation d’ordre social l’emporte tellement, en cette matière, sur la préoccupation d'ordre individualiste, qu’il est permis de se demander si ces mesures ont vraiment un Caractère paternaliste.

Les articles {1 à 19 qui composent le second chapitre de la loi de 1902, édictent une série de mesures ne se réalisant pas directement dans l’individu. Elles ont, en effet, pour but d’assurer l'hygiène des immeubles; il semble donc à première vue qu’on pourrait leur refuser tout caractère paternaliste.

Il est vrai qu’on ne peut guère relever dans ce chapitre toutes les caractéristiques du Paternalisme ; mais on estime généralement, eu ce qui concerne la distinction de ce qui est paternaliste et de ce qui ne Pest pas, qu’il fant tenir compte de l’idée en elle-même, beaucoup plus que de la manière dont cette idée est appliquée.

C’est pourquoi la plupart des auteurs reconnaissent à l’ensemble de la législation sanitaire un certain caractère paternaliste. Il y a d’ailleurs certains passages des articles que nous allons maintenant étudier qui justifient pleinement celte manière de voir. Le législateur, en effet, ne s’est pas seulement préoccupé du danger que présentent certains immeubles pour là santé publique, mais même de celui qu'ils présentent pour leurs occupants.

La grande innovation de la loi de 1902 en matière d'hygiène des immeubles est contenue dans l’article 11. Cet article pose le principe que dans toutes les villes de plus de 20.000 habitants, « aucune habitation ne pourra « être construite saris un permis du maire coustatant «que dans le projet qui lui à été soumis, les conditions « de salubrité preserites par le règlement sanitaire prévu « à l’article L* sont observées ».

L'article 12 va plus loin et prévoit les mesures à preudre contre certains immeubles déjà existants. In voici le texte dans ses parties essentielles :

« Lorsqu'un immeuble bâti ou non, attenaut ou nou à « la voié publique, est dangereux pour la santé des occu- « pants ou des voisins, le maire, ou, à son défaut, le pré- « fet, invite la commission sanitaire prévue par Part. 20 « de la présente lot, à donner son avis :

«4° Sur l'utilité et la nature des travaux ;

« 20 Sur l'interdiction d'habitation de tout ou partie « de l'immeuble, jusqu’à ce que les conditions d'insalu-

€ brité aient disparu, »

Suivent de très longs détails sur les formalités administratives à remplir avant de pouvoir arriver à une solution, formalités d’une si extraordinaire complication qu’elles rendent cette partie de la loi de 1902 sinon tout à fait ivapplicable, du moivs fort peu efficace. Nous n’eutrerons pas dans les détails de cette procédure, qui pourraient figurer parmi les plus belles pages de notre Droit administratif, et nous nous bornerons à indiquer que le résultat normal d’uu si persévérant effort est un arrêté municipal qui ordonne l’exécution des travaux nécessaires ou interdit l'habitation, et met le propriétaire en demeure de s’y conformer.

Eo cas de refus de ce dernier et passé le délai d’un mois qui lui est accordé pour intenter un recours devant le conseil de préfecture, le tribunal de simple police autorise le maire à faire exécuter les travaux d'office aux frais du propriétaire ou à procéder à l'expulsion des occupants.

Telles sont, dans leur ensemble, les prescriptions de la loi de 1902 au sujet des logements insalubres. Elles out pu paraître sévères à ceux qui ont lu le texte de la loi dans le Journal officiel. Ne portent-elles pas atteinte, en effet, au droit de propriété d’une part, et, d’autre part, au droit que nous avons tous de nous loger où bon nous semble ?

Mais à ceux qui se son: efforcés de voir au delà du texte de la loi de 1902 et de se rendre compte de la manière dont il était appliqué, il à paru au contraire que

ces mesures étaient bien auodines et que loin de demander leur abrogation au nom de quelque conception intransigeaute de la Liberté, il fallait souhaiter au contraire de voir le législateur les débarrasser au plus tôt des complications inutiles qui les reudent inapplicables et renverser du même coup les honteux taudis qui sèment la haine, la maladie et la mort jusqu’au cœur même de nos plus belles capitales.

Signalons aussi, dans le même ordre d’idées, l’iuterdiction qui frappe, non seulement en France, mais dans de nombreux pays, la fabrication et la vente de la saccharine. Cette mesure se rattache à la législation sanitaire, car la saccharine, dont l'emploi pharmaceutique seul est permis, provoque à la longue, comme tous les extraits de la houille, des troubles graves dans l’organisme. En tolérer l’usage industriel pour la fabrication des confitures, des sirops et autres aliments sucrés équivaudrait donc à tolérer l’empoisonnement insensible et lent, mais assuré d’un très grand nombre de consommateurs.

Il faut ajouter cependant, pour expliquer la sévérité exceptionnelle des mesures prises contre ce produit, qu'un kilogramme de saccharine à un pouvoir sucrant éval à celui de quatre cents kilogrammes de sucre. Or, comme le sucre est assez fortement imposé, la sollicitude du législateur pour la santé publique se trouve accrue du désir très légitime d'empêcher la diminution des recettes de l’Etat.

Signalons encore la loi du 6 avril 1910 (1) qui interdit la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation des biberons à tube, considérés comme dangereux au point de vue hygiénique.

Mentiounons enfin uue décision toute récente de l'Etat américain de l’Utah, qui punit d’une amende tout citoyen qui n’aura pas pris son bain hebdomadaire, et exprimons l'espoir que l'application d’un tel règlement sera faite avec une sage modération.

[l y a uve autre grande obligation que l’on peut considérer comme paternaliste, quoiqu'elle s'adresse aux enfants ; car, en définitive, c’est l’adulte qu’elle a pour but de protéger: nous voulons parler de l'instruction obligatoire.

Certes, l'obligation scolaire reste bieu souvent, — trop souvent, — lettre morte; mais l'obligation légale n’en subsiste pas moins. Le reste est une question d’application qui ne saurait nous arrêter et qui, du reste, peut chauger du jour au lendemain, selon la volonté et les efforts de ceux qui sont chargés d'appliquer les lois.

Cependant, on doit remarquer que l'obligation scolaire est une contrainte qui, légalement, s'exerce beaucoup plus sur les parents que sur les enfants. Ainsi le sujet de la contrainte étant distinct du sujet protégé, on conçoit que certaias juristes se refusent à voir làuue mesure paterualiste.

(1) Journal officiel, 1910, page 3.117.

Citons encore l’article 791 du Code civil, qui est ainsi CONÇU :

€ On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer « à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits « éventuels qu’on peut avoir à cette succession ».

Cette interdiction de renoncer d'avance à une succession future ne peut s'expliquer que par le désir du législateur de protéger l'Individu, malgré lui, coutre des entraiuements qu'il pourrait avoir à regretter plus tard.

Pour passer à un ordre d'idées tout différent, citons encore une loi de l'Etat de Colombie (Etats-Unis), du 7 février 1896 (1), ayant pour but d'interdire les luttes de boxeurs et les combats entre hommes et animaux. Cette loi défend de «s'engager volontairement dans une « lutte entre homme et homme, ou ertre homme et tau- « reau ou autre animal, dont le vainqueur reçoit de l’ar- « gent, des prix ou un objet de valeur, ou dans lequel « des paris sont engagés ». Tombent également sous le coup de la loi les luttes auxquelles les spectateurs sont admis en payant leur place. Le tout sous peine de commettre le délit de « felony », puni, — on remarquera la sévérité des peines, — de une à cinq années d’emprisonnement.

Nous ne saurions abandonner l'étude des mesures prises contre les abus dont certains sports peuvent être l'occasion, avant d'avoir rappelé ce qui s'est passé en

(1) Voy. Annuaire de législation étrangère, 1896, page 747.

France, il y a quelque dix ans, lors de la course aulomobile Paris-Madrid. Dans la première étape, de Paris à Bordeaux, plusieurs accidents se produisireut ; un des concurrents setua avec son chauffeur. Le ministre de l’Iutérieur télégraphia aussitôt pour iuterdire la continuation de la course. Il se basait pour cela sur les dangers auxquels étaient exposés, nonseulementles coureurs, mais encore les curieux massés le long des routes. Cependant, les précautions prises étaient telles que ces derniers ne couraieut pas beaucoup plus de risques que nous n’en courous tous, du fait du hasard, à chaque instant de notre vie. D'autre part, ils s’y étaient rendus de leur plein gré, etle péril qui lesmenaçait n’était pas assez cerlain pour permettre aux pouvoirs publics deles en empêcher. [lest donc permis de croire que le gouvernement a eu surtout en vue de protéger les concurrents contre uuegriserie de vitesse qui pouvait les conduire à la mort.

Ces courses de vitesse étaient dangereuses sans doute ; mais leurs redoutables aléas étaient courageusement acceptés par les héros, parfaitement conscients et raisonvables, qui y prenaient part. Ces hommes ne redouaient pas le «risque ». Quelques-uns sont tombés : c’était latal. Mais leur héroïsme mérite bien plutôt uotre admiration que nos critiques.

Eu outre, l'utilité de ces courses éiait iüdéniable, puisque ce sont elles qui, en enthousiasmanut le public et en vulgarisant l'automobile, ont assuré le rapide développement d'un progrès aujourd’hui cher à tous.

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Où était donc alors le véritable intérêt de la société et même de l’Individu ?'

Cette interdiction de la course Paris-Madrid est restée heureusement une mesure isolée. Les pouvoirs publics ont compris qu'ils n’avaient pas le droit d’entraver le « goût du risque », source de tous les progrès; et lorsque, il y a peu d'années, des hommes audacieux ont conçu le projet de s'élever dans Patmosphère, préservés d’une chûte seulement par ur moteur fragile et par quelques mètres de toile, aucune voix ne s’est élevée pour demander à l'Etat de mettre des lisières à ces fous de génie (1).

Pour bien montrer combien il y a de manières indirectes et dissimulées de faire du Paternalisme, nous ferons appel à un passage du livre de Sidgwick: The elements of Politics. Après avoir dit qu'il faut, autant que possible, que l’intervention paternaliste prenne une forme autre que l'interdiction ou le commandement sous cer-

(1) La fréquence de plus en plus grande des accidents mortels dans le courant de l’été de 1910 a cependant ému les partisans sérieux de l'aviation, ceux qui voient en elle non la passion d’un jour, mais le prélude d’une grande révolution économique,

Aussi l’Aéro-Club de France étudie en ce moment un projet qui soumeltrait tout nouvel appareil à l’examen d’une commission technique qui lui décernerait (ou lui refuserait) un certificat de navigabilité.

On ne peut qu’applaudir à la sagesse el à la modéralion d’une telle mesure (Voyez L’Auto et Le Matin du 1° novembre 1910).

taines pénalités, il cite l’exemple de ce qu’on pourrait faire pour protéger les gens naïfs contre les charlatans.

Les charlatans font du mal, dit-il. Mais, néanmoins, il ne faut pas pour cela défendre de s’adresser à eux. Il vaut bien mieux instituer un certificat de capacité qu’on ne leur donnera pas, les condamner à des dommages-intérêts comme punition du préjudice qu'ils peuvent causer ou leur refuser tout droit légal d’exiger des honoraires de leurs clients.

On voit par le dernier exemple combien extensible est le domaine du Paternalisme et combien il serait vain de chercher à l’enfermer dans des définitions étroites.

Aussi, quoique ayant effleuré, dans ce chapitre, les sujets les plus divers, nous sommes loin d’avoir été complet. Il est à peu près impossible de l'être en uve telle matière ; une longue énumération serait, d’ailleurs, fas tidieuse et sans intérêt. Ce que nous avans voulu seulement, c’estmontrer l’infinie variété des sujets dans lesquels l’idée paternaliste trouve à s'appliquer.

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