‹ Le patron, sa fonction, ses devoirs, ses responsabilitésChapitre 7 sur 26 · I. Le R. P. Fristot, de la Compagnie de Jésus · texte numérisé non relu

I. Le R. P. Fristot, de la Compagnie de Jésus

Ils diffèrent Tun de Tautre en ce que Tomission du devoir de charité ne donne pas, à celui qui à été frustré de son accomplissement, le droit aux mêmes revendications que le devoir de justice. Dans le péché contre la charité, c'est Dieu qui se tient pour offensé directement et qui se réserve le châtiment.

« Le devoir de charité a été intimé par Notre-Seigneur lui-même. Après avoir confirmé le Décalogue qui édicté les principales obligations de la justice, JésUS-Christ apporte la perfection à la Loi, en promulguant « le commandement « nouveau », « son commandement à lui », « qui « est d'aimer le prochain comme il nous a aimés » (St Jean, xiii, 34; xv, 12). Ce commandement est placé sur le même rang que le commandement de l'amour de Dieu : « Vous aimerez le « Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de « toute votre âme et de tout votre esprit; c'est le <L plus grand et le premier commandement. Mais « le second lui est semblable : Vous aimerez votre « prochain comme vous-même » (St Matthieu, XXII, 37-39). Cette charité envers le prochain ne doit pas se borner à un sentiment stérile. L'Apôtre et le théologien de la charité, saint Jean, après avoir réprouvé la haine qu'il assimile à l'homicide, ajoute : « Nous avons connu la charité de « Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et « nous, nous devons donner notre vie pour nos

g^ CHAPITRE VllI.

« frères. Celui qui possède les richesses de ce ^ monde et qui voit son frère dans la nécessité, « s'il lui ferme ses entrailles, comment la charité « serait-elle en lui? Mes petits enfants, n'aimez « pas de bouche et en paroles, mais par des « œuvres et en vérité » (i*" Epître de saint Jean III, 16-1S).

'<. En quoi donc consiste cette charité effective? A souhaiter et procurer,autant qu'il est en nous.au prochain, les biens physiques, moraux et religieux dont il a besoin pour atteindre sa fin.

« Ily aobligation de subvenir à ces nécessités du prochain, même en faisant !e sacrifice de son bien-être et de son repos,

« Pour aider à déterminer cette obligation, la théologie morale a établi une sorte d'échelle des nécessités d'autrui mises en parallèle avec les biens dont on peut ctre appelé à se dépouiller en sa faveur. C'est ainsi qu'elle distingue la nécessité extrême,\a. nécessité.ç'^rtî'eet la nécessité ordinaire, selon que celui qui la souffre, ou bien est incapable de se sauver par lui-même et n'a personne qui puisse le sauver, ou bien ne peut échapper au péril qu'au prix d'efforts extraordinaires, difficilement réalisables, ou bien peut, par des efforts ordinaires, vaincre la nécessité ('). Ces distinc-

I. Entre la nécessiié extrême et la nécessité grave se placent des nuances; la nécessité quasi-eirirlme ^t \a. nécessité tris grave sont confondues le plus souvent avec la nécessité simplement grave.

tîons s'appliquent également aux nécessités de Tordre temporel et aux nécessités de Tordre spirituel ou moral.

« Le terme nécessité a besoin d'être défini en ce qui concerne les biens de la fortune. La nécessité temporelle concerne, soit la vie, soit la condition de la personne. On comprend assez ce qu'est le nécessaire à la vie. On regarde comme nécessaires à la condition les biens dont Tabsence ou la privation contraindrait la personne à déchoir de sa condition normale, soit dans ses occupations, soit dans son train de maison et son genre de vie, soit dans l'éducation et l'établissement de ses enfants. On fait même rentrer dans le nécessaire, la provision indispensable pour parer aux accidents de la santé ou de la fortune. Enfin les convenances d'une situation demandent que la personne soit en mesure de continuer sa vie ordinaire, et même d'améliorer un peu sa condition lorsque celle-ci est inférieure. Ce qui est au delà du nécessaire et du convenable constitue le superflu, A ceux qui seraient tentés de nier l'existence du superflu, nous rappellerions que le Pape Innocent XI a condamné la proposition suivante : « C'est à peine si chez les séculiers, <L même chez les princes, on peut trouver le su- « perflu. Par conséquent rarement il se rencontre « quelqu'un qui soit tenu à l'aumône dans les « cas où l'aumône est due du superflu. »

«Dans le conflit d'intérêts opposés, la nécessité spirituelle extrême, ou même simplement grave, l'emporte ordinairement sur toute nécessité temporelle même extrême (^). La nécessité ordinaire même spirituelle le cède à la nécessité grave même temporelle.

<L De ces principes, les casuistes déduisent des règles de conduite qui trouveront facilement leur application à la matière qui nous occupe, et aideront à déterminer les devoirs et les responsabilités des patrons dans différents cas.

« L'obligation d'exposer sa fortune, à plus forte raison, sa vie pour le prochain n'existe que dans le cas de péril extrême pour l'âme de celui-ci, et alors qu'elle ne peut être sauvée que par es sacrifice.

€ En présence de la nécessité grave du prochain, surtout dans l'ordre spirituel, il y a ordinairement obligation grave de le secourir, autant qu'on peut le faire sans s'infliger à soi-même un dommage grave.

« Pour subvenir à l'extrême nécessité du prochain, on est obligé de prendre sur son nécessaire,

e A plus forte raison est-on tenu de donner de son superflu pour soulager les pauvres ordinaires.

« Les obligations naissant de la charité se compliquent de la nécessité d'éviter le scandale

I. Dans certaines circonstances exceptionnelles la nécessité temporelle extrême peut l'emporter sur la nécessité spirituelle simplement grave.

LES RESPONSABILITÉS DU PATRON. g/

et la coopération au mal,quî sont des vices opposés à la charité (^).

« Ces obligations s'imposent à tout chrétien, à l'égard des misères qui s'offrent d'elles-mêmes à lui. Mais il peut y avoir obligation d'aller au devant des besoins, soit spirituels soit temporels, du prochain, et de les rechercher, ou au moins de les prévoir afin de les prévenir. Cette dernière obligation naît des liens particuliers qui nous unissent aux nécessiteux. Ces liens sont de diverses sortes. La communauté du sang ou des intérêts, les services reçus, créent, suivant saint Thomas, des liens dont tient compte la charité ; car l'intensité de la charité, affirme-t-il, se mesure aux relations de la personne charitable avec les personnes qui veulent être assistées (2).

« Or, qui pourrait nier qu'un lien spécial et très étroit unit le patron à ses ouvriers par le seul fait de leur situation respective ? Il ne peut être patron sans avoir des ouvriers, et réciproquement, il n'y a d'ouvriers que parce qu'il y a des patrons. Il existe donc un rapport propre de charité naturelle entre les patrons et les ouvriers. Ce lien devient plus personnel et l'obligation plus pressante, si l'on envisage la famille ouvrière rattachée par

1. Le scandale fournit au prochain la cause ou l'occasion du péché ; la coopération concourt au mal déjà résolu ou qui le sera certainement.

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