CHAPITRE IV
Reclassement dau libéré.
Malgré sa durée indéterminée, l’Asile ne doit être qu’un lieu transitoire. Tandis que le libéré se relève et se réforme par le travail, la Société doit pourvoir à son reclassement. Plusieurs voies s'offrent à elle ; nous allons les étudier séparément.
$S [ — Engagements militaires.
S’il est possible de faire engager le libéré, c’est là ce que lon doit tenter tout de suite. Malgré ses défauts, la caserne est une grande éducatrice, et, la plupart du temps, elleachèvera heureusement l’œuvre du Patronage.
Elle peut même remplacer complètement l’Asile dès le début. Depuis le mois de janvier 1899, le Parquet de la Seine a pris de nouvelles mesures, d’accord avec la Société de Patronage des Engagés volontaires (cf., page 147) pour soustraire le plus possible de jeunes mendiants, vagabonds ou petits voleurs de 18 à 20 ans, à la honte et aux dangers d’une première Condamnation. Aussitôt arrêtés et conduits au petit parquet, ils sont l’objet d’une interpellation: « Voulez-vous éviter la police correctionnelle et le casier judiciaire ? Voulezvous vous engager?» S'ils acceptent, un collaborateur de la Société va les voir, et la préfecture de police
les fait conduire par un agent au bureau de recrutement. Après la visite, s’ils paraissent aptes à l’ensagement, 11s sont ramenés au Dépôt. La Société rassemble leurs pièces, puis on les reconduit au recrutement, où ils subissent la visite définitive. Aussitôt admis, ils sont conduits à la Mairie, où ils signent leur engagement. Le parquet requiert alors une ordonnance de non-lieu, et ils sont mis en liberté. En un mois et demi, 16 ou 18 ont été ainsi engagés.
Le même système est employé à Marseille, Lille, Versailles, Chartres, Bordeaux, etc. (1)
La loi du 15 juillet 1889 s’oppose à l’incorporation et à l'engagement dans les régiments de France d’un certain nombre de libérés ; sont ainsi exclus: les individus condamnés à l’emprisonnement pour crimes par application de l’art. 463 du Code Pénal, et ceux condamnés à trois mois de prison au moins ou à deux peines successives pour outrage public à la pudeur, vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs. Ces individus ne peuvent plus être incorporés que dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique (art. 5). IIS ne peuvent non plus s'engager en dehors de ces mêmes bataillons; et dans cette prohibition, sont compris en plus : ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, attentat aux mœurs, même une seule fois (art. 59). Le Congrès de Bordeaux a émis le vœu que ce dernier article fût supprimé, car il entrave singulièrement l’action des Sociétés de Patronage.
(1) Rapport de M. Feuilloley, procureur de la République à la’ Société générale pour le Patronage des libérés, séance du 18 mars 1899, Revue pénitentiaire, 1899, p. 607.